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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 25.06.2014 C/14063/2013

25. Juni 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·683 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; MOTIVATION DE LA DEMANDE | CPC.311

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 juin 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14063/2013 ACJC/760/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 25 JUIN 2014 Entre A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 17 mars 2014, comparant en personne, et 1) B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne, 2) C______, domiciliée ______, autre intimée, comparant en personne, 3) D______, domicilié ______, autre intimé, comparant en personne, 4) E______, domiciliée ______, autre intimée, comparant en personne, 5) F______, domiciliée ______, autre intimée, comparant en personne, 6) G______, sise ______, autre intimée, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1 er juillet 2014.

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C/14063/2013 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/3768/2014 rendu le 17 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14063/2013-TX déclarant irrecevable la demande en paiement formée le 13 janvier 2014 par l'Hoirie de feue I______ et consorts à l'encontre de G______, communiqué par plis recommandés aux parties le 17 mars 2014; Que l'irrecevabilité est fondée sur le fait que la demande en paiement ne comportait pas d'allégations de fait clairement exprimées, permettant de comprendre le fondement de l'action; Vu l'acte d'appel expédié le 11 avril 2014, par lequel A______ déclare "revendiquer seule et, non associée aux autres HOIRS" le paiement en sa faveur par G______ de divers montants, totalisant la somme de 91'182 fr. 95; Considérant, EN DROIT, que l'appel est irrecevable, l'appelante ne pouvant agir seule et en son propre nom pour faire valoir des droits appartenant à la défunte (ATF 118 II 168 consid. 2b), d'une part; Que, d'autre part, l'appel n'est pas suffisamment motivé, l'appelante n'ayant formulé aucun grief, même général, à l'encontre de la décision querellée et n'explique pas en quoi celle-ci serait erronée, en particulier que sa demande en paiement comportait, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, les éléments suffisants pour entrer en matière sur la demande; Que, toutefois, pour être recevable, l'appel - comme le recours - doit être motivé (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC); Que la Cour peut statuer immédiatement et sans autres débats sur les appels et recours manifestement irrecevables (art. 312 al. 1 et art. 322 al. 1 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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C/14063/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/3768/2014 rendu le 17 mars 2014 par le Tribunal de première instance en la cause C/14063/2013-TX. Dit qu'il n'y a pas lieu à la perception de frais. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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