Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 décembre 2022
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14500/2022 ACJC/1598/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 5 DECEMBRE 2022
Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance sur mesures provisionnelles du 30 août 2022, comparant en personne, et 1) Monsieur B______, domicilié ______, intimé, 2) Madame C______, domiciliée ______, autre intimée, comparant tous deux par Me Corinne ARPIN, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile.
- 2/3 -
C/14500/2022 Vu, EN FAIT, la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles formée le 26 juillet 2022 par B______ et C______ à l'encontre de A______, tendant notamment à ce qu'il lui soit fait interdiction d'approcher de leur logement, sis chemin 1______ no. ______, [code postal] D______ [GE], et de leur personne à moins de 200 mètres, ainsi que de prendre contact de quelque manière que ce soit avec eux; Vu l'ordonnance du 30 août 2022, à teneur de laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures superprovisionnelles, a admis la requête; Vu l'appel formé contre cette ordonnance par A______ par acte du 16 septembre 2022; Considérant, EN DROIT, que cet appel est manifestement irrecevable, une décision statuant sur mesures superprovisionnelles, en application de l'art. 265 al. 1 CPC, n'étant susceptible ni d'un recours cantonal, ni d'un recours auprès du Tribunal fédéral, que la mesure sollicitée soit accordée ou refusée (ATF 139 III 417 consid. 1.3; 137 III 86 consid. 1.1.1 et réf. citées); Que la Cour peut statuer sans autre instruction sur l'appel, en application de l'art. 312 al. 1 in fine CPC; Qu'enfin, l'appel étant déclaré irrecevable d'entrée de cause, la Cour renoncera à la perception de frais judiciaires d'appel. * * * * *
- 3/3 -
C/14500/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance rendue le 30 août 2022 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de première instance dans la cause C/14500/2022. Renonce à la perception de frais d'appel. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110