Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27.04.2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1525/2011 ACJC/443/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 24 AVRIL 2015
Entre A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juillet 2014, comparant par Me Audrey Pion, avocate, rue Rodolphe-Toepffer 11 bis, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Nicola Meier, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/1525/2011 EN FAIT A. Par jugement du 9 juillet 2014, notifié aux parties le 11 juillet suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif) et l'a condamné au paiement de tous les frais (ch. 2). A ce sujet, le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 13'600 fr. et les a compensés avec les avances fournies par A______ à hauteur de 10'600 fr. ainsi que par B______ à hauteur de 3'000 fr. (ch. 3). Il a ensuite condamné A______ à rembourser à B______ le montant de 3'000 fr. précité ainsi qu'à lui payer 20'000 fr. à titre de dépens (ch. 4). Le Tribunal a enfin débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 12 septembre 2014, A______ appelle de ce jugement. Il conclut, préalablement, à l'ouverture des enquêtes aux fins d'audition en qualité de témoins de E______, C______, D______, F______, G______ et H______ ainsi que, principalement, à ce que le jugement querellé soit annulé puis, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser 168'256 fr. avec suite de frais et intérêts à 5% l'an dès le 20 juillet 2008. Subsidiairement, A______ conclut à l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement querellé et à la condamnation de B______ à payer les frais judiciaire d'appel et les dépens de la première procédure d'appel dans la présente cause, arrêtés par arrêt de la Cour ACJC/1462/2012 du 19 octobre 2012 à 3'000 fr. et 4'000 fr. Il conclut enfin encore plus subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A______ produit au titre de pièce nouvelle un courriel adressé à B______ le 19 mars 2008. b. B______ conclut au rejet de l'appel avec suite de frais. c. Dans leurs réplique et duplique respectives, les parties persistent dans leurs conclusions. d. Par avis du 12 janvier 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure. a. B______, né en 1975, ressortissant français, domicilié en France, est serveur de profession. En 2006, il a remporté à la loterie un gain de plus de 63'000'000 EUR.
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C/1525/2011 Après diverses donations, il a placé une somme de 50'000'000 EUR sur un compte de la Banque N______. b. En février 2007, B______ a chargé A______, avocat inscrit au Barreau de Genève, de l'assister et de le conseiller dans le cadre de l'administration et de l'affectation de sa fortune, contre une rémunération forfaitaire de 10'000 fr. par mois. Les parties n'ont alors pas conclu de contrat écrit. B______ a en revanche signé, le 18 octobre 2007, une procuration de l'Ordre des avocats de Genève selon laquelle il donnait mandat à A______ de le représenter aux fins de "Tt conseil dans ses affaires, suivi, gestion, administration des actifs auprès de ______ et ______ – Honoraires Forfait : 10'000.- par mois". La procuration précisait que, pour tous litiges résultant du mandat, le client et l'avocat déclaraient accepter expressément la compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse. c. En relation avec son activité du 1er mars au 31 octobre 2007, A______ a adressé à B______ quatre notes d'honoraires d'un montant total de 87'118 fr., débours et TVA compris, que ce dernier a acquittées. d. Pour la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2008, A______ a transmis à B______ quatre notes d'honoraires datées des 20 février, 7 mai, 19 novembre et 1er décembre 2008, totalisant 165'256 fr., TVA et débours compris. B______ ne s'en est pas acquitté. De février à août 2009, A______ a vainement envoyé plusieurs rappels à B______ à ce sujet. e. Le 25 janvier 2010, A______ a requis auprès du Tribunal de Grande Instance de Draguignan, en France, la saisie conservatoire des avoirs bancaires de B______ auprès de trois établissements parisiens ainsi celle que de ses biens meubles, en particulier ceux se trouvant à son domicile à Sainte-Maxime, à hauteur de 120'000 EUR. Le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a fait droit à cette requête par ordonnance du 26 janvier 2010. Le 1er avril 2010, A______ a assigné B______ devant la juridiction précitée en paiement du montant de 112'419.50 EUR, son action visant également la validation de la saisie conservatoire. Par ordonnance du 14 janvier 2011, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan s'est déclaré incompétent au motif que les parties avaient conclu un
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C/1525/2011 contrat de mandat et y avaient stipulé une élection de for en faveur des juridictions genevoises. D. a. Le 4 mai 2011, au bénéfice d'une autorisation de procéder datée du même jour, A______ a assigné B______ à Genève par-devant le Tribunal en paiement de la somme de 165'256 fr., avec intérêts à 5% dès le 20 juillet 2008 et suite de frais. A l'appui de sa demande, il a en particulier produit sept courriels des 18 juillet 2007 au 20 juin 2008. Aux termes de son courriel du 18 juillet 2007, A______ a demandé à B______ de lui "faire tenir la documentation liée à l'opération à St-Tropez" et indiqué que "l'extrait d'immatriculation de la société ______, de droit luxembourgeois, [n'était] pas suffisant". Le courriel du 10 août 2007 est adressé à un dénommé I______ et indique comme objet : "B______". Il y est question de problèmes financiers, soit notamment de la volatilité des marchés, d'un prêt, du bouclier fiscal "SARKOZY" et de l'évolution des taux d'intérêts. Dans son courrier du 14 août 2007, A______ a expliqué à B______ le mécanisme du bouclier fiscal et lui a suggéré de tenir une réflexion cohérente et globale dans le cadre d'opérations immobilières ou commerciales qu'il pourrait entreprendre, dans une perspective fiscale notamment. Par courriel du 25 septembre 2007, A______ a indiqué avoir rencontré I______ à Paris le 6 septembre 2007, souhaiter rencontrer son client au début du mois d'octobre à Sainte-Maxime pour discuter de l'état de son portefeuille ainsi qu'"arrêter les actions nécessaires", y compris celles dans le milieu automobile, et a indiqué attendre la réponse des personnes du groupe J______ avec lesquelles il était en contact. Le courriel du 7 mars 2008 comporte deux pages. A______ indique remettre à B______, en annexe, une lettre adressée à I______ au sujet de la présentation insatisfaisante du portefeuille de B______, lettre dont la copie n'a cependant pas été produite. A______ y explique en outre qu'il entend "les" rencontrer à Paris les 11, 12 et 13 mars 2008 pour "mettre définitivement la situation au point" ainsi que s'assurer d'obtenir la documentation nécessaire à l'élaboration de la déclaration fiscale de B______. Le courriel du 7 mars 2008 mentionne également une "note/mémoire" rappelant les documents et informations nécessaires "pour la récupération liée au bouclier fiscal", mais ladite note n'a pas non plus été produite. A______ rappelle enfin sa note d'honoraires portant sur la période du 1er novembre au 31 mars 2008 et explique à son mandant qu'au vu d'une discussion qu'il avait eue avec un responsable des impôts d'un canton suisse, son
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C/1525/2011 établissement en Suisse paraissait possible ainsi que dans son intérêt, de sorte que s'il y était toujours intéressé, il pouvait le lui faire savoir. Par courriel du 7 mai 2008, A______ a remis à B______ sa note d'honoraires portant sur la période du 1er avril au 30 juin 2008, a rappelé à B______ "les échéances relatives aux déclarations d'impôts", s'est référé à l'envoi du 7 mars 2008 resté sans réponse et a indiqué à B______ souhaiter le rencontrer lorsqu'il se trouverait à Sainte-Maxime. Le courriel du 23 juin 2008 est adressé à I______. A______ se réfère à une communication de ce dernier du 19 juin 2008, lui indique qu'il reviendra à lui "tant concernant les états récapitulatifs au 6 juillet 2008 que sur la stratégie d'investissement de [ses] gérants et stratégistes" et il lui demande s'il sera à Paris au début du mois de juillet. b. Le Tribunal a transmis la demande à B______ et lui a imparti un délai pour répondre. Ce dernier n'y a toutefois donné aucune suite. c. Par jugement JTPI/4130/2012 du 19 mars 2012, le Tribunal a fait droit aux conclusions de A______. Sur appel de B______, la Cour a cependant annulé ce jugement par arrêt ACJC/1462/2012 du 19 octobre 2012 au motif que, contrairement aux règles de procédure applicables, le Tribunal ne lui avait pas fixé un bref délai supplémentaire pour répondre, en le rendant attentif aux conséquences du défaut. Le défendeur avait au surplus, certes, fait preuve de négligence en ne retirant pas certains plis recommandés qui lui étaient adressés, en ne donnant aucune suite à ceux qui lui étaient parvenus et en ne se préoccupant pas de la procédure qu'il savait ouverte contre lui par A______, mais rien n'indiquait que, domicilié en France et non représenté par un avocat, il connaissait les conséquences du défaut ou eût été de mauvaise foi à cet égard. La Cour a, au surplus, délégué au Tribunal la répartition des frais d'appel, comprenant des frais judiciaires fixés à 3'000 fr. et des dépens arrêtés à 4'000 fr. Les frais judiciaires ont été compensés à due concurrence avec l'avance de 10'000 fr. versée par B______, dont le solde de 7'000 fr. lui a été restitué. d. Invité une seconde fois à répondre par le Tribunal, B______ a, par écriture du 20 mars 2013, conclu au rejet de la demande. Il a notamment contesté l'allégué de A______ selon lequel celui-ci avait poursuivi son activité en 2008. Selon B______, les seuls trois courriels invoqués pour la période concernée ne démontraient pas l'exécution du mandat.
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C/1525/2011 e. Par ordonnance du 8 août 2013, le Tribunal a ordonné l'audition, voire l'interrogatoire ou la déposition des parties. Cette audition s'est tenue le 16 octobre 2013 et s'est poursuivie le 19 mars 2014. e.a Selon les explications de A______, il avait été mis en relation avec B______ par l'intermédiaire de personnes de la famille de ce dernier, soit Alain et D______, celui-ci travaillant à la banque K______. Plusieurs questions s'étaient posées en relation avec le gain de loterie de B______. Différents projets avaient été évoqués, tels que l'établissement de ce dernier aux Bahamas, en Italie, en Belgique ou en Angleterre, en fonction notamment de critères d'ordre fiscal. Il avait débuté son activité au mois de mars 2007 en constituant la société L______. Celle-ci avait un compte ouvert auprès de la banque K______ à Genève et entre 10 et 15 millions d'euros provenant du compte de B______ devaient y être transférés. Il avait fait différents voyages à Paris avec D______ et eu de nombreux contacts avec la banque précitée. Il avait également donné des conseils à B______ ainsi qu'à son père en relation avec un commerce de lunetterie à Sainte-Maxime, en leur indiquant qu'il s'agissait d'un mauvais investissement, dans lequel ils avaient finalement perdu 300'000 EUR. Il avait enfin conseillé B______ en relation avec des activités immobilières ainsi que des investissements dans le sport automobile qui le passionnait. A______ a expliqué avoir réalisé un important travail en 2008 en relation avec la crise financière. B______ avait un portefeuille de contrats d'assurances avec un certain rendement et était paniqué par la perspective de faire des pertes importantes, de l'ordre de 50% à 60%. Ayant une maison à Sainte-Maxime, il avait pour le surplus entretenu une relation régulière avec son client aux périodes où il y séjournait, soit à Pâques ou durant l'été. Les tiers savaient qu'il était son mandataire pour le conseiller sur le plan financier. Il avait été sollicité, fin 2007 et début 2008, par B______ et son père pour prendre contact avec des représentants de J______ dans l'optique de l'ouverture d'un magasin de montres. Il avait vu son client en 2008 pour lui expliquer que les conditions y relatives étaient très strictes au vu des commerces de ce genre existant déjà dans le golf de St-Tropez. Ils avaient finalement souhaité ouvrir un magasin à Sainte-Maxime, mais la représentation des montres du groupe J______ n'était pas possible. Il n'avait pas établi de projet de contrat, n'étant pas arrivé à ce stade. Il avait eu des relations avec "M. M______" en relation avec ce projet. Il n'y avait eu aucun échange de documentation entre les responsables de J______ ou de M______. En ce qui concernait les conseils qu'il avait donnés dans le cadre d'une société immobilière, il avait examiné un projet de développement et avait dit à son client que ce projet était bon. Il avait reçu la documentation relative à la constitution de cette société et l'achat de ses parts. En lien avec le sponsoring dans le domaine du sport automobile, il avait présenté à B______ toute la
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C/1525/2011 documentation qu'il possédait à ce sujet et en avait discuté avec lui à une période assez avancée de l'année 2008. A______ avait eu avec son client des contacts de nature presque exclusivement orale. Il l'avait rencontré régulièrement en 2007 et une dizaine de fois en 2008, à Sainte-Maxime ou à Paris. e.b B______ a confirmé avoir convenu d'un montant forfaitaire d'honoraires de 10'000 fr. par mois, dès le mois de février 2007. Il était prévu que les relations avec A______ se déroulent par téléphone ou par courriel. Il n'avait jamais révoqué le mandat de ce dernier, ni ne lui avait reproché de ne pas l'exécuter. Il n'avait pas eu de contact avec A______ durant la période couverte par les honoraires litigieux. Au sujet de l'activité de A______, B______ a expliqué qu'il ne l'avait pas mandaté pour ouvrir un magasin de montres, mais émis le souhait d'exploiter un tel magasin dans le golf de St-Tropez. A______ lui avait dit avoir des relations avec les sociétés J______ et M______, mais il n'avait finalement accompli aucune activité dans ce contexte. Il n'avait par ailleurs pas eu besoin des services de A______ en relation avec une quelconque opération immobilière le concernant, son père étant déjà dans l'immobilier depuis 40 ans. Il avait effectivement acquis des parts dans une société immobilière, constituée en septembre 2007, avec C______ et un tiers. Il n'avait pas non plus sollicité A______ en relation avec des questions fiscales, dès lors qu'il avait un avocat parisien qui s'en occupait pour lui et sa famille. Il n'avait jamais eu de rendez-vous avec A______ à Sainte-Maxime, l'ayant juste croisé sur la plage, et n'avait pas eu de réunion avec lui en 2007 ni en 2008. Il avait discuté avec A______ d'un placement de fonds auprès de la banque K______ à Genève, mais il n'y avait finalement pas procédé, sur conseil d'un tiers, I______, et avait déposé tous ses avoirs auprès de la Banque N______. Il avait rencontré A______ à ce sujet deux fois à Paris, en septembre 2007, et non en juin 2008. Depuis octobre 2007, il n'avait plus reçu le moindre document de A______, lequel n'avait plus développé d'activité pour lui. Il avait présenté ce dernier à C______ comme son conseiller durant l'été 2007. B______ a enfin admis s'être rendu à l'Etude de A______ en 2007 pour consulter de la documentation au sujet de sponsoring dans le domaine du sport automobile. f. Par ordonnance du 30 septembre 2013, le Tribunal a ordonné à A______ de produire le "time-sheet" en relation avec les prestations litigieuses. Ce dernier a expliqué ne pas en avoir tenu en raison du champ de son activité défini très largement et du caractère forfaitaire des honoraires convenus.
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C/1525/2011 g. A l'issue de l'audience du 16 octobre 2013, le Tribunal a imparti aux parties un délai échéant au 8 novembre 2013 pour déposer leur liste de témoins. A______ a sollicité l'audition de D______ et de C______. g.a D______ est un cousin de B______ et a mis ce dernier en contact avec A______. Il travaille à la banque K______ et a quitté la Suisse au début de l'année 2008 pour travailler pour cette banque à l'étranger. Il a indiqué qu'il n'avait pas discuté avec son cousin de ses affaires à la suite de son départ à l'étranger. Le témoin a confirmé l'existence d'un mandat large donné à A______ par son cousin, que ce dernier n'avait pas révoqué en 2008 et dont il ne s'était pas plaint. A______ était l'un de ses amis et il connaissait ses qualités professionnelles, qui correspondaient aux besoins de son cousin. Il a confirmé que A______ avait accompagné B______ à la Banque N______ en 2007 dans le cadre d'affaires qu'ils traitaient ensemble. Ayant retrouvé son billet d'avion en relation avec ce déplacement, le témoin a pu préciser qu'il avait eu lieu le 6 février 2007. En 2008, il avait eu plusieurs contacts avec A______, qui lui avait dit toujours travailler pour son cousin. Son activité touchait à l'ouverture de boutiques et d'affaires immobilières. Il savait que son cousin était passionné de voitures, mais ignorait si ce dernier avait sollicité les services de A______ en relation avec cette passion. g.b C______ est propriétaire d'un restaurant sur une plage à Sainte-Maxime, fréquenté par A______ depuis 20 ans. En 2008, il avait vu plusieurs fois A______ en compagnie de B______. Ce dernier lui avait expliqué que A______ s'occupait de ses affaires. En 2007 ou 2008, l'une desdites affaires concernait l'achat des parts d'une société immobilière qu'ils avaient acquises avec une troisième personne, B______ étant dans ce cadre conseillé par A______. Lui-même avait vendu sa part en 2010 avec profit. Il était exact que B______, passionné de courses automobiles, sponsorisait un pilote professionnel en 2007 et 2008. Il ne lui avait jamais dit qu'il était mécontent des services de A______. B______ ne fréquentait plus sa plage car il s'était disputé avec lui au sujet d'une femme. Le témoin se rappelait enfin précisément d'une réunion ayant eu lieu en juin 2008 au sujet d'une affaire s'étant conclue durant l'été qui avait suivi, en présence des parties, du père de B______ et de lui-même. B______ a contesté que cette réunion s'était tenue en juin 2008, puisque la société avait été constituée en septembre 2007.
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C/1525/2011 h. Parallèlement à la présente procédure, B______ a saisi la Commission en matière d'honoraires d'avocat. Les parties ne sont cependant pas parvenues à un accord par-devant cette autorité. i. Le 10 juin 2014, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger. j. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat de mandat à titre onéreux, conclu en février 2007 et formalisé par écrit le 18 octobre 2007. De mars à fin octobre 2007, B______ s'était acquitté sans réserve des honoraires de A______. Pour la période de novembre 2007 à décembre 2008, la seule activité documentée par A______ concernait des notes d'honoraires et des rappels. Il ne résultait pas des autres pièces ni des déclarations des témoins que B______ aurait sollicité des conseils de A______, ni que ce dernier lui en aient prodigué, ni même que les parties se seraient rencontrées à l'exception du repas relaté par C______ en juin 2008. En l'absence de preuve de toute activité durant la période litigieuse, le demandeur ne pouvait pas prétendre au paiement d'honoraires. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC), interrompu du 15 juillet au 15 août (art. 145 al. 1 let. b CPC), et il respecte la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). L'appel est ainsi recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 2. L'appelant produit devant la Cour une pièce nouvelle et requiert l'audition de C______ et de D______, ainsi que celle de quatre autres témoins. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves
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C/1525/2011 écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette administration n'intervient toutefois que dans les limites tracées par l'art. 317 al. 1 CPC, selon lequel des moyens probatoires nouveaux ne peuvent être invoqués que s'ils le sont sans retard et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Ainsi, celui qui aura été négligent devant le Tribunal en subira les conséquences, puisque l'offre de preuve tardivement alléguée sera déclarée irrecevable (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET et al. [éd.], 2011, n. 3 ad art. 317 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère en outre pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 133 III 189 consid. 5.2.2, 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6). 2.2 En l'espèce, l'appelant indique vouloir démontrer, en relation avec la répartition des dépens, que l'intimé a, dans un premier temps, volontairement ignoré la correspondance qui lui était adressée relativement à la présente procédure, ce qu'il ne pouvait pas prévoir en rédigeant sa demande, tout comme le fait que le premier juge n'en tiendrait pas compte dans le cadre de la répartition des dépens. Il indique en outre vouloir faire la preuve d'une activité postérieure au 1er novembre 2007, arguant qu'il ne pouvait pas s'attendre à ce que l'intimé "irait jusqu'à nier l'évidence" en contestant avoir reçu des documents et même avoir bénéficié de conseils de sa part après cette date. Les deux points dont l'appelant entend faire la preuve en appel ne sont pourtant pas nouveaux et leur pertinence n'est pas apparue seulement après le jugement querellé. Le fait que l'appelant a volontairement ignoré la procédure avant le jugement du Tribunal du 19 mars 2012 a en effet été débattu déjà durant la première procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour du 19 octobre 2012, qui a considéré à cet égard que l'intimé avait effectivement fait preuve de négligence en ne se préoccupant pas de la procédure qu'il savait ouverte contre lui. La contestation par l'intimé de toute activité fournie par l'appelant après le 31 octobre 2007 résulte quant à elle de la réponse à la demande du 20 mars 2013. Se déterminant sur l'allégué n° 21 de la demande, selon lequel l'appelant aurait continué d'exécuter le mandat en 2008, l'intimé a en effet précisément contesté la poursuite du mandat, en mettant en outre en évidence que les pièces versées à la procédure, plus
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C/1525/2011 particulièrement les trois courriels se rapportant à cette période, n'en apportaient pas la preuve. L'appelant n'explique en outre pas pour quel motif il aurait été empêché de requérir l'audition des quatre témoins supplémentaires qu'il sollicite pour la première fois devant la Cour, alors que le Tribunal avait accordé aux parties un délai pour déposer leur liste de témoins. Il n'explique pas davantage en quoi la réaudition de D______ et de C______ se justifierait en appel. La conclusion de l'appelant tendant à l'administration de preuves sera donc rejetée. Enfin, l'appelant n'allègue pas avoir été dans l'impossibilité pour une quelconque raison de produire le courriel du 19 mars 2013, de sorte qu'il est irrecevable. 3. La présente cause comporte un élément d'extranéité dès lors que l'intimé est domicilié à l'étranger. Au vu de la nature civile et commerciale du litige, ainsi que du domicile de l'intimé en France, la compétence à raison du lieu est régie par la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 (art. 1 ch. 1 et 2, art. 2 ch. 1 CL). Les parties ont prévu par écrit, dans la procuration qu'elles ont signée le 18 octobre 2007, que tous litiges résultant de leur contrat seraient soumis à la compétence des tribunaux genevois. Elles ont ainsi stipulé valablement une clause de prorogation de for en faveur des juridictions précitées, lesquelles sont dès lors exclusivement compétentes (art. 23 ch. 1 let. a CL). Les parties ont en outre expressément prévu dans la procuration précitée l'application du droit suisse, qu'elles ont ainsi valablement élu, dans la mesure où leurs rapports relèvent exclusivement du droit des obligations (art. 116 al. 1 et 2 LDIP). 4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir mal apprécié les faits et violé l'art. 395 CO en rejetant ses conclusions tendant au paiement de ses honoraires. 4.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). L'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte (art. 396 al. 1 CO). Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps (art. 404 al. 1 CO).
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C/1525/2011 4.1.1 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties. Elles peuvent convenir d'une rémunération déterminée selon le temps consacré à l'exécution, selon un forfait, selon un pourcentage de la valeur donnée à l'affaire en cause ou encore en fonction du résultat obtenu. Dans le cas d'un accord sur un forfait, le prix total ne pourra plus être modifié et ne dépend pas du travail effectif nécessaire. Les honoraires constituent la contreprestation pour l'effort diligent du mandataire, et non pour le résultat de cet effort, comme c'est le cas pour l'entrepreneur (MÜLLER, Contrats de droit suisse, 2012, n. 2039 et 2040; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 5262; WEBER, Basler Kommentar OR I, 5ème éd., 2011, n. 37 ad art. 394 CO). La rémunération du mandataire peut être réduite en cas d'exécution défectueuse du mandat; elle peut même être refusée lorsque les prestations du mandataire se sont révélées totalement inutilisables, ou lorsque cette rémunération constitue ellemême un dommage consécutif à l'exécution défectueuse (ATF 124 III 423 consid. 3 et 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_34/2011 du 10 mai 2011 consid. 3). 4.1.2 La rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour les services qu'il rend au mandant, plus précisément pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé. Par conséquent, le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid. 3b). En d'autres termes, la créance d'honoraires (potentielle) naît avec la conclusion du contrat de mandat, mais devient exigible au moment où le mandataire termine la dernière activité relative à un certain mandat. Le mandataire est ainsi en principe tenu d'exécuter sa prestation avant de pouvoir exiger le paiement de sa rémunération (MÜLLER, op. cit., n. 2048; WEBER, op. cit., n. 40 ad art 394 CO; GMÜR, Die Vergütung des Beauftragten, 1994, n. 263). La question de l'exécution de la prestation dépend de l'étendue du mandat. Dans le cadre de mandat de longue durée, le mandataire doit exécuter sa prestation tant que le contrat n'est pas échu par l'écoulement du temps convenu ou pour une autre raison, comme une résiliation. Dès qu'il a débuté son mandat, sa rémunération devient exigible périodiquement, soit tous les mois ou chaque trimestre par exemple (GMÜR, op. cit., n. 267, 271 et 272). 4.1.3 La preuve de l'activité ne résulte pas déjà du fait que le mandataire a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008 du
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C/1525/2011 15 juillet 2008 consid. 3.1). Le fait que le mandant ne conteste pas la facture du mandataire ne signifie en effet pas qu'il en ait accepté le contenu (ATF 112 II 500 consid. 3b). 4.2 En l'espèce, l'intimé a chargé l'appelant de l'assister et de le conseiller dans le cadre de l'administration et de l'affectation de sa fortune constituée par le gain de loterie réalisé durant l'année précédente - activité qui relève du contrat de mandat - et les parties ont convenu d'une rémunération de l'appelant fixée forfaitairement à 10'000 fr. par mois. L'activité de l'appelant pour la période du mois de mars à octobre 2007 a fait l'objet de quatre notes d'honoraires d'un montant total de 87'118 fr., dont l'intimé ne conteste pas le bien-fondé et dont il s'est acquitté. Pour la période subséquente du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2008, durant laquelle le mandat n'a pas été révoqué et l'intimé ne s'est jamais plaint de la qualité des services de l'appelant, ce dernier fait valoir une prétention totale de 165'256 fr., correspondant à quatre notes d'honoraires datées du 20 février au 1er décembre 2008. L'intimé s'oppose à cette prétention en objectant que le mandat n'a mené aucune activité à son service après le 1er novembre 2007. 4.2.1 Le mandat confié à l'appelant a été défini de manière très large et ses honoraires ont été fixés de manière forfaitaire, de sorte qu'ils lui sont dus indépendamment du nombre d'heures réalisées dans le cadre de son activité ainsi que du résultat de celle-ci. Il n'en demeure pas moins que sa créance en honoraires n'est exigible que s'il a exécuté sa prestation. La rémunération du mandataire est en effet la contrepartie des services qu'il rend au mandant. Aussi, pour pouvoir prétendre à une telle rémunération, dans le cadre d'un mandat de durée indéterminée, l'appelant doit démontrer avoir exercé son activité durant la période litigieuse. 4.2.2 A titre de preuve de son activité durant la période litigieuse, l'appelant invoque les courriels versés à la procédure. Quatre sont datés des 18 juillet, 10 août, 14 août et 25 septembre 2007. Ces courriels ont respectivement trait à des conseils en relation avec une "opération à St-Tropez", avec le portefeuille de contrats de l'intimé, la situation fiscale de ce dernier ainsi que des contacts avec "des gens du groupe J______". Au vu de leurs dates, ils ne sont pas susceptibles de démontrer une éventuelle activité de l'appelant postérieure au 31 octobre 2007.
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C/1525/2011 Trois autres courriels produits sont datés des 7 mars, 7 mai et 20 juin 2008. Il n'en résulte cependant pas que l'appelant a développé une activité au service de l'intimé en rapport avec la gestion de sa fortune. Le premier courriel ne comporte qu'une évocation d'un courrier à I______, dont la copie n'a pas été produite, critiquant la manière dont le portefeuille de l'intimé est présentée, la mention d'un éventuel déplacement à Paris pour discuter notamment avec ce dernier, dont il n'est pas établi qu'il a eu lieu, et la mention d'une note concernant les documents nécessaires à l'intimé pour remplir sa déclaration d'impôt, laquelle n'est pas produite. Pour le surplus, la date à laquelle l'appelant aurait eu un contact avec le responsable d'une administration fiscale cantonale en vue de l'établissement de l'intimé en Suisse, mentionnée en fin de courriel, n'est pas précisée, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle a eu lieu après le 31 octobre 2007. Le courriel du 7 mai 2008 se réfère à l'envoi du 7 mars 2008 et comporte un rappel à l'intimé de remplir à temps sa déclaration d'impôt, ce qui ne peut être qualifié d'acte d'administration ou de gestion de fortune. Enfin, celui du 20 juin 2008 évoque une future rencontre entre l'appelant et I______, dont il n'est pas établi qu'elle a eu lieu. Ces courriels ne font, pour le surplus, aucune allusion aux autres activités invoquées par l'appelant pour démontrer l'activité qu'il aurait développée durant la période litigieuse, soit "l'important travail" qu'il aurait effectué en relation avec le portefeuille de contrats d'assurance de l'intimé à la suite de la crise financière de 2008, des discussions avec des représentants de J______ et M______ en vue de l'ouverture d'un magasin de montres, le sponsoring automobile, une acquisition immobilière ou encore l'administration de la société de l'intimé L______. Ainsi, quand bien même le mandat de l'appelant est défini largement et que ses honoraires sont dus indépendamment de l'étendue de son activité, la réalité de celle-ci n'est pas démontrée par les courriels précités. 4.2.3 Pour le surplus, l'appelant n'a produit aucune autre pièce propre à étayer des prestations de conseiller financier de l'intimé à la fin de l'année 2007, comme un relevé d'activité (time-sheet) ou d'autres documents. Même si les relations entre les parties se déroulaient essentiellement par oral, l'appelant aurait vraisemblablement dû disposer de documents écrits résultant de l'activité qu'il aurait développée pour le compte de l'intimé et qu'il aurait adressés ou reçus de tiers en relation, par exemple, avec la création de la société immobilière mentionnée, étant relevé qu'il est peu probable qu'une telle transaction se soit déroulée exclusivement par oral.
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C/1525/2011 L'appelant invoque la procuration type de l'Ordre des avocats genevois signée le 18 octobre 2007. La signature de cette procuration n'est pas contestée, mais n'a pas la force probante que lui prête l'appelant dans la mesure où elle n'est pas susceptible de démontrer, en elle-même, que le précité a effectivement développé une quelconque activité. Ce dernier a aussi produit les notes d'honoraires sur lesquelles il fonde sa prétention, mais le fait que l'intimé ne les ait pas contestées jusqu'à la présente procédure ne suffit pas à prouver leur bien-fondé. L'appelant indique en outre que l'intimé aurait "opportunément renoncé à faire entendre I______", "parce qu'il savait qu'entendu en qualité de témoin, cette personne n'aurait pas d'autres choix que de confirmer l'ampleur des activités [qu'il] avait déployées pour le compte de l'intimé durant l'année 2008". Or, l'appelant avait également la possibilité de faire citer ce dernier en qualité de témoin s'il estimait qu'il était susceptible de confirmer ses dires, ce qu'il n'a pas fait. 4.2.4 Pour ce qui est des deux témoins entendus en première instance en lien avec la période litigieuse, D______ n'a pu que rapporter ce que l'appelant lui avait dit, en conséquence de quoi son témoignage n'a pas de portée propre et n'est pas susceptible de confirmer les allégations de l'appelant. C______ n'a eu quant à lui que le souvenir d'une réunion qui se serait tenue en juin 2008 avec l'appelant, l'intimé et le père de ce dernier, au sujet d'une affaire conclue durant l'été suivant. Son témoignage n'est ainsi pas suffisamment consistant pour faire la preuve d'une activité de l'appelant au service de l'intimé durant l'année 2008, étant relevé que le témoin a d'abord affirmé que l'affaire immobilière avait eu lieu "en 2007 ou 2008". La tenue de cette réunion en juin 2008 est en outre contestée par l'intimé qui soutient que ladite réunion a eu lieu en 2007 au motif que la société immobilière a été constituée en septembre de cette année. L'impartialité de C______, et donc la valeur probante de son témoignage, est au demeurant sujette à caution dans la mesure où il s'est disputé avec l'intimé. 4.3 Au vu de ce qui précède, l'appelant n'a pas démontré avoir continué à exécuter le mandat conclu avec l'intimé après le 31 octobre 2007. C'est donc à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande de l'appelant en paiement de ses honoraires afférents à la période litigieuse. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. 5. L'appelant conteste la répartition des frais de la précédente procédure d'appel au terme de laquelle l'arrêt de la Cour du 19 octobre 2012 a été rendu. 5.1 En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente (art. 104
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C/1525/2011 al. 4 CPC). Cette réglementation tient compte de ce que, selon les circonstances, en particulier en cas de renvoi de la cause pour complément à l'administration des preuves, la question de savoir quelle partie obtiendra finalement gain de cause au fond est ouverte, de sorte que dans le nouveau jugement, l'autorité de première instance répartisse aussi les frais de l'instance de recours qui a mené au renvoi. Dans ce cadre, l'autorité répartira en principe les frais en tenant compte du sort de la cause au fond (art. 106 al. 1 CPC), et non de celui de la procédure d'appel ou de recours, sans quoi la réglementation prévue par l'art. 104 al. 4 n'aurait pas de sens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2013 du 5 mars 2013 consid. 15.4). Le tribunal peut cependant s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). En outre, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrées (art. 108 CPC). Cette disposition constitue une dérogation à la règle générale et le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation dans son application en dépit de son texte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_195/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.2.1). 5.2 En l'espèce, ainsi que l'appelant le soutient, la première procédure d'appel n'aurait pas eu lieu d'être si l'intimé avait agi avec diligence en donnant suite aux communications du Tribunal et en prenant ainsi part à la procédure qu'il savait ouverte contre lui. Les frais y relatifs résultent donc pour l'essentiel de son comportement et doivent être laissés à sa charge. Le jugement entrepris sera dès lors annulé à cet égard. Les frais judiciaires de la première procédure d'appel, arrêtés à 3'000 fr., seront mis à la charge de l'intimé. Ils ont déjà été compensés à due concurrence par l'arrêt ACJC/1462/2012 du 19 octobre 2012 avec l'avance fournie par l'intimé, dont le solde lui a été restitué. L'intimé sera en outre condamné à verser à l'appelant la somme de 4'000 fr. à titre de dépens. Pour le surplus, les frais judiciaires et les dépens de première instance de, respectivement 10'600 fr. et de 16'000 fr., ne sont pas contestés et n'ont dès lors pas à être réexaminés. 6. L'appelant, dont le grief principal est infondé, mais qui obtient gain de cause concernant la répartition des frais de la première procédure d'appel, sera condamné aux quatre cinquièmes des frais de la présente procédure d'appel et l'intimé, qui succombe sur cette question, à un cinquième (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés, compte tenu de la valeur litigieuse de 165'256 fr., à 6'600 fr. (art. 5, 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en
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C/1525/2011 matière civile [RTFMC - E 1 05.10]), lesquels sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à rembourser le cinquième de ce montant, soit 1'320 fr., à l'appelant qui en a fait l'avance. L'appelant sera en outre condamné à verser à l'intimé, à titre de dépens, la somme de 4'400 fr., débours et TVA compris, représentant quatre cinquièmes des dépens fixés à 5'500 fr., et l'intimé sera condamné à verser 1'100 fr. à l'appelant, débours et TVA compris, soit un cinquième des dépens (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA). * * * * *
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C/1525/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 12 septembre 2014 contre le jugement JTPI/8867/2014 rendu le 9 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1525/2011-1. Au fond : Confirme le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris. Annule pour le surplus ce jugement et, statuant à nouveau : Arrête les frais judiciaires de première instance à 10'600 fr., les met à la charge A______ et les compense avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 16'000 fr. à titre de dépens de première instance. Met les frais judiciaires de 3'000 fr. relatifs à la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt ACJC/1462/2012 rendu par la Cour de justice le 19 octobre 2012 à la charge de B______. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de la procédure d'appel précitée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la présente procédure d'appel à 6'600 fr., les met à la charge de A______ à raison de quatre cinquièmes, à la charge de B______ pour un cinquième et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'320 fr. à ce titre. Condamne A______ à verser à B______ 4'400 fr. à titre de dépens. Condamne B______ à verser à A______ 1'100 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Anne-Lise JAQUIER
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C/1525/2011
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.