Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 juillet 2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14169/2011 ACJC/919/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 17 JUILLET 2013
Entre A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 janvier 2013, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et 1) Monsieur B______, domicilié (France), intimé, comparant par Me Noémi Elster, avocate, Grand-Rue 8, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, 2) Monsieur C______, domicilié ______, Genève, autre intimé, comparant par Me Jean-René Mermoud, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/14169/2011 EN FAIT A. Par acte déposé au greffe de la Cour le 1er mars 2013, A______, divorcée ______, recourt contre un jugement rendu le 29 janvier 2013, reçu le 30 janvier 2013, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a admis la demande d'admission d'appel en cause formée par B______ contre A______ (ch. 1 du dispositif), a réservé le sort des frais judiciaires (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). A______ conclut à l'annulation de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau, principalement, à ce que la demande d'admission de l'appel en cause soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, à ce que celle-ci soit déclarée infondée, avec suite de dépens. C______, demandeur dans la procédure principale, ne s'est pas déterminé sur le recours. B______ conclut au déboutement de A______ et de C______ et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Par arrêt rendu le 2 mai 2013, la Cour de justice a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et a dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis au Tribunal : a) C______ est propriétaire de l'immeuble sis ______, à Genève. B______ est architecte. A______ était titulaire en raison individuelle de l'entreprise D______ à l'époque des faits litigieux. Cette entreprise a été reprise par E______ selon une inscription effectuée le ______ 2009 au Registre du commerce de Genève, puis elle a été radiée, le ______ 2010. b) Le 6 décembre 2007, C______ et B______ ont conclu un contrat d'architecte portant notamment sur la direction de travaux à effectuer sur l'immeuble précité. Par courrier expédié à D______ le 30 avril 2008, B______, agissant pour le compte de C______, a confié les travaux de serrurerie à l'entreprise D______. C. a) Le 13 juillet 2011, C______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en libération de dette et en paiement contre B______. Il a conclu à ce que le Tribunal prononce qu'il n'était pas débiteur de B______ pour un montant de
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C/14169/2011 46'150 fr. (honoraires) et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser un montant de 63'000 fr. à titre de dommages résultant de la mauvaise exécution du mandat. C______ a reproché à B______ une mauvaise exécution de son mandat, notamment un défaut de la couverture au niveau de la noue derrière la verrière de la cage d'escalier. Dans sa réponse du 4 novembre 2011, B______ a conclu au déboutement de C______ et, sur demande reconventionnelle, il a conclu à la condamnation de C______ à lui payer 63'960 fr. à titre de prestations d'architecte supplémentaires. A l'audience de débats d'instruction tenue le 2 mai 2012, après avoir écarté la plupart des écritures déposées jusque là, y compris la réponse précitée de B______, le Tribunal, statuant préparatoirement, a fixé des délais, respectivement à B______ pour répondre, à C______ pour répliquer et à B______ pour dupliquer. Par réponse du 14 mai 2012, B______ a repris les mêmes conclusions que précédemment. Dans sa réplique du 12 juin 2012, C______ a augmenté ses conclusions en paiement à 128'800 fr. Il a indiqué avoir découvert en avril 2012 des défauts dans les travaux de serrurerie exécutés par D______, dont le coût de réfection s'élevait à 37'786 fr. 60. Il a produit à cet égard un devis de F______ SA du 8 juin 2012 relatif au changement de verrière en toiture. Dans sa duplique du 13 juillet 2012, B______ a amplifié ses conclusions reconventionnelles de 44'929 fr. 60, à titre de majoration des honoraires pour intervention dans un bâtiment classé monument historique, en persistant dans ses conclusions pour le surplus. b) Toujours le 13 juillet 2012, B______ a déposé auprès du Tribunal de première instance une demande d'appel en cause, dirigée contre A______. Il a conclu à ce que le Tribunal joigne la cause à celle opposant C______ à B______, et, principalement, à ce qu'il condamne A______ à lui payer toute somme à laquelle il pourrait être condamné dans ladite procédure, à concurrence de 52'786 fr. 60, au titre de réparation du défaut de l'ouvrage dans la serrurerie. Contestant l'existence de défauts dans l'exécution des travaux de serrurerie, B______ a relevé qu'une éventuelle responsabilité dans ce cadre incomberait à D______, qui avait été chargée des travaux concernés. C______ a informé le Tribunal qu'il ne s'opposait pas à l'appel en cause formé par B______.
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C/14169/2011 A______ a conclu à ce que cet appel en cause soit déclaré irrecevable, subsidiairement infondé. Selon elle, les conditions procédurales applicables n'étaient pas réalisées. Sur le fond, elle a indiqué ne jamais avoir reçu un avis des défauts de la part de C______ et contester l'existence de ceux-ci. D. Dans son appel, A______, qui invoque notamment le caractère tardif de la demande d'admission de l'appel en cause, fait grief au Tribunal d'avoir violé les art. 81 al. 1 et 82 al. 1 CPC. B______ soutient que sa demande d'admission d'appel en cause est intervenue dans le respect des exigences légales. EN DROIT 1. 1.1. La décision d'admission d'appel en cause peut faire l'objet d'un recours (art. 82 al. 4 et 319 lit. b ch. 1 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai légal, le recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC). 1.2. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir violé les art. 81 al. 1 et 82 al. 1 CPC. 2.1. L'appel en cause litigieux a été formé en raison de l'amplification de la demande principale, en relation avec l'introduction de nouveaux faits concernant l'appelée en cause, à l'occasion de la réplique du demandeur principal. Il convient donc tout d'abord de s'assurer que cette modification de la demande principale est conforme aux exigences légales. Les parties peuvent profiter de la réplique ou de la duplique pour prendre des conclusions nouvelles ou modifiées aux conditions de l'art. 227 CPC, ou pour compléter ou corriger les allégations ou offres de preuves du premier échange d'écritures (TAPPY, Code de procédure civile commenté, n. 11 ad art. 225 CPC). La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 lit. a CPC) ou, alternativement, que la partie adverse consent à la modification de la demande (lit. b). La loi prévoit deux paliers, en distinguant la phase qui précède les débats principaux et celle qui fait suite à l'ouverture de ceux-ci par l'audience de premières plaidoiries. Avant l'ouverture des débats principaux, la loi prévoit une flexibilité certaine car, à ce stade, la modification de la demande n'a pas besoin d'être étayée par des faits ou des moyens de preuve nouveaux (SCHWEIZER, Code
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C/14169/2011 de procédure civile commenté, n. 5 et 7 ad art. 227 CPC). Le second échange d'écritures épuise le doit inconditionnel des parties à l'introduction des faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 al. 2 CPC a contrario), qui ne seront ensuite possibles qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (TAPPY, op. cit., n. 15 ad art. 225 CPC). 2.2. En l'espèce, la prétention nouvelle du demandeur principal relève de la même procédure que les prétentions qu'il a formulées dans sa demande principale, à savoir la procédure ordinaire. La condition d'une connexité entre les prétentions formulées par le demandeur principal, respectivement dans sa demande et dans sa réplique, est en outre réalisée, dès lors que celles-ci reposent sur le même contrat d'architecte. La modification de la demande principale est, dès lors, conforme aux exigences légales. 3. Se pose ensuite la question de savoir si les conditions de recevabilité de la demande d'admission de l'appel en cause sont réalisées. 3.1. Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait (art. 81 al. 1 CPC). La demande d'admission de l'appel en cause, doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale (art. 82 al. 1 1 ère phrase CPC). Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement (2 ème phrase). Le Tribunal fédéral a confirmé le caractère de limite temporelle de la règle contenue à l'art. 82 al. 1 première phrase CPC en relevant que la demande d'admission de l'appel en cause doit, selon cette disposition, être introduite au plus tard avec la réplique dans la procédure principale (ATF 139 III 67 consid. 2.4.1 et 2.7). Sur ce point, à teneur du Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, l'appel en cause ne peut pas avoir lieu à n'importe quel stade du procès et il faut éviter qu'il n'entrave de quelque manière un procès proche de son dénouement. L'appel en cause doit être déposé avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Jusque-là, les parties peuvent apprécier si l'implication du tiers se justifie. Au-delà, il est irrecevable et l'intéressé qui n'entend pas simplement dénoncer l'instance a la charge d'ouvrir un procès séparé (Message CPC, p. 6898). D'un point de vue procédural, la demande d'appel en cause, énonçant les conclusions contre l'appelé en cause et les motifs de celle-ci, doit être formée avec
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C/14169/2011 la réponse ou la réplique. Bien que la loi ne le dise pas clairement, l'appel en cause est normalement une réaction du défendeur pour le cas où il succomberait dans le procès initial. Que l'on mentionne aussi la réplique montre qu'il n'est pas exclu qu'une intervention émane du demandeur, mais ce cas de figure devrait plutôt être réservé à l'hypothèse d'une demande reconventionnelle. Pour éviter de retarder excessivement la procédure, l'appel en cause n'est donc plus admis après la réplique (CORBOZ, Le code de procédure civile - Aspects choisis, 2011, p. 54-55). La limitation temporelle est censée empêcher que des procès bien avancés ou même prêts à être jugés ne soient interrompus ou retardés par des échanges d'écritures postérieurs à une réplique. La Commission d'experts chargée de l'élaboration du CPC est en outre parvenue à la conception selon laquelle, au stade de la réponse, respectivement de la réplique, les arguments sont pour l'essentiel "sur la table", de sorte que les parties peuvent évaluer l'opportunité d'appeler en cause un tiers. Néanmoins de nouveaux faits et moyens de preuve peuvent encore être amenés par les parties dans un éventuel second échange d'écritures ou après des débats d'instruction. Dans cette mesure, il pourrait encore s'imposer de former une demande d'admission d'appel en cause après la réponse ou la réplique; le texte de la loi l'exclut cependant expressément (FREI, Commentaire bâlois du CPC, 2010, n. 1 et 2 ad art. 82 CPC). 3.2. La loi s'interprète en premier lieu selon la lettre. Si le texte est clair, c'est-àdire sans équivoque ni malentendu possible, on ne peut s'en écarter qu'à titre exceptionnel, s'il existe des motifs établissant que la lettre ne correspond pas au sens véritable de la disposition (ATF 137 III 470 consid. 6.4 = JT 2012 II 426). 3.3. En l'espèce, le texte de l'art. 82 al. 1 1ère phrase CPC est clair, de sorte que cette disposition doit être appliquée selon son sens littéral (art. 1 CC). De surcroît, aucun élément objectif ne permet de penser que le sens véritable de la disposition précitée serait différent de son sens littéral. La demande d'admission de l'appel en cause a été formée dans le cadre du second échange d'écritures intervenu dans la procédure principale. Or, au regard de l'art. 82 al. 1 1 ère phrase CPC, le défendeur principal n'avait plus la possibilité, au stade de la duplique, d'appeler en cause un tiers. Sa demande d'admission de l'appel en cause se heurte donc à la limite temporelle clairement fixée par la loi, indépendamment du fait que le demandeur principal n'a invoqué qu'à l'occasion de sa réplique les faits ayant motivé la demande d'admission de l'appel en cause. Compte tenu de ce qui précède, la demande d'appel en cause formée par l'intimé est tardive, ce qui conduit à son irrecevabilité.
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C/14169/2011 Par conséquent, le jugement querellé sera annulé. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de se pencher sur les autres griefs soulevés dans le recours. 4. L'appelant en cause succombant au recours, il convient de le condamner aux frais du recours, les frais judiciaires étant arrêtés à 1'440 fr., somme correspondant à l'avance de frais effectuée par la recourante. Cette avance est acquise à l'Etat de Genève par compensation (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant en cause, intimé au recours, sera également condamné à verser 2'800 fr., débours et TVA inclus, à la recourante à titre de dépens de seconde instance (art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA). Les frais judiciaires de première instance sont fixés à 1'000 fr., montant correspondant à l'avance fournie par l'appelant en cause. Cette avance reste acquise à l'Etat de Genève par compensation. L'appelant en cause sera condamné à verser cette somme à la recourante. L'appelant en cause sera par ailleurs condamné à verser 2'000 fr. à la recourante à titre de dépens de première instance. 5. La présente décision est une décision partielle selon l'art. 91 let. b LTF. La voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral est ouverte (art. 74 al. 1 let. b LTF). * * * * *
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C/14169/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre les ch. 1 à 3 du dispositif du jugement JTPI/1452/2013 rendu le 29 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14169/2011-5. Au fond : Annule le jugement querellé. Cela fait, statuant à nouveau : Déclare irrecevable la demande d'admission de l'appel en cause formée le 13 juillet 2012 par B______ contre A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 2'440 fr. Les met à la charge de B______, qui est condamné à payer à A______ le montant de 1'440 fr. que celle-ci a versé à titre d'avance de frais du recours. Dit que les frais judiciaires de première instance et de recours sont compensés par les avances effectuées par B______ (1'000 fr.) et A______ (1'440 fr.) qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser la somme de 4'800 fr. à A______ à titre de dépens de première instance et de recours. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.