Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 mars 2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14986/2012 ACJC/395/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile
DU VENDREDI 22 MARS 2013
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Sénégal), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2012, comparant par Me Thomas Barth, avocat, 6, boulevard Helvétique, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (Genève), intimée, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, 7, rue Versonnex, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
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C/14986/2012 EN FAIT A. Par acte déposé le 21 décembre 2012 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle du jugement du Tribunal de première instance du 7 décembre 2012, notifié le 12 décembre 2012, qui, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a fixé la contribution à l'entretien de l'épouse à 3'500 fr. par mois, dès le 1er juin 2012, sous déduction des montants déjà versées (ch. 2). A______ demande que la contribution soit ramenée à 2'500 fr. par mois. L'épouse conclut à la confirmation du jugement querellé. B. Les faits suivants ressortent du dossier : a. B______, née le ______ 1958 à Dakar (Sénégal), et A______, né le ______ 1958 à Lausanne, ont contracté mariage le ______ 1996 à Dakar (Sénégal). Les époux sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens. b. En raison de la profession exercée par le mari, le couple a vécu en différents lieux (Inde, Congo, Guinée Conakry, Sierra Leone) et a séjourné, entre deux missions du mari, à Dakar où les époux étaient propriétaires d'une maison jusqu'en été 2011. c. Ils vivent séparés depuis le mois de mars 2010. B______ est alors demeurée à Dakar. Elle a indiqué avoir, en été 2011, décidé de venir s'installer à Genève. Elle y est officiellement domiciliée depuis le 24 juin 2011, mais n'y séjourne effectivement que depuis le mois de juin 2012. d. Depuis la séparation des parties, A______ a versé à son épouse une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois jusqu'en août 2011, puis de 1'660 fr. par mois. Il paie également la prime d'assurance maladie, directement déduite de son salaire, de 270 fr. par mois. e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 20 juillet 2012, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a, notamment, réclamé une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois, dès le 1er juin 2012, montant qu'elle a ensuite augmenté à 3'500 fr. A______ a offert de verser à ce titre 2'500 fr. par mois. f. Le mari vit au Congo, où il travaille pour C______, en qualité d'ingénieur informatique, réalisant un salaire mensuel net de 8'040 fr., primes d'assurance maladie pour le couple déjà déduites. Lors de ses séjours en Suisse, il vit chez sa mère, usufruitière de la maison, dont il est le nu propriétaire avec son frère et sa sœur.
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C/14986/2012 Il ne paie aucun loyer à sa mère ni à l'étranger lorsqu'il y est en mission et n'est pas soumis à l'impôt. Le Tribunal a donc retenu, à titre de charges incompressibles, le montant de base OP de 1'200 fr. par mois. g. B______ ne travaille pas depuis son mariage. Elle est logée par une amie à Genève et ne soutient pas s'acquitter d'une participation au loyer de celle-ci. Elle est en rémission d'un cancer pour lequel elle a été suivie à Genève et doit se soumettre à des contrôles médicaux réguliers. Le Tribunal a retenu des charges mensuelles incompressibles de 1'500 fr. de loyer (estimation), de 70 fr. de transports publics et de 1'200 fr. de montant de base OP. C. Le premier juge a considéré qu'au vu de l'âge de l'épouse (54 ans), qui n'avait jamais travaillé durant le mariage (16 ans), et au vu de son état de santé, il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle exerce une activité professionnelle. Procédant selon la méthode dite du minimum vital avec répartition par moitié de l'excédent, il a constaté que l'épouse pouvait prétendre à une contribution mensuelle de 4'940 fr. Dès lors qu'elle ne réclamait que 3'500 fr., il a limité la contribution à ce montant. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. Contre une décision en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, qui constitue une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), la voie de l'appel, écrit et motivé (art. 309 a contrario et 311 al. 1 CPC), interjeté dans un délai de 10 jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), est ouverte. Formé selon la forme et dans le délai prescrits, le présent appel est recevable. 1.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901 p. 349; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). 1.2 Vu le domicile de l'intimée dans le canton de Genève, le premier juge a retenu à juste titre la compétence des tribunaux genevois (art. 46 LDIP). Au vu du domicile suisse de la crédirentière (art. 48 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de
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C/14986/2012 La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), le droit suisse est applicable. Ces points ne sont, au demeurant, pas contestés. 2. L'appelant expose que sa mission au Congo est temporaire; il reviendra vivre à Genève. Ses charges pourront alors être estimées à 1'000 fr. de loyer, 1'845 fr. d'impôts et 70 fr. de frais de transports. Par ailleurs, il pourrait être envoyé en mission dans un pays, dont le coût de la vie est supérieur à celui prévalant à Genève. En outre, son épouse n'a pas l'intention de rester en Suisse, mais retournera vivre au Sénégal: toute sa famille s'y trouve et elle y est impliquée politiquement, ayant été la présidente du comité électoral du candidat D______. 2.1 L'intimée répond que le suivi médical régulier dont elle bénéficie à Genève est d'une qualité supérieure à celui qu'elle peut espérer dans son pays; elle n'a ainsi pas l'intention de quitter Genève. Par ailleurs, l'appel doit être rejeté en tant qu'il se fonde sur des frais hypothétiques que fait valoir le mari, alors que ceux-ci ne sont pas vraisemblables. 2.2 En vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d'un des conjoints, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (art. 163 CC; ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006, consid. 3.1; ATF 126 III 8 consid. 3c). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b). La répartition du disponible entre les époux ne doit pas conduire à procéder à un pur calcul mathématique; la fixation de la contribution d'entretien dépend en définitive du large pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC). 2.3.1 En l'espèce, il n'est pas contesté ni contestable qu'il ne peut être exigé de l'épouse, âgée de 52 ans au moment de la séparation des parties et atteinte dans sa santé, d'exercer une activité professionnelle. Elle est ainsi intégralement dépendante du soutien financier de son mari.
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C/14986/2012 Dans la mesure où la détermination des charges de l'intimée est litigieuse, se pose la question de savoir si elle va conserver son domicile à Genève ou si, comme le soutient l'appelant, elle va retourner au Sénégal. Après la séparation des parties, l'épouse a choisi de rester à Dakar et n'est venue s'installer à Genève qu'en juin 2012, bien qu'elle y ait pris officiellement domicile à partir de juin 2011. L'épouse a été traitée à Genève, quand bien même elle était domiciliée à Dakar. Actuellement en rémission, elle doit se soumettre régulièrement à des contrôles de suivi. Il ressort des déclarations des parties qu'elles ne sont plus propriétaires d'une maison à Dakar. L'intimée n'a toutefois pas contesté l'allégué de son mari selon lequel elle disposerait d'un appartement à Dakar. Elle n'a pas contesté non plus que ses attaches familiales se trouvent à Dakar et qu'elle y a une activité politique. Il paraît ainsi vraisemblable qu'elle va, lorsque son état de santé le permettra, retourner à Dakar et ne revenir à Genève que pour des contrôles médicaux. Il convient donc de déterminer ses charges incompressibles tant au regard de son domicile genevois qu'au regard de son retour à Dakar. L'intimée loge actuellement chez une amie; elle n'a pas soutenu assumer des frais de logement. L'estimation d'un loyer de 1'500 fr. par mois, charges comprises, paraît adéquate au vu du niveau de vie du couple et des moyens financiers, dont dispose le mari. Le montant de la prime d'assurance-maladie de 270 fr. par mois ainsi que les frais de transports publics de 70 fr. par mois ne sont pas contestés. Ainsi, les charges incompressibles de l'intimée s'élèvent à 1'540 fr. par mois, respectivement à environ 3'040 fr. par mois dès qu'elle disposera de son propre logement à Genève. Lorsqu'elle vivait séparée de son mari à Dakar, celui-ci lui a versé chaque mois 2'000 fr. jusqu'en août 2011, puis 1'666 fr. L'intimée a précisé, en audience de comparution personnelle, que le montant de 2'000 fr. lui avait suffi pour couvrir ses charges lorsqu'elle vivait à Dakar, dans la maison du couple. Les coûts mensuels liés à l'entretien de la maison à Dakar, dont les parties se sont départies en été 2011, n'ont pas été allégués par celles-ci. L'intimée n'a cependant pas contesté l'allégué de l'appelant selon lequel le loyer d'un appartement de trois chambres, place de stationnement incluse, s'élève à Dakar à environ 740 fr. par mois. Partant, il peut être retenu, au degré de la vraisemblance, que les charges incompressibles de l'intimée, si elle retournait vivre à Dakar, se monteraient à 2'200 fr. environ par mois (1'200 fr. montant de base OP, admis au même titre que pour le mari (cf. consid. 2.3.2 ci-après) + 740 fr. + 270 fr. prime d'assurancemaladie). 2.3.2 L'appelant réalise un revenu mensuel net de 8'040 fr., primes d'assurance maladie déjà déduites. Il a indiqué n'avoir ni frais de logement ni charge fiscale. En outre, il a déclaré vivre chez sa mère lorsqu'il vient à Genève, environ une
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C/14986/2012 semaine par année, dans la maison dont il est nu-propriétaire avec ses frères et sœurs. Il affirme qu'il pourrait être amené à revenir à Genève; il ne fournit cependant aucun élément étayant une telle allégation. L'épouse a indiqué - sans être contredite - que, depuis le mariage, le couple avait constamment été en mission à l'étranger. Il n'est ainsi pas rendu vraisemblable que l'appelant viendra, dans un avenir proche, s'établir à Genève. Par ailleurs, la probabilité que l'appelant soit envoyé en mission dans un pays, dont le coût de la vie serait supérieur à celui prévalant à Genève, n'est pas rendue vraisemblable. Partant, le Tribunal a arrêté à juste titre ses charges incompressibles à 1'200 fr. par mois, soit le montant de base OP applicable à Genève, dont il a, à raison, précisé qu'il s'agissait d'un montant généreux au regard du coût de la vie notoirement moins élevé au Congo qu'à Genève. Le disponible de l'appelant peut donc être estimé à 6'840 fr. par mois. 2.3.3 Le montant de 3'500 fr. par mois arrêté par le premier juge à titre de contribution d'entretien permet à l'intimée de couvrir ses charges incompressibles et lui laisse un disponible mensuel d'environ 2'000 fr., respectivement de 460 fr. lorsqu'elle aura trouvé un logement à Genève, voire de 1'300 fr. environ si elle devait retourner au Sénégal. Ces sommes ne sont pas de nature à lui procurer un niveau de vie supérieur à celui dont elle bénéficiait pendant la vie commune. En effet, rien n'indique que le salaire du mari n'était alors pas sensiblement le même, soit d'environ 8'000 fr. par mois, déduction faite des primes d'assurance maladie. Il est, en outre, rappelé que le couple n'assumait ni frais de logement ni charge fiscale. Il disposait ainsi d'une somme d'environ 6'500 fr. par mois, après la couverture de ses charges incompressibles (8'000 fr. - 1'500 fr. montant de base OP du couple). Il n'est pas allégué que le revenu du mari ne servait pas à assurer le train de vie des parties lors de la vie commune. Celles-ci ont vécu dans des pays au coût de la vie notoirement bas (Inde, Sierra Leone, Guinée Conakry, Sénégal). Il paraît ainsi vraisemblable que leur train de vie était relativement élevé. Or, le disponible de l'intimée, qu'il soit de 2'000 fr. si elle reste logée gratuitement à Genève ou de 1'300 fr. environ si elle retourne à Dakar, n'apparaît, sous l'angle de la vraisemblance, pas susceptible de lui procurer un train de vie supérieur à celui mené pendant la vie commune. Enfin, la contribution de 3'500 fr. laisse à l'appelant un disponible de 3'340 fr. par mois, soit, en toute hypothèse, un solde nettement supérieur à celui de son épouse. Le jugement querellé sera ainsi confirmé. Il va de soi que si sa situation financière devait changer, notamment s'il revenait s'installer à Genève, le montant de la contribution serait susceptible d'être modifié. 3. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106
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C/14986/2012 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de la présente décision ainsi que de celle sur effet suspensif sont fixés à 500 fr. (art. 96 CPC cum art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Vu la nature du litige, ils sont mis à la charge par moitié de chaque partie, qui garde à sa charge ses propres dépens. * * * * *
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C/14986/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/18040/2012 rendu le 7 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14986/2012-20. Au fond : Confirme le chiffre 2 du dispositif précité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de chaque partie par moitié et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne par conséquent B______ à rembourser à ce titre 250 fr. à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.