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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.10.2025 C/13741/2024

13. Oktober 2025·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·6,709 Wörter·~34 min·5

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 octobre 2025 ainsi qu’au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13741/2024 ACJC/1442/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 13 OCTOBRE 2025

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mars 2025, représenté par Me B______, avocat, et Madame C______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me D______, avocate.

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C/13741/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPI/4187/2025 du 25 mars 2025, notifié le 26 mars 2025 à A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux C______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ no. ______, [code postal] F______ [GE] (ch. 2), fait interdiction à A______ de s'approcher à moins de 100 mètres de C______, de son domicile, de son lieu de travail sis chemin 2______ no. ______, [code postal] G______ [GE] ainsi que de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit, à l'exception de l'envoi d'e-mails pour toutes questions administratives et en ce qui concernait le mineur H______ (ch. 3, 4 et 5), dit que ces interdictions étaient assorties de la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP (ch. 6), attribué à C______ la garde sur H______ (ch. 7), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, sauf avis contraire du curateur, pendant un mois à raison d'un repas par semaine minimum, pendant le mois suivant à raison d'une journée par semaine puis un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir (ch. 8), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, avec mission pour le curateur d'évaluer l'élargissement des visites en fonction de l'évolution de la situation (ch. 9), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant aux fins de nommer un curateur (ch. 10), invité A______ à entreprendre une thérapie personnelle afin de favoriser une reprise sereine des relations avec H______ (ch. 11), condamné A______ à payer en mains de C______, d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de H______, 180 fr. du 1er août 2024 au 31 août 2024 (sous déduction des montants d'ores et déjà versés), 600 fr. du 1er septembre 2024 au 30 avril 2025 (sous déduction des montants d'ores et déjà versés) et 250 fr. à compter du 1er mai 2025 jusqu'à la majorité de H______, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivies et régulières (ch. 12, 13 et 14), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 15), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune et laissés à la charge de l'Etat, les parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18). B. a. Par acte expédié le 25 avril 2025 par messagerie sécurisée au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 12, 13 et 14 de son dispositif. Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour constate qu'il n'était pas en mesure de payer une contribution d'entretien à H______ pour la période allant du 1er au 31 août 2024, lui donne acte de son engagement à verser à H______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, sous déduction des montants déjà versés, 300 fr. pour la période allant

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C/13741/2024 du 1er septembre 2024 au 30 avril 2025 et constate qu'il n'était pas en mesure de payer une contribution d'entretien à H______ à compter du 1er mai 2025. Au préalable, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif sur les chiffres 12, 13 et 14 du dispositif du jugement querellé. Il a notamment précisé qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter de la somme de 4'200 fr. que le Tribunal l'avait condamné à payer au titre d'arriérés de contributions d'entretien. b. Par arrêt ACJC/572/2025 du 1er mai 2025, la Cour a admis la requête d'effet suspensif, jusqu'à la date du prononcé du jugement, s'agissant des chiffres 12 et 13 du dispositif, rejeté la requête pour le surplus et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt au fond. c. Dans sa réponse, C______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris. Elle a produit des pièces nouvelles. d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. A______ a produit une pièce nouvelle. A______ s'est déterminé spontanément sur la duplique de C______ et a persisté dans ses conclusions. e. Les parties ont été informées par courrier du greffe du 19 juin 2025 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a. Les époux C______, née C______ le ______ 1972 à Genève, originaire de I______ (VD), et A______, né le ______ 1967 à J______ (Algérie), de nationalité algérienne, ont contracté mariage le ______ 2005 à K______ [GE]. b. Deux enfants sont issus de cette union, soit L______, né le ______ 2006 et H______, né le ______ 2009, tous deux nés à Genève. c. Les époux vivent séparés depuis le 11 juin 2024, date à laquelle une mesure d'éloignement administrative pour violences domestiques a été prononcée à l'encontre de A______. d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 juin 2024, C______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles d'éloignement. Elle a notamment conclu, sur les points encore litigieux en appel, à ce que A______ soit condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de H______ à compter du 1er juillet 2024.

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C/13741/2024 e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties tenue par le Tribunal le 9 septembre 2024, A______ a déclaré qu'il avait exercé ponctuellement en tant que comptable pour un tiers en parallèle de son activité dépendante. f. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties tenue par le Tribunal le 3 mars 2025, C______ et A______ ont précisé qu'ils renonçaient mutuellement à se réclamer une contribution d'entretien en leur faveur. A______ a affirmé qu'il versait 200 fr. par mois à C______ depuis la fin du mois de septembre 2024. Il a précisé qu'il ne s'occupait plus de la comptabilité de M______, cette dernière ayant désormais recours aux services d'une fiduciaire. D'après ses souvenirs, il avait cessé son activité en avril 2024. Il a conclu à ce qu'il soit dispensé de contribuer à l'entretien de H______ compte tenu de sa situation économique. C______ a persisté dans ses conclusions. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées par le Tribunal de ce que la cause était gardée à juger. D. La situation financière et personnelle des parties est la suivante : a.a A______ a travaillé au sein de N______ SA (anciennement : O______ SA) d'octobre 2021 à avril 2025 au département de comptabilité, facturation et administration, à un taux d'activité de 80%. Il a été licencié le 12 février 2025 pour le 30 avril 2025 et est depuis inscrit au chômage. Auparavant, il avait travaillé dans le secteur de la restauration. Le Tribunal a retenu, sans être critiqué, qu'il a perçu en 2023 pour cette activité 53'627 fr. 80 nets, soit 4'469 fr. par mois. Ce montant s'est élevé en 2024 à 49'563 fr. 20 nets, soit 4'130 fr. par mois. Le 9 janvier 2024, A______ a perçu 1'170 fr. pour une activité annexe de comptable déployée pour M______. Cette dernière a attesté, par écrit du 19 août 2024, qu'elle avait eu recours en urgence aux services de A______ pour la gestion de sa comptabilité "pour une certaine période", et qu'il ne déployait plus aucune activité pour elle à la date son écrit. a.b Dans les charges mensuelles de A______, le Tribunal a inclus les postes suivants, non contestés par les parties : 1'200 fr. de minimum vital LP, 1'650 fr. de frais de logement à compter du 1er septembre 2024 (soit 2'406 fr. en juillet 2024, puis 2'157 fr. en août 2024), 87 fr. 20 de frais médicaux non remboursés, 70 fr. de frais de transport et 80 fr. de frais de télécommunication. En 2025, sa prime d'assurance-maladie de base s'élève à 609 fr. 95 par mois et sa prime d'assurance-maladie complémentaire à 62 fr. 40. Ses subsides d'assurance-

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C/13741/2024 maladie de base s'élèvent à 85 fr. par mois, d'après le courrier envoyé le 9 décembre 2024 par le Service de l'assurance-maladie (ci-après : le SAM). A______ a produit un "certificat alimentaire" non daté, dans lequel un médecin attestait qu'il suivait un traitement médical en raison d'une maladie digestive chronique, qui nécessitait un régime alimentaire particulier. A l'appui de ce certificat, A______ allègue que son régime alimentaire lui engendrerait des coûts pour "besoins alimentaires spéciaux" de 6 fr. supplémentaires par jour, soit 182 fr. par mois, qui devaient s'ajouter à ses besoins alimentaires de base. b.a C______ exerce en qualité d'assistante en pharmacie depuis le mois de juillet 2020, initialement à un taux d'activité de 80% puis, à compter du 1er mai 2024, à 100%. Le Tribunal a retenu, sans être critiqué, que son revenu mensuel net s'élève à 5'200 fr. par mois depuis le 1er mai 2024. b.b Dans ses charges mensuelles, le Tribunal a inclus les postes suivants, non contestés par les parties : 1'350 fr. de montant de base LP, 952 fr. de frais de logement (soit 70% de 1'360 fr.), 15 fr. 60 de prime P______ [compagnie d’assurances], 27 fr. 05 de primes d'assurance-ménage, 459 fr. 55 de primes d'assurance-maladie (soit 609 fr. 95 de primes d'assurance-maladie de base - 220 fr. de subsides + 69 fr. 60 de primes d'assurance-maladie complémentaire), 117 fr. 15 de frais médicaux non remboursés, 70 fr. de frais de transport et 80 fr. de frais de télécommunication. En 2024, C______ a effectué une demande de modification du montant de ses subsides, en raison des changements intervenus dans sa situation personnelle et financière. Le SAM a ainsi réévalué son revenu déterminant provisoire (ci-après : RDU) et augmenté ses subsides à 220 fr. par mois, montant qui a été retenu par le Tribunal. c. L’enfant H______, âgé de 16 ans, perçoit des allocations familiales à hauteur de 415 fr. par mois. Le Tribunal a retenu les charges suivantes, sans qu'elles ne fassent l'objet de critiques de la part des parties : 600 fr. de minimum vital LP, 204 fr. de frais de logement (soit 15% de 1'360 fr.), 86 fr. de primes d'assurance-maladie (153 fr. 85 de primes d'assurance-maladie de base - 122 fr. de subsides + 54 fr. 15 de primes d'assurance-maladie complémentaire), 74 fr. 90 de frais médicaux non remboursés et 50 fr. de frais de télécommunication. Il ressort des documents bancaires fournis par C______ que A______ lui a versé 200 fr. par mois pour la période allant d'octobre 2024 à février 2025 pour l'entretien de H______.

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C/13741/2024 E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal n'a pas pris en compte la charge fiscale des parties, dans la mesure où celles-ci n'avaient pas démontré s'acquitter de leurs acomptes pour l'année 2024. La garde de H______ ayant été confiée à C______, il se justifiait que A______ participe à l'entretien de H______ de façon prépondérante, dans la mesure de ses moyens financiers. Les charges mensuelles de C______ ont été arrêtées à 3'071 fr. 35 et celles de H______ à 1'014 fr. 90. Concernant A______, le Tribunal a considéré qu'il convenait de mensualiser le revenu de 1'170 fr. perçu au mois de janvier 2024 pour son activité annexe de comptable, soit 97 fr. 50 par mois. Ce montant devait s'ajouter à ses revenus issus de son activité dépendante, de sorte que son revenu total mensuel s'élevait à 4'227 fr. 50 (4'130 fr. + 97 fr. 50) jusqu'au 30 avril 2025. A compter du 1er mai 2025, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique net de 3'800 fr. par mois, lequel correspondait au salaire minimum genevois pour un emploi à temps plein dans le secteur de la restauration. Les charges de A______ ont été arrêtées à 4'295 fr. 50 pour le mois de juillet 2024 (compte tenu d'un loyer mensuel à 2'406 fr.), à 4'046 fr. 55 pour le mois d'août 2024 (compte tenu d'un loyer mensuel à 2'157 fr.) et à 3'539 fr. 50 à compter du 1er septembre 2024 (compte tenu d'un loyer mensuel à 1'650 fr.). Il a considéré que A______ pouvait prétendre au même montant de subsides que celui perçu par C______, soit 220 fr. par mois, de sorte que ses primes d'assurance-maladie ont été arrêtées à un montant total de 452 fr. 35 par mois. A______ ne bénéficiait ainsi d'aucun disponible pour le mois de juillet 2024, de sorte qu'il ne pouvait être condamné à verser un montant pour l'entretien de H______. Son disponible s'élevant à 180 fr. en août 2024, il devait être condamné à verser ce montant pour l'entretien de H______ pour ce mois. Ce montant devait par la suite être augmenté à 600 fr. pour la période allant du 1er septembre 2024 au 30 avril 2025, le solde des frais de H______ devant être pris en charge par C______. Ces montants devaient être versés sous déduction des montants d'ores et déjà versés pour l'entretien de H______, qui n'ont pas été précisés par le Tribunal. A compter du 1er mai 2025, son disponible, compte tenu du revenu hypothétique imputé, s'élevait à 250 fr. par mois, qu'il convenait d'allouer à l'entretien de H______, le solde des frais devant également être pris en charge par C______. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'instance inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

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C/13741/2024 En l'espèce, le litige porte notamment sur les contributions à l'entretien des enfants qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduisent à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Lors de litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et de dépôt de la réponse est de 30 jours dans un cas comme dans l'autre (art. 314 al. 2 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable. Il en va de même des écritures subséquentes des parties. 1.3 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). 1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui préciser les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_616/2021, 5A_622/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). 2. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par l'appelant et l'intimée, ainsi que les faits auxquels elles se rapportent, sont recevables. 3. 3.1 L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien fixé par le Tribunal en faveur de H______, faisant valoir que sa situation financière ainsi que certaines de ses charges n'ont pas été établies correctement. Il reproche au Tribunal d'avoir violé les dispositions légales et principes jurisprudentiels applicables en la matière. 3.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser d'une part à l'époux et d'autre part aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1et al. 3 CC).

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C/13741/2024 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b) A teneur de l'art. 276 CC – auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC – l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier, les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). En cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3 et 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances, il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital – du droit des poursuites – de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.4; 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références citées). 3.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, dite en deux étapes, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 = SJ 2021 I 316, 147 III 293 et 147 III 301). Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis répartir l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Lorsque les ressources financières sont insuffisantes et que l'entretien convenable de l'enfant ne peut pas être couvert, le montant manquant doit être indiqué dans la décision qui fixe les contributions d'entretien (art. 301a let. c CPC).

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C/13741/2024 3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1; 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 et 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2). 3.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les Normes d'insaisissabilité (NI 2025, RS/GE E 3 60.04), lequel inclut, notamment, les assurances privées, les dépenses pour l'éclairage et le courant électrique (ch. I.). Sont, en outre, ajoutés les frais de logement effectifs ou raisonnables, sous déduction, pour le parent gardien, d'une participation aux frais de chaque enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; 20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. BURGAT, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Viennent également en sus la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports publics (respectivement les frais de véhicule nécessaires à l'exercice de la profession [arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013, consid. 3.1.2 et les références citées]) et les frais de repas pris à l'extérieur. Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille qui comprend notamment les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, les primes d'assurance-maladie complémentaires ou les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Hormis ce dernier cas, les assurances servant à constituer de l'épargne, comme un 3ème pilier, ne doivent pas être incluses dans le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265

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C/13741/2024 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2; 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2). 3.1.5 Conformément aux articles 65 et suivants LAMal, l'Etat de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l'assurance-maladie (art. 19 al. 1 LaLAMAL). L'octroi des subsides est déterminé en fonction des limites de revenus résultant de l'art. 21 al. 1 LaLAMAL, le revenu déterminant étant celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié (art. 21 al. 3 LaLAMAL). Le montant des subsides est déterminé par l'art. 22 LaLAMAL. Le RDU résulte de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06). Le socle du RDU est égal au revenu calculé en application des art. 4 et 5 LRDU, augmenté d'un quinzième de la fortune calculée en application des art. 6 et 7 LRDU. Le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive (art. 9 al. 1 LRDU). Le RDU est en principe actualisé sur la base des derniers éléments de revenus et de fortune connus de la personne, sous réserve des art. 4 al. 2 et 5 al. 2 LRDU (art. 10 al. 1 LRDU), à la demande d'un service et/ou lorsque la condition économique de la personne s'est modifiée entre la période qui a servi de base au calcul de la prestation et le moment où elle ou il présente sa demande. Ces changements doivent être annoncés et justifiés par l'intéressé (art. 10 al. 2 LRDU). Selon le site internet officiel de l'Etat de Genève, le RDU 2025 est calculé sur la base de la taxation fiscale 2023 et des prestations sociales dont l'ayant droit a bénéficié en 2023. 3.1.6 Selon la jurisprudence, les frais de régime rendus indispensables par une maladie doivent être pris en compte dans le calcul du minimum vital comme charge distincte de celles qui sont comprises dans le montant de base du droit des poursuites, dans la mesure où ils dépassent les frais alimentaires ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral du 23 avril 2008 5A_664/2007 consid. 2.2.1). Dans ce dernier arrêt, l'épouse, qui souffrait d'une sclérose en plaques, avait fourni un certificat médical qui précisait que "le coût des aliments correspondant à ce régime dépass[ait] largement" le coût d'une alimentation conventionnelle. La Cour cantonale avait retenu, à ce titre, 500 fr. par mois, lequel correspondait au montant allégué par l'épouse. Ce montant avait été critiqué par l'époux par-devant le Tribunal fédéral, lequel a déclaré son grief irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.2). 3.2 En l'occurrence, il y a lieu de réexaminer les revenus et charges de l'appelant à la lumière des griefs invoqués par celui-ci, étant précisé que les situations financières de l'intimée et de l'enfant H______, telles qu'arrêtées par le Tribunal, n'ont pas fait l'objet de critiques, de sorte qu'elles seront confirmées. Par souci de

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C/13741/2024 simplification, la Cour procèdera de la même manière que le Tribunal, en retenant, pour l'ensemble des périodes concernées, les primes d'assurance-maladie des parties pour l'année 2025, ce qui n'a par ailleurs pas été remis en cause par les parties. 3.2.1 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir imputé sur ses revenus et mensualisé sur 12 mois le montant de 1'170 fr. (soit 97 fr. 50 par mois) perçu au mois de janvier 2024 pour son activité de comptable. Il soutient que cette activité aurait été ponctuelle et exceptionnelle, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme la source d'un revenu régulier. Elle avait par ailleurs été exercée antérieurement à la séparation des parties. Ce montant ne devait ainsi pas être ajouté à son revenu de l'époque, qui s'élevait à 4'130 fr. nets par mois. En l'espèce, c'est à juste titre que l'appelant relève, à teneur des pièces produites et sous l'angle de la vraisemblance, n'avoir perçu qu'à une seule reprise au mois de janvier 2024 un versement de la part de M______ pour son activité de comptable. Le Tribunal n'était dès lors pas fondé à considérer qu'il s'agissait d'une activité indépendante régulière, en mensualisant cette somme et en l'imputant sur les revenus issus de l'activité dépendante de l'appelant. Partant, le grief de l'appelant sera admis sur ce point. Ses revenus seront ainsi arrêtés à 4'130 fr. par mois jusqu'au 30 avril 2025. Aucune critique n'ayant été formulée à l'encontre du revenu hypothétique de l'appelant – arrêté à 3'800 fr. nets par mois par le Tribunal à compter du 1er mai 2025 –, il sera confirmé. 3.2.2 L'appelant conteste le montant de 220 fr. par mois retenu par le Tribunal au titre de subsides pour son assurance-maladie de base. Il soutient que son revenu annuel net en 2024, qui s'élevait à 49'563 fr. 20, ne lui permettrait pas de percevoir des subsides selon les barèmes en vigueur à Genève. Le Tribunal ne pouvait ainsi s'écarter des pièces produites, qui précisait que les subsides de l'appelant s'élevaient à 85 fr. par mois pour l'année 2025. Le Tribunal fédéral avait par ailleurs, dans l'arrêt 5A_664/2007 du 23 avril 2008, reconnu comme étant "notoire" qu'un régime alimentaire particulier engendrait des frais supplémentaires. Le montant de 6 fr. par jour allégué par l'appelant n'était ainsi pas disproportionné et ne devait pas être rendu vraisemblable. 3.2.2.1 Concernant les subsides d'assurance-maladie, l'appelant omet que la base de calcul pour déterminer ceux-ci n'est pas le revenu annuel net, mais le RDU, lequel comprend de multiples déductions sur les différentes sources de revenus des individus concernés. Entrent notamment en considération les pensions alimentaires versées.

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C/13741/2024 Le montant des subsides mensuels perçus par l'appelant pour l'année 2025 (arrêté à 85 fr.) l'a été sur la base de sa situation familiale et financière en 2023, ce qui ne correspond plus à sa situation actuelle. Il lui appartenait toutefois d'informer le SAM, comme l'a fait l'intimée, de son changement de situation, afin d'obtenir une adaptation du montant de ses subsides. Il sera ainsi retenu, à ce stade de la procédure et sous l'angle de la vraisemblance, compte tenu de ses revenus et des déductions applicables, que l'appelant pourrait percevoir des subsides s'élevant à 191 fr. par mois s'il effectuait les démarches utiles en ce sens (ce qui correspond au groupe 4 pour une personne seule sans charge légale, selon les barèmes affichés sur le site de la République et canton de Genève : https://www.ge.ch/infor mations-generales-subside-assurance-maladie/baremes). Le grief de l'appelant sera donc partiellement admis sur ce point, en ce sens que c'est un montant de 191 fr. par mois, et non de 220 fr., qui sera retenu pour ses subsides d'assurance-maladie de base pour l'année 2025. Il en découle que sa prime d'assurance-maladie de base sera arrêtée à 418 fr. 95 par mois (609 fr. 95 - 191 fr. subsides), à laquelle sera ajoutée sa prime d'assurance-maladie complémentaire en 62 fr. 40, soit un total de 481 fr. 35 par mois. 3.2.2.2 C'est à juste titre que le Tribunal n'a pas pris en considération les frais relatifs aux "besoins alimentaires spéciaux" allégués par l'appelant, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas été rendus vraisemblables. L'appelant n'a en effet pas spécifié le(s) typ(e)s d'aliment(s) spécifique(s) dont il aurait besoin – ou au contraire, qu'il conviendrait d'écarter de son alimentation – et qui serai(en)t à l'origine de frais supplémentaires. Le certificat médical produit, au demeurant non daté, ne fait par ailleurs pas état d'un surcoût lié au régime alimentaire de l'appelant. Aucune analogie ne saurait donc être effectuée avec le cas traité dans l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_664/2007, dans lequel le certificat médical produit précisait expressément que le régime alimentaire lié à la maladie de l'épouse dépassait largement les coûts d'une alimentation conventionnelle. L'appelant perd ainsi de vue qu'il lui incombait, même en faisant application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, de produire les pièces pertinentes permettant de rendre vraisemblable l'existence desdits frais. Il n'y a donc pas lieu d'ajouter des coûts de nourriture supplémentaires au budget de l'appelant, les frais relatifs à son alimentation étant déjà compris dans son montant de base LP. Le grief de l'appelant sera donc écarté sur ce point. Ses autres charges, telles qu'arrêtées par le Tribunal, seront confirmées. 3.2.3 Pour le mois de juillet 2024, les charges de l'appelant s'élevaient à un montant arrondi de 4'325 fr. (1'200 fr. [montant de base LP] + 2'406 fr. [frais de logement] + 481 fr. 35 [assurance-maladie de base et complémentaire] + 87 fr. 20 [frais médicaux non remboursés] + 80 fr. [frais de télécommunication] + 70 fr. [frais de transport]). https://www.ge.ch/informations-generales-subside-assurance-maladie/baremes https://www.ge.ch/informations-generales-subside-assurance-maladie/baremes

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C/13741/2024 Il ne bénéficiait ainsi d'aucun disponible au regard de son revenu mensuel de 4'130 fr. Pour le mois d'août 2024, les charges de l'appelant s'élevaient à un montant arrondi de 4'075 fr. (1'200 fr. [montant de base LP] + 2'157 fr. [frais de logement] + 481 fr. 35 [assurance-maladie de base et complémentaire] + 87 fr. 20 [frais médicaux non remboursés] + 80 fr. [frais de télécommunication] + 70 fr. [frais de transport]). Son disponible s'élevait ainsi à 55 fr. (4'130 fr. [revenu] – 4'075 fr. [charges]). A compter du 1er septembre 2024, ses charges s'élevaient à un montant arrondi de 3'568 fr. (1'200 fr. [montant de base LP] + 1'650 fr. [frais de logement] + 481 fr. 35 [assurance-maladie de base et complémentaire] + 87 fr. 20 [frais médicaux non remboursés] + 80 fr. [frais de télécommunication] + 70 fr. [frais de transport]). Son disponible mensuel s'élevait ainsi à un montant arrondi de 560 fr. (4'130 fr. [revenu] – 3'568 fr. [charges]). A compter du 1er mai 2025, et compte tenu de son revenu hypothétique mensuel en 3'800 fr., son disponible mensuel s'élève à un montant arrondi de 230 fr. par mois (3'800 fr. [revenu hypothétique] – 3'568 fr. [charges]). 3.2.4 Dans la mesure où la garde de H______ a été confiée à l'intimée, la contribution d'entretien de celui-ci doit être entièrement mise à la charge de l'appelant, ce qui n'est pas contesté. Par souci de simplification, la Cour retiendra le montant des allocations familiales perçues par H______ depuis l’âge de 16 ans, soit 415 fr. par mois. Les charges mensuelles de H______ s’élèvent ainsi à un montant arrondi de 600 fr. (1'014 fr. 90 [charges] – 415 fr. [allocations familiales]). 3.2.5 Reste à déterminer les montants des contributions d'entretien que l'appelant devra verser pour les périodes concernées. Le disponible de l'appelant est insuffisant pour couvrir les besoins de H______, qui s'élèvent à 600 fr. par mois pour l'ensemble des périodes concernées. Il conviendra donc de fixer l'entretien convenable de H______ dans le dispositif du présent arrêt (allocations familiales en 415 fr. par mois déduites, 600 fr. par mois à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies). Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point. L'appelant s'est acquitté de 200 fr. par mois pour l'entretien de H______ pour la période allant d'octobre 2024 à février 2025. En appel, il a notamment requis l'effet suspensif de sa condamnation à payer le rétroactif des contributions d'entretien dues à H______, requête à la Cour a fait droit, et n'a produit aucune pièce permettant de rendre vraisemblable qu'il aurait versé des montants supplémentaires à compter de cette date. L'appelant devra ainsi être condamné à

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C/13741/2024 payer un montant arrondi de 2'415 fr. pour la période allant d'août 2024 à février 2025 (55 fr. [mois d'août 2024] + 3'360 fr. [560 fr. x 6 mois, période de septembre 2024 à février 2025] – 1'000 fr. [200 fr. x 5 mois, montants déjà versés pour l'entretien de H______]). Pour la période allant du 1er mars 2025 au 30 avril 2025, l'appelant sera condamné à verser, en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 560 fr. pour l'entretien de H______. A compter du 1er mai 2025, l'appelant sera condamné à verser, en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 230 fr. pour l'entretien de H______. 3.3 Les chiffres 12, 13 et 14 du jugement entrepris seront annulés, en ce sens que l'appelant sera condamné à verser, en mains de l'intimée, allocations familiales non comprises, 2'415 fr. à titre d'arriérés de contributions à l'entretien de H______ pour la période allant du 1er août 2024 au 28 février 2025. Il sera par ailleurs condamné à verser en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de H______, les montants suivants :  560 fr. du 1er mars 2025 au 30 avril 2025 ;  230 fr. à compter du 1er mai 2025 et jusqu'à la majorité de H______, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies. 4. 4.1 La modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC). 4.2 Les frais judiciaires d'appel, qui comprennent l'émolument pour la décision sur effet suspensif, seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige et à son issue, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 500 fr. à charge de chacune d’elles (106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part des frais qui lui incombe sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ). L'intimée sera condamnée à payer 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/13741/2024

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 25 avril 2025 par A______ contre le jugement JTPI/4187/2025 rendu le 25 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13741/2024-5. Au fond : Annule les chiffres 12, 13 et 14 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau sur ces points : Fixe l'entretien convenable mensuel de l'enfant H______, allocations familiales déduites, à 600 fr. à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies. Condamne A______ à verser en mains de C______ 2'415 fr. à titre d'arriérés de contributions à l'entretien de l'enfant H______ pour la période allant du 1er août 2024 au 28 février 2025. Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de C______, à titre de contribution à l'enfant H______ :  560 fr. du 1er mars 2025 au 30 avril 2025 ;  230 fr. à compter du 1er mai 2025 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Dit que la part des frais incombant à A______ est laissée provisoirement à la charge de l’Etat de Genève.

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C/13741/2024 Condamne C______ à payer 500 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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