Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 juin 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13835/2023 ACJC/1093/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 24 JUIN 2026
Entre A______, sise p.a. Monsieur B______, ______, appelante d'un jugement rendu par la 29ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 octobre 2025, et C______ SA, sise ______, intimée, représentée par Me Michel D'ALESSANDRI, avocat, Budin Associés Avocats, quai Gustave-Ador 54, case postale, 1211 Genève 6.
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C/13835/2023 EN FAIT A. a. Le 10 octobre 2023, A______, B______ [bureau d’architecte ; raison individuelle] (ci-après : B______) a formé une action en reconnaissance de dette devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de C______ SA. Le premier concluait à la condamnation de la seconde à lui verser les sommes de 182'577 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2022, de 36'273 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2022 et de 190 fr. Le litige entre les parties concerne un contrat d’architecte global portant sur la construction d’une maison de maître sise no. ______, route 1______ à D______ (Vaud). b. C______ SA a conclu au déboutement de B______ et a formé une demande reconventionnelle avec demande de reddition de comptes préalable concluant, sur le fond, à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui verser la somme de 372'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2022 ainsi que la somme de 100'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 février 2024. Préalablement, C______ SA a conclu à ce que B______ soit condamné à lui fournir tous documents liés aux appels d’offres et aux adjudications, l’autorisation de construire et les plans autorisés, les contrats d’entreprise, les derniers procès-verbaux des séances de coordination, « séance MO » et séances de chantier. c. B______ a conclu au rejet des conclusions prises sur demande reconventionnelle. d. Par jugement JTPI/13119/2025 du 9 octobre 2025, le Tribunal, statuant sur redditions de comptes, a condamné B______ à remettre à C______ SA les documents suivants : tous documents liés aux appels d’offres et aux adjudications, l’ensemble des plans autorisés en lien avec l’autorisation de construire obtenue auprès de la Commune de D______ le 19 octobre 2017, l’ensemble des contrats d’entreprise conclus dans le cadre du mandat, à l’exception du contrat d’entreprise 2______/2013 avec E______ SA du 12 juillet 2021 et l’ensemble des procèsverbaux des séances de coordination, séances MO et séances de chantier qui ont eu lieu après le 8 juillet 2020 et jusqu’au 7 janvier 2022 (chiffre 1 du dispositif), imparti à B______ un délai au 31 octobre 2025 pour exécuter le chiffre 1 du dispositif (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 6'000 fr., les a compensés à due concurrence avec l’avance de frais fournie par C______ SA, les a mis à la charge de B______, celui-ci étant condamné à verser ce montant à C______ SA à titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 3), condamné B______ à verser à C______ SA la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions relatives aux prétentions en reddition de comptes (ch. 5).
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C/13835/2023 B. a. Le 12 novembre 2025, B______ a formé appel contre ce jugement auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour), concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d’instruction. Il s’est acquitté d’une avance de frais de 5'400 fr. b. Par avis du greffe de la Cour du 13 novembre 2025, C______ SA a été informée du dépôt de l’appel par sa partie adverse. c. Le 4 décembre 2025, soit avant la notification de l’acte d’appel, C______ SA a requis la fourniture de sûretés en garantie des dépens d’appel. Ella a ainsi conclu à ce que B______ soit condamné à fournir des sûretés d’un montant de 15'233 fr. dans un délai de 30 jours, avec suite de frais. A l’appui de sa requête, C______ SA a allégué que l’extrait du registre des poursuites concernant B______, daté du 3 décembre 2025, versé à la procédure, mentionnait que 80 poursuites avaient été initiées contre lui pour un montant total de 3'201'438 fr. 42, que deux comminations de faillite étaient en cours et que 35 actes de défaut de biens avaient été délivrés, pour un montant de 380'611 fr. 02. Dès lors, le risque que les dépens ne soient pas versés était considérable, B______ étant manifestement insolvable. d. Dans sa réponse à la requête de sûretés, B______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de ses conclusions, subsidiairement à ce que le montant des sûretés soit fixé au montant maximum de 5'000 fr., avec suite de frais. Il a soutenu que l’examen de l’extrait du registre des poursuites permettait de constater que sous réserve de quatre poursuites, qui faisaient l’objet de procédures pendantes ou terminées auprès du Tribunal civil, seules des créances de droit public étaient concernées. Ainsi, F______ avait renoncé, après l’audience de conciliation, à introduire la procédure, de sorte que celle-ci était désormais close et la poursuite y relative périmée. Les deux poursuites initiées par la société G______ SA faisaient l’objet d’une procédure auprès du Tribunal, laquelle était en phase d’instruction ; il était demandeur et G______ SA demanderesse reconventionnelle. La poursuite initiée par H______ SA avait fait l’objet d’une procédure devant le Tribunal et la cause avait été gardée à juger ; cette procédure portait également sur des conclusions principales et reconventionnelles. Les comminations de faillite, qui dataient de 2023 et de 2024, étaient périmées et les créances avaient été honorées. Quant aux actes de défaut de biens, le dernier avait été délivré le 3 novembre 2022 et le premier le 11 mars 2019, cette période « couvrant les années de la pandémie liée à la COVID ». Ces actes de défaut de biens n’avaient pas donné lieu à de nouvelles poursuites et n’étaient plus d’actualité. Par ailleurs, aucune de ses parties adverses n’avait jamais sollicité le versement de sûretés. Ainsi, aucun
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C/13835/2023 indice concret et objectif ne permettait de retenir une menace d’un défaut de paiement s’il devait succomber en appel. B______ a par ailleurs relevé le fait que sa partie adverse n’avait pas demandé de sûretés en première instance. e. C______ SA a répliqué, persistant dans ses conclusions. f. Un délai pour faire valoir ses éventuelles observations a été imparti à B______, prolongé plusieurs fois à sa demande, pour la dernière fois au 22 mai 2026. B______ n’a pas adressé d’observations à la Cour dans ce délai. g. Par avis du greffe de la Cour du 22 juin 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur le versement de sûretés. h. Le même jour, soit le 22 juin 2026, la Cour a reçu un courrier de B______ expédié le 19 juin 2026, lequel était accompagné du dispositif d’un jugement du Tribunal, condamnant la société H______ SA à verser à B______ les sommes, en capital, de 25'000 fr., 18'900 fr. et 280'000 fr. C. L’extrait du registre des poursuites du 3 décembre 2025 concernant B______ permet de constater que durant les vingt dernières années, 35 actes de défaut de biens ont été délivrés, lesquels portent sur des créances pouvant aller de moins de 200 fr. à plus de 37'000 fr. Pour le surplus, il ressort de ce même extrait que certaines poursuites ont abouti à un paiement intégral après la réalisation ; d’autres ont été payées en mains de l’Office ; d’autres encore en sont au stade du début de la réalisation ; opposition a été formée à certaines ; pour d’autres, la saisie n’a pas couvert la créance et enfin une commination de faillite est mentionnée pour un montant de 51'181 fr. 55. EN DROIT 1. Alors que la cause venait d’être gardée à juger sur la question des sûretés, la Cour a reçu, le même jour, des observations de la partie appelante, en dehors du délai qui lui avait été imparti pour ce faire. La question de la recevabilité desdites observations et de la pièce qui les accompagnait peut toutefois demeurer indécise, celles-ci n’étant pas décisives et ce pour les raisons qui vont suivre. 2. 2.1 L'article 99 al. 1 CPC prévoit que le demandeur doit, sur requête du défendeur et pour autant que l'une ou l'autre des conditions énumérées sous lettres a à d soient remplies, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens. L'institution des sûretés, connue avant l'entrée en vigueur du CPC sous la dénomination de cautio judicatum solvi, a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer
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C/13835/2023 les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire: le procès implique en effet des dépenses que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (TAPPY, CR CPC, 2019, n. 3 ad art. 99 CPC; SUTER/VON HOLZEN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), SUTTER-SOMM/ HASENBÖHLER/ LEUENBERGER (éd.), 3ème éd. 2016, n. 2 ad art. 99 CPC). A teneur du texte de la loi, seul le défendeur de première instance peut requérir des sûretés du demandeur. Néanmoins des sûretés peuvent également être exigées en deuxième instance, pour les frais futurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2 et les références citées; RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCIO/INFANGER (éd.), 2025, n. 5 ad art. 99 CPC). La procédure sommaire est applicable. Le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties. S'agissant d'une question de recevabilité (art. 59 al. 2 let. f), le juge pourra cependant établir les faits d'office (TAPPY, op. cit. n. 13 et 15 ad art. 101 CPC). 2.2 En l’espèce, la demande de sûretés formée devant la Cour est recevable, le fait que l’intimée n’a pas sollicité le versement de telles sûretés devant le Tribunal ne la privant pas de la possibilité d’en solliciter en seconde instance, lesquelles ne sont destinées qu’à couvrir les dépens de la procédure d’appel. Il convient par conséquent d'entrer en matière sur le fond de la requête. 3. 3.1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu'il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (art. 99 al. 1 let. b CPC) ou lorsque d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (art. 99 al. 1 let. d CPC). Il y a insolvabilité lorsque la partie concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires (ATF 111 II 206 c. 1). Elle résulte selon le texte légal notamment de l'existence d'une déclaration de faillite, d'une procédure concordataire en cours ou d'actes de défaut de biens délivrés contre l'intéressé. Une vraisemblance de l'insolvabilité peut suffire et la preuve peut être rapportée par indices (TAPPY, op. cit., ad art. 99 n. 28 et 29). Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les conditions de l'art. 99 al. 1 let. d (TAPPY, op. cit., ad art. 99 n. 39).
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C/13835/2023 3.2 En l'espèce, il ressort de l'extrait du registre des poursuites produit par l'intimée que l'appelant a notamment fait l'objet, durant les vingt dernières années, de nombreuses poursuites ayant abouti à la délivrance de 35 actes de défaut de biens, pour un montant total de 380'000 fr. Le fait que l’essentiel des poursuites initiées à l’encontre de l’appelant concerne des créances de droit public n’est pas relevant. Il résulte en effet des nombreuses poursuites accumulées que l’appelant ne parvient pas à honorer régulièrement l’ensemble de ses dettes et qu’il a fait le choix de ne pas honorer celles de droit public, vraisemblablement en raison du fait que jusqu’à la modification récente de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), les créances de droit public ne pouvaient donner lieu à une poursuite par la voie de la faillite. Tel n’étant plus le cas à ce jour, il n’existe aucun motif objectif pour que l’appelant continue de privilégier les créances de droit privé au détriment de celles de droit public. L’appelant s’étant acquitté dans le délai utile de l’avance de frais demandée par la Cour, son insolvabilité n’est pas formellement établie. Cela étant, les nombreuses poursuites dont il a fait et fait encore l’objet, parfois pour des montants modestes, permettent de retenir que les conditions de l’art. 99 al. 1 let. d CPC sont remplies, à savoir qu’il existe un risque considérable que les dépens éventuellement alloués à l’intimée dans le cadre de la procédure d’appel ne soient pas payés. Sur ce point, la pièce reçue par la Cour le 22 juin 2026, à savoir le dispositif d’un jugement condamnant la société H______ SA à verser à B______ les sommes, en capital, de 25'000 fr., 18'900 fr. et 280'000 fr., n’est pas de nature à modifier le raisonnement tenu ci-dessus. L’appelant n’a en effet pas allégué que ce jugement serait définitif et exécutoire, pas plus qu’il n’a soutenu avoir d’ores et déjà reçu les montants auxquels H______ SA a été condamnée. Rien ne permet dès lors d’affirmer que lesdits montants lui permettraient de verser des dépens à l’intimée dans le cadre de la présente procédure. La requête de sûretés apparaît par conséquent fondée. 4. Il reste à en déterminer le montant. 4.1.1 Selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 85 RTFMC prévoit quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'article 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Pour une valeur litigieuse de 218'851 fr. 15 (correspondant aux conclusions en paiement prises par l’appelant devant le Tribunal), le RTFMC prévoit un
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C/13835/2023 défraiement de 14'500 fr. plus 3,5% de la valeur litigieuse dépassant 160'000 fr. (art. 85 al. 1 RTFMC). Selon l'art. 90 RTFMC, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 dans les procédures d'appel et de recours. L'art. 23 al. 1 LaCC permet en outre à la juridiction, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, de fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus. Un montant de 3% à titre de débours (art. 25 LaCC) et de 7,7% à titre de TVA (art. 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA) doivent être ajoutés. 4.2 En l'espèce, l’appel ne porte pas sur les créances que l’appelant a fait valoir en première instance, mais concerne exclusivement la question de la reddition de comptes, étant précisé que la nature exacte du jugement rendu et la question de la recevabilité de l’appel feront l’objet d’une analyse détaillée dans l’arrêt au fond. Quoiqu’il en soit, aucun élément concret ne permet de considérer que les dépens qui seront le cas échéant alloués en appel excéderont ceux alloués en première instance, arrêtés à 6'000 fr. En tenant compte de la réduction d’un tiers prévue à l’art. 90 RTFMC, des débours et de la TVA, les sûretés en garantie des dépens d’appel seront arrêtées à 5'000 fr., montant correspondant aux conclusions subsidiaires prises par l’appelant. Un délai de trente jours lui sera imparti pour verser cette somme en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC). 5. Il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *
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C/13835/2023
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens : Déclare recevable la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens formée le 4 décembre 2025 par C______ SA à l’encontre de A______, B______, dans la cause C/13835/2023. Impartit à A______, B______, un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt pour fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire des sûretés d'un montant de 5’000 fr., en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Dit que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.