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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.12.2022 C/14342/2022

5. Dezember 2022·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·589 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 6 décembre 2022

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14342/2022 ACJC/1597/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 5 DECEMBRE 2022

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 septembre 2022, comparant en personne, et 1) Monsieur B______, domicilié ______, intimé, 2) Madame C______, domiciliée ______, autre intimée, comparant tous deux par Me Corinne ARPIN, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile.

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C/14342/2022 Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 16 septembre 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel de l'ordonnance de mesures provisionnelles OTPI/581/2022 rendue le 7 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14342/2022; Que, par décision DCJC/972/2022 du 19 octobre 2022, la Cour a imparti à A______ un délai au 4 novembre 2022 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.; Que, par décision DCJC/1046/2022 du 10 novembre 2022, un ultime délai a été fixé à A______ au 21 novembre 2022 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable; Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire; Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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C/14342/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé le 16 septembre 2022 par A______ contre l'ordonnance OTPI/581/2022 rendue le 7 septembre 2022 par le Tribunal de première instance en la cause C/14342/2022. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER-GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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