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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.07.2017 C/13662/2016

24. Juli 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,216 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT | CC:276; CC.276.a.1; CC.276.a.2; CC.285;

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 août 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13662/2016 ACJC/906/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 24 JUILLET 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mars 2017, comparant par Me Marlène Pally, avocate, 12, route du Grand-Lancy, 1212 Grand- Lancy (GE), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Marco Crisante, avocat, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/13662/2016 EN FAIT A. Par jugement JTPI/3034/2017 du 6 mars 2017, reçu par les parties le 10 mars 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ordonné à A______ de quitter ledit domicile avant le 30 juin 2017, autorisé B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès le 1 er juillet 2017 (ch. 2), attribué à B______ la garde de C______ et D______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite à exercer, sauf accord contraire, un week-end sur deux du vendredi après-midi à la sortie des enfants de l'école au lundi matin à leur retour à l'école, ainsi que tous les mardis de leur sortie de l'école jusqu'au mercredi matin à leur retour à l'école, étant précisé que le père gardera D______ jusqu'à midi tant qu'elle n'aura pas école ce jour-là et qu'il prendra également les enfants durant la moitié des vacances scolaires, en respectant le principe de l'alternance selon un calendrier établi à l'année (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 400 fr. par enfant, allocations familiales ou d'études éventuelles non comprises, à titre de contribution à leur entretien, ce dès le jour où il aura définitivement quitté le domicile conjugal, mais au plus tard dès le 1 er juillet 2017 (ch. 5), donné acte aux époux de ce qu'ils renonçaient réciproquement à se réclamer une contribution à leur propre entretien (ch. 6), invité A______ et B______ à entreprendre une médiation (ch. 7), à instaurer un suivi psychologique de l'enfant C______ au sein de l'Office médicopédagogique (ch. 8) et à reprendre un suivi médical régulier des deux enfants (ch. 9), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 10) et statué sur les frais (ch. 11 et 12). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 20 mars 2017, A______ forme appel contre ledit jugement, en sollicitant l'annulation du ch. 5 de son dispositif. Il conclut à ce que la Cour fixe "en l'état les besoins des enfants mensuellement" à 637 fr. pour C______ et à 514 fr. pour D______, lui donne acte de ce qu'il versera mensuellement 210 fr. "de pension à son épouse pour chacun des enfants, allocations familiales non comprises", compense les dépens et condamne B______ en tous les frais judiciaires. Il produit deux pièces nouvelles à savoir son certificat de salaire 2016 ainsi que son certificat d'assurance-maladie 2017. b. Par arrêt du 2 mai 2017, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 5 du dispositif du jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de la décision avec la décision sur le fond. c. Dans sa réponse du 4 mai 2017, B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens.

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C/13662/2016 Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir son certificat de salaire 2016, sa police d'assurance-maladie 2017, une simulation de ses impôts pour l'année 2017, les avis de prime de l'assurance-maladie de C______ et de D______, une lettre du 22 décembre 2016 de son conseil à celui de A______ (qui avait été transmise au Tribunal) et les deux annexes à ce courrier, ainsi qu'une ordonnance pénale du 6 février 2017, par laquelle le Ministère public a déclaré A______ coupable de lésions corporelles simples à son encontre (transmise le 3 mars 2017 au Tribunal, mais non mentionnée dans le jugement attaqué). d. Dans sa réplique du 17 mai 2017, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a allégué nouvellement sous-louer un appartement et verser le loyer de celui-ci depuis le 1 er avril 2017. Il a produit un contrat de sous-location signé le 16 mai 2017, par lequel E______ lui sous-loue depuis le 1 er avril 2017 un appartement de 3 pièces au 14 ème étage de l'immeuble sis avenue ______, pour un loyer mensuel de 1'420 fr., comprenant des acomptes de 20 fr. pour l'eau, 20 fr. pour l'électricité, et 30 fr. pour "Radio/TV/Internet". Par ailleurs, A______ allègue qu'il ne perçoit ni subside pour l'assurance-maladie ni allocation de logement. e. B______ a dupliqué le 2 juin 2017, en persistant dans ses conclusions. C. a. B______, née en 1976, et A______, né en 1962, se sont mariés le ______ 2005. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2006, et de D______, née le ______ 2010. Par ailleurs, A______ est également père de F______, née le ______ 1996 de son union avec G______. b. B______ a requis le 1er juillet 2016 du Tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu, notamment, à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et de son mobilier, ordonne à A______ de quitter le domicile conjugal dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement, lui attribue la garde des enfants, réservant à A______ un droit de visite devant s’exercer un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, B______ a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 860 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 795 fr. à l'entretien de D______, dès l'introduction de la requête, puis de 1'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 1'000 fr. à l'entretien de D______, "dans un délai de six mois

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C/13662/2016 suivant le prononcé du jugement" et lui permette d'amplifier ses conclusions en contribution d'entretien en faveur des enfants sur la base des pièces qui seraient produites par A______. c. Lors de l'audience du Tribunal du 23 septembre 2016, A______ a conclu à l'attribution à lui-même de la jouissance exclusive du domicile conjugal et de la garde des enfants, ainsi qu'à la fixation d'une contribution due par son épouse à l'entretien des enfants. d. A la demande du Tribunal, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a rendu le 22 décembre 2016 un rapport d'évaluation sociale, après avoir entendu C______. L'attribution de la garde des enfants à la mère, les modalités du droit de visite, ainsi que les mesures suggérées aux parents par le Tribunal, préconisées par le SPMi, ne sont pas remises en cause en appel. e. Lors de l'audience du Tribunal du 26 janvier 2017, B______ a déclaré que lorsqu'elle ne s'occupait pas des enfants au domicile conjugal, elle s'installait chez ses parents, cette situation ne pouvant cependant pas durer. A______ a exposé qu'il logeait dans l'appartement conjugal lorsqu'il s'occupait des enfants selon le calendrier établi par le SPMi et que le reste du temps, il logeait soit à l'hôtel, soit chez une connaissance qui avait mis à sa disposition un appartement jusqu'au 31 janvier 2017. Il a ajouté qu'il avait pris note des conclusions du rapport du SPMi et que pour lui le plus important était de maintenir et développer un bon contact avec ses enfants. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. f. La situation financière des parents et des enfants s'établit comme suit. f.a B______ travaille à 90% en qualité d'employée de banque auprès de H______. En 2016, elle a réalisé un revenu net de 94'427 fr. 70, correspondant à 7'869 fr. par mois. Le Tribunal a retenu, sans être contredit sur ce point, que ce montant comprend 600 fr. d'allocations familiales. Le revenu à prendre en compte pour l'épouse est ainsi de 7'269 fr. par mois. Le Tribunal a fixé les charges mensuelles incompressibles de l'épouse à 3'405 fr. 10, alors que B______ alléguait 3'388 fr. 20. Le montant retenu par le Tribunal n'est pas contesté par A______. Il comprend le 70% du loyer du logement conjugal (1'524 fr. 60), la prime de l'assurance-maladie obligatoire (460 fr. 50), les frais des transports publics (70 fr.) et le montant de base OP (1'350 fr.).

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C/13662/2016 La prime de l'assurance-maladie obligatoire de l'épouse est de 482 fr. 95 depuis le 1 er janvier 2017, ce qui porte ses charges à 3'427 fr. 55 par mois. f.b A______ travaille en qualité d'opérateur auprès de I______, placé par l'agence de placement J______. En 2016, il a perçu un revenu net de 50'675 fr. 25, correspondant à 4'223 fr. par mois. Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de l'époux à 3'224 fr. 30, comprenant un loyer hypothétique estimé à 1'525 fr., charges comprises, la prime de l'assurance-maladie (429 fr. 30), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base OP (1'200 fr.). Le Tribunal a écarté, des charges alléguées par l'époux un arriéré dû par celui-ci au SCARPA, dans la mesure où les dettes ainsi que l'assistance versée à des enfants majeurs sur la base d'un jugement, d'une obligation juridique ou d'une simple obligation morale n'entrent pas dans le minimum vital du droit des poursuites. A cet égard, il résulte des pièces produites en première instance, qu'en 2015, A______ a versé au SCARPA 2'450 fr. à titre d'arriérés de pension alimentaire en faveur de G______ et de F______ et que la dette de A______ à l'égard du SCARPA s'élevait à 7'177 fr. 05 au 18 mars 2015 et à 3'277 fr. 05 au 19 septembre 2016. Par ailleurs, en appel, A______ allègue nouvellement qu'il y aurait lieu de tenir compte, dans ses charges, de 333 fr., représentant les frais liés à l'exercice du droit de visite sur C______ et D______. Il fait valoir qu'il a les enfants 10 jours sur 30, ce qui signifie qu'il assume 1/3 de la base mensuelle OP des enfants, à savoir 200 fr. pour C______ et 133 fr. pour D______. La prime de l'assurance-maladie obligatoire de A______ est de 472 fr. 20 depuis le 1 er janvier 2017. f.c. Le Tribunal a fixé les charges mensuelles incompressibles des enfants à 1'137 fr. pour C______ et à 946 fr. pour D______. A______ fait valoir que la base mensuelle OP devrait être réduite à 400 fr. pour C______ et à 267 fr. pour D______, de sorte qu'il reconnaît des charges mensuelles incompressibles de 937 fr., respectivement 813 fr. 95, dont à déduire les allocations familiales. f.d En appel, B______ allègue nouvellement des charges incompressibles mensuelles de 4'104 fr. 50 pour elle-même (comprenant des impôts estimés à 670 fr.) et de 924 fr. 25 pour C______ et de 734 fr. 20 pour D______, comprenant, pour les deux enfants, la prime de l'assurance-maladie

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C/13662/2016 complémentaire et allocations familiales déduites. Ainsi, compte tenu de son revenu de 7'268 fr. et d'un total de charges de 5'762 fr. 95, elle allègue un disponible mensuel de 1'505 fr., sans tenir compte des contributions d'entretien dues par son époux. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 314 al. 1 et 142 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - et portant sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en cause, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). Sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). S'agissant des pensions dues aux enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Pour les questions concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts ACJC/860/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2 et les références citées).

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C/13662/2016 2.2 En l'espèce, tous les documents nouveaux concernent la situation financière des parties et partant des éléments nécessaires pour la fixation des contributions dues à l'entretien de leurs enfants mineurs. Ces pièces, ainsi que les éléments nouveaux qu'elles comprennent, sont donc recevables. 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il bénéficie d'un disponible de 865 fr. 70, lui permettant de verser une contribution de 400 fr. par mois à l'entretien de chacun de ses enfants mineurs, allocations familiales non comprises. 3.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien (art. 276a al. 2 CC). L'art. 276a CC consacre le principe selon lequel l'obligation d'entretien à l'égard d'un mineur sans ressources doit l'emporter sur le devoir d'aider une personne majeure, qu'il s'agisse de l'époux ou de l'enfant majeur, mieux à même de faire face à la situation. Ce principe est toutefois relativisé, puisque l'art. 276a al. 2 confie au tribunal la tâche d'examiner si, dans des cas dûment motivés, il se justifie de déroger à la règle. Cette possibilité vise en particulier à éviter de désavantager de manière excessive l'enfant majeur qui est encore en formation au moment du divorce. Tel serait le cas, par exemple, si au moment du divorce un enfant de 18 ans n'ayant pas encore terminé le gymnase et financièrement dépendant des parents venait à se retrouver abruptement dans le besoin, ce qui pourrait lui empêcher de mener à bon terme sa formation (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 511, p.555). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC; Message précité, p. 570). 3.1.1 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent

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C/13662/2016 également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge. Par rapport à leurs besoins objectifs, il faut notamment traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère et le minimum vital du débirentier doit être préservé (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse au juge la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556 : SPYCHER, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p.4; STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431). 3.1.2 L'art. 285 al. 2 CC précise explicitement que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien. Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate. Il n'est pas question de privilégier une forme de prise en charge par rapport à une autre (Message, p. 556; SPYCHER, op. cit., p. 13). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contri-bution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; STOUDMANN, op. cit., p. 429 s.). Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 s.; HELLER, Betreuungsunterhalt & Co. – Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463s., p. 465; STOUDMANN, op. cit., p. 432). Lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; SPYCHER, op. cit, p. 25; STOUDMANN, op. cit., p. 432). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).

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C/13662/2016 3.1.3 En principe, les frais d'exercice du droit de visite sont supportés par le titulaire de ce droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.3). Toutefois, le Tribunal fédéral n'exclut pas la possibilité de prendre en considération des circonstances particulières qui justifieraient une autre répartition de ces frais. La condition en est que cette solution paraisse équitable notamment du point de vue de la situation financière des parents et qu'elle ne soit pas préjudiciable aux intérêts des enfants (COLLAUD, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005 313, pp. 322-323). 3.2 En l'espèce, l'appelant réalise un salaire mensuel net de 4'223 fr. Compte tenu des principes rappelés ci-dessus en relation avec l'art. 276a CC, il n'y a pas lieu d'inclure dans son minimum vital les sommes qu'il verse à sa fille majeure et à la mère de celle-ci. L'appelant ne fait pas état d'un cas dûment motivé qui permettrait de déroger au principe de la priorité de l'obligation d'entretien à l'égard des enfants mineurs. Les pièces produites concernent d'ailleurs un arriéré de pension dû à l'ex-épouse et à la fille majeure de l'appelant et non pas à des contributions courantes. En outre, aucune pièce n'établit des versements actuels en faveur du SCARPA. Par ailleurs, l'appelant ne fait état d'aucune circonstance particulière qui pourrait justifier la prise en compte dans son budget mensuel de frais liés à l'exercice du droit de visite. Il n'allègue d'ailleurs pas devoir en supporter, mais procède à une simple estimation fondée sur la base mensuelle OP, ce qui n'est pas admissible. Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles incompressibles de l'appelant doivent être prises en compte au maximum à concurrence de 3'162 fr., comprenant 1'420 fr. de loyer, 472 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transports publics et 1'200 fr. de base mensuelle OP. Le disponible mensuel de l'appelant est ainsi de 1'061 fr. (4'223 fr. – 3'162 fr.), ce qui lui permet de verser les contributions d'entretien de 400 fr. par enfant, fixées par le Tribunal. Il n'y a pas lieu de fixer les besoins des enfants comme le requiert l'appelant, dans la mesure où l'on ne se trouve pas dans une situation de déficit dans laquelle il faudrait indiquer le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (cf. art. 286a CC et 301a CPC). En effet, la mère ne conteste pas être en mesure de prendre en charge, en sus des soins en nature, la part des frais des enfants non couverte par les pensions dues par le père. Il ne sera enfin pas tenu compte d'une contribution de prise en charge dans le budget des enfants, leur mère, à qui la garde est confiée, disposant de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins de subsistance. L'intimée n'intègre d'ailleurs pas une telle contribution dans son calcul des charges des enfants. En définitive, le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé.

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C/13662/2016 4. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), y compris les frais de l'arrêt de la Cour du 2 mai 2017. Ils seront mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. * * * * * *

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C/13662/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/3034/2017 rendu le 6 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13662/2016-12. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 500 fr. à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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