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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 08.05.2018 C/14071/2016

8. Mai 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,108 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

CPC.315

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14.05.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14071/2016 ACJC/589/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 8 MAI 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2018, comparant par Me Kevin Saddier, avocat, rue de Saint-Léger 6, case postale , 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/14071/2016 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 22 mars 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ Genève, ainsi que le mobilier le garnissant (ch. 2 du dispositif), ordonné en conséquence à A______ de quitter le domicile conjugal dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement (ch. 3) et attribué à B______ la garde de l'enfant C______, né le ______ 2009 (ch. 4); Que le Tribunal a notamment relevé que B______ avait quitté le domicile conjugal à la fin de l'été 2016 pour s'installer au domicile de son nouveau compagnon, dont elle a eu un enfant le ______ 2017; qu'il ressortait par ailleurs du rapport du SPJ du 12 mai 2017 que C______ avait clairement exprimé son envie de retourner rapidement à Genève et qu'il ne se sentait pas intégré dans sa nouvelle école et qu'il n'avait pratiquement pas d'amis; Que par acte déposé au greffe de la Cour le 19 avril 2018, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant, notamment, à l'annulation des ch. 2 et 3 précités et, cela fait, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué; Qu'il a également conclu à la restitution de l'effet suspensif à son appel; qu'il a invoqué à cet égard que non seulement il serait obligé de quitter son logement, mais surtout que C______ devrait subir un déménagement qui pourrait n'être que provisoire et perturberait l'enfant; Que B______ a conclu au rejet de cette requête; que le retour de l'enfant au domicile conjugal constituait un besoin impératif pour celui-ci de retrouver un cadre familier indispensable à son épanouissement et à son bien-être; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'appels au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, les appels n'ont pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

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C/14071/2016 Que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif doit, sauf motifs sérieux, éviter aux enfants des changements successifs à court terme, le bien de l'enfant commandant, dans la règle, de maintenir les choses en l'état (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Qu'en l'espèce, il convient de maintenir la situation telle qu'elle existait jusqu'à ce que le Tribunal rende son jugement, afin d'éviter à l'enfant des changements à cet égard qui pourraient ne se révéler que temporaires selon l'issue de litige devant la Cour; que l'appel sur ce point ne peut être considéré d'entrée de cause comme manifestement dépourvu de toute chance de succès; que même si, à teneur du rapport du SPJ de 2017, l'enfant s'est difficilement adapté à son nouvel environnement, il n'est pas rendu vraisemblable que le maintien de l'enfant au domicile qu'il occupe depuis bientôt deux ans pour la courte durée de la procédure d'appel serait susceptible de lui faire subir un préjudice qui serait difficilement réparable; Que le caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent suspendu; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/14071/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/4652/2018 rendu le 22 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14071/2016-11. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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