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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.07.2013 C/14500/2012

22. Juli 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,314 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉVISION(DÉCISION); EFFET SUSPENSIF | CPC.148; CPC.149; CPC.325.2; CPC.331

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Assistance juridique, le 26 juillet 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14500/2012 ACJC/933/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU LUNDI 22 JUILLET 2013

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 février 2013, comparant en personne, et B______ SA, sise ______ (VD), intimée, comparant en personne.

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C/14500/2012 Vu, en fait, le jugement JTPI/2308/2013 rendu le 14 février 2013 et expédié aux parties pour notification le 18 février 2013, par le Tribunal de première instance, lequel a, statuant sur demande de révision, rejeté dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision formée par A______ contre le jugement JTPI/14284/2011 rendu le 6 octobre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7878/2010-13, arrêté les frais judiciaires à 200 fr., mis à charge d'A______ et débouté cette dernière de toutes autres conclusions; Vu le jugement JTPI/14284/2011 par lequel le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer à B______ SA 20'336 fr. 70, 2'905 fr. 20 et 3'758 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 février 2009 et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______; Vu la demande de restitution de délai pour former recours adressé par A______ le 6 mai 2013 au greffe de la Cour de justice; Qu'elle indique que son état de santé ne lui avait pas permis de faire appel; Qu'elle a produit un certificat médical du 15 avril 2013, certifiant la présence de deux hernies discales cervicales nécessitant une prise en charge chirurgicale; Vu la demande d'effet suspensif formée par A______ le 17 juin 2013; Attendu que B______ SA s'est opposée tant à la demande de restitution de délai qu'à l'octroi de l'effet suspensif par détermination du 1er juillet 2013; Considérant, en droit, que la décision sur la demande en révision peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 332 CPC); Vu l'art. 148 al. 1 CPC, à teneur duquel le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère; Que la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu; Que pour une grande partie de la doctrine, l'art. 148 CPC serait applicable aux délais légaux d'appel et de recours (GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) : Kurzkommentar, 2010, n. 1 ad art. 311 et no. 1 ad art. 321 CPC; GOZZI, in Basler Kommentar ZPO, n. 6 ad art. 148 CPC; MERZ in BRUNNER/GASSER/ SCHWANDER, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, 2011, n. 5 ad art. 148 CPC; STAEHELIN in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 148 CPC; TAPPY, Les décisions par défaut, in Procédure civile suisse : les grands thèmes pour le praticien,

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C/14500/2012 2010, no 110, p. 442; contra HOFMANN/LUSCHER, Le Code de procédure civil, 2009, p. 78); Vu l'art. 149 CPC, à teneur duquel le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue définitivement sur la restitution; Qu'en l'espèce, la recourante a sollicité, plusieurs mois après le délai de recours, qu'un délai lui soit accordé pour déposer son acte de recours; Qu'elle indique être atteinte dans sa santé; Que le certificat médical produit fait certes état de ce qu'elle souffre de deux hernies discales cervicales nécessitant une prise en charge chirurgicale; Que ce certificat n'indique toutefois pas depuis quelle date ces problèmes de santé sont survenus; Qu'il ne fait également pas état d'une incapacité mentale ou de déplacement de la recourante; Que la recourante n'a pas non plus allégué ni rendu vraisemblable la fin de son alléguée impossibilité de former recours; Qu'elle ne rend également pas vraisemblable avoir agi dans les dix jours suivant la fin de cette impossibilité; Qu'en conséquence, la demande de restitution sera rejetée; Considérant qu'aux termes de l'art. 331 al. 1 CPC, le Tribunal (respectivement la Cour) saisi d'une demande de révision peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés; Que le texte de cette disposition est identique à celui de l'art 325 al. 2 CPC relatif au recours; Que le juge de la révision doit procéder à une pesée des intérêts opposés, soit, concrètement, confronter le dommage menaçant le demandeur en révision en cas d'exécution immédiate et celui qu'encourrait le créancier en cas de suspension de l'exécution; Que, dans cette pesée d'intérêts, il faut garder à l'esprit que le législateur a prévu que l'exécutabilité est la règle et la suspension l'exception et que, partant, seuls des motifs particuliers pouvant justifier la suspension (OG ZH RB120045-O/Z01 du 10.10.2012 consid. 2 et OG ZH PE110023-O/Z01 du 4.11.2011 consid. 3, www.gerichtezh.ch/entscheide/entscheide-neue-zpo.html; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Komm. zur

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C/14500/2012 Schw. ZPO, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2010, n. 6 et 7 ad art. 325 CPC); Que les chances de succès de la révision doivent être également prises en considération (OG ZH RB120045-O/Z01 du 10.10.2012 consid. 2; FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 6 ad art. 325 CPC; SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/ Infanger [éd.], 2010, n. 2 ad art. 331 CPC); Qu'ainsi, l'effet suspensif peut être raisonnablement accordé, lorsque l'objet du litige pourrait être modifié au point que la décision finale ne se laisserait même plus exécuter (OG ZH RB120045-O/Z01 du 10.10.2012 consid. 2; REICH, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 3 ad art. 325 CPC); Considérant qu'en l'espèce, le jugement entrepris a rejeté la demande de révision formée par la recourante; Que le jugement dont la révision a été sollicitée a condamné la recourante à verser des sommes d'argent à l'intimée; Que la recourante n'a pas invoqué à l'appui de sa demande de révision de fait ou moyen de preuve précis découverts postérieurement au prononcé du jugement susmentionné; Que les chances du recours apparaissent, prima facie, relativement faibles, si tant est que son acte de recours soit recevable; Que la recourante n'allègue pas devant la Cour de céans de fait s'opposant à l'exécutabilité dudit jugement; Que la requête d'effet suspensif sera en conséquence rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/14500/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la demande de restitution formée le 6 mai 2013 par A______. Rejette la demande de suspension du caractère exécutoire du jugement JTPI/2308/2013 rendu le 14 février 2013 par le Tribunal de première instance. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente ad interim : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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