Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 avril 2022.
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CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14771/2020 ACJC/556/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 25 AVRIL 2022
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mars 2022, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Audrey HELFENSTEIN, avocate, HTTM Avocats, rue De-Candolle 34, case postale 6087, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.
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C/14771/2020 Attendu, EN FAIT, que le 24 septembre 2021, le Tribunal de première instance a rendu un jugement JTPI/12096/2021 sur mesures protectrices de l'union conjugale, statuant notamment sur la garde des enfants, le droit de visite réservé à A______ sur ces derniers, les contributions d'entretien et l'attribution du domicile conjugal; que ce jugement a été reçu par le précité le 28 septembre 2021; Que par jugement JTPI/3527/2022 du 18 mars 2022, reçu le 22 mars 2022 par A______, le Tribunal, statuant sur rectification, a ordonné la rectification du dispositif du jugement JTPI/12096/2021 du 24 septembre 2021, y ajoutant un chiffre 3bis par lequel il a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, laquelle était mentionnée dans les considérants dudit jugement, mais pas dans son dispositif; Que par courrier déposé au greffe de la Cour de justice le 24 mars 2022, A______ a déclaré former appel contre le jugement JTPI/12096/2021 du 24 septembre 2021; Considérant, EN DROIT, que le délai pour former appel est de dix jours en procédure sommaire, applicable en l'espèce (art. 271 let. a et art. 314 al. 1 CPC); Que le jugement JTPI/12096/2021 qui fait l'objet de l'appel à teneur du courrier déposé au greffe de la Cour a été notifié à la partie appelante le 28 septembre 2021, de sorte que le délai d’appel venait à échéance le 8 octobre 2021; Qu'ainsi, le recours, déposé le 24 mars 2022, après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC); Que l'appelant a certes reçu le 22 mars 2022 le jugement rectifiant le jugement JTPI/12096/2022, mais cette notification ne faisait pas courir un nouveau délai d'appel contre le jugement du 24 septembre 2021; Que l'appel aurait, tout au plus, pu porter sur la rectification faisant l'objet du jugement du 18 mars 2022, à savoir l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, laquelle était préconisée par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale et était dès lors vraisemblablement justifiée; Qu'en tout état de cause, l'appel déposé ne comporte aucune motivation, contrairement à ce qu'exige l'art. 311 al. 1 CPC, puisqu'il se limite à une déclaration de volonté de former appel, de sorte qu'il est également irrecevable pour ce motif; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *
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C/14771/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12096/2021 rendu le 24 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14771/2020. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110