Le présent arrêt est communiqué par pli recommandé le 17.09.2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1467/2015 ACJC/1086/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015
Monsieur A______, domicilié ______ (France), recourant d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 29 mai 2015, comparant en personne.
- 2/4 -
C/1467/2015 Vu, EN FAIT, le courrier valant demande expédié le 21 janvier 2015 par A______ au Tribunal de première instance; Attendu que celui-ci a, par ordonnance du 27 janvier 2015, imparti un délai à A______ pour rectifier les vices de forme de sa demande, qui ne contenait ni le nom ni l'adresse de la partie citée; Que l'ordonnance précise qu'à défaut, la demande serait déclarée irrecevable; Que A______ ne s'est pas manifesté dans le délai imparti; Que par jugement JCTPI/342/2015 rendu le 29 mai 2015 et notifié le 5 juin 2015, le Tribunal a déclaré la demande irrecevable et a condamné A______ au paiement d'un émolument forfaitaire de décision de 200 fr.; Que par courrier expédié le 29 juin 2015 au Tribunal, qui l'a transmis d'office à la Cour de justice, A______ demande que la décision mettant les frais à sa charge soit annulée; Qu'il indique qu'il n'a pas donné suite à l'ordonnance du Tribunal du 27 janvier 2015 parce que ses recherches tendant à connaître le nom et l'adresse de sa partie adverse étaient restées vaines; il était parti de l'idée que sans nouvelles de sa part, la demande serait automatiquement annulée; Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre la condamnation au paiement des frais judiciaires (art. 110 CPC); Qu'en l'espèce, le recours, écrit et motivé, a été formé dans le délai légal de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable; Que le juge doit statuer d'office sur les frais judiciaires (art. 105 al. 1 CPC); Qu'aux termes de l'art. 106 CPC, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1); Que dans la mesure où la demande a, en l'espèce, été déclarée irrecevable, il y a lieu de retenir que le recourant a succombé dans ses conclusions; Qu'ainsi, sa condamnation aux frais judiciaires de première instance est conforme au droit; Que si le recourant avait voulu éviter de devoir supporter les frais judiciaires occasionnés par sa demande, il lui aurait appartenu de la retirer à l'issue du délai qui lui avait été imparti pour la rectifier; Que, par ailleurs, la quotité des frais judiciaires – non contestée en tant que telle – a été fixée au montant minimal prévu à l'art. 17 RTFMC et ne prête ainsi pas le flanc à la critique;
- 3/4 -
C/1467/2015 Qu'infondé, son recours doit être rejeté; Que la Cour peut statuer sans échange d'écritures sur les recours manifestement mal fondés (art. 322 al. 1 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il ne sera pas prélevé de frais judiciaires de seconde instance (art. 7 al. 2 LaCC), de sorte que l'avance de 100 fr. versée par le recourant lui sera restituée. * * * * *
- 4/4 -
C/1467/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JCTPI/342/2015 rendu le 29 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1467/2015-AT. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires de recours. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le montant de 100 fr. versé par A______ à titre d'avance de frais de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.