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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.01.2020 C/13872/2016

14. Januar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,907 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

SÛRETÉS | CPC.99

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 janvier 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13872/2016 ACJC/53/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 14 JANVIER 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, intimé et requérant sur requête de suretés, comparant par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 septembre 2019 et cité sur requête en fourniture de sûretés, comparant par Me Marc Mathey-Doret, avocat, rue de Candolle 34, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/13872/2016 EN FAIT A. a. Le 1er décembre 1993, B______, né le ______ 1948, a été victime d'un accident de la circulation dont il n'était pas responsable, l'assureur responsabilité civile du véhicule fautif étant C______ SA, reprise par la suite par D______ SA. A la suite de ce choc, B______ s'est plaint de douleurs cervicales, ainsi que de troubles du sommeil et d'angoisses. Le 7 août 1996, alors qu'il se trouvait au domicile de ses parents en Macédoine, il a été victime d'un malaise et est tombé dans la salle de bains, subissant une fracture compressive du corps d'une vertèbre dorsale, ainsi qu'une commotion cérébrale. B______ considère que l'accident du 7 août 1996 est en lien de causalité avec celui du 1er décembre 1993. b. Par décision du 26 mars 1999, la SUVA a retenu une incapacité de gain de 50% dès le 1er août 1997. B______ s'est vu octroyer une rente invalidité, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15% en conséquence des séquelles de l'accident du 7 août 1996. La SUVA a en revanche considéré que les troubles psychogènes dont il souffrait n'étaient pas en relation de causalité adéquate avec l'accident du 1er décembre 1993. c. B______ a fait valoir des prétentions à l'encontre de D______ SA à laquelle elle a fait notifier, le 30 novembre 2001, un commandement de payer portant sur la somme de 300'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 décembre 1993 au titre de dommages-intérêts et tort moral suite aux deux accidents dont il avait été victime. d. A compter du mois de novembre 2003, B______ a confié la défense de ses intérêts à A______, lequel exerçait alors la profession d'avocat. Les 18 novembre 2003, 7 août 2006 et 23 novembre 2006, A______ a déposé des réquisitions de poursuite pour le compte de son mandant à l'encontre de D______ SA, laquelle a formé opposition aux commandements de payer qui lui ont été notifiés. Le 23 novembre 2006, A______ a informé E______, assurance protection juridique de B______, des raisons pour lesquelles il considérait qu'il y avait lieu d'accepter la proposition formulée par D______ SA de verser, pour solde de tout compte, la somme de 10'000 fr., qu'il tenterait de porter à 15'000 fr. Le même jour, A______ a envoyé à B______ copie de son courrier à E______ et l'a informé du fait qu'il considérait qu'une procédure à l'encontre de D______ SA serait vouée à l'échec. Le 28 novembre 2007, A______ a mis un terme à son mandat. e. Le 7 octobre 2008, B______ a fait notifier un nouveau commandement de payer à hauteur de 999'999 fr. à D______ SA, laquelle a formé opposition,

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C/13872/2016 contestant d'une part les prétentions émises à son encontre et se prévalant d'autre part de la prescription. f. Le 28 novembre 2008, B______, représenté par un nouveau conseil, a reproché à A______ d'avoir omis d'interrompre la prescription à l'encontre de D______ SA. Le 17 février 2016, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur un montant de 1'204'177 fr. 10; le commandement de payer ne mentionne aucune opposition et un avis de saisie a été notifié à A______. g. Le 7 juillet 2016, A______ a formé une action en annulation de la poursuite devant le Tribunal. h. Par jugement JTPI/13057/2019 du 19 septembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a constaté que la dette objet de la poursuite n° 1______ n'existe pas, a annulé en conséquence ladite poursuite, arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., compensés avec l'avance fournie par A______, les a mis à la charge de B______, ce dernier étant condamné à les verser à sa partie adverse, ainsi qu'un montant de 7'000 fr. à titre de dépens. En substance, le Tribunal a considéré que l'omission de A______ d'interrompre la prescription n'avait eu aucune conséquence sur les prétentions émises par B______ à l'encontre de D______ SA. En effet, B______ n'avait pas démontré qu'il aurait été en mesure d'obtenir de D______ SA un dédommagement de 1'204'177 fr., son calcul reposant sur des éléments inexacts concernant notamment son activité professionnelle; D______ SA, en se fondant sur les déclarations de la SUVA, avait toujours contesté tout lien de causalité entre l'accident de 1993 et celui de 1996 et B______ ne démontrait pas l'existence d'un tel lien. Enfin, il n'était pas prouvé qu'il aurait pu obtenir, en novembre 2006, à tout le moins une indemnité de 10'000 fr., cette proposition, formulée par D______ SA en juillet 2002, n'ayant pas été immédiatement acceptée. B______ avait par conséquent échoué à démontrer qu'il était au bénéfice d'une créance à l'encontre de son ancien conseil. B. a. Le 16 octobre 2019, B______ a formé appel contre le jugement du 19 septembre 2019, reçu le 24 septembre 2019, concluant à son annulation et au déboutement de sa partie adverse des fins de son action en annulation de poursuite. b. Par avis du 17 octobre 2019, le greffe de la Cour de justice a informé A______ de ce que B______ avait formé un appel contre le jugement du 19 septembre 2019, qui lui serait communiqué après paiement de l'avance de frais réclamée à l'appelant.

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C/13872/2016 c. Par courrier du 23 octobre 2019 adressé au greffe de la Cour, A______ a manifesté l'intention de solliciter le versement de sûretés en garantie des dépens d'appel. d. Une avance de frais en 3'000 fr. a été versée par l'appelant le 19 novembre 2019. e. Par avis du greffe de la Cour du 2 décembre 2019, A______ a été informé de ce qu'à défaut de l'envoi de sa requête de sûretés dans un délai de dix jours, l'appel lui serait transmis pour déposer son mémoire réponse. f. Par requête du 5 décembre 2019, A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à verser des sûretés en garantie des dépens, lesquels pourraient atteindre 22'265 fr., alléguant son insolvabilité. A l'appui de sa requête, il a produit un extrait du Registre des poursuites concernant B______. Ledit extrait fait état de la délivrance aux créanciers de ce dernier de vingt-quatre actes de défaut de biens pour un total de 52'786 fr. 75 durant les vingt dernières années. Les derniers actes de défaut de biens se rapportent à des poursuites de 2015 (pour respectivement 437 fr. 85 [administration fiscale cantonale], 2'705 fr. 10 F______ SA, [crédit à consommation], 891 fr. 25 [administration fiscale cantonale], 183 fr. 25 [Confédération]), 2014 (pour respectivement 275 fr. 40 [administration fiscale cantonale], 281 fr. 10 [administration fiscale cantonale], 7'805 fr. 40 [F______ SA]) et 2013 (pour respectivement 2'293 fr. 30 [administration fiscale cantonale], 451 fr. 65 [Confédération]). L'extrait mentionne en outre un paiement à l'Office des poursuites de 431 fr. 70 en lien avec une poursuite initiée en 2014 par la Confédération, ainsi qu'un paiement intégral après réalisation de 1'918 fr. 05 en lien avec une poursuite initiée en 2017 par F______ SA et de 604 fr. relatifs à une poursuite de l'Etat de Genève, Service des contraventions initiée en 2017. g. Par avis du greffe de la Cour du 13 décembre 2019, reçu par B______ le 16 décembre 2019, un délai de dix jours lui a été imparti pour se déterminer sur la requête de sûretés. h. Dans sa réponse du 6 janvier 2019 sur la requête de sûretés, B______ a conclu à l'irrecevabilité de ladite requête, subsidiairement à son rejet. i. Par avis du greffe de la Cour du 8 janvier 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête de sûretés. j. Par pli du 9 janvier 2020, le conseil de l'intimé a relevé que la détermination de B______ était tardive.

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C/13872/2016 EN DROIT 1. 1.1.1 L'article 99 al. 1 CPC prévoit que le demandeur doit, sur requête du défendeur et pour autant que l'une ou l'autre des conditions énumérées sous lettres a à d soient remplies, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens. L'institution des sûretés, connue avant l'entrée en vigueur du CPC sous la dénomination de cautio judicatum solvi, a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire : le procès implique en effet des dépenses que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (TAPPY, CR CPC, 2019, n. 3 ad art. 99 CPC; SUTER/VON HOLZEN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER (éd.), 3ème éd. 2016, n. 2 ad art. 99 CPC). A teneur du texte de la loi, seul le défendeur de première instance peut requérir des sûretés du demandeur. Néanmoins des sûretés peuvent également être exigées en deuxième instance, pour les frais futurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2 et les références citées; RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCIO/INFANGER (éd.), 2017, n° 5 ad art. 99 CPC; STERCHI, in Berner Kommentar ZPO, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 2012, n° 10 ad art. 99 LPC). La procédure sommaire est applicable. Le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties. S'agissant d'une question de recevabilité (art. 59 al. 2 let. f), le juge pourra cependant établir les faits d'office (TAPPY, op. cit. n. 13 et 15 ad art. 101 CPC). 1.1.2 Selon le Tribunal fédéral, un recourant ne peut demander des sûretés en déposant simultanément sa réponse sur le recours, car il n'a plus d'intérêt à les obtenir, ayant déjà exposé en réalité tous les frais susceptibles de justifier des dépens en sa faveur, de telle sorte que sa requête est irrecevable (ATF 118 II 87 consid. 2, JdT 1993 I 316; ATF 79 II 295 consid. 3, JdT 1954 I 528; arrêt du Tribunal fédéral 4A_188/2007 du 13 septembre 2007 consid. 1.4). Le Tribunal fédéral a appliqué la jurisprudence précitée au cas d'une demande de sûretés présentée par l'intimé à un appel ou un recours selon les art. 308 ss ou 319 (ATF 141 III 554). Comme cependant, alors que le délai pour se déterminer sur un recours au Tribunal fédéral est un délai judiciaire, qui peut être prolongé jusqu'à droit connu sur une telle demande (LTF – CORBOZ, art. 62 n. 27), les délais de réponse à un appel ou un recours des art. 319 ss sont des délais légaux non prolongeables (art. 312 et 322 et 144 al. 2 CPC), le même arrêt a considéré qu'il n'était pas non plus possible de déposer dans lesdits délais seulement une requête de sûretés. Le Tribunal fédéral a dès lors choisi d'imposer à celui qui, ayant gagné

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C/13872/2016 en tout ou partie en première instance et pouvant donc s'attendre à un appel ou un recours de son adversaire de demander, s'il y a lieu, des sûretés avant la notification de l'éventuel appel ou recours, par un acte présentant une certaine ressemblance avec un mémoire préventif (TAPPY, op. cit. ad art. 99 n. 15 et 16). 1.1.3 Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas notamment du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). La suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). 1.2 La procédure de sûretés étant régie par la procédure sommaire, la suspension des délais fixés judiciairement n'est pas suspendue entre Noël et le Jour de l'an. L'appelant ayant reçu la requête de sûretés le 16 décembre 2019, le délai pour formuler ses observations est arrivé à échéance le 26 décembre 2019, étant précisé que celui-ci n'est pas un jour légalement férié au sens de la loi sur les jours fériés (LJF) du 3 novembre 1951. Les observations adressées par l'appelant au greffe de la Cour le 6 janvier 2020 sont par conséquent tardives et seront écartées de la procédure. 1.3 La demande de sûretés a été formée en temps utile, puisque l'intimé a été informé par le greffe de la Cour du dépôt d'un appel contre le jugement du 19 septembre 2019 par avis du 17 octobre 2019, sans toutefois que l'acte d'appel lui soit transmis. Par courrier du 23 octobre 2019, l'intimé a manifesté l'intention de solliciter le versement de sûretés en garantie des dépens. Après le versement de l'avance de frais requise de l'appelant, le greffe de la Cour, par avis du 2 décembre 2019, a indiqué à l'intimé que faute pour lui de déposer, dans les dix jours, sa requête de sûretés, l'acte d'appel lui serait transmis. Le 5 décembre 2019, soit dans le délai imparti, l'intimé a formé sa requête de sûretés. Il découle par conséquent de ce qui précède qu'en l'état l'acte d'appel n'a pas encore été transmis à l'intimé, de sorte que le délai pour répondre prévu à l'art. 312 al. 2 CPC n'a pas commencé à courir. La requête de sûretés a par conséquent été formée avant la rédaction du mémoire réponse; elle conserve dès lors tout son intérêt, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée ci-dessus. Il convient par conséquent d'entrer en matière sur le fond de la requête. 2. 2.1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu'il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (art. 99 al. 1 let. b CPC) ou lorsque d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (art. 99 al. 1 let. d CPC).

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C/13872/2016 Il y a insolvabilité lorsque la partie concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires (ATF 111 II 206 consid. 1). Elle résulte selon le texte légal notamment de l'existence d'une déclaration de faillite, d'une procédure concordataire en cours ou d'actes de défaut de biens délivrés contre l'intéressé. Une vraisemblance de l'insolvabilité peut suffire et la preuve peut être rapportée par indices (TAPPY, op. cit. ad art. 99 n. 28 et 29). Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les conditions de l'art. 99 al. 1 let. d (TAPPY, op. cit. ad art. 99 n. 39). 2.2 En l'espèce, il ressort de l'extrait du Registre des poursuites produit par l'intimé que l'appelant a fait l'objet, durant les vingt dernières années, de nombreuses poursuites qui se sont soldées par la délivrance d'actes de défaut de biens après saisie. Les derniers actes de défaut de biens ont certes été délivrés en 2015 et depuis lors deux poursuites se sont soldées par le paiement intégral de la créance invoquée, après réalisation, ce qui atteste du fait que B______ a laissé les procédures de poursuite aller jusqu'à leur terme; l'appelant est néanmoins parvenu à verser l'avance de frais qui lui a été demandée par la Cour. Le contenu du dossier atteste toutefois du fait que de manière répétée l'appelant ne s'acquitte pas de certaines dettes, même lorsqu'elles portent sur des montants modestes et qu'il recourt à des crédits qu'il ne rembourse pas ou pas intégralement. Les éléments qui précèdent permettent de retenir, sinon l'insolvabilité de l'appelant, à tout le moins que les conditions de l'art. 99 al. 1 let. d CPC sont remplies, à savoir qu'il existe un risque considérable que les dépens éventuellement alloués à l'intimé dans le cadre de la présente procédure ne soient pas payés. La requête de sûretés apparaît par conséquent fondée. 3. Il reste à en déterminer le montant. L'intimé n'a pas formellement chiffré ses conclusions. 3.1.1 Chaque instance décide de façon indépendante si des sûretés doivent être ordonnées; les sûretés couvrent les dépens que l'instance saisie pourrait devoir allouer à la partie attraite devant elle, à l'issue de la procédure. Selon un point de vue apparemment majoritaire, les sûretés doivent en principe couvrir uniquement des frais futurs; certains auteurs réservent une exception lorsque le motif de constituer des sûretés surgit en cours de procédure. D'autres estiment que les sûretés couvrent la totalité des dépens que l'instance saisie pourrait devoir allouer, sans égard au moment où la requête a été déposée, et même si le requérant a tardé à agir; toutefois, la demande de sûretés devant l'autorité d'appel ou de recours ne

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C/13872/2016 saurait en aucun cas avoir un effet "rétroactif" pour les dépens de première instance, puisque chaque instance se prononce pour la phase procédurale relevant de sa compétence. De même, l'autorité d'appel ne saurait ordonner des sûretés pour couvrir les frais liés aux opérations qu'entraînerait un éventuel renvoi de la cause à l'autorité de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2 et 2.3, SJ 2014 I p. 101). 3.1.2 S'il est certes admissible que les conclusions en constitution de sûretés soient chiffrées, la loi ne le prescrit pas (ATF 140 III 444 consid. 3.2.3). 3.1.3 Selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 85 RTFMC prévoit quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'article 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Selon ledit tarif, pour une valeur litigieuse au-delà de 1'000'000 fr. et jusqu'à 4'000'000 fr., le défraiement s'élève à 31'400 fr. plus 1% de la valeur litigieuse dépassant 1'000'000 fr. (art. 85 al. 1 RTFMC). Par ailleurs, selon l'art. 90 RTFMC, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 dans les procédures d'appel et de recours. L'art. 23 al. 1 LaCC permet en outre à la juridiction, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, de fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus. Un montant de 3% à titre de débours (art. 25 LaCC) et de 7,7% à titre de TVA (art. 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA) doivent être ajoutés. 3.2 En l'espèce, la procédure initiée par l'intimé porte sur l'annulation d'une poursuite à lui notifiée pour un montant de 1'204'177 fr. Conformément à l'art. 85 RTFMC, les dépens devraient s'élever à 33'442 fr. Une réduction d'un tiers, en application de l'art. 90 RTFMC, les porterait à 22'295 fr. et de deux tiers à 11'147 fr., montants auxquels doivent être ajoutés les débours et la TVA, soit 10,7% au total, ce qui donnerait un résultat de 24'681 fr., respectivement de 12'340 fr., lesdits montants pouvant être corrigés, à la hausse ou à la baisse, à concurrence de 10%, la Cour pouvant en outre faire application du correctif de l'art. 23 LaCC. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_26%2F2013&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F05-09-2013-4A_26-2013&number_of_ranks=1

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C/13872/2016 L'acte d'appel est certes relativement bref. Il fait toutefois référence à de nombreux avis médicaux versés au dossier, dont l'appelant tire des conséquences allant à l'encontre de la thèse retenue par le Tribunal dans le jugement attaqué. La réponse de l'intimé devra par conséquent aborder ces différents points et une réplique et duplique seront vraisemblablement nécessaires. Cela étant, l'activité du conseil de l'intimé ne justifiera vraisemblablement pas l'allocation du montant le plus élevé des dépens tel que calculé ci-dessus et fondé sur la valeur litigieuse de la procédure, qui est certes un critère à prendre en considération, mais qui n'est toutefois pas le seul. Au vu de ce qui précède, le montant des sûretés exigé de l'appelant sera fixé à 10'000 fr. Un délai de trente jours lui sera imparti pour le verser en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC). 4. Il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/13872/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens : Déclare recevable la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens formée le 5 décembre 2019 par A______ à l'encontre de B______ dans le cadre de la cause C/13872/2016-19. Impartit à B______ un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt pour fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire des sûretés d'un montant de 10'000 fr., en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Dit que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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