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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.07.2017 C/15916/2017

13. Juli 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,450 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

PROTECTION DES MARQUES ; MESURE PRÉPROVISIONNELLE | CPC.261.1; CPC.265.1;

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15916/2017 ACJC/880/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 13 JUILLET 2017

Entre A______, sise ______ (ZH) requérante de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 12 juillet 2017, comparant par Me Michèle Burnier et Me Thomas Legler, avocats, 13, Cours de Rive, 1204 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ (GE), cité, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 juillet 2017.

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C/15916/2017 Vu, EN FAIT, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 12 juillet 2017 par A______ à l'encontre de B______; Attendu que A______ conclut, sur mesures superprovisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à B______, d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, le signe tel que déposé sous demande de marque combinée n° 1______"C______ D______" pour tous les produits selon les classes 31 et 34 de la classification de Nice; à ce qu'il lui soit fait interdiction, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, tout signe reprenant, à l'identique ou de façon similaire, les caractéristiques suivantes des marques suisses n° 2______, n° 3______, n° 4______, n° 5______, n° 6______, n° 7______, n° 8______ et des demandes n° 9______ et n° 10______ pour tous les produits selon les classes 31 et 34 de la classification de Nice : - la combinaison des couleurs noir, blanc, vert (Pantone 348 C) et orange (Pantone 021C) et les polices d'écritures; - un carré blanc central avec au centre une lettre seule de la couleur orange (Pantone 021C) avec le terme "D______" écrit en diagonale et en noir; - une écriture blanche répétitive écrite en diagonale sur un fond vert (Pantone 348C); Que A______ a en outre conclu à ce qu'il soit fait interdiction, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à B______, d'utiliser sous quelque forme que ce soit, tout signe reprenant, à l'identique ou de façon similaire, pour tous les produits selon les classes 31 et 34 de la classification de Nice, les caractéristiques suivantes : (a) la combinaison des couleurs noir, blanc, vert (Pantone 348C) et orange (Pantone 021C) et les polices d'écritures telles que ressortant des marques suisses n° 4______, n° 5______, n° 6______ et des demandes n° 9______ et n° 10______; (b) un carré blanc central avec au centre une lettre seule de la couleur orange (Pantone 021C) avec le terme "D______" écrit en diagonale et en noir tel que ressortant des marques suisses n° 3______, n° 2______, n° 4______, n° 5______, n° 6______, n° 7______, n° 8______ et des demandes n° 9______ et n° 10______; (c) une écriture blanche répétitive écrite en diagonale sur un fond vert (Pantone 348C) telle que ressortant des marques suisses n° 4______, n° 5______, n° 6______ et des demandes n° 9______ et n° 10______; Que A______ a encore conclu à ce qu'il soit fait interdiction à B______, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'autoriser un tiers à utiliser, sous quelque forme que ce soit, tout signe tel que défini ci-dessus, à ce qu'il lui soit fait interdiction, sous la

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C/15916/2017 même menace, de déposer devant l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle tout signe identique ou similaire à ceux définis ci-dessus; Que A______ a enfin conclu à ce que B______ soit condamné à une amende de 500 fr. par jour de commercialisation de produits en violation de l'ordonnance à rendre; Qu'à l'appui de sa requête, A______ expose être une société coopérative, inscrite au registre du commerce depuis le 1er novembre 1941 et avoir notamment pour but de fournir des produits à faible coût et des services de bonne qualité à la population, être engagée dans une économie de marché compétitive, éthique et environnementale et favoriser la santé de la population; Qu'elle est titulaire de toutes les marques mises à disposition du groupe E______, y compris les marques liées à la gamme "F______ D______"; Que la marque "F______ D______" se caractérise par le mot "E______" écrit de façon répétitive en blanc, en majuscules et en diagonale sur un fond vert, un carré blanc central sur lequel apparaît la lettre majuscule "F______" de couleur orange, ainsi que le terme "D______" écrit en noir, en italique et en diagonale, au travers de la lettre "F______"; Que sous cette marque, A______ vend depuis 1996 une gamme d'articles à prix bas, couvrant tout l'éventail de son assortiment, soit actuellement 500 produits, ce qui génère annuellement un chiffre d'affaires de plusieurs millions; Qu'en mai 2017, B______ a déposé la demande de marque n° 1______, revendiquant les couleurs vert, orange, blanc et noir, pour divers produits des classes 31 et 34 selon la classification de Nice; Que ladite marque se caractérise par le mot "G______" écrit de façon répétitive en blanc, en majuscules et en diagonale sur un fond vert, un carré blanc central sur lequel apparaît la lettre majuscule "C______" de couleur orange, ainsi que le terme "D______" écrit en noir, en italique et en diagonale, au travers de la lettre "C______"; Que le 21 juin 2017, un article est paru dans le magazine "H______", en lien avec la publication de la demande de marque n° 1______; Que B______ a indiqué que sa marque serait utilisée pour la commercialisation de divers produits à base de I______, qu'il entendait débuter à la fin du mois de juillet 2017; Que B______ a manifesté l'intention d'offrir son I______ à un prix 50% plus bas que le prix habituel du marché;

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C/15916/2017 Que A______ a mis en demeure B______, les 22 mai, 12 juin et 26 juin 2017, de radier sa marque et de ne pas l'utiliser dans le commerce, sans obtenir de réponse; Que dans sa requête, A______ a soutenu qu'il existait un risque de confusion entre la marque du cité et la sienne, de haute renommée au sens de l'art. 15 LPM, le cité ayant pour objectif de tirer parti de la réputation positive des marques de A______; Qu'il existait par conséquent un risque actuel et imminent, du fait de la prochaine commercialisation de ses produits par le cité, que certains consommateurs croient que A______ entendait désormais commercialiser du tabac, ainsi que du I______, ce qui était de nature à la discréditer; Considérant, EN DROIT, que la requérante a rendu vraisemblable que la Cour de céans est compétente à raison du lieu pour connaître de la requête; Qu'en effet, la compétence à l'encontre du cité, domicilié à Genève, se fonde sur les art. 10 al. 1 let. a et 13 CPC; Qu'aux termes des art. 5 al. 1 let. a et d CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges sur des droits de propriété intellectuelle et relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr.; Que cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC); Qu'ainsi, la Cour de céans apparaît être compétente ratione materiae; Que selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b); Qu'en application de l'art. 262 CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice; Que le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Qu'une urgence particulière suppose que le but recherché ne pourrait pas être atteint s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles;

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C/15916/2017 Que le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer; le titulaire peut ainsi interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM (art. 13 al. 1 et 2 LPM); Que sont exclus de la protection les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques, les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion, et les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 LPM); Que l'art. 3 al. 1 let. d LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui prend des mesures de nature à faire naître une confusion entre ses propres biens ou services et ceux d'autrui; Qu'en l'espèce, la requérante a rendu vraisemblable être titulaire de la marque "F______ D______"; Qu'elle a également rendu vraisemblable que le cité s'apprête à commercialiser des produits à base de I______ sous une marque similaire à la marque "F______ D______"; Qu'en effet, la marque "C______ D______" du cité est composée, du point de vue graphique, de manière identique à la marque "F______ D______" et utilise les mêmes couleurs, de sorte que le risque de confusion entre les deux est manifeste et que seul un examen attentif permet de déceler des différences; Que la condition de l'urgence est remplie, dans la mesure où selon ce qui ressort du dossier, la commercialisation sous la marque "C______ D______" devrait débuter à la fin du mois de juillet; Que A______ a par ailleurs rendu vraisemblable le fait qu'elle risque de subir un préjudice, dans l'hypothèse où, compte tenu du risque de confusion, elle pourrait être associée à la vente de produits à base de I______, un tel commerce ne correspondant ni à sa philosophie, ni à sa politique commerciale; Qu'il se justifie par conséquent de prononcer les mesures superprovisionnelles requises, sous réserve de la condamnation du cité au paiement d'une amende dans l'hypothèse où il commercialiserait ses produits en dépit de l'interdiction qui lui est faite, une telle mesure apparaissant, quoiqu'il en soit, prématurée au stade des mesures superprovisionnelles; Que la question des frais sera tranchée avec la décision qui sera rendue sur mesures provisionnelles.

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C/15916/2017 * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Fait interdiction à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, le signe tel que déposé sous demande de marque combinée n° 1______ "C______ D______" pour tous les produits selon les classes 31 et 34 de la classification de Nice. Fait interdiction à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, tout signe reprenant, à l'identique ou de façon similaire, les caractéristiques suivantes des marques suisses n° 2______, n° 3______, n° 4______, n° 5______, n° 6______, n° 7______, n° 8______ et des demandes n° 9______ et n° 10______ pour tous les produits selon les classes 31 et 34 de la classification de Nice: - la combinaison des couleurs noir, blanc, vert (Pantone 348 C) et orange (Pantone 021C) et les polices d'écritures; - un carré blanc central avec au centre une lettre seule de la couleur orange (Pantone 021C) avec le terme "D______" écrit en diagonale et en noir; - une écriture blanche répétitive écrite en diagonale sur un fond vert (Pantone 348C). Fait interdiction à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, tout signe reprenant, à l'identique ou de façon similaire, pour tous les produits selon les classes 31 et 34 de la classification de Nice, les caractéristiques suivantes : (a) la combinaison des couleurs noir, blanc, vert (Pantone 348C) et orange (Pantone 021C) et les polices d'écritures telles que ressortant des marques suisses n° 4______, n° 5______, n° 6______ et des demandes n° 9______ et n° 10______; (b) un carré blanc central avec au centre une lettre seule de la couleur orange (Pantone 021C) avec le terme "D______" écrit en diagonale et en noir tel que ressortant des marques suisses n° 3______, n° 2______, n° 4______, n° 5______, n° 6______, n° 7______, n° 8______ et des demandes n° 9______ et n° 10______;

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C/15916/2017 (c) une écriture blanche répétitive écrite en diagonale sur un fond vert (Pantone 348C) telle que ressortant des marques suisses n° 4______, n° 5______, n° 6______ et des demandes n° 9______ et n° 10______. Fait interdiction à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'autoriser un tiers à utiliser, sous quelque forme que ce soit, tout signe tel que défini cidessus. Fait interdiction à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de déposer devant l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle tout signe identique ou similaire à ceux définis ci-dessus. Dit que l'art. 292 CP est ainsi libellé : "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni de l'amende". Dit que les présentes mesures superprovisionnelles déploieront leur effet jusqu'à droit jugé sur la requête de mesures provisionnelles. Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond. Cela fait et statuant préparatoirement : Impartit à B______ un délai de vingt jours dès la notification de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête. Siégeant : Madame Paola Campomagnani, présidente ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Paola CAMPOMAGNANI

La greffière : Camille LESTEVEN

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1 er

février 2013 consid. 1.2).

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