Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 janvier 2016.
R ÉP UBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15894/2012 ACJC/60/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 22 JANVIER 2016
Entre Madame A______, domiciliée ______, (GE), appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mars 2015 et intimée sur appel joint, comparant par Me Philipp Ganzoni, avocat, 4, avenue de Champel, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, 7, rue Versonnex, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, Les mineurs C______ et D______, domiciliés ______, Genève, intimés, représentés par leur curatrice, Me Geneviève Carron, avocate, 12, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève.
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C/15894/2012
EN FAIT A. a. Par jugement du 5 mars 2015, notifié aux parties le 10 mars 2015, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), laissé aux parties l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), attribué à A______ la garde de fait sur les enfants (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite qui s'exercerait un week-end sur deux du vendredi 16h00 au lundi 8h00, en alternance du mardi 16h00 au mercredi 18h00 et du mercredi 17h00 au jeudi 9h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), dit que les passeports américains et iraniens des enfants devaient rester en mains d'un huissier judiciaire et que celui-ci ne devait les restituer aux parties que sur requête conjointe de ces dernières (ch. 5), dit que les frais y relatifs seraient pris en charge par chacune des parties par moitié (ch. 6), dit que chacune des parties pouvait disposer des passeports allemands des enfants lorsque ces derniers étaient avec elle (ch. 7), dit que le lieu de résidence habituelle de C______ et de D______ était en Suisse, dans le canton de Genève (ch. 8), fait interdiction à l'une ou à l'autre des parties de déplacer unilatéralement le lieu de résidence de C______ et/ou de D______ hors du canton de Genève (ch. 9), ordonné à la partie, qui entendait se rendre avec un ou les deux enfants aux Etats- Unis ou, si les conditions de sécurité le permettaient, en Iran, d'informer préalablement l'autre partie du lieu du séjour et des dates de départ et de retour (ch. 10), ordonné aux parties de déposer, dix jours avant la date de départ prévue, auprès du consulat de l'Etat concerné une attestation (similaire à celle annexée au jugement) par laquelle elles reconnaissaient que la résidence habituelle des enfants était dans le canton de Genève, qu'elles n'entendaient pas s'établir avec les enfants aux Etats-Unis, respectivement en Iran, et que l'absence de retour dans le canton de Genève à la date prédéterminée constituerait un déplacement illicite de la résidence habituelle des enfants, respectivement une rétention illicite des enfants (ch. 11), dit, qu'à défaut du dépôt d'une telle attestation, l'autre partie était légitimée à s'opposer au départ des enfants (ch. 12), enjoint A______ et B______ à entreprendre une médiation familiale (ch. 13), condamné B______ à verser à A______ à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, les montants de 800 fr. jusqu'à l'âge de 11 ans, de 900 fr. jusqu'à 15 ans et de 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant bénéficiaire poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 14), dit que le bonus éducatif serait attribué à A______ (ch. 15), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer réciproquement une contribution post-divorce (ch. 16), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et de ce qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 17), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient convenu de se partager par moitié leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le
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C/15894/2012 mariage (ch. 18), ordonné en conséquence à E______ de prélever la somme de 5'787 fr. 45 du compte de libre passage de B______ et de la transférer sur le compte de libre passage ouvert par A______ auprès d'F______ (ch. 19), arrêté les frais de la procédure à 8'600 fr. (ch. 20), mis ces derniers, partiellement compensé ave les avances fournies, à la charge des parties par moitié (ch. 21), condamné A______ à verser un montant de 3'300 fr. à l'Etat de Genève (ch. 22), condamné B______ à verser un montant de 550 fr. à l'Etat de Genève (ch. 23), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 24) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 25). Le document annexé est libellé ainsi : "Consent statement regarding my children's travel I, B______, the father of C______ […] and D______ […], both having their habitual residence in Gineva, Switzerland, give my consent to Ms A______ (mother of my children C______ and D______) to travel with our sons from : Geneva to … during these dates : …, to … of 201…, as set forth in this agreement. […] Travel agreement between parents Ms A______'s travelling information : Travel dates : from … to …, […] We further agree that our children will be returned to Gineva/Switzerland, which is said children's place of habitual residence, as that term is defined and used in the Hague Convention on International Child Abduction, and the parents agree that C______ and D______ will continue to reside there following the travel described in this document. Failure to return the child to Gineva/Switzerland according to the above schedule will be considered wrongful removal and/or wrongful retention of the child in violation of the Hague Convention on International Child Adbuction. […] On this … day of …, 200, before me personally came the above named B______ and A______ who are personally known by me or proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the same individual who executed this consent statement and who acknowledged to me that they executed the same of their own free will for the use and purposes therein set forth.
Date : … American Consul/Geneva " b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 24 avril 2015, A______ appelle des chiffres 5, 11 et 12 du dispositif de ce jugement, concluant à ce qu'ils soient annulés et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné à l'huissier judiciaire de lui restituer les passeports américains des enfants et dit que les passeports iraniens des enfants resteront en mains d'un huissier judiciaire et que celui-ci ne devra les restituer à l'une ou l'autre des parties que sur requête conjointe de ces dernières avec suite de frais et de dépens. Subsidiairement, elle demande à ce qu'il soit
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C/15894/2012 ordonné aux parents, s'ils entendent partir aux Etats-Unis ou en Iran avec les enfants, de compléter, dater et signer une attestation par laquelle ils décrivent l'itinéraire et les dates du voyage, reconnaissent que la résidence habituelle des enfants est dans le canton de Genève, qu'ils n'entendent pas s'établir avec les enfants aux Etats-Unis ou en Iran et que l'absence de retour à la date prédéterminée constituera un déplacement illicite, respectivement une rétention illicite des enfants; à défaut de l'envoi de cette attestation, l'autre parent est légitimé à s'opposer au départ des enfants; les passeports américains des enfants devront rester en mains d'un huissier judiciaire, qui devra les restituer à la partie qui le demande s'il reçoit une requête conjointe des parents; celui américain devra en outre être restitué à A______ sur présentation de l'attestation susmentionnée accompagnée des justificatifs d'envoi tant au Consulat américain de Genève qu'à B______. A______ demande préalablement que le chiffre 10 de la partie "En Fait" du jugement soit rectifié en tant qu'il devait indiquer que c'est elle qui avait quitté la villa conjugale en juillet 2010. c. B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais. Il forme un appel joint, concluant à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement et, cela fait, à l'attribution d'une garde partagée sur les enfants, à la confirmation du jugement pour le surplus et à la compensation des dépens. Subsidiairement, il demande que les chiffres 2 à 7, 11 et 12 du dispositif soient annulés, que l'autorité parentale exclusive et une garde partagée lui soient attribuées, que les passeports iraniens, allemands et américains des enfants lui soient confiés, charge pour lui de remettre les passeports utiles aux enfants en cas de voyage, que le jugement soit confirmé pour le surplus et les dépens compensés. d. A______ conclut au rejet de l'appel joint. e. Les enfants, représentés par leur curatrice, concluent au rejet de l'appel, à la fixation et à la répartition entre les parties des frais de curatelle de représentation et à la condamnation de A______ en tous les frais d'appel. En ce qui concerne l'appel joint, la curatrice de représentation conclut à ce qu'il soit donné acte aux enfants de ce qu'ils s'en rapportent à l'appréciation de la Cour sur son bien-fondé et de ce qu'ils demandent à voir leur père une nuit supplémentaire par semaine, au minimum, et à ce que les frais de curatelle de représentation soient fixé et répartis entre les parties. f. Dans un deuxième échange d'écritures, B______ a amplifié ses conclusions en demandant que les passeports afghans des enfants soient également déposés auprès d'un huissier judiciaire, qui ne les rendra que sur requête commune des parties, subsidiairement que ces passeports lui soient confiés, charge pour lui de
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C/15894/2012 les remettre aux enfants en cas de voyage, et encore plus subsidiairement, en cas de non attribution d'une garde partagée, que son droit de visite soit élargi d'une nuit supplémentaire au moins, en alternance du jeudi soir au vendredi matin. A______ a persisté dans ses prétentions et demandé le déboutement de B______ et de la curatrice de représentation des enfants de toutes leurs conclusions. Les parties ont produit avec leurs écritures plusieurs pièces nouvelles. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, née H______ le ______ 1973 à ______ (Ohio/USA), de nationalité américaine et afghane, et B______, né le ______ 1971 à ______ (Iran), ressortissant iranien et allemand, se sont mariées à Genève le ______ 2002. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2003, et de D______, né le ______ 2005. b. Les parties vivent séparées depuis le mois de décembre 2009. c. Il ressort du rapport d'évaluation sociale du 16 mars 2010 du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) que les parties avaient trouvé un accord sur la répartition et la prise en charge des enfants; elles avaient convenu d'attribuer la garde des enfants à A______, celle-ci s'opposant à une garde alternée, et de réserver un large droit de visite à B______. La communication entre les parties était encore difficile, la confiance entre elles étant entamée. Chacune des parties manifestait la crainte que l'autre puisse enlever les enfants, raison pour laquelle elles avaient provisoirement fait appel à un notaire afin de déposer les papiers d'identité des enfants, ceux-ci ne pouvant être retirés qu'avec l'accord de l'autre parent. d. Par jugement du 27 mai 2010, le Tribunal de première instance a, sur mesures protectrices de l'union conjugale, notamment attribué à A______ la garde sur C______ et D______ et réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi sortie de l'école au dimanche soir 18h00, alternativement du mardi sortie de l'école au mercredi matin 9h00 les semaines où B______ avait eu les enfants le week-end précédent, et du mercredi matin 9h00 au jeudi matin entrée à l'école l'autre semaine, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, chacune des parties devant en outre demander en priorité à l'autre parent de garder les enfants lorsqu'il ne pouvait pas le faire lui-même. e. Le 2 août 2012, A______ a déposé une demande unilatérale de divorce, concluant notamment à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur C______ et D______, ainsi qu'à la réserve d'un droit de visite en faveur de
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C/15894/2012 B______ s'exerçant un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires. B______ a conclu à ce que l'autorité parentale conjointe soit maintenue, une garde alternée instaurée et qu'il soit donné acte aux parties de leur engagement à ne pas déplacer le domicile des enfants hors de Suisse, sans l'accord de l'autre. f. Dans son rapport d'évaluation sociale du 8 février 2013, le SPMi a relevé que les parents s'accordaient à dire que l'un et l'autre avaient de bonnes relations avec les enfants et étaient disponibles pour leurs enfants, A______ ayant congé le mercredi et B______ ayant des horaires flexibles et pouvant aisément être présent à la sortie de l'école, du fait qu'il travaillait à son domicile qui est situé juste à côté de l'école. A______ souhaitait avoir seule l'autorité parentale, craignant des désaccords futurs concernant l'éducation des enfants et leur orientation professionnelle et précisant que B______ avait tendance à faire pression et à faire du chantage quand une décision commune s'imposait et qu'elle était d'un avis contraire au sien. Quant à B______, il souhaitait maintenir l'autorité parentale conjointe. Il craignait que A______ qui avait de la famille aux Etats-Unis s'y installe avec les enfants. Il a ajouté que les parents formaient une bonne équipe, qu'ils avaient toujours collaboré pour le bien de leurs enfants et réussi à se mettre d'accord concernant leur éducation et qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'aurait plus la possibilité de prendre de décisions à leur sujet. Les parents s'accordaient à dire que la communication parentale était dans l'ensemble bonne, malgré les tensions subsistant entre eux. Le SPMi a préconisé l'attribution de la garde à A______ qui depuis la séparation avait assuré une prise en charge adéquate des enfants. Le droit de visite à octroyer à B______ devait s'exercer, à défaut d'entente entre les parents, un week-end sur deux, du vendredi 16h00 au lundi matin, un soir par semaine, en alternance, du mardi 16h00 au mercredi soir et du jeudi 16h00 au vendredi matin, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Concernant l'autorité parentale, le SPMi a souligné que chacun des parents craignait que l'autre parte à l'étranger avec les enfants, mais que tous deux avaient certifié le contraire et s'étaient engagés à rester en Suisse avec leurs enfants. La communication parentale était bonne. Les parents comprenaient l'importance de ne pas mêler leurs fils au conflit conjugal. Ils avaient tous deux des compétences parentales égales. Dans ces conditions, les enfants allaient bien. Le SPMi a ainsi préconisé une autorité parentale conjointe et, à défaut d'accord des parents, à l'attribution de celle-ci à A______.
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C/15894/2012 g. Dans ses écritures du 20 mars 2014, A______ a exposé qu'elle entendait déménager à fin avril 2014 à J______ aux Etats-Unis où elle avait trouvé un emploi qui valorisait ses compétences professionnelles, bien mieux qu'à Genève. Elle avait reçu le 3 mars 2014 une offre d'emploi d'une entreprise spécialisée dans les carburants pour un poste basé dans les environs de J______ dès le 1er mai 2014. Cela lui aurait également permis de se rapprocher d'une partie de sa famille, ses parents, son frère et d'autres membres de sa famille résidant dans la région. Ses parents pouvaient l'héberger dans leur villa qui comptait quatorze pièces et un parc de 2'000 m2. A______ avait déjà organisé la prise en charge des enfants dès le 1er mai 2014 par l'école franco-américaine du K______, une école privée bilingue (français/anglais) sise sur ______ à J______. L'épouse concluait à ce que soit rejetée toute éventuelle requête en mesures provisionnelles tendant à lui interdire de quitter avec les enfants le territoire suisse, avec suite de frais et dépens. Le lendemain, A______ a informé B______ de son déménagement à J______ avec les enfants. h. B______ s'est opposé à ce que les enfants déménagent hors de Suisse. Il a déposé, le 24 mars 2014, une requête de mesures superprovisionnelles, concluant à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de quitter la Suisse avec les enfants et à ce qu'il soit ordonné à cette dernière de remettre les documents d'identités des enfants en mains du SPMi, jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties. Par ordonnance du 25 mars 2014, la Présidence du Tribunal a rejeté cette requête. Le 28 mars 2014, B______ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles, demandant que le droit de garde sur les enfants soit retiré à A______ et lui soit attribué. Cette requête a également été rejetée, par ordonnance du 28 mars 2014. i. Le 4 avril 2014, A______ a annoncé à l'Office cantonal de la population son départ, ainsi que celui des enfants, pour ______, J______, aux Etats-Unis pour le 7 avril 2014. j. Le 8 avril 2014, B______ a appris que A______ et les enfants partaient le jour-même de l'aéroport de Zurich pour J______ et en a informé le Tribunal de première instance. k. Informée par B______, la police a fait stopper l'avion qui roulait sur le tarmac et a requis que A______ et les enfants descendent de l'avion. l. Par ordonnance du même jour, le Tribunal de première instance a, sur mesures superprovisionnelles, fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse
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C/15894/2012 avec les enfants et lui a ordonné de déposer en mains d'un huissier judiciaire tous les documents d'identité au nom des enfants. m. Par ordonnance du 25 avril 2014, le Tribunal de première instance a fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec les enfants, ordonné à A______ de déposer en mains d'un huissier judiciaire, aux frais de B______, tous les documents d'identité des enfant, interdit à B______ de contacter les enfants lorsqu'il n'exerce pas de droit de visite sur ces derniers, ordonné l'établissement par le SPMi d'un rapport d'évaluation sociale complémentaire et désigné Me Geneviève CARRON pour représenter les enfants. n. Le 26 mai 2014, les parties se sont accordées sur l'autorité parentale conjointe et ont chacun requis la garde des enfants. Le 1er juillet 2014, elles ont convenu que le droit de visite octroyé à B______ durant la procédure s'exercerait un week-end sur deux du vendredi sortie de l'école au dimanche soir entre 18h00 et 19h00, en alternance du mercredi 17h00 au jeudi 9h00 et du mardi 16h00 au mercredi 18h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. o. Dans son rapport d'évaluation sociale du 25 juillet 2014, le SPMi a indiqué qu'il serait conforme à l'intérêt des enfants d'attribuer l'autorité parentale conjointe, d'attribuer la garde de fait à A______, avec interdiction de déplacer le lieu de vie des enfants, hors du territoire suisse, de réserver à B______, sauf accord contraire des parents, un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux du vendredi 16h00 au lundi matin, en alternance du mardi 16h00 au mercredi 18h00 et du mercredi 18h00 au jeudi matin, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, et d'exhorter les parents à entreprendre une médiation familiale. Le SPMi a relevé que les parents étaient d'accord pour que l'autorité parentale demeure conjointe. Jusqu'aux événements du mois d'avril 2014, les parties prenaient ensemble les décisions concernant les enfants. A la suite des faits nouveaux, le conflit conjugal était exacerbé et la communication parentale réduite au minimum. Ce départ avorté avait ravivé les tensions conjugales et les parents ne dissociaient plus leur conflit conjugal de leur relation parentale. Les parties étaient conscientes de l'impact qu'une telle relation pouvait avoir sur le bon développement de leurs enfants et étaient prêtes à se faire aider par des professionnels afin de retrouver une communication parentale fonctionnelle. Au vu de la situation conflictuelle, il n'était pas dans l'intérêt des enfants qu'une garde partagée soit, à ce jour, instaurée. Les enfants devaient, en premier lieu, pouvoir retrouver une certaine stabilité, être rassurés quant à leurs liens avec leurs deux parents et ces derniers retrouver une communication parentale fonctionnelle. Les enfants exprimaient un désir de voir davantage leur père. Les propos de D______ reflétaient le conflit de loyauté dans lequel il était plongé, ceux de
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C/15894/2012 C______ un souhait de voir davantage son père. Les deux avaient, avant tout, besoin, d'une part, que la situation s'apaise, d'autre part, d'avoir davantage de liberté. Les deux enfants étaient intelligents et avaient de bonnes ressources intérieures, ce qui leur avait permis de faire face aux moments difficiles qu'ils avaient traversés. Ils avaient depuis pu reprendre leur vie habituelle. Des changements plus importants dans leur organisation quotidienne n'étaient pas dans leur intérêt et allaient à l'encontre de leur besoin de stabilité et de reprise de confiance. Concernant les relations personnelles entre le père et les enfants, il convenait d'ajouter une ou deux nuits supplémentaires à l'organisation actuelle. p. A l'issue de la procédure de première instance, A______ a conclu à ce que l'autorité parentale conjointe soit maintenue, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ et à elle-même de déplacer le domicile des enfants sans l'accord de l'autre parent ou, à défaut, de l'autorité compétente, et à ce qu'il soit ordonné à l'huissier judiciaire L______ de conserver les passeports iraniens des enfants et de les restituer à l'un ou à l'autre des parents qu'après avoir obtenu l'accord de ces derniers au moyen d'un document dûment daté et signé par chacun d'eux en son Etude et que les frais y relatifs soient pris en charge par moitié par chacune des parties. B______ a conclu à ce que l'autorité parentale exclusive sur les enfants lui soit attribuée, à ce qu'une garde partagée soit instaurée et à ce que les passeports iraniens, allemands et américains des enfants lui soient remis. La curatrice des enfants a notamment demandé que l'autorité parentale conjointe soit maintenue, qu'il soit fait interdiction aux parties de modifier le lieu de résidence des enfants, en déménageant à l'étranger, sans le consentement de l'autre et qu'il soit dit, qu'à défaut d'accord, un déménagement à l'étranger ne pouvait avoir lieu que sur décision judiciaire, définitive et exécutoire. q. Au mois d'août 2015, A______ a emménagé avec les enfants dans une maison avec jardin qu'elle a acquise au ______, soit à environ 4,2 km du domicile de son ex-époux. Jusqu'à alors, les parties vivaient à environ 350 mètres l'une de l'autre. A la suite de ce déménagement, D______ a changé d'école. Par courrier du 24 août 2015, B______ a reproché à son ex-épouse d'avoir décidé unilatéralement et contre son gré de déménager avec les enfants et de changer D______ d'école, alors qu'il avait clairement exprimé son désaccord avec ceci plusieurs mois auparavant. Les parents auraient eu la possibilité de discuter de cette question si A______ n'avait pas annulé plusieurs séances de médiation entre les mois de mai et de juillet 2015.
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C/15894/2012 r. Depuis le mois de novembre 2014, les parents ont assisté à six séances auprès de la Fondation M______ en vue d'effectuer un travail sur la coparentalité. Ils ont entamé une médiation parentale, leur premier rendez-vous ayant été fixé au mois de novembre 2015. s. Par courrier du 5 juin 2015, le conseil de B______ a demandé au Consulat américain de Genève s'il était d'accord de légaliser la signature de chacun des parents sur le formulaire mis en annexe, soit le même que celui joint au jugement litigieux, avant chaque voyage des enfants aux Etats-Unis. Le Consulat lui a alors répondu que les parties devaient se munir d'une pièce d'identité et que chaque sceau coûtait 50 $. t. Actuellement, B______ exerce son droit de visite du mardi soir au mercredi soir les semaines où les enfants passent également le week-end avec lui. u. Le site de l'Ambassade américaine en Suisse indique que les citoyens américains doivent, selon le droit américain, entrer ou quitter les Etats-Unis avec un passeport américain. C. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'une garde alternée n'était pour l'heure pas opportune, dès lors qu'il convenait de ne pas apporter davantage de changement dans l'organisation quotidienne des enfants, ceux-ci devant pouvoir retrouver une certaine stabilité. A______ s'était par ailleurs principalement occupée des enfants durant le mariage. Elle avait arrêté toute activité lucrative après la naissance des enfants puis avait repris une activité à temps partiel. Ce n'était que, suite à la séparation, qu'elle avait dû reprendre une activité lucrative à 80 % pour pouvoir assumer ses charges. Il se justifiait ainsi de maintenir l'attribution de la garde de fait des enfants à la mère et de réserver un droit de visite au père. Le Tribunal a rappelé aux parties qu'un parent qui exerçait, comme en l'espèce, conjointement l'autorité parentale ne pouvait modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge lorsque le nouveau lieu de résidence se trouvait à l'étranger. Il a ainsi soumis tout séjour des enfants aux Etats-Unis ou en Iran au consentement des deux parents. b. Dans son appel, A______ soutient que les conditions imposées pour lui permettre de voyager avec ses enfants aux Etats-Unis sont contraires à la loi, puisqu'elles exigent l'accord des deux parents pour une décision courante regardant les enfants. La procédure instaurée ne pouvait au surplus être mise en œuvre, dès lors qu'il n'était pas certain que le Consulat américain ou la Mission permanente d'Iran accepteraient d'y adhérer. En outre, la limitation de son droit de voyager était illicite, dans la mesure où il n'existait pas de risque concret d'enlèvement et qu'un voyage aux Etats-Unis favoriseraient les contacts des
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C/15894/2012 enfants avec des membres de leur famille et serait ainsi dans leur intérêt. L'attestation annexée au jugement exigeait que les deux parents se rendent au Consulat, ce qui était disproportionné. Si B______ signait l'attestation, mais refusait de se rendre au Consulat, elle devra renoncer à son voyage. Cela équivalait à donner tout pouvoir à B______. Cette procédure violait le principe d'égalité de traitement, le droit au respect de la vie familiale, ainsi que l'interdiction d'arbitraire. c. B______ expose que les parents parviennent à discuter de façon constructive des questions quotidiennes et s'entraident. A l'appui de cet allégué, il produit différents échanges de correspondance démontrant que les parties ont réussi à coopérer pour l'organisation des anniversaires des enfants, pour le choix du cycle d'orientation et d'un cadeau pour C______ et pour l'accompagnement de D______ chez l'orthodontiste. B______ a en revanche expliqué que les parents ne parvenaient pas à communiquer au sujet des voyages des enfants à l'étranger et de toute question liée, comme la naturalisation suisse des enfants, leur mère y étant opposée. d. Selon la curatrice de représentation des enfants, si les parents parvenaient à communiquer sur les questions quotidiennes concernant les enfants, cette communication n'était pas dénuée de tout conflit, les parties rencontrant de grandes difficultés à organiser des vacances à l'étranger, à trouver des accords sur les cours de langues que devaient suivre les enfants, sur l'opportunité d'une naturalisation et sur la nécessité du dépôt des passeports. Les enfants étaient par ailleurs contents de leur déménagement dans leur nouvelle maison, mais il s'agissait toutefois d'un changement important et il n'était pour l'heure pas judicieux de modifier fondamentalement l'organisation des relations personnelles avec chacun de leur parent. Les enfants souhaitaient toutefois passer une à deux nuits de plus par semaine chez leur père, le temps étant parfois trop long entre deux week-ends, notamment durant la semaine où ils ne passaient pas le week-end avec lui. Le droit de visite actuel s'exerçait de manière satisfaisante, les parties ayant au surplus été à même de s'entendre pour se remplacer en cas d'absence, de sorte que le père avait, dans les faits, assuré une présence plus importante auprès des enfants que ce qui était fixé dans la décision judiciaire. e. B______ a confirmé que les parents ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur les cours de langues que les enfants devaient suivre. A son avis, A______ n'avait pas définitivement abandonné son projet de déménager aux Etats-Unis avec les enfants, dès lors qu'elle envisageait de les scolariser en école privée anglophone dès l'année prochaine et insistait pour disposer de leurs passeports américains. Son ex-épouse ne s'était en outre pas présentée à de multiples rendez-vous dans le cadre de la médiation qu'ils avaient été invités à suivre. Elle avait par ailleurs de nouveau violé l'exercice de l'autorité parentale conjointe, en déménageant avec les enfants durant l'été 2015 sans l'avertir au préalable. Il venait par ailleurs
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C/15894/2012 d'apprendre que les enfants avaient également la nationalité afghane, de sorte qu'il demandait la remise de leurs passeports afghans à un huissier judiciaire. f. A______ a répondu que son ex-époux savait que les enfants avaient la nationalité afghane, dès lors qu'elle-même l'avait. Ces derniers ne possédaient néanmoins pas de passeports afghans. En outre, B______ connaissait son projet d'acheter une maison à ______ depuis le mois de juin 2015. A______ n'avait pas à requérir son consentement pour déménager en Suisse, étant précisé qu'elle aurait difficilement pu trouver un bien immobilier plus proche de son domicile au vu du marché immobilier genevois. Enfin, six rendez-vous avaient déjà eu lieu dans le cadre de la médiation suivie par les parties. EN DROIT 1. Le jugement entrepris constitue une décision finale et concerne un litige portant sur l'autorité parentale conjointe et le droit de garde des parties. La cause est donc de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 1; 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 1.1). La voie d'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Déposés dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let a, 311 et 313 al. 1 CPC), les appels principal et joint sont recevables. 2. Les conclusions préalables de l'appelante en rectification du chiffre 10 de la partie "En Fait" du jugement sont irrecevables, dès lors qu'elle n'a aucun intérêt digne de protection à obtenir la modification d'un élément de fait n'ayant aucune incidence sur l'issue du litige (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). 3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let b). Dans la cause de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet tous les novas et moyens de preuve nouveaux (ACJC/365/2015; dans le même sens : TREZZINI, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI, 2011, P. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, 139). Dès lors, les pièces produites par les parties sont recevables, ainsi que les allégués de faits s'y rapportant. 4. C'est en vain que l'appelante reproche au Tribunal un défaut de motivation sur la justification des mesures imposées – qui supposent le consentement de l'intimé –
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C/15894/2012 pour lui permettre de voyager aux Etats-Unis avec les enfants. En effet, il résulte clairement du jugement entrepris que ces mesures visent à empêcher un déplacement de la résidence des enfants aux Etats-Unis sans le consentement de leur père, soit en violation de ses droits parentaux. 5. L'appelante fait grief au Tribunal de soumettre son droit de partir en vacances aux Etats-Unis à des conditions trop sévères. L'intimé demande, quant à lui, l'attribution de l'autorité parentale exclusive pour le cas où celles-ci ne seraient pas maintenues. 5.1 Les nouvelles dispositions régissant les effets de la filiation, entrés en vigueur le 1er juillet 2014, soit pendant la procédure de première instance, sont applicables en l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2014 du 25 juillet 2014 consid. 2.1). 5.1.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). Selon l'art. 301a al. 1 et 2 CC, l'autorité parentale inclut notamment le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants : a) le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; b) le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (art. 301 al. 1bis ch. 1 CC). 5.1.2 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Seules des circonstances importantes pour le bien de l'enfant permettent de s'écarter du principe de l'autorité conjointe (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 8315, p. 8339 et 8340). L'autorité parentale conjointe est dénuée de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et il n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant qu'un juge ou une autorité de protection doivent constamment trancher les désaccords entre ses parents. Cependant, pour justifier une attribution exclusive de l'autorité parentale, il est nécessaire que le conflit ou les difficultés de communication entre les parents atteignent une certaine intensité et une certaine chronicité. Des désaccords ponctuels ou des points de vue différents, qui surviennent dans toutes les familles, surtout au moment d'une séparation ou d'un divorce, ne sont pas suffisants pour justifier l'attribution exclusive de l'autorité parentale.
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C/15894/2012 En présence d'un conflit parental grave, il faut encore examiner sous l'angle de la subsidiarité si une attribution judiciaire exclusive de certaines prérogatives de l'autorité parentale (par exemple en matière scolaire ou religieuse, ou à propos de la détermination de la résidence) est suffisante pour résoudre le conflit. L'attribution exclusive de l'autorité parentale doit rester une exception strictement délimitée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014 du 27 août 2015, destiné à la publication, consid. 4.6 et 4.7; HELLE, Vers une prime au conflit parental ? Analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014, Newsletter Droit Matrimonial.ch octobre 2015). 5.2 En l'espèce, les parents disposent tous les deux de très bonnes capacités parentales. Même si le conflit conjugal rend leur communication difficile sur certains sujets, ils réussissent à communiquer pour des décisions quotidiennes concernant les enfants et sont très investis dans leur éducation et prise en charge. Dès lors qu'ils ont débuté une médiation familiale en vue reprendre confiance l'une dans l'autre et d'améliorer leur communication dans l'intérêt des enfants et qu'ils ont conscience, même s'ils peinent à le faire, qu'il est important de préserver les enfants des querelles conjugales, il y a lieu de maintenir l'autorité parentale conjointe. Le chiffre 2 du dispositif entrepris sera donc confirmé. 5.3 Les parents rencontrent des difficultés à s'entendre sur des questions liées de près ou de loin aux événements du mois d'avril 2014. A cette date, l'appelante a tenté de quitter la Suisse pour les Etats-Unis avec les enfants. Les parties ne remettent pas en cause le fait qu'un déménagement aux Etats-Unis ne répond pour l'heure pas aux intérêts des mineurs. L'appelante soutient toutefois qu'il n'existe aucun risque concret de déplacement illicite et que le consentement de l'intimé n'est pas nécessaire pour l'autoriser à voyager aux Etats-Unis avec les enfants. La mère des mineurs a déjà pris par le passé la décision concrète de s'établir avec ceux-ci à J______, aux Etats-Unis, où vivent plusieurs membres de sa famille, dont ses parents et son frère, qui ont la possibilité de l'héberger. Elle avait été à même d'y trouver un travail et avait prévu la scolarisation des enfants dans ce pays. Dans la mesure où elle avait alors entrepris toutes les démarches utiles en vue de s'établir avec les mineurs aux Etats-Unis, ce malgré l'opposition de son ex-époux et tandis que la procédure de divorce n'était pas terminée, et que ces faits sont relativement récents (avril 2014), la Cour estime que le risque de déplacement des enfants par leur mère est encore actuel. A cela s'ajoute que l'appelante continue à prendre unilatéralement certaines décisions, mettant l'intimé devant le fait accompli. Il en va ainsi de son déménagement à ______ en août 2015, qui a impliqué un éloignement des domiciles des parties, les enfants ne pouvant plus se rendre chez l'intimé à pied, et
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C/15894/2012 un changement d'école pour D______. Ce déménagement apparaît dans l'ensemble profitable aux enfants, qui jouissent d'un cadre de vie agréable et en sont contents. Il est toutefois regrettable que l'appelante n'ait pas préalablement discuté de ces changements avec l'intimé, ce qui met en évidence l'ampleur du conflit conjugal et les difficultés de communication entre les parents sur certaines questions, telle le lieu de résidence des enfants. Au vu de ce qui précède, le risque de déplacement des enfants aux Etats-Unis apparaît suffisamment élevé pour justifier une limitation de la liberté de mouvement des enfants et de soumettre tout séjour dans ce pays au consentement de leur père. Les mesures prévues par le Tribunal supposent que l'intimé donne son consentement pour que l'appelante puisse voyager aux Etats-Unis avec les enfants et que les parents se rendent au Consulat américain de Genève, pas nécessairement ensemble, pour que leurs signatures soient légalisées, ce afin de certifier l'exactitude de leur identité. Elles apparaissent suffisantes pour prévenir un risque de déplacement illicite des enfants et leur mise en œuvre ne présente pas de difficulté excessive. S'il est vrai qu'elles peuvent sembler incisives à l'égard des enfants - puisqu'elles limitent leur liberté de mouvement et les empêchent de partir en vacances aux Etats-Unis et de partager des moments sur place avec des membres de leur famille maternelle -, ces mesures s'avèrent néanmoins nécessaires en raison du fort lien d'attache de l'appelante avec les Etats-Unis et du risque concret de déplacement du lieu de résidence des enfants sans le consentement de l'intimé. Le jugement soumet par ailleurs un éventuel séjour des enfants en Iran aux mêmes conditions que celles prévues pour tout déplacement aux Etats-Unis. Ces mesures visent à empêcher un déplacement illicite des enfants par leur père en Iran. Dès lors que ce dernier ne conteste pas leur nécessité, elles seront également confirmées. Enfin, aucun élément au dossier ne permet de penser que les enfants disposent de passeports afghans et qu'il existe un risque concret de déplacement illicite dans ce pays, de sorte que les conclusions de l'intimé visant à la remise de tels documents à un huissier judiciaire seront écartées. Au vu de ce qui précède, les chiffres 5, 6, 7, 11 et 12 du dispositif seront confirmés. 6. Le père des enfants demande l'instauration d'une garde partagée. 6.1 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents
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C/15894/2012 exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixés en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3 et 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2). Bien que l'autorité parentale conjointe n'implique pas nécessairement une garde conjointe ou alternée, le juge doit néanmoins examiner dans quelle mesure l'instauration d'un tel mode de garde est possible et conforme au bien de l'enfant. Le seul fait que l'un des parents s'oppose à un tel mode de garde et l'absence de collaboration entre les parents qui peut en être déduite ne suffit ainsi pas pour l'exclure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5, 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 3 et 4.3 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3). Les critères dégagés par la jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit lorsque le maintien de l'autorité parentale est litigieux, mais aussi pour statuer sur la garde lorsque celle-ci est disputée. Ainsi, la règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux, est important. En particulier, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids particulier (ATF 114 II 200 consid. 5a et 136 I 178 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2). 6.2 En l'espèce, l'intimé exerce actuellement son droit de visite un week-end sur deux du vendredi 16h00 au lundi 8h00, en alternance du mardi 16h00 au mercredi 18h00 et du mercredi 17h00 au jeudi 9h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Il résulte du rapport du SPMi du 25 juillet 2014 que les événements du mois d'avril 2014 ont ravivé les tensions entre les parties, ces dernières ne dissociant plus leur conflit conjugal de leur relation parentale. Les parents peinent depuis à préserver les enfants du litige les opposant, D______ étant manifestement pris dans un conflit de loyauté.
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C/15894/2012 Si les parties ont fait preuve de souplesse, après le prononcé du jugement entrepris, pour permettre un droit de visite plus élargi que celui fixé par le Tribunal, la communication parentale demeure très difficile sur des questions qui ne ressortent pas du quotidien. La situation n'a ainsi que peu évoluée. A cela s'ajoute que les mineurs ont récemment changé d'environnement de vie en raison de leur déménagement à ______. Dans ces circonstances, l'instauration d'une garde alternée constituerait un changement supplémentaire trop important qui n'apparaît pas être dans leur intérêt. Il convient en effet de permettre aux enfants de retrouver une certaine stabilité, ces derniers devant notamment être rassurés quant à leurs rapports avec chacun de leurs parents. Pour ces mêmes motifs, il y a lieu de maintenir l'attribution de la garde à l'appelante, étant précisé qu'elle s'est principalement occupée des enfants par le passé. Le chiffre 3 du dispositif entrepris sera donc confirmé. Dans la mesure toutefois où le droit de visite de l'intimé se déroule bien, que les mineurs avaient déjà exprimé devant le SPMi leur souhait de voir davantage leur père et qu'il n'est pas contesté que ce souhait est toujours présent, il est conforme aux intérêts des mineurs d'élargir d'une nuit supplémentaire, une semaine sur deux, le droit de visite actuel. Ce dernier s'exercera ainsi un week-end sur deux du vendredi 16h00 au lundi 8h00, en alternance du mardi 16h00 au mercredi 18h00 et du mercredi 17h00 au vendredi 9h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Cette solution est au demeurant conforme aux recommandations du SPMi du 25 juillet 2014, qui préconisait l'élargissement du droit de visite d'une ou deux nuits supplémentaires. Le chiffre 4 du dispositif entrepris sera par conséquent modifié dans ce sens. 7. L'appelante succombe entièrement dans ses prétentions. Sa partie adverse est également déboutée de l'essentiel de ses conclusions, seul l'élargissement de son droit de visite d'une nuit supplémentaire ayant été admis. Les frais judiciaires d'appel comprennent l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), celui-ci étant fixé à 2'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RS/GE RTFMC - E 1 05.10), ainsi que les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC) qui sont arrêtés à 2'500 fr. compte tenu du travail effectué et en l'absence d'une note de frais et honoraires produite par la curatrice. Au vu de la nature du litige, l'émolument forfaitaire de décision et les frais de représentation de l'enfant seront répartis, à parts égales, entre les parents. Ces derniers conserveront en outre à leur charge leur propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/15894/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______, ainsi que l'appel joint formé par B______ contre les chiffres 2 à 7, 11 et 12 du dispositif du jugement JTPI/2915/2015 rendu le 5 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15894/2012-7. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Réserve à B______ un droit de visite sur les enfants qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi 16h00 au lundi 8h00, en alternance du mardi 16h00 au mercredi 18h00 et du mercredi 17h00 au vendredi 9h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Confirme les chiffres 2, 3, 5, 6, 7, 11 et 12 du dispositif querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'500 fr., lesquels comprennent les frais de représentation des enfants C______ et D______ par leur curatrice en appel, fixés à 2'500 fr. Met à la charge de A______ et de B______, par moitié chacun, l'émolument forfaitaire de décision, arrêté à 2'000 fr., et dit qu'il est entièrement compensé par les avances de frais déjà opérées par eux, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Met à la charge de A______ et de B______, à parts égales entre eux, les frais de représentation des enfants C______ et D______. Condamne A______ et de B______, pris solidairement, à verser à Me Geneviève CARRON la somme de 2'500 fr. Dit que A______ et de B______ supportent leurs propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Anne-Lise JAQUIER
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C/15894/2012
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.