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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.04.2019 C/15810/2017

16. April 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,564 Wörter·~28 min·1

Zusammenfassung

CC.276.al42; CC.285.al2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14.05.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15810/2017 ACJC/605/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 16 AVRIL 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 août 2018, comparant par Me Elisabeth Ziegler, avocate, rue Henri-Mussard 22, 1208 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée c/o Madame C______, ______, intimée, comparant par Me Bernard Nuzzo, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/15810/2017 EN FAIT A. Par jugement JTPI/12013/2018 du 8 août 2018, reçu par A______ le 11 août 2018, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le transfert à celui-ci des droits et obligations découlant du contrat de bail à loyer portant sur le logement de la famille (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur leur fils D______ (ch. 3), instauré une garde alternée sur l'enfant, devant s'exercer à raison d'une semaine chez chaque parent, le jour de passage étant le dimanche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires chez chaque parent (ch. 4), dit que l'adresse de D______ était chez son père (ch. 5), condamné A______ à prendre en charge directement le paiement de toutes les charges fixes de l'enfant, en particulier les primes d'assurance-maladie, les frais de restaurant scolaire et ceux des activités parascolaires (ch. 6), condamné A______ à payer en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, la somme de 1'100 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà pour autant qu'il poursuive des études ou une formation de manière suivie (ch. 7), dit que cette contribution d'entretien serait adaptée chaque 1 er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1 er janvier 2019, l'indice de base étant celui en vigueur lors du prononcé du jugement de divorce (ch. 8), dit que les allocations familiales seraient perçues par A______ (ch. 9), attribué la bonification pour tâches éducatives pour moitié à chacune des parties (ch. 10), déclaré irrecevable le chef de conclusions formé par A______ tendant à la condamnation de B______ à lui payer la moitié de la valeur du bien immobilier situé en Equateur (ch. 11), déclaré irrecevables les conclusions de B______ tendant à la condamnation de A______ à lui payer divers montants au titre du règlement des dettes entre époux (ch. 12), donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial était liquidé, sous réserve des arriérés de contributions à l'entretien de B______ (ch. 13), ordonné à la Fondation de prévoyance de E______, [sise] ______, de prélever la somme de 20'203 fr. 13 sur le compte de prévoyance professionnelle de A______ et de la transférer à la Fondation institution supplétive LPP sur un compte ouvert au nom de B______ (ch. 14), mis les frais judiciaires à charge des parties pour moitié chacune (ch. 15), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés à hauteur de 500 fr. avec l'avance versée par A______ (ch. 16), ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le solde de son avance en 500 fr. (ch. 17), exonéré B______ du paiement des frais judiciaires (ch. 18), "compensé" les dépens (ch. 19) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 20). B. a. Par acte déposé le 13 septembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 7 du dispositif. Cela fait, il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'il s'engage à verser en mains de B______, à titre de contribution à

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C/15810/2017 l'entretien de D______, par mois et d'avance, la somme de 500 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà si celui-ci poursuit des études ou une formation de manière suivie. Il produit deux pièces nouvelles. b. Dans sa réponse du 12 novembre 2018, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. Elle produit quatre pièces nouvelles. c. A______ ayant renoncé à répliquer, la cause a été gardée à juger le 10 décembre 2018, ce dont les parties ont été avisées le même jour. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______, née ______ [B______] le ______ 1984, de nationalité équatorienne, et A______, né le ______ 1984, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2006 à ______. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. Un enfant est issu de cette union : D______, né le ______ 2008 à ______. B______ est également la mère de F_____, née d'une précédente union le ______ 1999. b. Les époux vivent séparés depuis le mois de juin 2015. c. Par arrêt du 10 juin 2016, la Cour – statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale – a attribué le domicile conjugal à A______, ordonné une garde alternée sur D______, devant s'exercer d'entente entre les parties, mais à défaut à raison d'une semaine chez chaque parent, le jour de passage étant le dimanche, ainsi que de la moitié des vacances scolaires chez chaque parent, dit que le domicile légal de l'enfant était chez son père et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès le 1 er juin 2015, une contribution d'entretien de 1'200 fr., soit 1'000 fr. pour elle-même et 200 fr. pour D______; A______ a également été condamné à prendre en charge tous les autres frais de l'enfant, après déduction des allocations familiales qui devaient être versées en ses mains. d. Par acte déposé devant le Tribunal le 10 juillet 2017, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à ce que la garde de D______ lui soit octroyée. En cours de procédure, les parties ont toutefois convenu de continuer à exercer une garde alternée sur leur fils.

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C/15810/2017 e. Dans sa réponse du 28 juillet 2017, B______ a conclu, sur les points encore litigieux en appel, à ce que A______ soit condamné à prendre en charge les frais fixes de D______, après déduction des allocations familiales, et à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, la somme de 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études suivies de façon sérieuse et régulière, mais au maximum jusqu'à 25 ans. f. Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors de l'audience de plaidoiries finales du 4 mai 2018, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé à la cause à juger. g. La situation financière des parties se présente comme suit : g.a A______ travaille en qualité de ______. En 2017, son salaire annuel net s'est élevé à 61'467 fr., soit 5'122 fr. 25 par mois. Il perçoit par ailleurs une indemnité forfaitaire de 3'542 fr. par an, soit 295 fr. 15 par mois, pour ses frais de voiture. En première instance, A______ a précisé que ces frais correspondaient à la charge réelle d'utilisation de son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers et chez les clients de son employeur. Le Tribunal a retenu ses charges mensuelles à hauteur de 3'207.95, comprenant son loyer (1'168 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal (451 fr. 10) et LCA (46 fr. 35), ses impôts (192 fr. 50) et la base mensuelle OP (1'350 fr.). g.b B______ travaille pour diverses sociétés dans le domaine de ______. Elle est employée à 50% par G______ SARL et effectue quelques heures de ménage par semaine pour l'Association H______ et pour I______ SARL. En 2017, ses revenus annuels totaux auprès de ses trois employeurs se sont élevés à 22'695 fr. 70 nets, soit 1'891 fr. 30 par mois. B______ est assistée financièrement par l'Hospice général et perçoit des prestations complémentaires familiales. Le Tribunal a retenu ses charges mensuelles à hauteur de 3'793.70, comprenant son loyer (1'940 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal (415 fr. 50) et LCA (18 fr. 20), son abonnement TPG (70 fr.) et la base mensuelle OP (1'350 fr.). B______ est propriétaire d'une maison sise en Equateur. Par déclaration faite devant notaire le 8 février 2018, la sœur de B______, J______, a indiqué occuper cette maison avec sa famille et assumer toutes les charges s'y rapportant (pièces 1 et 2 intimée). g.c D______ perçoit 300 fr. d'allocations familiales qui sont versées en mains de A______. Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de l'enfant, hors frais de logement, à 873 fr. 10, comprenant ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (161 fr. 45), ses frais de restaurant scolaire (66 fr. 65), son abonnement TPG (45 fr.) et la base mensuelle OP (600 fr.).

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C/15810/2017 D______ fréquente l'école primaire du lundi au vendredi compris. Trois jours par semaine, les lundis, mardis et jeudis, l'enfant reste à l'école de 8h le matin jusqu'à 18h le soir : il fréquente le restaurant scolaire à midi et le parascolaire dès la fin des classes jusqu'à 18h. Le mercredi, une semaine sur deux, sa mère vient le chercher à la sortie de l'école à 11h30 et passe l'après-midi avec lui. Le vendredi, D______ est pris en charge par l'un ou l'autre parent, en alternance, à partir de 16h. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il était raisonnable d'exiger de B______, qui était âgée de 34 ans, en bonne santé et bénéficiait d'une expérience professionnelle dans le domaine du ______, qu'elle augmente son taux de travail à 80% avec effet immédiat, de façon à réaliser un salaire mensuel net, calculé sur la base de son revenu actuel, d'environ 3'000 fr. Ce taux d'activité était compatible avec l'âge de D______ (10 ans) et avec la garde alternée mise en place. Compte tenu de ce revenu hypothétique, le déficit mensuel de B______ était d'environ 800 fr. par mois. De son côté, A______ bénéficiait d'un solde disponible de 1'914 fr. 30 après couverture de ses charges mensuelles. En tenant compte d'une participation de 10% au loyer de chaque parent, les coûts directs de D______, frais de logement compris, s'élevaient à 1'164 fr. 90 par mois [recte : 1'183 fr. 90 (873 fr. 10 + 116 fr. 80 + 194 fr.)]. Il convenait d'y ajouter une contribution de prise en charge correspondant au déficit supporté par B______, frais de logement de l'enfant déduit, soit 600 fr. En effet, le revenu hypothétique imputé à B______ avait été déterminé sur la base d'un taux d'activité de 80% en raison de l'âge de D______ et de l'exercice de la garde alternée une semaine sur deux. En d'autres termes, c'était la prise en charge de l'enfant qui limitait la capacité de gain de B______, de sorte que l'entretien convenable de D______ s'élevait à 1'764 fr. 90 par mois [recte : 1'783 fr. 90]. Au vu des situations financières respectives des parties, il se justifiait de mettre les besoins de l'enfant à la charge du père. Par conséquent, les allocations familiales devaient être versées à A______, à charge pour lui d'assumer le paiement des charges fixes de D______, en particulier la moitié de la base mensuelle OP, les primes d'assurance-maladie, les frais de cantine et d'activités parascolaires; après paiement de ces charges fixes (déduction faites des allocations familiales), le solde disponible du père s'élevait au montant arrondi de 1'641 fr. par mois. En sus, A______ devait s'acquitter en mains de B______ d'une contribution à l'entretien de D______ comprenant la participation de l'enfant au loyer de sa mère (194 fr.), la moitié de la base mensuelle OP (300 fr.) et la contribution de prise en charge (600 fr.). En conséquence, la contribution d'entretien devait être fixée à 1'100 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, sans augmentation par paliers d'âge, pour tenir compte du fait que l'augmentation

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C/15810/2017 des charges fixes de l'enfant était d'ores et déjà couverte par la condamnation de A______ à en assumer seul le paiement. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, les montants contestés, tels qu'ils résultent de la procédure de première instance, une fois capitalisés conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieurs à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 270 CPC). La question de la contribution d'entretien des enfants mineurs est soumise à la maxime d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). 2. L'intimée étant de nationalité équatorienne, le litige présente un élément d'extranéité. Au vu du domicile genevois des parties et de leur fils mineur, la Cour est compétente pour statuer sur la contribution due à l'entretien de D______, seul point litigieux en appel (art. 59, 63 al. 1, 79 al. 1 LDIP; 2 et 5 ch. 2 let. a CL). Le droit suisse est applicable (art. 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 3 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les

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C/15810/2017 conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, relatives à leur situation personnelle et financière, sont pertinentes pour fixer la contribution due à l'entretien de D______. Elles sont donc recevables. 4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir calculé l'entretien convenable de son fils en tenant compte d'une contribution de prise en charge. Il soutient que l'intimée est en mesure de travailler à 100% et qu'elle pourrait louer son bien immobilier en Equateur pour se procurer un revenu complémentaire. En tout état, aucune contribution de prise en charge ne se justifiait au-delà des 16 ans de D______, l'enfant n'ayant alors plus besoin d'être confié à sa mère pendant les heures de bureau. 4.1 4.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Selon l'art. 285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l'enfant. Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire, s'ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l'un d'eux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante. A défaut, le premier parent se verrait contraint d'augmenter son taux d'activité pour subvenir à ses propres besoins. Non seulement cela risquerait de se faire au détriment de l'enfant, mais des dépenses supplémentaires pourraient en découler, par exemple en cas de prise en charge par des tiers, qu'il reviendrait de toute manière au parent le plus argenté de financer (ATF 144 III 377 consid. 7.1).

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C/15810/2017 Le juge du divorce peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (art. 133 al. 2 CC). 4.1.2 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). L'aide sociale et les prestations complémentaires AVS/AI ne constituent pas un revenu à prendre en compte dès lors qu'elles sont subsidiaires aux contributions du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées; BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, 81). Le juge peut parfois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leurs revenus effectifs. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). C'est pourquoi on lui accorde en général un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). La jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral prévoyait qu'en principe, il ne peut être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices n'étaient toutefois pas des règles strictes et leur application dépendait du cas concret. Ainsi, une activité lucrative apparaissait exigible lorsqu'elle avait déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant était gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de la garde n'était pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne pouvait raisonnablement être exigée lorsqu'un époux avait la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il avait beaucoup d'enfants. Le juge du fait tenait donc

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C/15810/2017 compte de ces lignes directrices dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence à ce sujet. S'il a confirmé qu'en règle générale, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 4.1.3 La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 161, cons. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). En présence de situations financières modestes ou moyennes, les charges des parties se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 84 ss et 101 ss). Si les conditions financières sont favorables, il est possible d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites d'autres charges, comme les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 90 et 91). Le loyer imputé au parent gardien doit être diminué de la part attribuée aux enfants, puisque celle-là est intégrée dans les coûts directs de ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les références citées). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2). 4.1.4 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où

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C/15810/2017 des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3). 4.2 En l'espèce, les revenus (5'122 fr. 25) et charges (3'207 fr. 95) mensuels de l'appelant ne sont pas critiqués devant la Cour. Il en va de même des coûts directs de D______, qui s'élèvent à 573 fr. 10 par mois hors frais de logement et allocations familiales déduites. Sur le principe, l'appelant ne conteste pas devoir contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 500 fr. par mois, comprenant la moitié de la base mensuelle OP (300 fr.) et la participation de l'enfant au loyer de sa mère (194 fr.). Il soutient cependant qu'une contribution de prise en charge ne se justifie pas, au motif que D______ est confié à sa grand-mère maternelle le dimanche et qu'à l'exception du mercredi dès 11h30 et du vendredi dès 16h, l'enfant est pris en charge durant la semaine par l'école, le restaurant scolaire et/ou le parascolaire. En outre, il fait valoir que l'intimée est en mesure de se procurer un revenu net suffisant pour couvrir ses charges mensuelles (3'793 fr. 70), en travaillant à 100 % comme employée de maison, de façon à réaliser un salaire mensuel brut de 4'077 fr., soit 3'670 fr. nets après déduction des charges sociales; pour la première fois en appel, il soutient par ailleurs que l'intimée pourrait louer sa maison en Equateur afin de percevoir un revenu supplémentaire de 500 fr. par mois. Ce raisonnement ne peut être suivi. Il résulte en effet des déclarations concordantes des parties que D______, âgé de 10 ans, fréquente l'école primaire et est pris en charge par sa mère un mercredi sur deux, dès la fin des classes à 11h30, ainsi qu'un vendredi sur deux dès 16h. Au surplus, l'appelant ne démontre pas que son fils serait systématiquement "placé" chez sa grand-mère maternelle le dimanche (soit un jour de congé), ce que l'intimée conteste, étant relevé que l'appelant n'a pas fait état de cette circonstance devant le Tribunal. Compte tenu de son âge et de ses besoins, il est conforme au bien de D______, qui n'a pas encore débuté le degré secondaire, de permettre à l'intimée de s'occuper de lui à raison d'un jour (ou deux demi-journées) par semaine; or, vu les modalités de la garde alternée mises en place d'entente entre les parents, le fait d'imposer à l'intimée d'exercer une activité à temps plein aurait nécessairement pour conséquence de limiter le temps que celle-ci pourrait consacrer à son fils en dehors de l'école. Par conséquent, le Tribunal était fondé à imputer à l'intimée un revenu hypothétique calculé sur la base d'un emploi à 80 %, sa capacité de gain étant limitée par la

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C/15810/2017 prise en charge de l'enfant. Cette solution est par ailleurs conforme à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral. Le revenu hypothétique retenu par le premier juge doit également être confirmé. Selon le calculateur national de salaires en ligne, une personne âgée de 34 ans, sans formation professionnelle complète, sans fonction de cadre ni ancienneté, exerçant une activité de nettoyeuse à raison de 32 heures par semaine à Genève, perçoit un salaire mensuel brut de 2'680 fr. (1 er quartile) à 2'840 fr. (médiane) dans l'hébergement et la restauration, respectivement de 3'170 fr. (1 er quartile) à 3'460 fr. (médiane) dans le commerce de détail. Après déduction des charges sociales, le revenu mensuel net imputable à l'appelante peut ainsi être estimé à 3'000 fr., compte tenu de son âge, de sa formation et de ses expériences passées. Au demeurant, l'appelant, qui évalue la capacité de gain de l'intimée à 4'077 fr. bruts pour un travail à temps plein, ne remet pas en cause le revenu hypothétique retenu par le Tribunal pour un travail à 80% (4'077 fr. x 80% = 3'261 fr. 60, soit 2'935 fr. 45 après déduction des charges sociales). Par ailleurs, il ressort des pièces produites devant la Cour que le bien immobilier sis en Equateur est occupé par la sœur de l'intimée, J______, laquelle en assume les charges, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'imputer un revenu locatif à l'intimée. Il suit de là que la contribution de prise en charge a correctement été arrêtée à 600 fr. par mois, de façon à combler le déficit de l'intimée après couverture de ses charges. Le jugement attaqué sera dès lors confirmé en tant qu'il fixe la contribution d'entretien à 1'100 fr. par mois dès le 15 septembre 2018, date à laquelle le jugement prononçant le divorce est entré en force, étant relevé que le dies a quo de cette contribution n'est pas remis en cause devant la Cour. En revanche, c'est à bon droit que l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir supprimé la contribution de prise en charge dès que D______ aura atteint l'âge de 16 ans révolu; dès ce moment-là en effet, l'enfant aura gagné en autonomie et n'aura plus besoin d'être confié à sa mère pendant les heures usuelles de travail. Dans la mesure où l'appelant assume déjà seul le paiement des charges fixes de D______, la contribution sera réduite à 500 fr. dès les 16 ans de l'enfant jusqu'à la majorité, voire au-delà pour autant qu'il poursuive des études ou une formation professionnelle de façon sérieuse et régulière. En conséquence, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède. 5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 1 CPC). Le jugement attaqué n'est pas critiquable en tant que le Tribunal, faisant application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, a mis les frais judiciaires de première

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C/15810/2017 instance – fixés à 1'000 fr. conformément aux règles applicables (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; 5 et 30 RTFMC) – à la charge des parties par moitié chacune et renoncé à allouer des dépens. Les chiffres 15 à 19 du dispositif du jugement attaqué seront ainsi confirmés. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et compensés, à hauteur de 625 fr., avec l'avance de frais versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront répartis par moitié entre les parties, la part mise à la charge de l'intimée, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, étant provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 et 123 al. 1 CPC). Vu la nature du litige, chaque partie assumera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * *

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C/15810/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 septembre 2018 par A______ contre le chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/12013/2018 rendu le 8 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15810/2017-9. Au fond : Annule le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de leur fils D______, la somme de 1'100 fr. dès le 15 septembre 2018 jusqu'à l'âge de 16 ans, puis de 500 fr. dès l'âge de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà, pour autant que l'enfant poursuive une formation professionnelle ou des études de manière sérieuse et régulière. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les compense à concurrence de 625 fr. avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève la part des frais judiciaires d'appel incombant à B______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 625 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Ivo BUETTI La greffière : Camille LESTEVEN

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C/15810/2017 Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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