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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.08.2019 C/14824/2012

27. August 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·842 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

CPC.325

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 août 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14824/2012 ACJC/1241/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 27 AOUT 2019

Entre Monsieur A______, domicilié avenue ______, ______, France, recourant contre une ordonnance rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2019, comparant par Mes Luc Argand et Jean-Cédric Michel, avocats, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude desquels il fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______, ______ Genève, intimée, comparant par Mes Christian Luscher et Pierre Ducret, avocats, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.

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C/14824/2012 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 5 juillet 2019, le Tribunal de première instance a imparti à B______ SA un délai au 9 septembre 2019 pour le dépôt d'une écriture complémentaire exposant les éléments survenus depuis la suspension de la procédure, respectivement apparus depuis lors; Que par acte déposé à la Cour le 8 août 2019, A______ a formé recours contre cette ordonnance, au motif que la demanderesse aurait trois occasions de s'exprimer et luimême deux seulement; qu'il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et à ce qu'un délai lui soit imparti pour répondre à la demande en paiement du 13 juillet 2012; Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, invoquant un préjudice difficilement réparable résultant de la violation des règles de procédure; Qu'invitée à se déterminer, B______ SA a invoqué que le recours était irrecevable, pour les arguments qu'elle développerait dans sa réponse au recours, mais qu'afin de faciliter l'organisation de la procédure, elle s'en rapportait à justice sur la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre l'ordonnance attaquée (art. 319 let. b CPC); Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les références citées); Qu'en l'espèce, le recours ne paraît pas à ce stade, prima facie, d'emblée manifestement recevable ou fondé, mais que l'intimée ne s'est pas opposée à l'octroi de l'effet suspensif au recours; qu'elle n'a invoqué aucun préjudice difficilement réparable qu'elle serait susceptible de subir si un tel effet suspensif était accordé et que tel n'est vraisemblablement pas le cas; que la demande a été déposée en 2012, de sorte que

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C/14824/2012 l'octroi de l'effet suspensif ne sera vraisemblablement pas de nature à indument retarder la procédure; Qu'au vu de ces circonstances, il sera fait droit à la requête d'effet suspensif; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/14824/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 5 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14824/2012-21. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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