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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.04.2020 C/13535/2017

24. April 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·7,586 Wörter·~38 min·1

Zusammenfassung

CO.398.al2; CO.394.al3

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 mai 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13535/2017 ACJC/580/2020C ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 24 AVRIL 2020

Entre 1) Madame A______, domiciliée ______ (GE), 2) Madame B______, domiciliée ______ (France), appelantes d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2019, comparant toutes deux par Me T______ avocat, ______, en l'étude duquel elles font élection de domicile, et Monsieur C______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me U______, avocat, ______, Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/13535/2017 EN FAIT A. Par jugement JTPI/9601/2019 du 28 juin 2019, notifié aux parties le 15 juillet 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur demande principale, a débouté A______ et B______ de toutes leurs conclusions en paiement dirigées contre C______, au titre de la responsabilité du mandataire (chiffre 1 du dispositif). Statuant sur demande reconventionnelle, le Tribunal a condamné les premières nommées, conjointement et solidairement, à payer au second la somme de 47'531 fr. 55 avec intérêts moratoires à 5% dès le 26 avril 2015, à titre d’honoraires (ch. 2). Le Tribunal a aussi statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 3 à 5). B. a. Par acte expédié le 16 septembre 2019, A______ et B______ appellent de ce jugement, dont elles sollicitent l’annulation. Cela fait, elles concluent à ce que le Tribunal condamne C______ à leur verser la somme de 269'557 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 16 juin 2017, avec suite de frais et dépens de première instance et d’appel. b. C______ conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. c. A______ et B______ n’ayant pas fait usage de leur droit de réplique, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger, par avis du greffe de la Cour du 9 décembre 2019. C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier : a. A______ et B______ sont issues du mariage de D______ et de E______, qui ont divorcé le ______ 1982. En 1984, D______ s'est remarié avec F______. Après ce second mariage, D______ a fait donation d’un chalet sis à G______ [GR] à F______, que celle-ci a ensuite vendu le ______ 1985 pour le prix de 550'000 fr. b. Depuis 1982, de nombreux litiges ont opposé E______ à son ex-époux. A compter du décès de leur mère, le _____ 1996, A______ et B______ ont poursuivi les procédures contre leur père. c. La liquidation du régime matrimonial des époux D/E______ a donné lieu à une longue procédure en France, qui s'est achevée par un jugement du Tribunal de Grande Instance de H______ du ______ 2010. Ce jugement a retenu que le chalet situé à G______ [GR], dont D______ avait été propriétaire, faisait partie de la masse post-communautaire des époux, de sorte

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C/13535/2017 que la moitié de sa valeur devait revenir à E______, et donc à ses deux filles. Ce partage devait intervenir non pas sur la base du prix de vente du chalet obtenu par la seconde épouse de D______, mais à la valeur "actualisée" à la date la plus proche du partage, les "notaires" étant censés procéder à cette évaluation. Il ressort de ce jugement que l'avoir fiscal de D______ à l'encontre de l'Administration fiscale française était la propriété exclusive de l’intéressé. d. D______ est décédé le ______ 2012, à son domicile de I______ (Nidwald). Selon un testament du ______ 1991, il a légué l'ensemble de ses biens à sa deuxième épouse. e. A______ et B______ ont donné mandat à Me C______ afin de les représenter dans le cadre de la succession de leur père, en particulier d'accepter au bénéfice d'inventaire au nom et pour leur compte, la succession de celui-ci, étant précisé que ladite succession était soumise au droit suisse. La procuration prévoyait que les clientes acceptaient expressément la compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse. f. Selon l'inventaire public établi le 2 août 2013 par l’Office des poursuites et faillites de I______ (NW) à la suite d'une requête en bénéfice d'inventaire formée par A______ et B______, la succession de D______ présentait un actif de quelque 135'006 fr., soit un actif net de 128'919 fr., après déduction d'un passif de 6'087 fr. L'avoir fiscal du défunt mentionné dans le jugement français du 1er septembre 2010, bloqué en mains de notaire, se montait à EUR 286'273. Il n'a pas été comptabilisé dans les actifs de la succession, dès lors que la Direction générale des impôts faisait valoir une prétention à son égard. Il était mentionné dans les actifs "pour mémoire". Le chalet sis à G______ [GR] n'était pas non plus comptabilisé. Il était mentionné dans les passifs de la succession, également "pour mémoire", compte tenu du jugement français du ______ 2010. g. A______, au bénéfice d'une procuration en sa faveur signée par sa sœur, et Me J______, leur conseil français, ont été parties prenantes à toutes les actions qui ont été décidées dans le cadre de rencontres à intervalles réguliers. Il est par ailleurs admis par les parties que A______ et B______ revêtent la qualité de créancières dans la succession de leur père, au vu du jugement susvisé du Tribunal de grande instance de H______ [France], et ce indépendamment de leur qualité d'héritières de leur père.

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C/13535/2017 h. Me J______ a remis à Me C______ une note résumant les nombreux litiges successifs ayant opposé la famille [de] D______. Selon cette note, les mandantes, qui avaient hérité de leur mère, étaient fondées à faire valoir une créance à l'encontre de la succession de leur père. Toujours d'après cette note, il existait un risque qu'apparaisse dans la succession de D______ un passif en lien avec un dommage causé par le Bâtonnier de K______ dans l’un des multiples procès français, concrètement que la compagnie d'assurance responsabilité civile du Bâtonnier précité réclame aux héritiers de feu D______ une créance de plus de 4 millions de francs français, étant précisé que ladite compagnie d'assurance n'avait jamais pris position quant à une éventuelle demande de remboursement totale ou partielle de son paiement. Il relevait en outre que la succession suisse faisait état d'actifs et de passifs faibles, cela sans compter le fait qu'un passif considérable pouvait potentiellement résulter de la réclamation de la compagnie d'assurance précitée. i. Des discussions ont eu lieu entre les conseils de F______, Me C______ ainsi que Me J______, afin d'essayer de régler à l'amiable le litige relatif au partage de la succession. Selon un compte-rendu détaillé établi par Me C______, une réunion s'est notamment tenue à L______ [VD] le 12 décembre 2012 en présence de lui-même, A______, l'oncle de cette dernière (Monsieur M______), et Me J______. Il y était notamment fait état du fait que la créance liée au chalet sis à G______ [GR], au vu de la valeur actuelle de ce bien, aurait probablement pour effet d'éteindre tous les actifs de la succession, ce qui entraînerait, par voie de conséquence, le règlement du problème lié à la succession de feu D______. En vue de préparer la réunion, Me N______, collaborateur de C______, avait rédigé un résumé de situation qu'il avait adressé à A______ le 5 décembre 2012. Selon cet avis de droit, il était recommandé d'ouvrir action en réduction à l'encontre de F______, afin de reconstituer la réserve des filles du défunt. Cet avis a été rendu sur la base des informations disponibles à l'époque, avant la réception de l’inventaire définitif des autorités de I______, soit avant de connaître l'étendue des actifs et passifs de la succession. j. Le 26 février 2014, Me C______ et son collaborateur de l'époque, Me O______, ont rencontré, en présence de M. M______, les avocats de F______ à Berne, en vue de tenter de parvenir à une solution transactionnelle. Le choix du lieu de la réunion avait été fait en raison de la situation à équidistance des Etudes respectives des avocats. Me J______ avait participé à la préparation de cette réunion, en affinant notamment les chiffres devant être intégrés dans la négociation, en particulier au sujet de la créance relative au chalet de G______ [GR].

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C/13535/2017 D’après C______, les parties étaient, à l’époque, sur le point de parvenir à un accord. Cela a été confirmé par Me O______, entendu par le Tribunal en qualité de témoin. Le témoin O______ a affirmé que la séance à Berne s’était tenue avec l’accord de A______ et B______. Lui-même s'était chargé de louer une salle de conférence. C______ a déclaré que ses clientes avaient certainement été informées de la présence de Me O______, qui était indispensable puisqu'il est de langues maternelles allemande et suisse-allemande, ce qui pouvait se révéler utile dans le cadre des négociations. k. Par courrier du 7 mai 2014, Me C______ a soumis à Me J______ un projet de courrier à l'attention du nouveau conseil de F______, résumant les avancées transactionnelles obtenues lors de la rencontre à Berne. Toutefois, l'avocat de F______ a radicalement changé de stratégie en mettant à néant toute possibilité de transiger sur la base de ce qui avait été précédemment discuté. l. Par courriel du 10 juin 2014 à Me J______ et à ses clientes, Me C______ a rappelé qu’il restait à déterminer s’il était véritablement dans l’intérêt de celles-ci d’agir en réduction. Il a rappelé ce qui suit : "vous vous souvenez probablement que lorsque nous nous étions rencontrés le 12 décembre 2012, nous étions arrivés à la réflexion suivante: […]si nous devions aller vers des actifs qui sont supérieurs aux passifs, se poserait la question de savoir si nous devons agir en justice pour faire valoir la lésion des réserves héréditaires; ce qui sera évidemment long et coûteux en termes de procédure, alors que si nous arrivons à récupérer la totalité ou la quasi-totalité des actifs de la succession en notre qualité de créanciers et non pas en notre qualité d'héritiers, la situation pourrait aller beaucoup plus vite, raison pour laquelle nos clientes ont d'ailleurs demandé le bénéfice d'inventaire et raison également pour laquelle nous avons privilégié la recherche d'une solution négociée qui nous avait amenés à rencontrer Me P______ et Me Q______ à Berne." m. Le 30 juin 2014, une réunion s'est tenue en l'Etude de Me C______ en présence de A______ et de son oncle, rencontre qui a fait l'objet d'un résumé rédigé par l’avocat le 1er juillet 2014. Selon ce compte-rendu, une procédure en contestation de l'inventaire couplée à une action en réduction étaient théoriquement possibles, avec la précision que l'action en réduction devait impérativement être introduite avant le 2 août 2014. Après réflexion, compte tenu des coûts, des inconvénients de lenteur, de la complexité de la situation et pour les raisons déjà évoquées en décembre 2012, A______, tant en son nom personnel qu'au nom de sa sœur, renonçait à l'engagement de telles procédures et de tels frais. En revanche, il était envisagé très sérieusement d'agir en exequatur ou en exécution du jugement du Tribunal de

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C/13535/2017 Grande Instance de H______ [France]. Il apparaissait beaucoup plus expédient de se baser sur ce jugement devenu définitif et exécutoire plutôt que d'entamer de longues et fastidieuses procédures pour un montant total d'inventaire s’élevant à 135'000 fr., sur lequel les clientes susvisées n’auraient droit qu’à la moitié. Cette stratégie avait été arrêtée lors de cette réunion. Selon cette note, Me J______ était d'avis que quand bien même des discussions avaient eu lieu par le passé quant à une apparente contradiction entre les considérants du jugement français et son dispositif, cela ne devait pas être un obstacle à l'exequatur. Devant le Tribunal, C______ a exposé qu’après la réunion de fin juin 2014, Me J______ devait se charger de suivre le dossier et d'instruire les notaires afin qu'ils nomment un expert en vue d'estimer la valeur du chalet à G______ [GR], cela en vue d'introduire la procédure d'exequatur en Suisse. n. Le 11 juillet 2014, Me C______ s'est entretenu au téléphone avec Me J______, qui a notamment confirmé la stratégie convenue. La teneur de cet entretien a été résumée dans une note interne, dont il résulte que Me C______ restait dans l'attente d'instructions en vue de la procédure d'exequatur en Suisse, laquelle devait être précédée d'une estimation du chalet sis à G______ par des experts. Il est admis par les parties que la mission confiée à Me C______ ne comprenait pas l'analyse de la valeur du chalet de G______ [GR], procédure qui était suivie par l’avocat français. Il est en outre admis qu'une note récapitulative remise à Me C______ par Me J______ insistait sur le fait que la valeur vénale du chalet de G______ était potentiellement supérieure à 1'500'000 fr. et que le partage devait intervenir non pas sur la base du prix de vente du chalet obtenu par la seconde épouse de feu D______ mais à la valeur "actualisée" selon jugement du Tribunal de Grande instance de H______ [France] de 2010. o.a Par courriel du 16 juillet 2014, A______ a demandé à Me C______ d'engager sans retard une action en réduction pour sauvegarder le délai de "prescription" échéant le 2 août 2014. Par courriel du lendemain, Me C______ lui a une nouvelle fois expliqué les raisons évoquées par les participants à la réunion du 30 juin 2014 pour privilégier l'exequatur. Le fait de renoncer à l’action en réduction permettait de clarifier la situation [car si elles se retrouvaient héritières de leur père, il en résulterait une situation procédurale où elles seraient en même temps demanderesses et défenderesses à l’action en exécution, ce qui soulèverait des questions de consorité délicates], mais si elles persistaient à vouloir introduire une telle action, il conviendrait de prendre contact sans retard avec un avocat exerçant à Nidwald.

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C/13535/2017 L’avocat recommandait donc à ses clientes de ne pas accepter la succession de leur père, car "elles deviendraient, du fait de la créance de 275'000 fr. de leur mère envers la succession, créancières envers la succession en tant qu'héritières de leur mère et débitrices envers la même succession en tant qu'héritières de leur père." o.b Le témoin O______ a déclaré que, selon son souvenir, il ne faisait pas de sens d'être à la fois créancières et débitrices, "soit d'avoir la double-casquette d'héritières et débitrices pour elles-mêmes". Lors de son départ de l'étude, il n'y avait pas encore eu de décision prise sur la procédure à entamer par les mandantes en leur qualité d'héritières. Interrogé par le Tribunal, Me C______ a déclaré que sur la base des informations dont il disposait à l'époque, il en résultait que les passifs étaient plus importants que les actifs dans la succession de feu D______. Il a relevé que l'avoir fiscal potentiel était litigieux, dès lors que la Direction générale des impôts en France avait émis des prétentions à cet égard et le montant y relatif était bloqué en mains de notaires. Il tenait ses informations de Me J______, qui gérait les procédures en France. De la sorte, il avait été conseillé à ses clientes de renoncer aux actions en réduction et en rapport initialement envisagées. Au départ, ces actions avaient été prises en considération, car la veuve de D______ songeait à renoncer à la succession. Dès lors qu'elle avait finalement décidé de l’accepter, il était apparu plus judicieux de procéder à l'exequatur du jugement de H______, ce d'autant plus que celui-ci prévoyait que le droit de ses clientes était constitué de la valeur actualisée de l'immeuble au jour du partage et non pas au jour du divorce. L'estimation était favorable, puisque les sœurs A/B______ et leur oncle pensaient qu’il valait 1'500'000 fr. (cf. let. n ci-dessus). Tout portait à croire que ce mode de faire était avantageux pour ses clientes. Il avait résumé cette situation dans son courriel du 17 juillet 2014, laissant à A______ la possibilité de changer d'avis, même si cela lui semblait une erreur stratégique; il aurait mis fin à son mandat si la décision avait été prise d'agir. A______ s'était finalement rangée à son avis et lui avait adressé un SMS pour lui dire qu'elle renonçait à agir. A______ a confirmé devant le Tribunal avoir adressé à Me C______ un message pour lui communiquer qu'elle "[se] rangeai[t] à son avis". Cela étant, après la réunion de juin 2014, elle avait consulté un avocat en Suisse alémanique pour envisager l'action en réduction, non-satisfaite de la tournure que prenait l’affaire. L'avocate consultée lui aurait dit qu’il était trop tard pour agir au vu du court délai pour ce faire; personne n'était disponible pendant cette période de vacances pour déposer une demande. Elle lui aurait également dit qu'il s'agissait "d'un cas pour l'assurance RC de [son] avocat". Elle avait répondu "de cette façon" à Me C______, estimant n'avoir plus de choix et n'ayant plus le temps de trouver un autre avocat pour agir dans le délai. Elle a

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C/13535/2017 admis qu'elle aurait pu répondre à Me C______ qu'elle n'était pas d'accord avec sa stratégie. Elle a également reconnu qu'elle n'avait pas informé Me C______ du fait qu'elle avait consulté un autre avocat, bien que cela était suggéré dans le courriel de l’intéressé du 17 juillet 2014. p. Le 30 septembre 2014, R______ a estimé le chalet sis à G______ [GR] à 680'000 fr. Entendue par le Tribunal, A______ a précisé qu’il s’agissait d’une expertise privée réalisée à sa demande, les notaires de S______ [France] ayant refusé de mandater un expert, lui suggérant de le faire elle-même. Il est admis par les parties que la créance de A______ et B______ en lien avec cette propriété s'élevait donc à 340'000 fr., auxquels il convenait d'ajouter les intérêts à 5% dès le 22 novembre 1984 (cf. 89 de la demande reconventionnelle admis par A______ et B______). q. Par courrier du 27 mars 2015, Me C______ s'est enquis auprès de A______ des avancées sur le volet transactionnel, tout en rappelant qu'il était disponible pour la procédure d'exequatur. Il y a joint sa note d'honoraires, y compris le détail de son activité, faisant état d'un montant total de 64'199 fr. pour une activité déployée du 13 juillet 2012 au 31 décembre 2014 et d'un solde de 47'531 fr. 55 après déduction des provisions acquittées. Selon le relevé informatique détaillé relatif à ladite note d'honoraires, apparaissent la nature des activités déployées pour le compte de ses clientes depuis l'ouverture du dossier, la mention des différents avocats impliqués dans celui-ci, ainsi que le tarif pratiqué par ceux-ci (soit un tarif horaire de 450 fr. pour l’avocat mandaté, 200 fr. pour les collaborateurs et 350 fr. pour les plus seniors). r. Par courrier du 15 avril 2015, A______ a informé Me C______ qu'elle mettait un terme à son mandat et qu'elle soumettrait sa note d'honoraires à la Commission en matière d'honoraires d'avocats. Entendu par le Tribunal, C______ a affirmé qu’au moment de la résiliation du mandat par ses clientes, il n'avait pas reçu d'explications concernant leur mécontentement, auquel il ne s’attendait pas. Il l'a pris comme une excuse pour pouvoir contester sa note d'honoraires. s. Statuant sur la requête en contestation des honoraires déposée le 27 juillet 2015 par A______ et sa sœur, la Commission précitée a, le 14 avril 2016, préavisé favorablement la note d'honoraires du 26 mars 2015 de Me C______, étant précisé que ladite commission se borne à émettre un préavis sur le montant des honoraires et des débours, les questions relatives à l’existence et au montant de la créance,

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C/13535/2017 notamment celles qui ont trait à l’exécution du mandat et au règlement des comptes entre les parties étant du ressort du juge ordinaire. t. Parallèlement, le 2 septembre 2015, un accord a été trouvé dans le cadre de la procédure de partage judiciaire de l'indivision post-communautaire des ex-époux D/E______ et une somme de EUR 125'000.- a été versée à chacune de leurs filles. Me C______ n'a pas été associé aux négociations ni à la décision d'accepter une telle convention, puisque son mandat avait été résilié dans l'intervalle. Entendue par le Tribunal, A______ a exposé que la valeur de EUR 500'000.retenue pour le chalet dans le cadre du partage s'expliquait par le fait qu'elle et sa sœur avaient limité leurs prétentions au montant disponible en mains des notaires, qui s'élevait à environ EUR 250'000.-. La décision avait été prise sur conseil de Me J______, qui avait négocié avec la partie adverse. u. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 16 juin 2017, déclaré non concilié et introduit le 6 décembre 2017, A______ et B______ ont conclu à ce que Me C______ soit condamné à leur verser 269'557 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le dépôt de la demande, avec suite de frais et dépens. En substance, elles ont fait valoir qu'en leur conseillant de renoncer à la succession de leur père, Me C______ leur avait causé un préjudice de 269'557 fr. Les actifs de la masse successorale étaient constitués de l’actif net selon l’inventaire (128'919 fr.), de l'avoir fiscal bloqué (314'900 fr.) et de la valeur du chalet devant être réuni pour reconstituer les actifs de la succession (550'000 fr.). Il convenait de déduire de cette somme, comme passif, la dette envers la première épouse (soit la moitié de la valeur dudit chalet : 275'000 fr.). La masse successorale s’élevant ainsi à 718'819 fr., elles avaient droit à leur réserve héréditaire, soit trois-quarts de la moitié de la succession, ce qui correspond au montant requis en justice. v. Me C______ a conclu au rejet de la demande. Sur demande reconventionnelle, il a conclu à ce que A______ et B______ soient condamnées à lui payer la somme de 47'531 fr. 55 plus intérêts à 5% l'an dès le 26 avril 2015. En substance, il a contesté avoir violé son devoir de diligence, puisqu'au regard des actifs et passifs de la succession, et du fait que ses anciennes clientes ne pouvaient prétendre qu'à leur réserve en raison des dernières volontés de leur père, la créance en capital découlant de la liquidation de l'indivision, reconnue par jugement du Tribunal de Grande Instance de H______, était potentiellement plus importante que les actifs nets inventoriés dans la succession. Partant, en renonçant à l'avoir de la succession, elles pouvaient néanmoins prétendre intégralement à la créance plus importante découlant du partage du chalet de G______ [GR]. Il existait à l'époque encore des incertitudes concernant les potentiels passifs supplémentaires pouvant grever la succession. En outre, il avait exercé son

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C/13535/2017 mandat avec toute la diligence requise, en informant ses clientes sur l'ensemble des circonstances sur la base des informations à sa disposition. Il n'aurait pas davantage commis de faute. Enfin, la preuve d’un dommage n’avait pas été apportée : le caractère rapportable de la donation n’avait pas été démontré et les frais qui auraient dû être engagés pour ce faire n’avaient pas fait l’objet d’une estimation. Concernant sa demande reconventionnelle, ses anciennes clientes n’avaient pas exposé en quoi sa note d'honoraires serait injustifiée, se contentant de la contester sur le principe, au motif qu'il aurait violé ses obligations contractuelles. Comme tel n’était pas le cas, cette contestation était sans fondement. La note d'honoraires correspondait par ailleurs à l'activité déployée et était en adéquation avec la complexité et la durée du mandat, selon le préavis de la Commission en matière d'honoraires d'avocat. w. A______ et B______ ont conclu au rejet de la demande reconventionnelle de C______. Selon elles, le montant nécessaire à l’accomplissement du mandat s’élèverait à 37'555 fr. 65. Il convenait donc de déduire les sommes suivantes de la note d’honoraires finale de C______ : 10'512 fr. 35 correspondant à l’activité déployée à l’interne entre les collaborateurs de l’Etude d’avocats, 7'387 fr. 50 pour l'organisation de la conférence à Berne, au motif qu’une conférence téléphonique aurait été suffisante, 3'817 fr. 50 en raison de la présence non nécessaire d'un second avocat lors des rendez-vous avec elles, et encore 1'280 fr. pour d’autres activités (surlignées en jaune sur le récapitulatif du time-sheet) qu’elles considéraient superflues. x. Le Tribunal a interrogé les parties et entendu deux témoins, dont les déclarations ont été intégrées ci-dessus dans la mesure utile. y. La cause a été gardée à juger le 5 avril 2019. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

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C/13535/2017 2. Compte tenu de l'élection de for et de droit prévue par les parties, le Tribunal a admis, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige (art. 23 Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile du 30 octobre 2007) et l'application du droit suisse (art. 116 LDIP), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties. 3. Invoquant une constatation inexacte des faits, les appelantes estiment que c’est à tort que la responsabilité de l'intimé, en tant que mandataire, a été écartée par le Tribunal. 3.1.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation (art. 397 al. 1 CO). Une instruction dûment donnée lie le mandataire au point que s’il l’enfreint, il engage en principe sa responsabilité. Celle-ci ne peut être exclue ou limitée que si les instructions sont viciées ou si les circonstances exigent que le mandataire prenne des mesures urgentes (WERRO, Commentaire romand CO I, 2012, n. 5 ad art. 397 CO). En tant que spécialiste ou professionnel, le mandataire ne doit pas suivre aveuglément les instructions du mandant. Bien au contraire, il a l’obligation de vérifier si les instructions reçues sont utiles, appropriées, opportunes et réalistes. Il n’est pas lié par des instructions déraisonnables. Le Tribunal fédéral admet aussi que le mandataire qui est spécialiste dans le domaine du service à fournir n’est pas tenu de suivre des instructions techniques du mandant (Fachanweisungen; par exemple, l’avocat en ce qui concerne la tactique d’un procès), mais reste lié par les instructions de ce dernier relatives au but à viser (Zielanweisungen) (WERRO, op. cit., n. 10 ad art. 397 CO). Si le mandataire considère que les instructions sont déraisonnables, il doit, d’une part, en informer le mandant (donner l’avis formel; Abmahnungspflicht) et, d’autre part, limiter l’exécution du contrat au strict nécessaire jusqu’à ce que la situation soit clarifiée. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, ces devoirs découlent de l’obligation générale de diligence. Conformément aux principes généraux, le mandataire, comme tout partenaire contractuel, doit réagir en temps utile s’il désapprouve une instruction. Tel est le cas même si celle-ci est en soi raisonnable, mais qu’elle ne correspond pas à la ligne que le mandataire entend adopter pour l’exécution du contrat (WERRO, op. cit., n. 11 ad art. 397 CO).

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C/13535/2017 Le mandataire ayant violé une instruction acceptée et, en conséquence, le contrat, répond du dommage qu’il cause de ce fait au mandant. Il peut toutefois se libérer de sa responsabilité en prouvant soit que le non-respect de l’instruction ne lui est pas imputable, soit que son comportement a été approuvé par le mandant (WERRO, op. cit., n. 14 ad art. 397 CO). 3.1.2 L'obligation de diligence constitue l'obligation principale du mandataire et l'objet même du contrat de mandat; elle est complétée par l'obligation de fidélité. Étant donné le monopole dont il jouit pour ses activités typiques et ses connaissances spécifiques, l'avocat doit une diligence particulière. Toutefois, vu la complexité du droit et des faits ainsi que des aléas des activités juridiques et judiciaires, l'avocat ne viole son obligation de diligence que s'il méconnaît des règles généralement reconnues ou admises et s'il n'agit pas conformément aux règles de l'art. Les parties doivent supporter le risque du procès et ne peuvent pas le transférer sur leur mandataire. Savoir si l'avocat a violé ou non son devoir de diligence résulte d'une pesée appréciative entre le risque engendré par le métier d'avocat et l'autorité renforcée dont il est revêtu à l'égard de son client (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème édition, 2016, n° 4782). De l'obligation de fidélité découle en particulier pour l'avocat l'obligation d'informer suffisamment son mandant sur les difficultés et les risques que présente son affaire, afin qu'il puisse avoir pleine conscience des risques qu'il devra assumer (ATF 127 III 357 consid. 2 a = JT 2002 I 192). L'obligation d'information implique pour le mandataire d'aviser l'autre partie de tout ce qui est important pour cette dernière en relation avec l'exécution du contrat. Afin d'être utile au mandant, l'information doit être complète, exacte et dispensée à temps. Le mandataire doit notamment renseigner le mandant des risques (y compris des risques financiers) et avantages des mesures et des actes envisagés, ou de l'exécution du mandat en général. L'information doit ainsi rendre le mandant à même de dispenser des instructions adéquates (WERRO, op. cit., n. 17 ad art. 398 CO). Le mandataire doit dissuader le mandant lorsque celui-ci entend donner ou maintenir des instructions qui pourraient lui être préjudiciables (TERCIER/ BIERI/CARRON, op. cit., n. 4469). 3.1.3 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1b et les références, JdT 2002 I 192). S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art. Mais il ne répond pas des risques spécifiques qui sont liés à la formation et à la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée. Sous cet angle, il exerce une tâche à risque, dont il sied de tenir compte en droit de la http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20III%20534 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20III%20357 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2002%20I%20192 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2002%20I%20192

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C/13535/2017 responsabilité civile. En particulier, il ne saurait voir engager sa responsabilité pour chaque mesure ou omission qui se révèle a posteriori comme ayant provoqué le dommage ou qui aurait pu éviter sa survenance. C'est aux parties de supporter les risques du procès; elles ne peuvent pas les transférer sur les épaules de leur conseil (ATF 134 III 534 précité consid. 3.2.2 ; 127 III 357 précité consid. 1b;117 II 563 consid. 2a). Le degré de diligence qui incombe au mandataire ne doit pas se déterminer une fois pour toutes, mais en fonction des capacités, des connaissances techniques et des aptitudes propres de ce dernier que le mandant connaît ou aurait dû connaître. Ce sont les circonstances concrètes de l'affaire qui importent à cet égard. Savoir si la manière d'agir d'un avocat doit être qualifiée de conforme ou non à son devoir de diligence résulte d'une pesée appréciative entre, d'une part, le risque engendré par le métier d'avocat et, d'autre part, l'autorité renforcée dont il est revêtu à l'égard de son client (ATF 134 III 534 précité consid. 3.2.2; 127 III 357 précité consid. 1c). 3.1.4 L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO. Cette disposition prévoit, à son al. 1, que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et détermine, à son al. 2, la mesure de la diligence requise (ATF 133 III 121 consid. 3.1). En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, le mandataire est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité du mandataire suppose donc la réunion de quatre conditions cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu; il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO) (ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1). 3.2 En l’occurrence, le Tribunal a retenu que lorsque les appelantes avaient émis le souhait d'agir en réduction, l’intimé les avait informées sur le besoin de prendre contact rapidement avec un confrère pour ce faire. Les appelantes avaient certes consulté un autre avocat à cette fin, mais celui-ci avait estimé ne pas disposer du temps suffisant pour déposer une demande. Pourtant, alors que le délai pour agir n'était pas échu, les appelantes n'ont pas cherché à trouver un avocat leur permettant d'agir dans ce délai. Elles ont au contraire répondu à l’intimé qu'elles se rangeaient à sa stratégie. Or, si elles avaient obtenu un second conseil qu'elles estimaient plus avisé, il leur appartenait d'agir pour sauvegarder le délai. En tout état, dans ce contexte, aucune violation du devoir de diligence ne pouvait être http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20III%20534 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20III%20357 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20II%20563 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20II%20563 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20III%20534 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20III%20357

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C/13535/2017 reprochée à l’intimé, qui avait fourni un avis en tenant compte des informations alors à sa disposition, étant par ailleurs relevé qu'il n'était pas tenu d'estimer la valeur du chalet sis à G______ [GR] et que, dès le départ, les parties pensaient que la créance y relative apparaissait plus élevée que les actifs inventoriés dans la succession de feu D______, la stratégie des conseils suisse et français étant fondée sur cette base. Par ailleurs, les appelantes avaient reconnu, en cours de procédure, que leur créance à l'encontre de la succession de leur défunt père correspondait à la moitié de la valeur actualisée de la maison, soit 340'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 22 novembre 1984, soit un montant d'environ 829'000 fr. Dans la mesure où il était admis que le droit des intéressées dans la succession correspondait à trois quarts de la moitié de la succession, dans l'hypothèse où elles auraient participé à celle-ci et où l'action en réduction ou en rapport aurait abouti, c'est un montant d'un peu plus de 110'000 fr. qui leur reviendrait, en sus des 829'000 fr. Or, les appelantes n’avaient pas démontré quelles auraient été leurs chances de succès dans le cadre d'une éventuelle action en réduction ou en rapport en relation avec la donation du chalet sis à G______ par leur père à sa seconde épouse, se contentant de tenir la réunion de ce bien à la succession pour établie. L'issue du cours hypothétique des événements restait douteuse, si bien que les appelantes échouaient à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence du rapport de causalité entre une éventuelle violation du contrat de mandat et le dommage allégué. En l’occurrence, il n’est pas contesté que l'avocat intimé a correctement informé ses clientes de la possibilité d'agir en réduction et du délai échéant au 2 août 2014 pour ce faire. Les appelantes reprochent cependant au Tribunal de n’avoir pas retenu que l’avocat les avait mal conseillées en leur recommandant de renoncer à la succession de leur père. En effet, il leur avait donné des renseignements erronés pour s’opposer à l’instruction pourtant précise qu’elles lui avaient donnée le 14 juillet 2014 en vue d’agir en réduction. Les appelantes font en particulier valoir que l’intimé leur aurait recommandé "de renoncer à accepter la succession de leur père sous bénéfice d’inventaire, alors même que sans réduction, cette succession présentait un actif d’un montant appréciable". Elles perdent cependant de vue qu’elles ne pouvaient vraisemblablement pas "simplement" accepter la succession sous bénéfice d’inventaire, car il fallait préalablement qu’elles soient reconnues comme héritières par un jugement en réduction des dispositions testamentaires prises par leur père (cf. ATF 143 III 369). Par ailleurs, l’inventaire en question faisait état d’un solde positif (de quelques 130'000 fr.) parce que le chalet de G______ [GR] n’était mentionné que pour mémoire parmi les passifs, vraisemblablement parce que la dette y relative était litigieuse, que la valeur du bien immobilier n’avait, à l’époque, pas encore fait l’objet d’une estimation par expertise, tel que cela était requis par le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de H______

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C/13535/2017 [France], et que ledit jugement n’avait pas fait l’objet d’une demande d’exequatur en Suisse. S’il est vrai qu’en acceptant une succession sous bénéfice d’inventaire, les héritiers ne répondent que des dettes qui ont été portées à cet inventaire, il n’en demeure pas moins que lesdits héritiers répondent des dettes en question sur les biens de la succession, mais également sur l’ensemble de leur patrimoine personnel (cf. art. 589 al. 3 CC). Dans l’hypothèse où l’action en réduction et en rapport aurait été formée et couronnée de succès, le rapport du chalet de G______ aurait eu lieu d’après le prix de vente de celui-ci à l’époque (cf. art. 630 al. 1 CC), soit 550'000 fr. (pour autant qu’il faille tenir compte de l’intégralité de la valeur de ce bien immobilier, alors même que la moitié de celui-ci appartenait à l’ex-épouse), tandis que la créance (représentant une dette dans la succession du père) découlant du jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de H______ [France] correspondait à la moitié de la valeur du bien immobilier en question à sa valeur actualisée au jour du partage. En se fondant sur la valeur de 680'000 fr. résultant de l’expertise réalisée en septembre 2014 - qui était inconnue de l’intimé à l’époque des faits qui lui sont désormais reprochés - les appelantes ont admis que leur créance s’élevait à 340'000 fr. (soit la moitié du prix précité, plus intérêts à 5% depuis le 22 novembre 1984), ce qui représentait un montant total, intérêts compris, de 829'000 fr. Il en résulte que même en tenant compte, comme souhaité par les appelantes, de la réunion du chalet litigieux dans la masse successorale (550'000 fr.), des autres actifs inventoriés (128'919 fr.) et des avoirs fiscaux qui étaient alors encore bloqués auprès de notaires français (314'900 fr.), les actifs de la succession auraient totalisé 718'819 fr. Or, la valeur totale de ces actifs est inférieure à la créance de 829'000 fr. que les appelantes ont hérité de leur mère, à faire valoir dans la succession de leur père, étant pour le surplus rappelé que selon les informations données à l’intimé à l’époque, le montant de la créance paraissait encore plus élevé, puisque d’après une note établie par l’avocat français, les appelantes et leur oncle considéraient alors que la valeur actualisée du chalet était de 1'500'000 fr. Au regard de ce qui précède, l’opinion de l’intimé selon laquelle il ne paraissait pas avantageux pour les appelantes d’être à la fois débitrices dans la succession en qualité d’héritières de leur père et créancières de la même succession (sur la base du jugement prononcé en France) et qu’il était préférable et plus rapide d’agir uniquement en exécution du jugement français ne paraît ni déraisonnable, ni contraire aux intérêts des appelantes, bien au contraire. La stratégie proposée par l’intimé, en présence de l’avocat français des appelantes, a été approuvée par celles-ci lors de l’entretien du 30 juin 2014. Malgré une volteface inattendue, par courriel du 16 juillet 2014, les appelantes ont finalement confirmé par un message qu’elles se ralliaient aux recommandations de l’avocat,

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C/13535/2017 comme l’a admis A______ lors de son audition par le Tribunal. Les appelantes ne sauraient dès lors reprocher à l’intimé de ne pas avoir introduit une procédure en justice à laquelle elles avaient renoncé en connaissance de cause, sur la base d’une analyse de la situation qui ne paraît pas critiquable. En définitive, l’intimé ne s’est pas écarté des instructions de ses mandantes et ne leur a pas donné des conseils inadéquats en leur suggérant de renoncer à la succession de leur père pour privilégier leur qualité de créancières de celui-ci. L’intimé ayant fait preuve de la diligence commandée par les circonstances, c’est à bon droit que le Tribunal a nié que l’intéressé avait mal exécuté ses obligations de mandataire. Une mauvaise exécution du contrat n'ayant pas été établie, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres conditions de la responsabilité du mandataire (faute, lien de causalité et dommage) sont réunies. L’appel sera dès lors rejeté sur ce point et le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera confirmé. 4. Les appelantes persistent à requérir une réduction de la note d’honoraires de l’intimé. 4.1 Les services de l’avocat étant fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (art. 394 al. 3 CO). La rémunération a pour objet le seul effort correctement fourni. Elle peut être réduite si le mandant prouve que le mandataire n'a pas correctement exécuté les services dus. Une rétribution reste due pour l'activité exercée en conformité avec le contrat. Ce n'est que si l'exécution défectueuse est assimilable à une totale inexécution que le droit à rémunération peut être complètement supprimé (WERRO Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 44 ad art. 394). 4.2 En l’espèce, le Tribunal a retenu que l’intimé n'avait pas violé ses obligations de diligence et de fidélité à l'égard de ses mandantes. L'activité fournie, telle qu'elle résultait des time-sheets produits, apparaissait en adéquation avec le mandat qui lui avait été confié et en particulier avec ses enjeux. L’avocat avait par ailleurs appliqué des tarifs horaires conformes à la pratique genevoise. Les reproches formulés par les appelantes à l’égard de certains postes du décompte d’heures n’étaient pas étayés. Il n’existait dès lors aucun motif de réduction ou de suppression des honoraires, ceux-ci étant adéquats au regard de l'activité déployée. En seconde instance, les appelantes se contentent de faire valoir que l’intimé a commis une faute grossière dans ses obligations de diligence et de fidélité à leur

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C/13535/2017 égard, ce qui devrait conduire à une réduction de sa note d’honoraires, à tout le moins au montant des provisions d’ores et déjà acquittées. Elles n'émettent toutefois aucune critique à l'égard du raisonnement opéré par le premier juge au sujet de la question de la rémunération de l’avocat. Un nouvel examen du jugement attaqué sur ce point ne se justifie en conséquence pas, faute de motivation suffisante (cf. art. 311 al. 1 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 et 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 5. Les appelantes, qui succombent, seront condamnées solidairement aux frais de l'appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 5’000 fr. et compensés avec l'avance de frais effectuée par celles-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à concurrence de ce montant (art. 17 et 35 RTFMC; 111 al. 1 CPC). Le solde de leur avance (2'200 fr.) leur sera restitué. Les dépens dus à l'intimé seront fixés à 3’000 fr., débours et TVA inclus (art. 95 al. 3 et 96 CPC, 84, 85 et 90 RTFMC, 25 et 26 al. 1 LaCC). * * * * *

http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/138%20III%20374 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/4A_218/2017 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/5A_89/2014

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 septembre 2019 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/9601/2019 rendu le 28 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13535/2017-11. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et B______, solidairement entre elles, et dit qu’ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée par celles-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à concurrence de ce montant. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer le solde de 2'200 fr. à A______ et B______, solidairement entre elles. Condamne A______ et B______, solidairement entre elles, à verser à C______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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