Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 04.12.2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14751/2013 ACJC/1466/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 24 NOVEMBRE 2015
Entre Enfants mineurs A_____ et B_____, représentés par leur mère, Mme C_____, _____, (GE), appelants et intimés sur appel joint d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 janvier 2015, comparant tous deux par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur D_____, domicilié _____, (GE), intimé et appelant au susdit jugement, comparant par Me Stéphanie Francisoz, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes.
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C/14751/2013 EN FAIT A. a) C_____, née le _____ 1971 à _____ (Zürich), et D_____, né le _____1969 à Genève, ont vécu en concubinage entre janvier 2005 et mai 2013. Ils se sont séparés le 1er juin 2013. De leur relation sont issus les enfants B_____, née le _____ 2005 à _____ (Genève), et A_____, né le _____ 2007 à _____. D_____ a reconnu sa paternité sur les enfants respectivement le 11 août 2005 et le 13 juin 2007. C_____ est titulaire de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants. b) Les concubins ont acquis une villa en copropriété pour le prix de 950'000 fr., le 24 novembre 2005, où ils ont habité ensemble jusqu'à leur séparation. Les concubins ont liquidé le sort de cette maison dans le cadre du partage et de liquidation de la société simple dans le sens d'une attribution de l'entier de la propriété du bien à C_____ contre le paiement d'une soulte comprise dans le versement d'un montant global de 220'000 fr. à D_____ pour la liquidation de l'ensemble de leurs intérêts patrimoniaux et financiers communs. D_____ habite depuis la séparation dans un appartement sis à _____ (Genève), dont il était copropriétaire avec sa sœur suite à un héritage. Il a récemment racheté la part de sa sœur. Il vit seul. c) C_____ a déployé une activité professionnelle à plein temps ou à 80% jusqu'en 2006, date à laquelle elle a réduit son taux d'activité à 60% pour s'occuper des enfants, emploi qui lui permettait de réaliser un revenu mensuel net de 5'862 fr. en 2012. Elle a perdu son emploi en juillet 2013. Elle a eu droit à une période d'indemnisation s'étendant sur 400 jours. Le montant de ses indemnités s'est élevé à environ 4'200 fr. net par mois. Elle touche en outre les allocations familiales pour les enfants, soit 600 fr. par mois. Elle vit avec les enfants. Elle a refait sa vie avec un compagnon qui ne vit pas chez elle. C_____ est arrivée en fin de droit auprès de l'assurance chômage; elle a touché ses dernières indemnités en janvier 2015, soit 2'313 fr. 10. Dès février 2015, elle a obtenu une place de stage pour acquérir des compétences en tant que formatrice en insertion. Le contrat prévoyait une rémunération mensuelle de 1'000 fr. pour un taux de 50%. Au 1er avril 2015, elle a été engagée à 60% auprès de E_____ en qualité de formatrice avec un salaire mensuel brut de 3'800 fr. 13 fois l'an. Son salaire mensuel net peut être estimé à 3'705.- fr. (soit 3'420 fr × 13 ÷ 12). Elle allègue que ce revenu correspond à ce qu'elle peut raisonnablement gagner selon les recommandations salariales de la Fédération suisse pour la formation continue. Les charges d'C_____ s'élèvent à 3'397 fr. 05, soit 1'006 fr. pour les intérêts hypothécaires (70%), 280 fr. pour les charges de logement (70%), 445 fr. 45 pour
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C/14751/2013 l'assurance-maladie de base, 70 fr. pour les transports publics, 245 fr. 60 pour les impôts et 1'350 fr. pour le minimum vital. d) Les charges concernant les enfants s'élèvent à 850 fr. par enfant, soit des primes d'assurance maladie en 107 fr. 35 fr. et des frais de transport public en 40 fr., des frais de logement en 240 fr. plus 60 fr. (30% des intérêts hypothécaires et des charges), ainsi qu'un montant de base de 400 fr. Il y a lieu d'en déduire les allocations familiales de 300 fr. par enfant, soit un solde de charges en 550 fr. par enfant. e) D_____ réalise un revenu mensuel net de 9'406 fr., treizième salaire compris et rachat CPEG non compris, ne s'agissant pas d'une charge sociale obligatoire tiré d'une activité d'enseignant dans l'instruction. Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 4'406 fr. 75, soit 460 fr. pour les intérêts hypothécaires, 640 fr. pour les charges de logement, 336 fr. 75 pour l'assurance maladie de base, 70 fr. pour les transports publics, 1'700 fr. d'impôts et 1'200 fr. pour le minimum vital. B. a) Par acte déposé auprès du Tribunal de première instance en conciliation le 7 juillet 2013, puis en procédure contentieuse le 7 mai 2014, les mineurs B_____ et A_____, représentés par leur mère C_____, ont formé une action alimentaire à l'encontre de D_____. Ils ont conclu à ce que leur père soit condamné, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 du code pénal, à leur verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, avec clause usuelle d'indexation, dès le 1er juin 2013, les sommes de 1'150 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'250 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, suite jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières. Ils ont accompagné leur demande d'une requête de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle ils ont pris des conclusions identiques. b) Dans sa réponse du 19 août 2014, D_____ a conclu, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser des contributions d'entretien par enfant, indexées au coût de la vie, de 800 fr. par mois du 1er juin 2013 jusqu'à l'âge de 10 ans, de 850 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 900 fr. jusqu'à 18 ans, voire 25 ans en cas d'études suivies et régulières. Il a conclu au déboutement des autres conclusions et a précisé qu'il versait d'ores et déjà 800 fr. par mois et par enfant. c) Lors des audiences de comparution personnelle des parties et de plaidoirie des 20 juin et 26 août 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
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C/14751/2013 d) Par jugement JTPI/1319/2015 du 29 janvier 2015, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur mesures provisionnelles, a condamné D_____ à verser en mains d'C_____, par mois d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien des enfants B_____ et A_____, les sommes de 900 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'000 fr. par mois de 10 ans à 15 ans et 1'100 fr. par mois de 15 ans à 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (ch. 1 du dispositif), dit que les contributions ci-dessus étaient dues dès le 1er juillet 2013, sous déduction des contributions en 800 fr. par mois et par enfant, déjà versées (ch. 2), dit que les contributions d'entretien susmentionnées seraient adaptées à l'indice suisse des prix à la consommation et réadaptées le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2016, l'indice de référence étant celui de la date du prononcé du jugement de divorce, avec prévision que si les revenus du débiteur ne suivaient pas intégralement l'évolution de l'indice, l'adaptation des contributions n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation des revenus du débiteur (ch. 3), arrêté les frais judiciaires sur mesures provisionnelles à 400 fr., les répartissant par moitié entre les deux parties et condamné D_____ à verser à ses enfants sa part des frais judiciaires sur mesures provisionnelles en 200 fr. dont ceux-ci avaient fait l'avance (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). Sur le fond, le Tribunal a condamné D_____ à verser en mains d'C_____, par mois d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien des enfants B_____ et A_____, les sommes de 900 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'000 fr. par mois de 10 ans à 15 ans et 1'100 fr. par mois de 15 ans à 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (ch. 7), dit que les contributions ci-dessus sont dues dès le 1er juillet 2013, sous déduction des contributions en 800 fr. par mois et par enfant déjà versées (ch. 8), dit que les contributions d'entretien susmentionnées seraient adaptées à l'indice suisse des prix à la consommation et réadaptées le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2016, l'indice de référence étant celui de la date du prononcé du jugement de divorce, précisant qu'au cas où les revenus du débiteur ne suivaient pas intégralement l'évolution de l'indice, l'adaptation des contributions n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation des revenus du débiteur (ch. 9), arrêté les frais judiciaires sur le fond à 920 fr., y compris les frais de conciliation, les répartissant par moitié entre les deux parties et condamnant D_____ à verser à ses enfants, sa part des frais judiciaires sur le fond en 460 fr. dont ceux-ci avaient fait l'avance (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).
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C/14751/2013 e) En résumé, le Tribunal a retenu qu'C_____ pouvait gagner, en moyenne, 5'000 fr. dans un nouvel emploi et qu'elle avait donc une capacité contributive, compte tenu de ses charges de 3'497 fr. 15, de 1'500 fr. Elle assurait l'essentiel de la prise en charge concrète des enfants. Selon la méthode abstraite, l'entretien des deux enfants s'élevait à 25% du revenu de D_____, soit 2'350 fr. (25% de 9'400 fr.). Le calcul selon les tabelles zurichoises concluait à un montant de 1'710 fr. à répartir entre les deux enfants, soit 850 fr. par enfant. La fixation d'une contribution de 900 fr., puis 1'000 fr. et 1'100 fr. apparaissait ainsi équilibrée au vu de la situation des parents. C. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 25 février 2015, B_____ et A_____, représentés par leur mère C_____, ont formé appel contre le jugement du Tribunal du 29 janvier 2015. Ils ont conclu à l'annulation des chiffres 7, 8 et 12 du jugement entrepris et à la condamnation de D_____ à verser en mains de la mère, allocations familiales et/ou d'études non comprises, par enfant, au titre de contribution à leur entretien, les sommes de 1'150 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'250 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières. Les contributions étaient dues à compter du 1er janvier 2013, date de la séparation. Ils ont conclu au surplus à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. En substance, ils ont fait grief au Tribunal d'avoir retenu la date du 1er juillet 2013 pour la séparation, d'avoir retenu que la mère pouvait réaliser un revenu hypothétique de 5'000 fr. par mois et d'avoir tardé à statuer, la cause ayant été introduite le 7 mai 2014 et jugée seulement le 29 janvier 2015. Le jugement étant néanmoins intervenu, ils ont renoncé à développer ce grief. b) Par mémoire réponse et appel joint du 8 mai 2015, D_____ a conclu au déboutement de l'appel formé par "C_____", dépens compensés, à la rétractation des chiffres 7, 8 et 12 du dispositif du jugement entrepris et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser en mains de la mère, au titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 800 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, 850 fr. par mois de 10 ans à 15 ans et 900 fr. par mois de 15 ans à 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans. Les contributions étaient dues dès le 1er juin 2013, sous déduction des contributions de 800 fr. par mois et par enfant qu'il avait versées depuis octobre 2013 et sous déduction d'un montant total de 4'200 fr. correspondant aux frais de logement qu'il avait payés directement pour la période du 25 juin 2013 au 29 novembre 2013. Il a conclu au surplus à la confirmation du jugement entrepris, dépens compensés. En substance, il a reconnu que la date de la séparation était le 1er juin 2013. Sur la quotité des contributions, il a fait valoir qu'il exerçait un droit de visite élargi, soit
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C/14751/2013 un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche soir, tous les mercredis après-midi au jeudi matin, et la moitié des vacances scolaires, ce dont il fallait tenir compte. En le condamnant à payer 900 fr. par mois et par enfant, le premier juge avait mis à sa charge 90% des charges des enfants calculées sur la base des statistiques zurichoises. En réalité, le Tribunal avait mis l'entier des frais incompressibles des enfants (soit 550 fr. par mois et par enfant) à sa charge, avec en plus un montant de 350 fr. par mois pour les dépenses diverses, si bien que leur mère disposait encore d'un montant de 700 fr. pour les autres charges des enfants, ce qui paraissait beaucoup. c) Dans leur réponse à l'appel joint, B_____ et A_____ ont persisté dans les conclusions de leur appel. Ils ont estimé que les allégués de leur père relatifs au droit de visite n'étaient pas pertinents. Ils n'ont pas contesté la prise en charge des frais de logement du 28 juin 2013 au 29 novembre 2013 par leur père. Mais le Tribunal n'avait pas tenu compte de l'amortissement de 344 fr. 50, ni de la prime d'assurance-vie de 691 fr. payés par leur mère en 2014. d) Les parties ont encore déposé des écritures le 2 septembre 2014, le 28 septembre 2015 et le 30 octobre 2015, persistant chaque fois dans leurs conclusions. Dans ses écritures du 30 octobre 2015, D_____ a allégué, en produisant une photographie de la boîte aux lettres d'C_____, que celle-ci vivait avec son compagnon. e) Les parties ont produit des pièces à l'appui de leurs écritures et ne se sont pas opposées à la recevabilité de celles produites par leur partie adverse. f) Par avis du 29 septembre 2015, les parties ont été avisées du fait que la cause était gardée à juger. g) Les arguments des parties seront repris en tant que de besoin dans la partie "EN DROIT". EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, compte tenu de la quotité des contributions d'entretien contestées en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
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C/14751/2013 1.2 L'appel principal a été interjeté dans le délai imparti (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC). Il est ainsi recevable. La réponse à l'appel, l'appel joint - formé contre le dispositif au fond du jugement querellé -, ainsi que la réponse à l'appel joint, ont été déposés dans les délais et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1, 312 al. 2, 313 al. 1 CPC). Ils sont également recevables. Par souci de clarté, les enfants seront désignés ci-après "les appelants" et le père de ceux-ci "l'intimé". 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC). En ce qui concerne la fixation de la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoires illimitées et d'office régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 CPC). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes applicables rappelées plus haut, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites devant la Cour permettent de déterminer la situation financière de la mère des appelants et de l'intimé, données nécessaires pour statuer sur la quotité de la contribution d'entretien de l'enfant. Les documents concernés, ainsi que les éléments de fait qu'ils comportent, sont donc recevables, ce que les parties n'ont pas contesté. 3. Les deux parties critiquent les montants de la contribution d'entretien fixés par le premier juge. 3.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC).
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C/14751/2013 Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution alimentaire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3.a) et prend sa décision en application des règles du droit et de l'équité (PERRIN, in Commentaire Romand Code Civil I, PICHONNAZ/FOËX [éd.], 2010, n° 10 ad art. 285). Selon la méthode dite du pourcentage, la contribution d'entretien due se fixe entre 15% et 17% du revenu du débirentier pour un enfant, 25% à 27% pour deux enfants et 30% à 35% pour trois enfants. Cette méthode n'est valable que si le revenu des parents est dans la moyenne, soit environ 5'000 fr. à 6'000 fr. (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, 107). 3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier ou, pour un indépendant, de son bénéfice net (arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2013 du 13 mars 2013 consid. 3.3.3). Le parent débirentier doit en tous cas pouvoir verser la contribution d'entretien sans entamer son propre minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1, in FamPra.ch 2012 p. 500 n. 41) et ce, même s'il s'agit d'allouer des aliments à ses enfants (ATF 123 III 1 consid. 3b/bb et 5). Un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66 consid. 10, JdT 2010 I 167), même s'il a la garde des enfants (ATF 123 III 1 consid. 3a/aa et 3a/bb). Le juge peut être autorisé à s'écarter du montant réel des revenus obtenus et prendre en considération un revenu hypothétique, à condition que les parties puissent gagner davantage en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'elles. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4, publié in SJ 2002 I 175). On ne peut en principe exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices ne sont certes pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24172010 du
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C/14751/2013 9 novembre 2010 consid. 5.4.3) et le juge du fait tient compte de ces principes dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 III 102 précité; 134 III 577 consid. 4). Une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par des tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison (arrêt du Tribunal fédéral 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 5.2.1 publié in SJ 2011 I 315). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 5A_936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1). Seules les charges réellement acquittées peuvent être comptabilisées dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a et 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2.2, publié in JdT 2003 I 193). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). 3.3 En l'espèce, l'intimé réalise un revenu mensuel net de 9'406 fr. et assume des charges mensuelles incompressibles de 4'406 fr. 75. Il dispose par conséquent d'une capacité contributive d'environ 5'000 fr. La mère des appelants avait un revenu de 5'862 fr. en 2012. Elle a perdu son emploi en juillet 2013. Le montant de ses indemnités journalières s'est élevé à 4'200 fr. net par mois jusqu'en décembre 2014. En janvier 2015, elle a perçu ses dernières indemnités de chômage, soit 2'313 fr. 10. En février et en mars 2015, elle a été rémunérée 1'000 fr. par mois (taux 50%) pour une formation. Depuis avril 2015, elle reçoit un salaire de 3'420 fr. par mois en tant que formatrice à 60% auprès de E_____. Il est prévu qu'elle touche un treizième salaire; son revenu mensuel peut donc être fixé à 3'705 fr. (3'420 fr × 13 ÷ 12). Ses charges s'élèvent à 3'497 fr. 15. Elle dispose donc, depuis avril 2015, d'un solde disponible d'environ 200 fr. Il n'est pas tenu compte du concubinage allégué, cet élément - contesté n'étant pas établi; la seule présence du nom d'une autre personne sur la boite aux lettres de la mère des appelants étant un indice insuffisant. Le Tribunal a considéré que la mère des appelants avait une capacité de gain moyenne de 5'000 fr. Cette appréciation ne peut être retenue, même si par le passé, elle a gagné un montant supérieur. Il n'est en effet pas établi que la mère des appelants n'ait pas fait preuve de bonne volonté pour obtenir un tel revenu. Il n'est pas établi non plus que la situation du marché lui permette de retrouver un emploi à 60% rémunéré 5'000 fr. par mois. Enfin, on ne saurait exiger, compte
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C/14751/2013 tenu de l'âge des enfants (8 et 10 ans actuellement), qu'elle travaille plus qu'à 60%. Le grief des appelants sur ce point est donc fondé. Il ressort par ailleurs des faits que la mère des enfants assume l'essentiel de la prise en charge des enfants. Certes, l'intimé exerce un large droit de visite, soit un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche soir, tous les mercredis après-midi au jeudi matin et la moitié des vacances scolaires. Il n'en demeure pas moins que c'est la mère des appelants qui assure la charge des enfants en priorité. Compte tenu du solde disponible de chacun des parents, à savoir actuellement 5'000 fr. pour le père et 200 fr. pour la mère, il appartient à l'intimé de subvenir à l'entier des besoins en argent des enfants. La situation était légèrement plus favorable pour la mère lorsqu'elle touchait les indemnités chômage, mais de janvier 2015 à fin mars 2015, elle n'a perçu que de faibles montants de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire une distinction entre la période précédent avril 2015 et celle postérieure. Les parties s'accordent par ailleurs pour retenir que la séparation est intervenue dès le 1er juin 2013. Les contributions seront donc dues à compter de cette date. 3.4 La Cour fixera la contribution selon la méthode abstraite, dite des pourcentages. Cette méthode paraît adéquate en l'espèce, même si les revenus du débirentier sont supérieurs à 6'000 fr., dès lors que, après paiement des contributions, l'intimé aura encore plus de 2'500 fr. de disponible. Ainsi, les contributions seront fixées en prenant en compte le 25% des revenus de l'intimé, soit 2'350 fr. (25% de 9'400 fr.) à partager entre les deux enfants, soit 1'150 fr. par enfant. La pension sera portée à 1'200 fr. par enfant dès l'âge de 15 ans. 3.5 L'intimé pourra déduire le montant total de 4'200 fr. qu'il a versé pour le logement de la mère des appelants (et de ceux-ci) pour la période du 28 juin 2013 au 29 novembre 2013, étant rappelé qu'il n'est pas contesté que ce montant a effectivement été payé. De leur côté, les appelants ont demandé qu'ils soient tenus compte d'un montant de 344 fr. 50 versé pour leur mère durant cette période à titre d'amortissement et d'un autre montant de 691 fr. payé par celle-ci pour la prime 2014 d'assurance-vie. Or, comme le fait remarquer l'intimé à juste titre, il s'agit là de prétentions réciproques des concubins qui n'ont pas de lien avec les frais de logement, ni avec la contribution d'entretien. Les appelants seront donc déboutés sur ce point. 4. En résumé, les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement querellé seront modifiés en ce sens que les contributions dues à compter du 1er juin 2013 seront fixées par enfant à 1'150 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et à 1'200 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études suivies et régulières, mais jusqu'à 25 ans au plus. L'intimé sera autorisé à déduire les contributions de 800 fr. par mois et par enfant qu'il a versées ainsi qu'un montant de 4'200 fr. payé pour le
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C/14751/2013 logement des appelants et de leur mère pour la période du 28 juin 2013 au 29 novembre 2013. Les parties seront déboutées de leurs autres conclusions. 5. 5.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Ceux-ci n'ont pas été contestés par les parties et seront donc confirmés. 5.2 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé succombe en grande partie sur la quotité des contributions de telle sorte que les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint seront mis à sa charge. Chaque partie gardera en revanche à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/14751/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par B_____ et A_____ et l'appel joint formé par D_____ contre le jugement JTPI/1319/2015 rendu le 29 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14751/2013-4. Au fond : Annule les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne D_____ à verser en mains d'C_____, par mois d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien des enfants B_____ née le _____ 2005 à _____ (Genève) et A_____ né le _____ 2007 à _____ (Genève), les sommes de 1'150 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 1'200 fr. de 15 ans à 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières mais jusqu'à 25 ans révolus au plus tard. Dit que les contributions sont dues dès le 1er juin 2013, sous déduction des contributions de 800 fr. par mois et par enfant déjà versées par D_____ et du montant de 4'200 fr. payé par celui-ci pour le logement des enfants pour la période du 28 juin 2013 au 29 novembre 2013. Confirme pour le surplus le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de l'appel principal à 1'150 fr. et ceux de l'appel joint à 1'150 fr., les met à la charge de D_____ et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances de frais versées, qui restent acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence D_____ à verser à B_____ et A_____, pris solidairement, 1'150 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Anne-Lise JAQUIER
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C/14751/2013
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.