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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.06.2018 C/13997/2017

26. Juni 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,943 Wörter·~20 min·1

Zusammenfassung

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CC.176.al1.let1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 juillet 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13997/2017 ACJC/829/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 26 JUIN 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mars 2018, comparant par Me Eric Hess, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Pascal Marti, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/13997/2017 EN FAIT A. Par jugement JTPI/3884/2018 du 13 mars 2018, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que B______ et A______ vivaient séparément depuis décembre 2016 (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, à charge pour elle d'en payer seule le loyer (ch. 2), ainsi que la garde de leur fille C______, née le ______ 2002, dont le domicile légal était auprès de sa mère (ch. 3), attribué à A______ un droit de visite sur C______, à fixer d'entente avec elle et avec la mère, ou, à défaut, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à payer en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'800 fr. avec effet au 1 er

janvier 2017, sous déduction des avances d'entretien qu'il avait effectuées depuis cette date, totalisant 22'400 fr. au 28 février 2018 (ch. 5), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 2'460 fr. avec effet au 1 er janvier 2017, sous déduction des avances d'entretien qu'il avait effectuées depuis cette date, totalisant 17'100 fr. au 28 février 2018 (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., répartis par moitié entre les parties, condamnées ainsi à verser 500 fr. chacune à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 26 mars 2018, A______ forme appel contre les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut à ce que la Cour, statuant à nouveau sur ces points, le condamne à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, la somme de 1'800 fr. dès le l er janvier 2017, sous déduction des avances d'entretien qu'il a effectuées depuis cette date, totalisant 24'800 fr. au 29 (recte : 28) février 2018, ainsi que, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'épouse, la somme de 1'500 fr. dès le 1 er janvier 2017, sous déduction des avances d'entretien qu'il a effectuées depuis cette date, totalisant 18'400 fr. au 29 (recte : 28) février 2018. b. Dans sa réponse du 30 avril 2018, B______ conclut, avec suite de dépens, à la confirmation des points attaqués du dispositif du jugement du 13 mars 2018. c. Les parties ont été informées le 15 mai 2018 de ce que la cause était gardée à juger, A______ ayant renoncé à son droit de répliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

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C/13997/2017 a. B______, née le ______ 1968, et A______, né le ______ 1964, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2002 à ______ (GE). Ils sont les parents de C______, née le ______ 2002. Les époux A______/B______ se sont séparés en décembre 2016. B______ et C______ sont restées au domicile conjugal, alors que A______ s'est constitué un domicile séparé. b. Le 22 juin 2017, B______ a déposé au Tribunal une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. En relation avec les points demeurant litigieux en appel, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, à compter du 1 er janvier 2017, par mois et d'avance, et sous déduction des montants déjà versés à ce titre, 2'340 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, et 2'460 fr. à titre de contribution à son propre entretien. Elle a allégué que A______ lui avait versé 1'600 fr. pour l'entretien de C______ et 1'300 fr. pour son propre entretien en janvier 2017 et les mêmes montants en février 2017 (allégué 78), et qu'à compter du 1 er mars 2017, son époux avait réduit le montant destiné à l'entretien de l'épouse à 1'000 fr. par mois (allégué 80). Elle a intégré, dans ses charges mensuelles, sa prime d'assurance-maladie s'élevant à 609 fr. 85 en 2017, soit 474 fr. 95 pour l'assurance obligatoire et 134 fr. 90 pour l'assurance complémentaire. c. Dans sa réponse du 25 septembre 2017, A______ a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, 1'600 fr., allocations familiales non comprises, pour l'entretien de leur fille C______ et 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'épouse. Il a contesté les allégués 78 et 80 de la requête, en alléguant qu'il avait versé pour l'entretien de sa fille un montant mensuel de 1'900 fr., allocations familiales comprises, et un montant mensuel de 1'300 fr. à son épouse, ainsi qu'une somme de 2'500 fr. à titre de "quote-part du bonus qu'il avait perçu au mois de mars 2017". Il a ajouté que la réduction de la somme versée à titre de contribution à l'entretien de son épouse s'était opérée le 1 er avril 2017. Il n'a produit aucune pièce à ce sujet. Il a intégré, dans ses charges mensuelles, 861 fr. 65 de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, ainsi que 1'795 fr. 10 d'impôts communal, cantonal et fédéral. Il a par ailleurs admis, dans les charges de son épouse, 609 fr. 85, à titre de primes d'assurance-maladie.

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C/13997/2017 d. Lors de l'audience du Tribunal du 28 septembre 2017, A______ a déclaré qu'il était d'accord de verser chaque année le tiers de son bonus en faveur de sa fille, de sorte qu'il proposait de payer pour l'entretien de C______ 2'100 fr. par mois, soit 1'800 fr. plus 300 fr. d'allocations familiales. Lors de l'audience du Tribunal du 16 novembre 2017, les parties se sont déclarées d'accord sur la fixation de la contribution d'entretien due par A______ à l'entretien de sa fille C______ à 1'800 fr. par mois, allocations familiales non comprises. e. Les parties ont plaidé lors de l'audience du Tribunal du 25 janvier 2018, en persistant dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. f. A______ travaille en qualité d'analyste auprès de D______ SA. Il réalise un revenu annuel brut de 155'012 fr., versé en 13 mensualités de 11'924 fr. bruts, auxquelles s'ajoute une "indemnité diverse" de 466 fr. et une "indemnité assurance-maladie" de 300 fr., portant le salaire mensuel brut à 12'990 fr., allocations familiales de 300 fr. comprises. Le revenu annuel net de A______ est, allocations familiales non comprises, de 142'133 fr. 55. Il est admis qu'à ce montant il faut ajouter 7'500 fr. nets de bonus, ce qui porte le revenu annuel net total de l'époux à 149'633 fr. 55, soit à 12'469 fr. 50 par mois. Le Tribunal a considéré que le minimum vital élargi de A______ représentait 6'340 fr. par mois, comprenant 2'440 fr. de loyer, 530 fr. de prime d'assurancemaladie obligatoire, 70 fr. de frais de transports publics, 1'300 fr. d'impôts (estimation), 800 fr. d'aliments dus à son fils né d'un premier mariage et 1'200 fr. à titre de base mensuelle OP. Il n'est pas contesté qu'à ce total il faut ajouter la contribution de 1'800 fr. qu'il doit à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______. En appel, A______ reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu sa prime de l'assurance-maladie complémentaire, de 329 fr. 80, de sorte que le total de la prime à retenir serait de 861 fr. 65 (531 fr. 85 + 329 fr. 80), ainsi que la somme de 1'795 fr. 10 qu'il alléguait à titre d'estimation d'impôts. Il fait ainsi valoir un minimum vital élargi de 7'096 fr. (recte : 7'166 fr. 75), contribution de 1'800 fr. due à l'entretien de sa fille C______ non comprise. g. B______ travaille à 40% en qualité de ______ pour E______ SA et exerce également une activité lucrative accessoire. Il est admis en appel que le revenu mensuel net total qu'elle réalise est de 2'816 fr. 20, et non pas de 2'765 fr. comme retenu par le Tribunal. Le premier juge a considéré que le minimum vital élargi de B______ s'élevait à 3'790 fr. par mois, comprenant 1'430 fr. de loyer (70% de 2'045 fr.), hors parking,

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C/13997/2017 490 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, 50 fr. de frais médicaux non remboursés (estimation), 70 fr. de frais de transports publics, 400 fr. d'impôts (estimation) et 1'350 fr. de base mensuelle OP. Il n'est pas contesté que les primes de l'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de B______ s'élèvent à 609 fr. 85 par mois (474 fr. 95 d'assurance obligatoire et 134 fr. 90 d'assurance complémentaire). h. Pour calculer la contribution d'entretien due à l'épouse, le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Il a retenu 16'285 fr. par mois de revenus cumulés des époux (13'520 fr. pour l'époux et 2'765 fr. pour l'épouse), ainsi que 11'930 fr. de charges mensuelles cumulées (8'140 fr. pour l'époux, 1'800 fr. dus pour l'entretien de C______ compris et 3'790 fr. pour l'épouse). Dans la mesure où le solde disponible, de 4'355 fr., devait être partagé par moitié, la somme de 2'460 fr. que B______ réclamait pour son entretien était justifiée (3'790 fr. + 2'177 fr. 50 = 5'967 fr. 50 – 2'765 fr. = 3'202 fr. 50). Par ailleurs, le Tribunal a considéré qu'entre le 1er janvier 2017 et le 1er mars (recte : 28 février) 2018, soit 14 mois, A______ avait spontanément contribué à l'entretien de B______ à raison de 17'100 fr. (2 x 1'300 fr. + 12 x 1'000 fr. + 2'500 fr.) et de sa fille à raison de 22'400 fr. (14 x 1'600 fr.), allocations familiales en sus. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 314 al. 1 et 142 al. 1 et 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - et portant sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en cause, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). Sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien entre époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). https://intrapj/perl/decis/137%20III%20475 https://intrapj/perl/decis/127%20III%20474 https://intrapj/perl/decis/2002%20I%20352 https://intrapj/perl/decis/5A_762/2013

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C/13997/2017 S'agissant des pensions dues aux enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). La Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 5, 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). 2. Les parties ne contestent pas l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. L'appelant soutient cependant que le Tribunal aurait dû prendre en compte des revenus cumulés des époux de 13'749 fr. 55 (10'933 fr. 35 + 2'816 fr. 20), ainsi que 12'686 fr. de charges mensuelles cumulées (3'790 fr. + 8'896 fr.). Le solde de 1'063 fr. 55 (13'749 fr. 55 – 12'686 fr.) devant être partagé par moitié entre les époux, la contribution à l'entretien de l'épouse devrait être fixée à 1'500 fr. (3'790 fr. + 531 fr. = 4'321 fr. – 2'816 fr. 20 = 1'504 fr. 80). 2.1 Tant que dure le mariage, les époux doivent contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1, 5A_267/20l4 du 15 septembre 2014 consid. 5.1, 5A_173/20l3 du 4 juillet 2013 consid. 4.2). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2014 cité consid. 5.1). Il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. Cette méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui https://intrapj/perl/decis/128%20III%20411 https://intrapj/perl/decis/5A_808/2012

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C/13997/2017 peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1). Dès que la situation le permet, l'on ajoute au minimum vital du droit des poursuites notamment les impôts de l'année sur laquelle les époux sont taxés au moment de la décision et certaines primes d'assurances non obligatoires (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, pp. 90-91). 2.2 En l'espèce, le revenu mensuel net à prendre en compte pour l'appelant est de 12'469 fr. 50 et celui de l'intimée de 2'816 fr. 20 (cf. ci-dessus, EN FAIT, let. C. f. et C. g.), de sorte que les revenus cumulés des époux représentent 15'280 fr. 70. Dans la mesure où la situation financière des époux le permet, il y a lieu d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites les primes de l'assurance-maladie complémentaire et d'intégrer donc dans le calcul la somme de 609 fr. 85 pour l'épouse et de 861 fr. 65 pour l'époux. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte également la charge fiscale de chacun des époux. Dans la mesure où l'appelant conteste le montant de 1'300 fr. retenu parmi ses charges par le Tribunal, la Cour procèdera à une estimation à l'aide de la calculette mise à disposition sur Internet par l'Administration fiscale cantonale. Les charges mensuelles de l'appelant représentent, impôts non compris, 7'171 fr. 65, comprenant la base mensuelle OP (1'200 fr.), les primes de l'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (861 fr. 65), le loyer (2'440 fr.), les frais de transports publics (70 fr.), les aliments dus à son fils né d'un premier mariage (800 fr.) et la contribution due à l'entretien de sa fille C______ (1'800 fr.). Les charges mensuelles de l'intimée sont celles retenues par le Tribunal, auxquelles il faut ajouter la prime de l'assurance-maladie complémentaire. Lesdites charges s'élèvent ainsi à 3'930 fr. 25, comprenant la base mensuelle OP (1'350 fr.), la part de loyer (1'430 fr.), les primes d'assurance-maladie (630 fr. 25), les frais médicaux non remboursés (50 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et les impôts (estimés à 400 fr. par le Tribunal, montant non contesté en appel). Compte tenu de ce qui précède, en équité, la contribution due par l'appelant à l'entretien de l'intimée sera fixée à 2'300 fr. par mois. Cette contribution permettra à l'appelant d'assumer sa charge fiscale, laquelle peut être estimée, selon la calculette précitée, à 1'750 fr. par mois (compte tenu d'un revenu net de 149'634 fr., de contributions d'entretien de 49'200 fr., et de primes d'assurancemaladie de 10'340 fr.).

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C/13997/2017 Le calcul selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent permet de confirmer le montant fixé en équité : - revenus des parties : 12'469 fr. 50 + 2'816 fr. 20 = 15'285 fr. 70; - charges des parties : 12'851 fr. 90 (7'171 fr. 65 + 1'750 fr.) + 3'930 fr. 25 = 12'851 fr. 90; - solde après couverture des charges : 15'285 fr. 70 – 12'851 fr. 90 = 2'433 fr. 80 ÷ 2 = 1'216 fr. 90; - montant revenant à l'épouse : 3'930 fr. 25 + 1'216 fr. 90 = 5'147 fr. 15 – 2'816 fr. 20 = 2'330 fr. 95, montant arrondi à 2'300 fr. La contribution ainsi fixée permettra à l'intimée d'assumer une éventuelle charge fiscale supérieure à celle estimée par le Tribunal. Enfin, il n'est pas contesté que la contribution d'entretien est due à compter du 1 er janvier 2017, à savoir dès le mois suivant la séparation des époux. 3. A l'appui de son grief visant les montants des avances d'entretien retenus par le Tribunal, l'appelant se borne à alléguer, sans se référer à aucune pièce, qu'il aurait versé, entre le 1 er janvier 2017 et le 1 er mars 2018, 18'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de son épouse (3 x 1'300 fr. + 12 x 1'000 fr. + 2'500 fr.) et 24'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______ (11 x 1'600 fr. + 4 x 1'800 fr.). La recevabilité de ce grief est douteuse, vu sa motivation lacunaire. En tout état de cause, l'appelant présente un calcul sur 15 mois, alors que le Tribunal a limité la période prise en considération à 14 mois (janvier 2017 à février 2018). De plus, les allégués de l'appelant à ce sujet ne correspondent pas à ceux qu'il a formés en première instance en réponse à la requête. En outre, l'époux ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, de sorte que les versements allégués ne sont pas rendus vraisemblables. Dans ces conditions, la Cour confirmera le calcul effectué par le Tribunal, qui a retenu les versements reconnus par l'épouse, ainsi que le versement supplémentaire de 2'500 fr. allégué par l'époux, intervenus avant le 28 février 2018. Bien entendu, l'appelant pourra déduire des pensions dues également les sommes déjà versées après le 1 er mars 2018, étant rappelé que les contributions sont dues par mois et d'avance. En définitive, le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé. Le chiffre 6 du même dispositif doit être modifié en ce sens que la contribution due par l'appelant à son épouse sera fixée, par mois et d'avance, à 2'300 fr.; ce point du dispositif est à confirmer pour le surplus. Par souci de simplification, l'entier du point sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

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C/13997/2017 4. 4.1 La décision du Tribunal de mettre à la charge de chacune des parties la moitié des frais de première instance et de ne pas allouer de dépens n'est pas contestée. Elle sera confirmée, nonobstant l'annulation partielle de la décision entreprise (cf. art. 318 al. 3 CPC). 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et seront également mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 1 et art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant versée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser à l'appelant la somme de 625 fr. à titre de remboursement d'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/13997/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 mars 2018 par A______ contre les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/3884/2018 rendu le 13 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13997/2017-1. Au fond : Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 2'300 fr. avec effet au 1 er janvier 2017, sous déduction des avances d'entretien qu'il a effectuées depuis cette date, totalisant 17'100 fr. au 28 février 2018. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 625 fr. à titre de restitution de l'avance de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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