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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.05.2008 C/15154/2007

16. Mai 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,979 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

PRESCRIPTION; ASSURANCE | Prescription en matière d'assurance de protection juridique | LCA.46

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21.05.2008.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15154/2007 ACJC/647/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 16 MAI 2008

Entre X______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 novembre 2007, comparant par Me Philippe Ehrenström, avocat, en l’étude duquel il fait élection de domicile, et Y______SA, intimée, comparant par Me Marc Mathey-Doret, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/15154/2007 EN FAIT A. Par jugement du 20 novembre 2007, notifié le lendemain à X______, le Tribunal de première instance a débouté ce dernier de ses conclusions en paiement à l'encontre de Y______SA et l'a condamné en tous les dépens, y compris une indemnité de procédure de 6'000 fr. Par acte déposé le 19 décembre 2007 au greffe de la Cour, X______ appelle de ce jugement, sollicitant son annulation. A titre principal, il reprend ses conclusions de première instance, à savoir la condamnation de Y______SA à lui payer 193'611 fr. 30 avec intérêts à 6% dès le 6 octobre 2005. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle instruction. Y______SA conclut au rejet de l'appel. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. X______ a conclu avec Z______ une assurance de protection juridique pour entreprises et personnes exerçant une profession libérale, dont les droits et les obligations ont été repris par Y______SA en 1994. Ladite assurance a pris effet le 1 er avril 1986. Selon les conditions générales de l'assurance, la couverture d'assurance était accordée uniquement pour les risques découlant de l'activité professionnelle, notamment pour la défense des intérêts juridiques du preneur d'assurance lors de litiges résultant du contrat du bail portant sur des locaux ou immeubles servant à l'exploitation de l'entreprise du preneur (art. 3 ch. 5). Les domaines juridiques qui n'étaient pas expressément mentionnés dans la couverture n'étaient pas assurés (art. 6 ch. 6). En cas de sinistre, l'assuré devait transmettre à l'assureur au fur et à mesure de leur connaissance toutes pièces y relatives (art. 8 ch. 1). b. X______ exploite une entreprise de menuiserie et d'ébénisterie sise à ______ (GE), dans des locaux remis à bail par A______, moyennant un loyer annuel de 1'800 fr. A la suite de la résiliation le 27 mars 1991 par A______ du bail à loyer relatif aux locaux de l'entreprise de X______, ce dernier, représenté par un conseil, a saisi en juillet 1991 la Commission de conciliation en matière de baux et loyers d'une requête en annulation du congé, subsidiairement en prolongation du bail. Il a ensuite recouru le 27 novembre 1991 devant le Tribunal des baux et loyers contre la décision de la Commission. Le Tribunal a suspendu la cause d'accord entre les parties le 21 janvier 1992.

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C/15154/2007 c. Le 2 décembre 1991, X______ a informé Z______ du litige qui l'opposait à A______ et de la constitution d'un avocat à cette fin. Après que le conseil de X______ a fourni, le 17 janvier 1992, à Z______ des informations et des pièces relatives audit litige, l'assureur a refusé le 28 janvier 1992 d'accorder la couverture d'assurance, au motif que les faits constitutifs du litige étaient survenus avant la prise d'effet de la police le 1 er avril 1986. Selon l'assureur, le différend résultait d'un bâtiment construit par X______. Répondant au réexamen de la couverture sollicité par le conseil de X______, Z______ a proposé le 13 juillet 1992 la solution suivante : " Si un jugement ou une transaction oblige X______ à démolir le bâtiment ______, nous estimerons qu'il s'agissait là de la pierre angulaire du litige et nous refuserons la couverture. Si par contre les transactions ou un éventuel jugement se bornent à maintenir le statu quo en prolongeant le bail, nous estimerons que le litige était constitué par un problème de résiliation du bail connu en 1991 et la couverture sera pleinement accordée". Par réponse du 26 août 1992, le conseil de X______ a signifié qu'il n'était pas justifié de faire dépendre la couverture de l'issue de la procédure et a sollicité la couverture immédiate du sinistre de l'assureur. Ce dernier a persisté dans sa position par courrier du 14 septembre 1992. Le 2 octobre 1992, le conseil de X______ a fait parvenir à Z______ une note de frais et honoraires en 4'238 fr. 40. L'assureur a répondu le 13 octobre 1992 que sa couverture d'assurance de protection juridique dépendait des conditions suspensives énumérées dans son courrier du 13 juillet 1992 et a refusé de payer ladite note. Aucune correspondance n'a été échangée entre l'assureur et X______ ou son conseil jusqu'au 10 septembre 2001. Le conseil de X______ s'est alors enquis auprès de Y______SA des arrangements pris et de la couverture de ses honoraires, indiquant, en outre, que la demande de prolongation de bail était toujours pendante devant le Tribunal des baux et loyers. Le 25 septembre 2001, l'assureur a répondu qu'il n'avait pas accordé de couverture, renvoyant aux termes de son courrier du 13 octobre 1992 et précisant que "La déchéance selon l'art. 42 LCA [sic] est par ailleurs largement applicable." Enfin, il a indiqué que sa réponse constituait un refus de prise en charge de la couverture. d. Par courrier du 19 mars 2003, le conseil de X______ a informé Y______SA de la fin de la procédure devant le Tribunal des baux et loyers à la suite du retrait le 20 février 2003 par A______ du congé du 27 mars 1991 et lui a adressé une note d'honoraires d'un montant de 158'086 fr. Celle-ci indique notamment au titre de l'activité déployée la représentation à plus de 14 audiences.

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C/15154/2007 Le conseil de X______ a encore émis, les 11 avril et 4 octobre 2005, deux notes d'honoraires d'un montant de 6'063 fr. 35 chacune relative à l'activité déployée en faveur de son mandant du 18 mars 2003 au 7 avril 2005. Des pourparlers transactionnels relatifs aux honoraires du conseil de X______ ont eu lieu dès avril 2003, Y______SA réservant toutefois le principe de la couverture d'assurance et le montant des honoraires. Ces négociations n'ont cependant abouti à aucun accord. A la requête de X______, des commandements de payer les sommes en capital de 158'086 fr. 45, 158'086 fr. 45, 158'086 fr. 45 et 193'611 fr. 30 ont été notifiés respectivement les 17 novembre 2003, 15 novembre 2004, 15 novembre 2005 et 11 décembre 2006 à Y______SA, qui y a formé opposition. e. Par acte déposé le 12 juillet 2007, X______ a assigné Y______SA devant le Tribunal de première instance en paiement de 193'611 fr. 30, avec intérêts à 6% dès le 6 octobre 2005. X______ a notamment soutenu que le courrier du 13 juillet 1992 de l'assureur constituait l'octroi d'une couverture d'assurance soumise à une condition suspensive, à savoir le maintien du bail en sa faveur à l'issue de la procédure devant le Tribunal des baux et loyers. Ainsi, la couverture n'avait déployé d'effets qu'à compter du 20 septembre 2003, soit le moment où l'assureur avait été informé de l'issue de la procédure. Y______SA a conclu au déboutement de X______ de toutes ses conclusions. Elle a soulevé l'exception de prescription soutenant que le délai de prescription avait été interrompu par l'octroi de la couverture conditionnelle le 13 juillet 1992. Par conséquent, la prescription de deux ans était arrivée à échéance le 13 juillet 1994 sans qu'aucun acte interruptif n'intervienne dans l'intervalle. f. Statuant sans entendre les parties en comparution personnelle et sans ouvrir d'enquêtes, le Tribunal a retenu, en substance, que la couverture d'assurance avait été accordée le 13 juillet 1992, puis renouvelée le 14 septembre 1992. Ainsi, la prescription était intervenue le 14 septembre 1994 sans être interrompue dans l'intervalle. Enfin, X______ n'avait présenté une offre de preuve suffisamment précise que pour des prétentions à concurrence de 158'086 fr. 45 et 6'063 fr. 35. C. L’argumentation juridique des parties sera examinée ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par loi, l'appel est recevable (art. 296 et 300 LPC).

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C/15154/2007 Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort. Il s’agit de la voie de l'appel ordinaire; la Cour revoit en conséquence la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22 al. 2, 24 LOJ; 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1). 2. 2.1 Selon l'art. 46 al. 1 LCA, les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où nait l'obligation. Le point de départ de la prescription est fixé de manière objective. L'obligation visée par cette disposition est celle de l'assureur de verser les prestations convenues à raison de l'événement assuré (ATF 119 II 468 consid. 2a). Dans l'assurance de protection juridique, le fait d'où découle l'obligation de l'assureur au sens de cette disposition est la réalisation du risque, qui correspond à l'apparition du besoin d'assistance juridique, soit en général lorsque le différend juridique entre l'assuré et le tiers se concrétise (ATF 127 III 477 consid. 2b = SJ 2001 I p. 477; ATF 119 II 468 consid. 2c). Les parties peuvent toutefois valablement convenir que le délai de prescription commencera à courir postérieurement au point de départ prévu par l'art. 46 al. 1 LCA (GRABER, Commentaire bâlois, 2001, n. 36 ad art. 46 LCA). Dès la survenance du besoin d'assistance, l'assuré peut prétendre à une garantie de couverture dans les limites prévues par la police. Il est, en effet, dans la nature de l'assurance de protection juridique que dès le début du litige avec le tiers, l'assureur s'engage envers son assuré à lui garantir le paiement de ses frais (ATF 119 II 468 consid. 2c). La garantie accordée par l'assurance équivaut au paiement d'un acompte au sens de l'art. 135 ch. 1 CO, qui interrompt la prescription pour l'entier de la créance de l'assuré à raison de ses frais (ATF 119 II 377 consid. 7a = JdT 1996 I p. 274; ATF 119 II 468 consid. 2c). Si, en revanche, l'assureur refuse de garantir les frais de défense de son assuré, celui-ci peut alors ouvrir action aux fins de l'y contraindre, soit par une action condamnatoire, soit par une action constatatoire, celle-ci étant également interruptive de prescription (ATF 119 II 468 consid. 2c; cf. ég. ATF 133 III 675 consid. 2.3.2). De manière générale, la prescription ne peut être interrompue que si elle court encore, mais non si elle est arrivée à échéance. Ce principe s'applique également à l'interruption par reconnaissance du débiteur (ATF 122 III 10 consid. 7 = JdT 1998 I p. 111). Par ailleurs, le débiteur commet un abus de droit en se prévalant de la prescription, non seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais également lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription. Le comportement du débiteur doit être en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (ATF 131 III 430 consid. 2; ATF 4C.296/2003 consid. 3.6 in SJ 2004 I p. 589). Une fois la prescription acquise, le comportement du débiteur ne joue plus aucun rôle (ATF 113 II 264 consid. 2e = JdT 1988 I p. 13). Si le débiteur se prévaut abusivement

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C/15154/2007 de la prescription hors procédure, l'art. 139 CO s'applique par analogie, de sorte qu'un nouveau délai de 60 jours commence durant lequel le créancier doit procéder à des actes interruptifs de prescription (GRABER, op. cit., n. 30 ad art. 46 LCA). 2.2 En l'espèce, le litige entre l'appelant et A______ s'est concrétisé lorsque cette dernière a résilié le contrat de bail relatif aux locaux professionnels de l'appelant, soit le 27 mars 1991. C'est donc à cette date qu'est apparu le besoin d'assistance juridique de l'appelant et, partant, qu'a commencé en principe à courir le délai de prescription de deux ans. Le 13 juillet 1992, l'intimée a proposé d'accorder sa couverture pour les honoraires du conseil de l'appelant, si une transaction ou un jugement maintenaient le statu quo en prolongeant le bail. Dans la mesure où les conditions générales couvraient les litiges relatifs au bail professionnel de l'assuré, sans pour autant subordonner la couverture du sinistre à l'issue victorieuse du différend, la proposition de l'appelante visait à modifier les conditions de la couverture du sinistre. Cette proposition de modification n'a pas été acceptée par l'appelant, puisque, par courrier du 26 août 1992, son conseil s'est opposé à ce que la couverture d'assurance dépende de l'issue de la procédure. De plus, le 2 octobre suivant, le conseil de l'appelant a présenté à l'intimée une note d'honoraires manifestant ainsi derechef son opposition à l'octroi d'une couverture conditionnée au sort du différend. Enfin, que l'appelant n'ait pas réagi au refus de payer ladite note et au renouvellement de la proposition de couverture conditionnelle exprimés par l'intimée le 13 octobre 1992 n'a pas entraîné l'acceptation tacite de cette proposition (art. 6 CO), puisque celle-ci présentait l'inconvénient pour l'appelant de devoir contracter une dette envers son conseil tout en demeurant dans l'incertitude quant à la couverture des frais engagés jusqu'au terme de la procédure, même si ce faisant le point de départ de la prescription se trouvait repoussé d'autant. De surcroît, il n'apparaît pas qu'après le refus de prise en charge des honoraires, l'appelant ait régulièrement informé l'intimée de l'évolution du litige, ce qui aurait constitué une acceptation tacite de la proposition de l'intimée. Ainsi, à défaut d'acceptation, les parties n'ont pas convenu de faire débuter la prescription à compter de la fin du procès. Par ailleurs, l'intimée n'a pas octroyé de couverture d'assurance le 13 juillet 1992 à l'appelante, dès lors qu'elle a refusé de payer la note d'honoraires du 2 octobre 1992 de l'appelant. Ainsi, la prescription n'a pas été interrompue à cette date, de sorte qu'elle est parvenue à échéance le 27 mars 1993, aucun autre acte interruptif n'étant établi. A supposer que l'intimée ait accordé sa couverture, la prescription aurait été atteinte le 13 juillet 1994. Enfin, la position adoptée par l'intimée dans son courrier du 13 juillet 1992 n'était pas de nature à dissuader l'appelant d'entamer des procédés juridiques à son encontre en vue d'interrompre la prescription, ce que l'appelant ne soutient au

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C/15154/2007 demeurant pas. En effet, n'ayant pas accepté la proposition relative à la couverture conditionnelle, il ne pouvait s'attendre, de bonne foi, à ce que l'intimée lui accorde toujours la couverture en cas d'issue favorable du litige. Force est de constater à cet égard que lorsque le conseil de l'appelant a repris contact avec l'intimée le 10 septembre 2001, il s'est uniquement enquis des arrangements pris quant à la couverture sans toutefois se prévaloir de la couverture conditionnelle proposée par l'intimée en juillet 1992. Pour autant que l'on retienne que l'appelant était, de bonne foi, fondé à croire que la couverture lui était accordée en cas d'issue favorable du litige, l'intimée a indiqué à son conseil le 25 septembre 2001 qu'aucune couverture n'avait été accordée. En outre, en mettant en exergue la déchéance des droits de l'appelant, l'intimée a signifié de manière intelligible pour son conseil que la prescription était atteinte. Il s'ensuit que l'appelant devait - s'il estimait avoir accepté en 1992 la couverture conditionnelle de son sinistre et avoir ainsi été dissuadé d'interrompre la prescription jusqu'en 2001 - procéder à des actes interruptifs de prescription dans les soixante jours à compter du 25 septembre 2001, voire à tout le moins dans un délai de deux ans. Or, si en l'occurrence un premier commandement de payer a été notifié le 17 novembre 2003 à l'intimée, l'appelant n'établit en revanche pas avoir requis la poursuite au plus tard le 25 septembre 2003. En outre, les pourparlers transactionnels entre les parties n'étaient pas de nature à inciter l'appelant à renoncer à entreprendre des démarches juridiques, puisque l'intimée a toujours réservé dans ce cadre le principe de sa couverture. L'appelant ne soutient d'ailleurs pas qu'il avait inféré des discussions avec l'assureur qu'il était hautement probable qu'un arrangement aurait pu être trouvé, ce qui l'aurait dissuadé d'interrompre la prescription. Au vu de ce qui précède, il est établi sur la base des pièces du dossier que les prétentions de l'appelant sont prescrites. Ainsi, il n'y a pas lieu d'instruire la cause plus avant comme le sollicite l'appelant, dans la mesure où il se plaint de ce que le Tribunal n'ait pas ordonné d'enquêtes. Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé. 3. L'appelant, qui succombe intégralement, sera condamné en tous les dépens d'appel (art. 176 al. 1 LPC). PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :

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C/15154/2007 Déclare recevable l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTPI/15352/2007 rendu le 15 novembre 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15154/2007-12. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne X______ en tous les dépens d'appel, qui comprennent une indemnité de procédure de 3'500 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de Y______SA. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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