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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.12.2016 C/15109/2015

16. Dezember 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,726 Wörter·~29 min·2

Zusammenfassung

DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; DURÉE ; DÉPENS | CC.125;

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 janvier 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15109/2015 ACJC/1658/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 16 DECEMBRE 2016

Entre Monsieur A_______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2016, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B_______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Michel Bosshard, avocat, rue de Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/15109/2015 EN FAIT A. Par jugement JTPI/8618/2016 du 28 juin 2016, notifié à A_______ le 30 juin 2016, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1999 à ______ (Genève) par A_______ et B_______ née ______ (chiffre 1 du dispositif), a attribué à B_______ le logement familial, ainsi que les droits et les obligations découlant du contrat de bail (ch. 2), a maintenu l'autorité parentale conjointe sur C_______, née le ______ 2004, D_______, née le ______ 2007 et E_______, née le ______ 2007, le domicile légal des enfants étant auprès de leur mère (ch. 3), a attribué la garde des enfants à la mère (ch. 4), a réservé au père un droit de visite (ch. 5), a condamné A_______ à verser en mains de B_______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacune des enfants, la somme de 800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 6), a condamné A_______ à prendre en charge les primes d'assurance-maladie des trois enfants, aussi longtemps qu'une contribution d'entretien leur sera due (ch. 7), a dit que les allocations familiales seront payées en mains de B_______ (ch. 8), a imputé la bonification pour tâches éducatives à 100% à B_______ (ch. 9), a dit que les parties avaient liquidé leurs relations patrimoniales en lien avec l'union conjugale et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 10), a condamné A_______ à verser à B_______, par mois et d'avance, la somme de 900 fr. à titre de contribution post divorce à son entretien (ch. 11), a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A_______, l'institution de prévoyance de celui-ci étant invitée à verser la somme de 177'558 fr. 80 sur le compte de prévoyance ouvert par B_______ (ch. 12 et 13), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a compensés avec l'avance fournie par A_______, les a mis à la charge de celui-ci (ch. 14) et a condamné A_______ à verser à B_______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 15), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 16). B. a. Le 29 juillet 2016, A_______ a formé appel contre les chiffres 11 et 15 du dispositif du jugement du 28 juin 2016, dont il a conclu à l'annulation et cela fait à ce qu'il soit dit et constaté que B_______ ne remplit pas les conditions légales pour le versement d'une contribution d'entretien post divorce, à ce qu'il soit dit qu'aucune provisio ad litem n'était due en faveur de B_______ et à ce que celle-ci soit déboutée de toutes autres conclusions. Subsidiairement et dans l'hypothèse où le principe d'une contribution d'entretien post divorce en faveur de B_______ devait être admis, l'appelant a conclu à ce que le versement de ladite contribution soit limité au ______ 2024, date à laquelle il pourra prétendre à la retraite.

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C/15109/2015 b. Dans son mémoire réponse du 14 septembre 2016, B_______ a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de A_______ aux dépens, devant comprendre "une participation de 2'000 fr. aux honoraires du conseil de l'intimée". c. A_______ a répliqué le 7 octobre 2016 et a produit une pièce nouvelle (pce 1), soit son décompte salaire du mois d'août 2016. d. B_______ a renoncé à dupliquer et les parties ont été informées par avis du 15 novembre 2016 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants ressortent de la procédure soumise à la Cour. a. A______, né le ______ 1962 à Genève et B______, née le ______ 1966 à ______ (Maroc), tous deux originaires de ______ (Berne) ont contracté mariage le ______ 1999 à ______ (Genève). Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. Le couple a donné naissance à trois filles : C_______, née le ______ 2004, D_______, née le ______ 2007 et E_______, née le ______ 2007. A_______ est par ailleurs le père de deux autres filles, F_______ et G_______, désormais majeures, issues d'une précédente union. Les parties se sont séparées dans le courant de l'année 2012. b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 23 mai 2012, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 19 octobre 2012, le Tribunal a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés, a attribué à la mère la garde des enfants moyennant un droit de visite en faveur du père et a condamné ce dernier à verser la somme de 3'900 fr. par mois, allocations familiales comprises, au titre de contribution à l'entretien de son épouse et de ses filles et l'a condamné à prendre en charge les primes d'assurance-maladie de tous les membres de la famille. c. Le 23 juillet 2015, A_______ a formé une demande unilatérale de divorce fondée sur la durée de la séparation. Il a offert de verser, à titre de contribution à l'entretien de chacune de ses filles, les sommes de 800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. S'agissant de la seule question encore litigieuse devant la Cour, hormis celle des dépens, A_______ a conclu à ce qu'il soit dit et constaté que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien post divorce. d. Lors de l'audience de conciliation du 12 novembre 2015, B_______ ne s'est pas opposée au prononcé du divorce. Les époux ont trouvé un accord sur le maintien de l'autorité parentale conjointe, sur l'attribution de la garde des enfants à la mère et sur l'organisation du droit de visite. A_______ s'est engagé à continuer de payer

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C/15109/2015 la prime d'assurance-maladie des enfants, directement déduite de son salaire. Les parties se sont accordées sur le fait que leur régime matrimonial était liquidé et sur le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'époux pendant la durée de l'union conjugale. e. Dans sa réponse du 25 janvier 2016, B_______ a conclu à l'octroi d'une contribution post divorce à son entretien de 2'000 fr. par mois jusqu'au ______ 2019, puis de 1'000 fr. par mois du 1 er ______ 2019 jusqu'à ce qu'elle perçoive une rente AVS, puis, à compter du mois au cours duquel elle percevra une rente AVS, de 500 fr. par mois. S'agissant des enfants, elle a conclu au versement par leur père d'une contribution d'entretien de 960 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'080 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. B_______ a enfin conclu à la condamnation de A_______ aux dépens, "lesquels comprendront une participation de 2'000 fr. aux honoraires de son conseil". f. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 27 avril 2016. g. Concernant la situation financière des parties, le Tribunal a retenu que A_______ est employé auprès de la police municipale de _______. En 2015, il a perçu un salaire annuel net de 120'499 fr., soit 10'041 fr. 60 par mois. Il perçoit en outre 1'000 fr. par mois d'allocations familiales, lesquelles sont désormais directement payées en main de l'intimée. Il supporte 4'811 fr. 70 de charges mensuelles (loyer : 1'510 fr.; primes assurance-maladie pour lui-même et les trois enfants, directement déduites de son salaire : 1'188 fr.; prime assurance RC : 10 fr. 70; impôts: 903 fr. et minimum vital OP : 1'200 fr.), et participe en outre à l'entretien de sa fille majeure F_______, encore étudiante, à hauteur de 900 fr. par mois. Le total des charges ainsi retenues s'élève dès lors à 5'711 fr. 70 par mois. B_______ n'a jamais exercé d'activité lucrative régulière durant la vie commune. De 2001 à 2002, elle a effectué un stage d'une année au sein de la bibliothèque ______, puis a été engagée pour une durée d'une année supplémentaire. Entre 2007 (ou 2008) et 2012, elle a pratiqué, à titre indépendant et de manière ponctuelle, une activité de traiteur, qui était rémunérée à moins de 10 fr. de l'heure. A la même période, elle a en outre travaillé, à raison d'environ une fois par mois, dans un bar situé à Plainpalais, pour un salaire de l'ordre de 20 fr. de l'heure. Depuis la fin du mois d'août 2015, B_______ est employée par l'association du restaurant scolaire ______. Son taux d'activité est de 45% et elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 1'632 fr. 40. Ses charges ont été estimées à 2'511 fr. 90 par mois (60% de son loyer : 499 fr. 80; assurance-maladie estimée : 592 fr. 10; frais de transports: 70 fr. et minimum vital OP : 1'350 fr.).

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C/15109/2015 D. a. Dans le jugement attaqué et concernant les points litigieux en appel, le Tribunal a relevé que la vie commune des parties avait duré treize ans et que l'époux assumait financièrement les charges du ménage, l'épouse, sans formation professionnelle, n'ayant que très peu travaillé. Celle-ci n'était, quatre ans après la séparation, pas entièrement indépendante financièrement et devait encore s'occuper de trois jeunes enfants. Compte tenu de son solde disponible, A_______ devait dès lors lui verser une contribution post divorce de 900 fr. par mois. Le Tribunal a par ailleurs considéré que la situation financière des parties commandait de mettre les frais judiciaires à la charge de A_______ et d'allouer des dépens en 2'000 fr. à B_______. b. Dans son appel, A_______ a reproché au Tribunal d'avoir retenu qu'il perçoit un salaire mensuel net de 10'041 fr. Or, celui-ci englobe les indemnités de nuit et de week-end, lesquelles sont aléatoires et non garanties; compte tenu de son âge et de la fatigue induite par son activité, il sera amené, à très brève échéance, à devoir renoncer au travail de nuit et durant le week-end. Le Tribunal aurait par conséquent dû retrancher de son salaire une somme de l'ordre de 1'000 fr. par mois. Le Tribunal aurait par ailleurs dû tenir compte, dans le budget de sa partie adverse, du subside d'assurance-maladie complet, ainsi que de l'aide au logement à laquelle elle avait certainement droit. L'appelant a également reproché au premier juge de ne pas avoir retenu le fait que l'intimée était en mesure d'augmenter son revenu en portant son taux d'activité à 70 ou 80% ou en poursuivant et développant son activité de traiteur à domicile (qui lui rapportait entre 1'000 fr. et 2'000 fr. par mois), les enfants étant scolarisées toute la journée et fréquentant le restaurant scolaire à midi et le parascolaire. La capacité de gain de l'intimée pouvait dès lors être estimée à 3'000 fr. ou 3'500 fr. par mois et était suffisante à couvrir ses dépenses. Quoiqu'il en soit, le Tribunal ne pouvait allouer à l'intimée une contribution d'entretien illimitée dans le temps. En effet, l'appelant a soutenu qu'il ne sera plus en mesure de contribuer à l'entretien de son ex-épouse à compter du moment où il prendra sa retraite, soit au mois de ______ 2024, à l'âge de 62 ans, compte tenu de la réduction "drastique" de ses revenus à ce moment-là. S'agissant des dépens, l'appelant a soutenu que sa situation financière n'était pas confortable au point de le contraindre à verser une "provisio ad litem" à sa partie adverse. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

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C/15109/2015 Le délai d'appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 a. 1 let. b CPC). Dès lors qu'en l'espèce les montants contestés relatifs à la contribution à l'entretien de l'intimée sont supérieurs à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 CPC), la voie de l'appel est ouverte. Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des débats (art. 55 al. 1 et 277 CPC) sont applicables s'agissant de la contribution à l'entretien de l'intimée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 2. 2.1 La Cour examine en principe d'office la recevabilité des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 L'appelant a produit, à l'appui de son mémoire de réplique du 7 octobre 2016, son décompte salaire du mois d'août 2016. Cette pièce est postérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal; elle a également été établie postérieurement à la date à laquelle A_______ a formé appel. Elle est par conséquent recevable. 3. L'appelant conteste le principe de l'octroi d'une contribution post divorce à l'intimée et subsidiairement sa durée. 3.1.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer le cas échéant le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants : la répartition des tâches pendant la durée du mariage, la durée du mariage, le niveau de vie des époux durant le mariage, l'âge et l'état de santé des époux,

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C/15109/2015 l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée, la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien, les expectatives de l'assurance vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris de résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 CC). Le juge doit également tenir compte des particularités du cas concret (PICHONNAZ, Commentaire romand, Code civil I, n. 146 ad art. 125 CC). Une contribution est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Dans cette hypothèse, il est en effet admis que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Le standard de vie choisi d'un commun accord doit ainsi être maintenu (indemnisation de l'«intérêt positif»; arrêts du Tribunal fédéral 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.1 et 5C.244/2006 du 13 avril 2007 consid. 2.4.8). En particulier, si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.2), il a eu, en règle générale, une influence concrète. De même, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Lors de la fixation de la contribution d'entretien, en application de l'art. 125 CC, il faut se fonder d'abord sur les revenus effectifs des époux. Un conjoint, y compris le créancier de l'entretien, peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique supérieur pour autant, non seulement qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui, mais aussi que l'obtention d'un tel revenu soit effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, on ne peut cependant plus exiger d'un époux qu'il se réintègre professionnellement ou qu'il augmente son taux d'activité au-delà de 45 ans; cette règle n'est toutefois pas stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 4.1). 3.1.2 La loi ne donne pas de méthode concrète permettant de calculer le montant de la contribution d'entretien après divorce; sa fixation relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (PICHONNAZ, op. cit., ad art. 125, n. 113).

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C/15109/2015 3.1.3 La durée de la contribution d'entretien dépend des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a). Si l'on ne peut raisonnablement attendre une réinsertion complète assurant l'entretien convenable, la pension peut être due jusqu'à l'âge AVS de l'épouse crédirentière, s'il apparaît que son train de vie sera alors comparable à celui de l'ex-mari retraité, en particulier du fait de la rente AVS augmentée par l'effet du splitting, en sus d'une rente du 2ème pilier liée au partage des avoirs de prévoyance, voire à ses propres cotisations (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 99). Si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union ("Vertrauensposition"; ATF 135 III 59 consid. 4.1) pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). 3.1.4 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 3.1.5 Le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). 3.2.1 En l'espèce, le mariage des parties a été d'une certaine durée, dont 13 ans de vie commune, et les anciens époux ont trois enfants communs. L'intimée, exception faite d'un stage d'une année à la bibliothèque ______, accompli au début des années 2000, immédiatement suivi d'une année d'activité supplémentaire, n'a plus travaillé de manière régulière durant la vie commune. Elle a certes exercé une activité indépendante de traiteur et a travaillé ponctuellement dans un bar, mais contrairement à ce qu'affirme l'appelant, qui ne produit aucune pièce utile sur ce point (déclarations fiscales par exemple), il ne saurait être admis que ces activités lui permettaient de réaliser des gains réguliers compris entre 1'000 fr. et 2'000 fr. par mois. Il y a dès lors lieu de retenir que l'organisation librement convenue entre les parties prévoyait que l'appelant contribue aux besoins de la famille, l'intimée étant pour sa part en charge des soins et de l'éducation des enfants, ainsi que des activités ménagères. L'intimée atteindra l'âge de 50 ans le ______ 2016. Elle n'a aucune formation et son expérience professionnelle est très limitée. Elle a par ailleurs la garde de trois enfants, actuellement âgées respectivement de 12 ans et de bientôt 10 ans. Depuis la rentrée scolaire 2015, elle travaille à 45% pour le restaurant scolaire de l'école ______. Compte tenu du jeune âge de ses enfants et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il ne saurait être exigé d'elle qu'elle augmente

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C/15109/2015 son temps de travail pendant encore plusieurs années. Il n'est au demeurant pas certain que l'intimée soit concrètement en mesure de travailler davantage, compte tenu de son âge, de son absence de formation et de son inexpérience. Par ailleurs, les emplois dans le domaine du parascolaire sont, par essence, des activités exercées à temps partiel et l'appelant n'a pas démontré que l'intimée pourrait, dans ce domaine ou dans un autre, augmenter son taux d'activité. En ce qui concerne l'activité de traiteur, rien ne permet d'admettre qu'elle permettrait à l'intimée d'augmenter son revenu de manière régulière et significative. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal n'a retenu que le revenu effectivement réalisé par l'intimée. Le principe du versement par l'appelant d'une contribution post divorce en sa faveur est dès lors acquis. Reste à en déterminer le montant et la durée. 3.2.2 S'agissant des charges de l'intimée, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du subside complet de l'assurance-maladie, ainsi que de l'aide au logement à laquelle son ex épouse avait vraisemblablement droit. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu, au titre de l'assurance-maladie de l'intimée, un montant estimé à 592 fr. 10 par mois, correspondant à une proposition d'HELSANA versée à la procédure, étant relevé que jusqu'au prononcé du divorce les primes d'assurance-maladie de l'intimée, en 530 fr. 20 par mois, étaient payées par l'appelant et directement déduites de son salaire. Contrairement à ce que soutient l'appelant, qui n'apporte aucun élément concret à l'appui de ses allégations, il n'est pas établi que l'intimée aurait droit à un subside pour son assurance-maladie et encore moins à un subside couvrant l'intégralité de la prime. Le montant retenu par le Tribunal, qui correspond à la prime pour l'assurance-maladie de base, apparaît dès lors correct et est au demeurant largement inférieur à la prime payée par l'appelant, qui s'élève à 763 fr. 80 par mois. L'appelant fait également état d'une hypothétique allocation logement dont l'intimée pourrait bénéficier. A nouveau, il n'apporte aucun élément concret à l'appui de son allégation, étant relevé que seul un loyer de 499 fr. 80 (60% du montant total, le solde étant supporté par les enfants) a été retenu à la charge de l'intimée. L'appel apparaît dès lors infondé sur ces deux points. L'appelant considère que le Tribunal aurait dû déduire de son salaire un montant de l'ordre de 1'000 fr. par mois, afin de tenir compte des indemnités pour le travail de nuit et durant les week-ends, lesquelles ne sont pas régulières et ne seront peutêtre plus versées à l'avenir. Le Tribunal a tenu compte, pour arrêter la capacité contributive de l'appelant, du salaire, toutes indemnités confondues, qu'il avait perçu durant l'année 2015 et qui correspond à 10'041 fr. 60 nets par mois. L'appelant n'a ni établi, ni même allégué, que l'année 2015 avait été une année particulière et que le salaire réalisé durant cette période ne correspondait pas à ses revenus habituels. Le Tribunal a par conséquent procédé à une appréciation

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C/15109/2015 correcte de la situation. L'appelant se contente d'alléguer qu'il ne percevra peutêtre plus à l'avenir les mêmes indemnités. Il s'agit toutefois en l'état d'une simple hypothèse, que la seule production de la fiche de salaire du mois d'août 2016 ne suffit pas à confirmer, les montants reçus par l'appelant n'étant pas identiques tous les mois. Le montant du salaire retenu par le premier juge ne souffre dès lors d'aucune critique et correspond à celui perçu actuellement par l'appelant. Le déficit de l'intimée s'élève à environ 880 fr. par mois (1'632 fr. 40 de revenus – 2'511 fr. 90 de charges), de sorte que le montant de 900 fr. qui lui a été alloué au titre de contribution d'entretien post divorce est en adéquation avec ses besoins. Il ne porte par ailleurs pas atteinte au minimum vital de l'appelant, puisque son disponible, après déduction de ses propres charges et des contributions dues à l'entretien de ses trois filles mineures et de sa fille majeure issue d'une première union, s'élève à 1'900 fr. environ. 3.2.3 Le premier juge a condamné l'appelant à verser à l'intimée la somme de 900 fr. par mois sans limite dans le temps, ce qu'il conteste. L'intimée aura bientôt 50 ans. Lorsque ses deux filles jumelles auront atteint l'âge de 16 ans, elle en aura 56, de sorte qu'il paraît illusoire de considérer qu'elle pourra, à ce moment-là, travailler à temps complet. Compte tenu de son absence de formation, il est également peu probable qu'elle parvienne à trouver, dans les années qui la séparent de l'âge de la retraite, un emploi à temps partiel mieux rémunéré lui permettant de subvenir intégralement à ses besoins, lesquels ne vont pas diminuer avec le temps mais au contraire augmenter lorsqu'elle devra assumer seule son loyer, lequel est actuellement partiellement supporté par ses enfants. L'appelant considère toutefois qu'il ne saurait être contraint de continuer à verser une contribution d'entretien à son ex-épouse lorsqu'il prendra sa retraite, à l'âge de 62 ans. L'appelant n'a toutefois pas démontré être contraint de prendre sa retraite à cet âge et ne pas pouvoir travailler jusqu'à 65 ans. Par ailleurs, l'appelant s'est contenté d'affirmer que ses revenus connaîtront, lorsqu'il sera retraité, une baisse "drastique". Il n'a toutefois produit aucune pièce utile qui permettrait de déterminer, même de façon approximative, l'importance de cette baisse. Par ailleurs, lorsqu'il atteindra l'âge de la retraite, il sera libéré de l'obligation de contribuer à l'entretien de sa fille F_______, d'ores et déjà majeure. L'appelant n'a par conséquent ni établi, ni même rendu vraisemblable qu'il ne sera plus en mesure, lorsqu'il sera retraité, d'assumer le versement de la contribution d'entretien de 900 fr. par mois mise à sa charge. Reste enfin à déterminer si le versement de cette contribution d'entretien doit se poursuivre au-delà de l'âge de la retraite de l'intimée, qui interviendra dans une quinzaine d'années. Il est d'ores et déjà établi que celle-ci aura un important déficit de prévoyance, lequel ne sera pas comblé par la part des avoirs de deuxième pilier

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C/15109/2015 qui lui a été transférée suite au prononcé du divorce. Le montant en cause est en effet relativement modeste et contrairement à l'appelant, qui continuera de cotiser auprès de son institution de prévoyance jusqu'à la retraite, il est vraisemblable que les avoirs de l'intimée n'augmenteront plus. Cette dernière aura également des lacunes dans ses cotisations à l'AVS, de sorte qu'elle ne recevra pas une rente maximale. Comme cela a déjà été relevé ci-dessus, ses charges seront plus élevées qu'elles ne le sont actuellement, puisqu'après le départ de ses filles du domicile familial, l'entier du loyer lui incombera. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a alloué à l'intimée une rente sans la limiter dans le temps. Toutefois, l'intimée avait conclu en première instance à l'octroi d'une contribution à son entretien de 500 fr. par mois à compter du mois au cours duquel elle percevra une rente AVS. Le Tribunal ne pouvait par conséquent, à compter de cette date, lui allouer une contribution plus importante que celle réclamée, sous peine de statuer "ultra petita". Le chiffre 11 du dispositif du jugement attaqué sera en conséquence annulé et l'appelant sera condamné à verser à l'intimée un montant de 900 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite, puis de 500 fr. par mois. 4. L'appelant fait également grief au premier juge d'avoir alloué une "provisio ad litem" à sa partie adverse. 4.1.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al.2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Il ne résulte pas de l'art. 107 al. 1 let. c CPC qu'en procédure de divorce il faudrait toujours répartir les frais par moitié. En cas de divorce avec convention selon l'art. 111 CC, il ne peut certes y avoir de gagnant ni de perdant. Il en va toutefois autrement en cas de divorce (partiellement) litigieux. En pareil cas, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets du divorce. Une dérogation peut toutefois entrer en considération lorsque les divers point litigieux ne peuvent pas se compenser, parce qu'il ne s'agit que pour partie de prétentions pécuniaires, ou lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). 4.1.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 4.2 Dans le cas d'espèce, les parties ont trouvé d'entrée de cause un accord sur un grand nombre d'effets accessoires, seules les questions relatives à la contribution à l'entretien des enfants et de l'ex épouse restant litigieuses. A_______ a obtenu

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C/15109/2015 gain de cause s'agissant du montant des contributions dues pour les enfants. Il a en revanche succombé sur le principe de la contribution à l'entretien de B_______, laquelle n'a pour sa part pas obtenu gain de cause sur le montant réclamé. Considérant que la situation de A_______ était plus favorable que celle de B_______, le Tribunal a mis l'intégralité des frais judiciaires à la charge du premier (chiffre 14 du dispositif), ce point n'ayant pas été contesté en appel et a alloué à B_______ non pas une provisio ad litem, mais des dépens à hauteur de 2'000 fr. Or, d'une part le litige relève du droit de la famille et aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause. D'autre part et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la situation financière de A_______ n'est pas à ce point plus favorable que celle de B_______, compte tenu des contributions d'entretien dont il s'acquitte, qu'il se justifie de lui faire supporter des dépens, outre l'intégralité des frais judiciaires. Au vu de ce qui précède, le chiffre 15 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il ne sera pas alloué de dépens de première instance. 5. 5.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat. L'appelant a succombé sur la question de la contribution à l'entretien de l'intimée, sous réserve de la modification du montant dû après l'âge de la retraite de cette dernière et a obtenu gain de cause sur la question, secondaire, des dépens de première instance. Il se justifie par conséquent de mettre les frais judiciaires à sa charge à hauteur de 900 fr., le solde, en 350 fr., étant mis à la charge de l'intimée, qui sera condamnée à les verser à sa partie adverse. Pour les raisons déjà exposées sous chiffre 4 ci-dessus, il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *

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C/15109/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8618/2016 rendu le 28 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15109/2015- 8. Au fond : Annule les chiffres 11 et 15 du dispositif du jugement attaqué et cela fait : Condamne A_______ à verser à B_______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post divorce, la somme de 900 fr. jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite, puis la somme de 500 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les compense avec l'avance versée par A_______, qui reste acquise à l'Etat. Les met à la charge de A_______ à hauteur de 900 fr. et de B_______ à concurrence de 350 fr. Condamne en conséquence B_______ à verser à A_______ la somme de 350 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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