Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 14 février 2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15226/2013 ACJC/153/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 10 FEVRIER 2017
Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 7 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mai 2016, comparant par Me Jean-Philippe Klein, avocat, 15, rue de l'Athénée, case postale 368, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, 61, rue du Rhône, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/15226/2013 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 31 mai 2016, notifié le 16 juin 2016, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage des époux A______ et B______ (ch. 1), attribué à la mère la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), l'autorité parentale ainsi que la garde sur C______ et D______ (ch. 3 et 4), réservé au père un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux (ch. 5), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 6), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 7), invité les parties à poursuivre les consultations "couples et famille" auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ch. 8), condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution d'entretien, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, le montant de 50 fr. jusqu'à leur majorité voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières (ch. 9), dit que le bonus éducatif était attribué à la mère (ch. 10), condamné A______ à payer à B______ un montant de 294 fr. 60 au titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 11), donné acte aux parties de ce qu'elles renoncent au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (ch. 12) et statué sur les frais (ch. 13 à 17); Que par acte déposé au greffe de la Cour le 16 août 2016, A______ a formé appel des chiffres 3, 5 et 11 du dispositif de ce jugement; Que les parties ont déposé des conclusions d'accord prévoyant l'annulation des points précités et à ce que l'autorité parentale conjointe sur les enfants soit maintenue, un large droit de visite étant réservé en faveur du père et devant s'exercer d'entente entre les parties, mais à défaut à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, le père venant chercher et ramener les enfants au pied de leur domicile, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit donné acte aux parties que B______ reconnaît devoir à A______ la somme de 4'705 fr. 40 au titre de liquidation du régime matrimonial, mais que cette dette est compensée au moyen des arriérés de contribution d'entretien qui se sont accumulés jusqu'au prononcé du divorce, à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'elles renoncent pour le surplus à toutes autres prétentions antérieures au prononcé du divorce, à quelque titre que ce soit, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de chaque partie pour moitié et à ce que les dépens soient compensés; Que le 30 septembre 2016, A______ a sollicité de sursoir à statuer sur lesdites conclusions en raison de sa mise en poursuite par le SCARPA pour les arriérés de contribution dus à B______; Que par courrier du 21 octobre 2016, cette dernière a exposé que le SCARPA, à la suite de sa demande, avait mis un terme au mandat qu'elle lui avait confié avec effet rétroactif au 30 juin 2015; Que par courrier du 2 novembre 2016, A______ a prié la Cour de bien vouloir ratifier les conclusions d'accord des parties;
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C/15226/2013 Considérant, EN DROIT, que l'appel, formé dans le délai et selon la forme prescrits (art. 311 CPC), est recevable; Qu'à la suite de l'accord intervenu entre les parties, se pose uniquement la question de savoir si leurs conclusions peuvent être ratifiées, étant précisé que la maxime d'office est applicable concernant les enfants (art. 296 CPC); Qu'au regard de l'évolution positive tant des relations parentales que de l'attitude du père à l'égard de la mère, évolution constatée par le psychiatre du père et les thérapeutes du centre "couples et famille" des HUG, le maintien de l'autorité parentale conjointe ainsi que l'extension du droit de visite de vendredi 18h à dimanche 18h un week-end sur deux paraissent en adéquation avec l'intérêt des enfants; Que ces points pourront, par conséquent, être homologués; Qu'en outre, la compensation de la dette résultant de la liquidation du régime matrimonial avec les arriérés de contribution d'entretien ne porte pas atteinte aux besoins financiers des enfants, qui ont été couverts; Que les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr., compte tenu de l'accord trouvé par les parties (art. 7 al. 1 RTFMC), et mis pour moitié à charge de chaque partie, conformément à celui-ci; Que la part due par chaque partie sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, dès lors qu'elles plaident chacune au bénéfice de l'assistance juridique (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ); Qu'enfin, les parties supporteront chacune leurs propres dépens d'appel. * * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 août 2016 par A______ contre les chiffres 3, 5 et 11 du dispositif du jugement JTPI/7229/2016 rendu le 31 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15226/2013-7. Au fond : Annule les chiffres 3, 5 et 11 du dispositif précité et, statuant à nouveau : Maintient l'autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur les enfants C______ et D______. Réserve un droit de visite à A______, qui s'exercera d'entente entre les parties, mais à défaut à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, A______ venant chercher et ramener les enfants au pied de leur domicile, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Donne acte aux parties que B______ reconnaît devoir à A______ la somme de 4'705 fr. 40 au titre de liquidation du régime matrimonial et leur donne acte de ce que cette dette est compensée au moyen des arriérés de contribution d'entretien qui se sont accumulés jusqu'au prononcé du divorce. Donne acte aux parties de ce qu'elles renoncent pour le surplus réciproquement à toutes autres prétentions antérieures au prononcé du divorce, à quelque titre que ce soit. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL- JUILLARD, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Camille LESTEVEN
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C/15226/2013
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.