Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.10.2018 C/15286/2016

17. Oktober 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·7,821 Wörter·~39 min·1

Zusammenfassung

DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; CONJOINT | CC.163; CC.285

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 novembre 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15286/2016 ACJC/1431/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2017, comparant par Me Raphaël Quinodoz, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (VS), intimée, comparant par Me Stéphane Coudray, avocat, place Centrale 9, case postale 244, 1920 Martigny (VS), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

- 2/19 -

C/15286/2016 EN FAIT A. Par jugement JTPI/8927/2017 du 5 juillet 2017, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a, notamment, dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2009 à ______ par B______, née ______, et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur C______ né le ______ 2010 à Genève (ch. 2), attribué à B______ la garde de C______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 19h au dimanche 19h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), attribué l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'article 52fbis al. 2 RAVS à B______ (ch. 5), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______, 2'200 fr. (soit 1'300 fr. de contribution d'entretien et 900 fr. de contribution de prise en charge) jusqu'à l'âge de 13 ans puis 2'400 fr. (soit 1'500 fr. de contribution d'entretien et 900 fr. de contribution de prise en charge) de l'âge de 13 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies (ch. 6), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, la somme de 500 fr. au titre de contribution à son entretien jusqu'au ______ 2026 (ch. 7), ordonné d'entente entre les parties le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage (ch. 8 et 9), condamné B______ à verser 4'890 fr. à A______ au titre de liquidation de leurs rapports patrimoniaux (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l'avance fournie (ch. 11) et mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 12), condamné B______ à verser à A______ 750 fr. à titre de restitution partielle de l'avance fournie (ch. 13), ordonné la restitution, par les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de 1'500 fr. à A______ (ch. 14), compensé les dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 25 août 2017, A______ a formé appel de ce jugement. Il a, préalablement et sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement JTPI/6685/2016 rendu par le Tribunal de première instance le 24 mai 2016 dans la cause C/1______/2016 et à ce que la Cour constate qu'il ne devait verser aucune contribution à l'entretien de son fils C______ et de B______ à compter du 1 er septembre 2017, supprime avec effet au 1 er septembre 2017 les chiffres 5 et 6 du procès-verbal du 11 décembre 2014 du Tribunal de D______ [VS] valant jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, homologuant l'accord des parties dans la cause 2______ [2014] et dise que les autres chiffres dudit procèsverbal continuent à déployer leurs effets.

- 3/19 -

C/15286/2016 Au fond, il a conclu à l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/8927/2017 et à ce que la Cour dise qu'il ne doit verser aucune contribution à l'entretien de son fils C______ et de B______. Il a produit des pièces nouvelles. b.a. Par arrêt du 8 septembre 2017, la Cour de justice a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ et réservé le sort des frais. b.b. Par arrêt du 22 décembre 2017, la Cour de justice, a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par A______ et réservé le sort des frais. La Cour a, notamment, retenu que, si la perte du droit aux prestations de l'assurance-chômage de A______ à compter du 25 août 2017 constituait un changement de circonstances durable, il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique à concurrence de 8'500 fr. nets par mois avec effet rétroactif au 25 août 2017. b.c. Par arrêt du 31 mai 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours intenté par A______ contre l'arrêt du 22 décembre 2017. c. Dans sa réponse au fond, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. d. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions. e. B______ a renoncé à dupliquer. f. Par avis du 23 novembre 2017, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. B______, née ______ le ______ 1974, et A______, né le ______ 1978, se sont mariés à ______ le ______ 2009. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2010 à Genève. b. Les époux ont opté pour le régime matrimonial de la séparation de biens. c. Ils se sont séparés le 1er août 2014. d. B______ est depuis lors établie en Valais (VS), tandis que A______ vit avec sa compagne à E______ (GE). e. Le 22 octobre 2014, B______ a saisi le Tribunal des districts de D______ d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale enregistrée sous le numéro de cause 2______ [2014].

- 4/19 -

C/15286/2016 Lors de l'audience du 11 décembre 2014, le Tribunal a ratifié l'accord conclu par les parties en vue de régler les modalités de leur séparation et aux termes duquel A______ devait, notamment, contribuer, à compter du 1 er octobre 2014, à raison de 1'200 fr. par mois à l'entretien de son fils et de 3'200 fr. à l'entretien de son épouse. Il résulte du procès-verbal valant jugement précité que B______ bénéficiait à l'époque d'un revenu mensuel net de l'ordre de 2'650 fr. et que A______ était employé auprès de F______ pour un salaire mensuel net de 13'625 fr., bonus non compris. f. Par requête déposée le 24 mars 2016 devant le Tribunal de première instance et enregistrée sous le numéro de procédure C/1______/2016, A______ a sollicité la modification des contributions d'entretien fixées par le procès-verbal valant jugement du Tribunal de D______ du 11 décembre 2014. Il a fait valoir qu'il avait été licencié avec effet au 31 décembre 2015 et qu'il percevait désormais des indemnités de chômage, de sorte que ses revenus avaient diminué. Dans son jugement (JTPI/6685/2016) rendu le 24 mai 2016, le Tribunal a retenu que la baisse de revenu découlant du licenciement de A______ constituait une modification durable et notable de sa situation qui justifiait d'entrer en matière sur sa requête de modification des mesures protectrices. Il ne résultait par ailleurs pas du dossier que le précité ne fournirait pas les efforts pouvant être raisonnablement exigés de lui pour retrouver un emploi, de sorte qu'il convenait de se baser sur les indemnités chômage qu'il percevait pour déterminer sa capacité contributive. Appliquant la méthode du minimum vital élargi avec répartition du solde, le Tribunal a considéré que la contribution à l'entretien de B______ et de C______ devait être fixée au total à 2'655 fr. par mois. Il a par conséquent réduit la contribution d'entretien due à B______ à 1'460 fr. par mois à compter du 1 er avril 2016, le chiffre 6 du procès-verbal du 11 décembre 2014 du Tribunal de D______ valant jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale étant modifié en ce sens. Les autres chiffres dudit procès-verbal, dont celui prévoyant une contribution à l'entretien de C______ de 1'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises, sont en revanche restés inchangés. g. Par acte expédié au Tribunal de première instance le 1er août 2016, A______ a requis le prononcé du divorce. Il a notamment conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de son fils C______ à raison de 1'100 fr. par mois jusqu'à l'âge de 7 ans, de 1'300 fr. par mois de 7 à 13 ans et de 1'500 fr. de 13 à 18 ans voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, et à l'entretien de B______ à raison de 900 fr. par mois pendant trois ans à compter de l'entrée en force du jugement de divorce.

- 5/19 -

C/15286/2016 h. Au cours de la procédure, les parties ont convenu, s'agissant des points pertinents en appel, que A______ contribuerait à l'entretien de C______ à raison de 1'300 fr. par mois de 7 ans à 13 ans et de 1'500 fr. par mois de 13 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, allocations familiales non comprises. B______ a pour le surplus conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 1'460 fr. par mois jusqu'à ce que C______ ait atteint l'âge de 16 ans révolus. i. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 22 mai 2017. j. La situation financière des parties se présente comme suit : j.a. A______ dispose d'une formation universitaire et expose avoir toujours travaillé dans le milieu bancaire, en dernier lieu auprès de F______ en tant que ______. Il a été licencié le 3 mars 2015 avec effet au 31 décembre 2015 et libéré de son obligation de travailler à compter du 23 février 2015. Il s'est inscrit au chômage le 4 février 2016 et a perçu des indemnités de l'assurance-chômage avec effet au 31 décembre 2015 pour un gain mensuel assuré de 12'350 fr. bruts, s'élevant en moyenne à 8'777 fr. par mois nets jusqu'au 25 août 2017. Depuis cette date, il ne perçoit plus aucun revenu, selon ses dires. Il n'a produit aucune preuve tendant à démontrer des recherches d'emploi, si ce n'est un courrier de l'Office cantonal de l'emploi qui confirme qu'il s'est conformé à ses obligations de recherches d'emploi du 1 er février 2016 au 31 août 2017. Il partage son domicile avec sa nouvelle compagne. Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées en appel, sont les suivantes : moitié du loyer du logement occupé avec sa compagne, y compris charges et parking (2'400 fr.), moitié des frais d'assurance-ménage (20 fr. 70), assurance-maladie, y compris assurance complémentaire (582 fr. 50), estimation des impôts (1'500 fr.), frais de déplacement (200 fr.) et montant de base LP (850 fr., soit la moitié du montant pour un couple), soit un total mensuel de 5'550 fr. arrondis. j.b. B______ est employée à 60% en qualité de ______ auprès de G______, à H______ (VS), pour un salaire mensuel net de 2'973 fr. 95, 13 ème salaire inclus. Elle travaille quatre jours par semaine de 9 heures à 16 heures, ce qui lui permet d'accompagner son fils à l'école et d'avoir congé les mercredis. Ses charges mensuelles sont les suivantes : loyer de son appartement, de sa place de parc et d'un dépôt, charges comprises, sous déduction de la participation de

- 6/19 -

C/15286/2016 l'enfant C______ (1'630 fr. + 50 fr. + 160 fr. + 37 fr. = 1'877 fr., dont 80% = 1'500 fr. arrondis), assurance ménage (30 fr. 97), assurance-maladie, y compris assurance complémentaire (571 fr. 25), frais de déplacement (81 fr.), impôts, tels qu'estimés par le Tribunal (479 fr.) et montant de base LP (1'350 fr., conformément aux Lignes directrices de la Conférence des préposés aux offices et faillites de Suisse applicables en Valais), soit un total mensuel de 4'000 fr. arrondis. j.c. Des allocations familiales en 275 fr. sont perçues par B______ pour l'enfant C______, âgé de 8 ans. Les charges mensuelles de celui-ci sont les suivantes : part des frais de logement (20 % de 1'877 fr. = 375 fr.), assurance-maladie, y compris assurance complémentaire (132 fr. 75), cotisation pour l'Accueil d'enfants (3 fr. 33), frais de garde et parascolaire (250 fr.), habillement (135 fr.), nourriture (340 fr.) et frais de loisirs (250 fr.), soit un total de 1'500 fr. arrondis. D. A l'appui du jugement entrepris, le Tribunal, s'agissant des points remis en cause en appel, a entériné l'accord des parties tendant au versement par A______ de 1'300 fr. par mois pour l'entretien de C______, ce qui était conforme au bien de l'enfant. Cependant, le Tribunal a estimé que ce montant ne comprenait pas la contribution de prise en charge correspondant au déficit de B______, soit 900 fr. par mois. Pour le surplus, appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent et considérant que le mariage avait eu une influence sur la capacité de gain de l'épouse, le Tribunal a condamné A______ à verser la moitié de son disponible à B______, soit 500 fr. par mois, jusqu'à ce l'enfant atteigne l'âge de 16 ans. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, les montants contestés, tels qu'ils résultent de la procédure de première instance, une fois capitalisés conformément à l'art. 92 al. 1 et 2 CPC, sont supérieurs à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.4 Lorsque le litige porte sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur lors de l'introduction de la procédure, les maximes d'office et inquisitoire illimitée

- 7/19 -

C/15286/2016 s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est ainsi liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des débats (art. 55 al. 1 et 277 CPC) sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'un des époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4 et 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitées (art. 296 CPC), il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, l'appelant a produit des pièces nouvelles qui se rapportent à sa situation financière, de sorte qu'elles sont recevables eu égard aux maximes applicables aux questions concernant l'enfant mineur. 3. L'appelant invoque la fin du versement de ses indemnités chômage et critique le calcul des charges de l'intimée et de leur fils opéré par le Tribunal, pour conclure à la suppression des contributions d'entretien qu'il a été condamné à payer. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). 3.1.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient

- 8/19 -

C/15286/2016 toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 511 et suivantes, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556: SPYCHER, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431). La méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts, peut continuer à servir de base pour déterminer les besoins d'un enfant dans un cas concret et se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (SPYCHER, op. cit., p. 12 s; STOUDMANN, op. cit. p. 434). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 90). 3.1.3 Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.2 destiné à la publication; Message, p. 556; STOUDMANN, op. cit., p. 429 s.). En dépit du caractère très vague de la notion de frais de subsistance telle qu'elle ressort du Message, il est ainsi permis de constater que ceux-ci ne vont pas audelà de ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui s'occupe de l'enfant de le faire. On peut également remarquer que la contribution de prise

- 9/19 -

C/15286/2016 en charge ne se détermine pas selon des critères liés à une part du revenu du débiteur, mais bien à l'aune des besoins du parent gardien. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'il convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille et ce bien que selon la doctrine, un montant forfaitaire soit aussi envisageable à ce titre. Le minimum vital du droit des poursuites permet en effet une existence tout juste décente, mais limitée à la durée de l'exécution forcée. En droit de la famille, les contributions d'entretien sont dues à bien plus long terme: l'on n'impose alors de telles restrictions (minimum vital LP) que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu d'ajouter les suppléments du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 précité consid. 7.1.4). 3.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Un conjoint peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). C'est pourquoi on lui accorde généralement un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

- 10/19 -

C/15286/2016 Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier, celui-ci pouvant notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3; ACJC/370/2015 du 27 mars 2015 consid. 5.2; ACJC/273/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.2). C'est pourquoi le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2; 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2010 673; ACJC/370/2015 et ACJC/273/2015 précités). Il n'est pas arbitraire de ne pas octroyer un délai à la personne qui renonce volontairement à une partie de ses ressources. Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; arrêts 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1). De même, lorsque le débirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (conditions cumulatives; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1; 5A_318/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.1.3.2; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1 in fine; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

- 11/19 -

C/15286/2016 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la règle dite des "10 / 16 ans" a été relativisée. Désormais, le Tribunal fédéral considère qu'il peut être attendu de l'époux qui a la garde des enfants de travailler à 50% dès l'entrée à l'école obligatoire du plus jeune, soit d'ordinaire à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 4 ans révolus, et à 80% dès l'entrée au secondaire I, soit en principe à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 12 ans révolus, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 destiné à la publication consid. 4.7.6). 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1 et la référence). La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 3.3). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et la référence). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). 3.2.2 Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux ("lebensprägende Ehe"), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 et les références); une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêt du Tribunal fédéral 5A_767/2011 du 1 er juin 2012 consid. 5.2.2 et les références, publié in FamPra.ch 2012 p. 1150).

- 12/19 -

C/15286/2016 Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). 3.3 En l'espèce, le Tribunal a fait usage de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, ce qui n'est pas contesté par les parties et correspond, d'une part, à leur situation financière in casu que l'on peut qualifier de moyenne, d'autre part, au fait qu'il n'est ni allégué, ni démontré que les parties auraient réalisé des économies durant la vie commune. 3.4 3.4.1 Dans la mesure où l'octroi de contributions d'entretien suppose l'existence d'une capacité contributive de l'époux débirentier, se pose en premier lieu la question d'un revenu hypothétique imputable à l'appelant, dès lors que celui-ci prétend ne plus être en mesure de réaliser aucun revenu à partir du 25 août 2017, soit à la fin du paiement de ses allocations de chômage. La Cour a retenu dans son arrêt rendu le 22 décembre 2017 sur modification de mesures provisionnelles que l'appelant pouvait réaliser un revenu hypothétique à concurrence de 8'500 fr. nets par mois à compter du 25 août 2017. Les circonstances permettant de retenir que l'on peut raisonnablement exiger de l'appelant qu'il reprenne un emploi n'ont pas évolué depuis le prononcé de cet arrêt. En effet, l'appelant demeure relativement jeune (40 ans) et en bonne santé. Il dispose d'une formation universitaire et d'une bonne expérience professionnelle dans le milieu bancaire. Certes, il semble s'être conformé à son obligation, au regard du droit de l'assurance-chômage, de rechercher un emploi, mais il est resté vague à ce sujet dans le cadre de la présente procédure de droit matrimonial, ne produisant en particulier aucun exemple de recherche, ni un quelconque autre document démontrant une activité en ce sens, alors qu'il lui incombait de le faire. Il convient donc de se montrer exigeant, conformément à l'obligation d'entretien de son enfant mineur qui lui incombe, s'agissant de l'épuisement de sa capacité maximale de travail. Il ressort en outre du dossier que l'appelant n'a procédé à aucune démarche concrète depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour le 22 décembre

- 13/19 -

C/15286/2016 2017 pour trouver un emploi, de sorte qu'il ne peut être retenu que l'écoulement du temps depuis le 25 août 2017 démontre une impossibilité pour lui de trouver un emploi. S'agissant ensuite de l'emploi concret qu'il pourrait exercer, il ressort du calculateur individuel de salaires 2014 de la Confédération "Salarium" que le revenu mensuel médian pour une activité à plein temps (40h/semaine), de type "Professions intermédiaires, finance et administration", sans fonction de cadre, dans la branche "Services financiers, hors assurance et caisses de retraite", s'élevait, pour les hommes, en 2014, à 8'705 fr. bruts. A teneur du calculateur de salaire en ligne de l'Etat de Genève fondé sur les données de l'enquête suisse sur la structure des salaires de 2010, une personne née en 1978, au bénéfice d'un titre universitaire peut en outre réaliser, dans la branche "Services financiers et activités auxiliaires", pour une activité de type "Expertises, conseils, marketing", sans fonction de cadre ni ancienneté, impliquant des tâches simples et répétitives, un salaire médian de 9'890 fr. pour un poste à plein temps. Bien que l'appelant invoque à son avantage les prétendues difficultés rencontrées par le secteur bancaire et leurs répercussions sur l'emploi, il n'expose, ni n'établit avoir exploité son potentiel dans ce secteur, ni avoir pris la peine de s'intéresser aux secteurs connexes, dans lesquels il est aussi susceptible de trouver un emploi. Il est donc suffisamment démontré que l'appelant est en mesure, pour peu qu'il fournisse les efforts nécessaires, de trouver un emploi sans fonction de cadre dans la finance. Il en découle, à l'instar de ce qu'a retenu la Cour dans son précédent arrêt, que l'appelant est en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 8'500 fr. Enfin, il n'y a pas lieu de lui impartir un délai supplémentaire puisqu'il sait, au moins depuis le 22 décembre 2017, qu'il doit reprendre sans délai une activité professionnelle depuis le 25 août 2017 déjà et qu'il ne lui est pas demandé d'opérer une reconversion professionnelle ou toute autre démarche qui retarderait sa prise d'emploi. 3.4.2 Les charges de l'appelant représentent un total de 5'500 fr. arrondis. 3.5 S'agissant des charges de l'enfant, l'appelant reproche plus particulièrement au premier juge d'avoir interprété l'accord des parties tendant au versement de 1'300 fr. par mois en faveur de l'enfant comme ne comprenant pas le montant afférent à la contribution de prise en charge. Au surplus, il remet en cause certains postes de ses charges. 3.5.1 S'agissant du premier point, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties concernant la situation financière de l'enfant, puisqu'il doit en premier lieu s'assurer que le bien de celui-ci est préservé.

- 14/19 -

C/15286/2016 L'accord trouvé par les parties ne liait donc pas le premier juge, ni la Cour, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs relatifs à son interprétation formulés par l'appelant. 3.5.2 L'appelant remet en cause le calcul des frais de logement, ainsi que, implicitement, la prise en compte des frais de loisirs. S'agissant des frais de logement, le Tribunal n'a pas exposé clairement sa méthode de calcul. Il sera donc retenu que l'enfant participe à concurrence de 20% des frais de logement, y compris la place de parc et le local de stockage, ainsi que les charges. En effet, la critique peu explicite de l'appelant sur la prise en compte du loyer de l'appartement uniquement, hors charges, n'est pas fondée, dans la mesure où rien ne s'oppose à ce que l'enfant participe aux charges de son logement, ainsi qu'aux frais de place de parc et de local de stockage, dont il bénéficie lui aussi. Les frais de loisirs de l'enfant ne ressortent d'aucune pièce et semblent avoir été compris comme une forme de participation de l'enfant au train de vie des parents, lors de l'application de la méthode fondée sur les tabelles zurichoises. En appel, l'appelant ne formule aucune critique concrète contre ce montant, de sorte qu'il serait inéquitable de l'écarter dans la mesure où il ressort de la procédure de première instance que les parties s'étaient entendues sur ce point et qu'il ne saurait donc être reproché à l'intimée de ne pas avoir prouvé cette dépense par des pièces. De la même manière, dans la mesure où l'appelant admet un montant de 475 fr. pour la nourriture et l'habillement, il paraît adéquat de s'y tenir en lieu et place du montant de base LP applicable, soit 400 fr. Ainsi, les charges mensuelles de l'enfant seront arrêtées à un montant mensuel total de 1'500 fr., conformément au calcul exposé dans la partie en fait (attendu j.c. supra), soit 1'225 fr. arrondis allocations familiales déduites. 3.5.3 Se pose ensuite la question de la contribution de prise en charge, contestée par l'appelant. Celui-ci estime que les frais de subsistance de l'intimée devraient être réduits au minimum du droit des poursuites. Cette conception ne correspond pas à la loi, dans la mesure où la notion de "frais de subsistance" doit être comprise comme recouvrant le minimum vital dit "du droit de la famille", soit comprenant certaines dépenses supplémentaires. A ce titre, le calcul opéré par le premier juge ne souffre pas de critique, dans la mesure où les postes pris en compte reflètent la conception du minimum vital tel qu'il est compris en droit de la famille et sont similaires à ceux retenus dans le budget de l'appelant, ce qui est conforme au principe d'égalité entre époux. Il a ainsi été tenu compte des impôts, ce qui est correct au regard des moyens dont disposent les parties.

- 15/19 -

C/15286/2016 La Cour corrigera cependant, dans la mesure où le résultat est pertinent pour établir la contribution de prise en charge due à l'enfant, la diminution du montant de base LP de l'intimée opérée par le Tribunal en raison du prétendu coût de la vie moins élevé en Valais, ce qui ne correspond pas aux montants de base LP de ce canton qui sont égaux à ceux applicables à Genève, ainsi que le soulève l'intimée à juste titre. Ainsi, les charges mensuelles de l'intimée sont de 4'000 fr. par mois, pour un revenu de 2'973 fr. par mois, soit un déficit arrondi à 1'000 fr. par mois qui correspond à la contribution de prise en charge due par l'appelant. 3.5.4 La contribution d'entretien due à ce jour en faveur de l'enfant C______, telle que fixée par le Tribunal, sera donc confirmée dans son principe et son montant, en raison de la faible différence du calcul auquel parvient la Cour par rapport à ce qui résulte du jugement entrepris. En revanche, l'évolution future de cette contribution doit être revue. Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, en effet, il peut désormais être attendu du parent qui a la garde de l'enfant qu'il travaille à 80% dès l'entrée au secondaire I, soit, en Valais, le cycle d'orientation, en d'autres termes la rentrée qui suit l'âge de 12 ans révolus. Il pourra donc être attendu de l'intimée, qui doit épuiser sa capacité de travailler à 80% dès septembre 2022, soit lorsque l'enfant C______ entrera au cycle d'orientation, qu'elle augmente de 20% son taux de travail. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimée, qui dispose d'un emploi stable à 60% comme ______, ne parviendrait pas à augmenter en conséquence son taux d'activité. Elle évoque d'ailleurs ce point dans ses écritures, sans exclure qu'elle puisse atteindre cet objectif. Il sera donc retenu que, dès le 1 er septembre 2022, un revenu de quelque 4'000 fr., correspondant à son salaire actuel pour un taux de 80%, pourra être obtenu, ce qui lui permettra de couvrir ses charges incompressibles. L'enfant ne pourra donc plus prétendre à une contribution de prise en charge. Ainsi, la durée de la contribution de prise en charge sera limitée conformément à ce qui précède. Par conséquent, la contribution d'entretien due pour l'enfant C______ sera de 2'200 fr. (1'225 fr. + 1'000 fr. = 2'225 fr. arrondis à 2'200 fr.) jusqu'au 31 août 2022, puis de 1'400 fr. dès cette date, pour tenir compte de la suppression de la contribution de prise en charge de 1'000 fr., mais aussi de l'augmentation prévisible de ses besoins en raison de son âge, et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'études sérieuses et suivies.

- 16/19 -

C/15286/2016 Le jugement sera réformé en ce sens. 3.6 S'agissant enfin de la contribution d'entretien due à l'intimée, il ressort du jugement entrepris que le mariage a eu une influence sur sa capacité de gain, dès lors qu'il a duré cinq ans et qu'un enfant en a résulté. Ces constatations ne sont pas remises en cause en appel, de sorte que le principe d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée sera confirmé. En ce qui concerne sa durée et son montant, il résulte des considérants ci-dessus en lien avec la contribution de prise en charge que les charges de base de l'intimée sont couvertes par la contribution de prise en charge due à son fils, puis le seront par le revenu de son travail, dès le 1 er septembre 2022. Se pose donc la question de l'octroi d'une part de l'excédent en faveur de l'intimée. L'appelant disposera de 800 fr. par mois après couverture de ses propres charges et de la contribution d'entretien due à son fils (8'500 fr. - 5'500 fr. - 2'200 fr.). Ce disponible sera réparti par moitié entre les parties. L'appelant sera donc condamné à verser 400 fr. à l'intimé, jusqu'au ______ 2026 - soit jusqu'à ce que l'enfant C______ atteigne l'âge de 16 ans - à l'instar de ce qui a été retenu par le premier juge et dès lors qu'à compter de cette date il pourra être attendu de l'intimée qu'elle travaille à temps plein et maintienne, par ce biais, son train de vie. 3.7 Par conséquent et en résumé, l'appelant sera condamné à verser pour l'entretien de son fils, allocations familiales non comprises, 2'200 fr. par mois jusqu'au 31 août 2022, puis 1'400 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études suivies et sérieuses, ainsi que 400 fr. par mois pour l'entretien de l'intimée, ce jusqu'au ______ 2026. 4. 4.1 La fixation et la répartition des frais et dépens de première instance n'est pas remise en cause et est au surplus conforme aux principes juridiques applicables. Elle sera donc confirmée. 4.2 S'agissant des frais de la procédure d'appel, ceux-ci doivent comprendre les émoluments pour les décisions de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, par lesquelles les requêtes de l'appelant ont été rejetées, ainsi que l'émolument de décision pour le présent arrêt. Les frais pour les deux premières décisions susmentionnées seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et à 2'625 fr. pour le présent arrêt (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC), soit un total de 3'625 fr. Ce montant sera compensé avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

- 17/19 -

C/15286/2016 Les frais seront répartis de la manière suivante : pour les décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, soit 1'000 fr., en totalité à la charge de l'appelant, compte tenu de l'issue du litige; pour le présent arrêt, dès lors que l'appelant obtient très partiellement gain de cause et qu'il s'agit d'un litige relevant du droit de la famille, les frais du présent arrêt seront mis à charge de l'appelant à raison des 4/5 ème et de 1/5 ème à la charge de l'intimée, soit, respectivement, 2'100 fr. et 525 fr.(art. 106 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera donc condamnée à rembourser 525 fr. à l'appelant au titre des frais d'appel. 4.3 Les mêmes principes seront appliqués s'agissant des dépens qui seront arrêtés au total à 7'000 fr. (art. 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC). L'appelant sera donc condamné à verser 6'000 fr. à titre de dépens à l'intimée, qui sera condamnée à verser 1'000 fr. à l'appelant (art. 106 al. 1 CPC). * * * * *

- 18/19 -

C/15286/2016

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 25 août 2017 contre le jugement JTPI/8927/2017 rendu le 5 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15286/2016-22. Au fond : Annule les chiffres 6 et 7 du jugement entrepris, cela fait statuant à nouveau : Condamne A______ à verser, pour l'entretien de l'enfant C______, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'200 fr. jusqu'au 31 août 2022, puis 1'400 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Condamne A______ à verser à B______, pour son propre entretien, par mois et d'avance, 400 fr. jusqu'au ______ 2026. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure d'appel et mesures provisionnelles à 3'625 fr. au total et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______. Les met à la charge de A______ à raison de 3'100 fr. et de B______ à raison de 525 fr. Condamne B______ à verser à A______ 525 fr. à titre de remboursement des frais d'appel. Condamne A______ à verser 6'000 fr. à titre de dépens d'appel à B______. Condamne B______ à verser 1'000 fr. à titre de dépens d'appel à A______.

- 19/19 -

C/15286/2016

Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

C/15286/2016 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.10.2018 C/15286/2016 — Swissrulings