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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 09.10.2019 C/13962/2019

9. Oktober 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,578 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

CPC.98

Volltext

Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par pli recommandé du 19 octobre 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13962/2019 ACJC/1491/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 9 OCTOBRE 2019

Pour A______, sise ______, ______, ______, Espagne, recourante contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 1 er juillet 2019, comparant par Me Laurence Burger, avocate, rue du Général-Dufour 22, case postale 5539, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/13962/2019 EN FAIT A. Par demande déposée devant le Tribunal de première instance le 21 juin 2019, A______ a conclu à la condamnation de B______ au paiement d'une somme de 248'366 euros 23, plus intérêts à 5% l'an dès le 17 mai 2018, ainsi qu'au paiement de 14'988 euros 15 par mois, plus intérêts à 5% l'an dès la date du dépôt de sa demande, avec suite de frais. B. Par décision du 1er juillet 2019, le Tribunal, vu la valeur litigieuse de 4'279'129 fr., a imparti à A______ un délai au 2 septembre 2019 pour fournir une avance de frais de 130'000 fr. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 12 juillet 2019, A______ a formé recours contre cette décision, concluant, principalement à ce qu'il soit constaté que le calcul de l'avance de frais était manifestement inexact et à ce qu'un nouveau calcul soit opéré en prenant compte que la prestation périodique ne serait due que jusqu'à droit jugé. b. Invité à se déterminer, le Tribunal a persisté dans sa décision. c. La recourante a été informée par avis de la Cour du 27 septembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) et que le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il sera déclaré recevable. 2. La recourante soutient qu'il ressortait du paragraphe 25 (e) de sa demande que la prestation périodique de 14'988 euros 15 n'était due que "jusqu'à droit jugé". Celle-ci était donc due jusqu'à un moment déterminable. L'avance de frais devait être calculée selon l'art. 92 al. 1 CPC et devait être capitalisée selon les tables de capitalisation. Le Tribunal a relevé dans ses observations devant la Cour que la recourante n'avait pas mentionné de valeur litigieuse sur la première page de sa demande, comme c'était la pratique depuis l'entrée en vigueur du CPC, et qu'il n'avait pas à rechercher les éventuelles limitations des conclusions dans l'argumentation développée, mentionnée de surcroît dans une description sommaire du dommage. L'application de l'échelle prévue aux art. 19 al. 3 LaCC et 17 RTFMC n'était pour le surplus pas contestée. 2.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.

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C/13962/2019 Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10); La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC). L'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 20'000 fr. à 100'000 fr. pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant entre 1'000'001 fr. et 10'000'000 fr. Faisant partie des contributions causales, les émoluments de justice obéissent au principe de l'équivalence (ATF 133 V 402 consid. 3.1). Ainsi, leur montant doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 130 III 225 consid. 2.3). L'art. 98 CPC est une Kann-Vorschrift, le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2). Par conséquent, la Cour examine la cause avec une certaine réserve; ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018; ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014). 2.2 En l'espèce, la limitation invoquée par le recourante ne ressort pas de ses conclusions. Elle ressort en revanche du par. 25 (e) de sa demande selon lequel le montant de 14'998 euros 15 est dû "jusqu'à droit jugé". Elle ne précise cependant pas "jusqu'à droit jugé" sur quoi le montant serait dû. En tant qu'il conviendrait de retenir qu'elle entend pas là "jusqu'à droit jugé sur la présente procédure", elle ne fournit aucun élément permettant d'apprécier quelle sera, selon elle, la durée

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C/13962/2019 approximative de cette dernière. En outre, une telle limitation ne ressort pas du par. 26 de sa demande, de sorte que même en interprétant ses conclusions à la lumière de sa motivation, il ne peut pas, en tout état de cause, être déterminé de manière claire que la recourante réclamerait le versement de la somme de 14'998 euros 15 pour une durée limitée uniquement. Ainsi, la limitation invoquée par la recourante ressort certes de l'un des paragraphes de sa demande, mais pas des autres, ni de ses conclusions. Il doit donc être considéré que le Tribunal n'avait pas à tenir compte d'une éventuelle limitation de la durée pendant laquelle le montant litigieux était réclamé. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas qu'en l'absence de limitation de la durée du versement du montant de 14'998 euros 15, la valeur litigieuse s'élève à 4'279'129 fr.; elle ne critique pas davantage le montant de l'avance de frais en tant qu'il a été calculé sur la base de ladite valeur litigieuse. Sans contester l'application des art. 19 LaCC et 17 RTFMC, elle soutient cependant que le montant de l'avance devrait être calculée selon les "tables de capitalisation", sans indiquer quelle table serait applicable en l'espèce, étant relevé qu'en tant qu'elle se référerait aux tables de capitalisation de STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, celles-ci ne sont pas applicables pour calculer une avance de frais (cf. STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, Tables et programme de capitalisation, 7 ème éd., 2018, ch. 1.3 p. 57). En définitive, au vu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé et sera donc rejeté. 3. Les frais judicaires, arrêtés à 615 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * *

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C/13962/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/8146/2019 rendue le 1 er juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13962/2019. Au fond : Rejette ce recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 615 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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