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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 02.12.2016 C/13477/2012

2. Dezember 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,299 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

DIVORCE ; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ; FARDEAU DE LA PREUVE ; PRÉSOMPTION ; ACQUÊT ; BIEN PROPRE | CC.197; CC.181; CC.207.1; CC.204.2; CC.215.1;

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 décembre 2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13477/2012 ACJC/1584/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 2 DECEMBRE 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2016, comparant en personne, et Madame B______, sans domicile connu, intimée, représentée par son curateur, Me Imad Fattal, avocat, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève, comparant en personne.

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C/13477/2012 EN FAIT A. Par jugement JTPI/3538/2016 du 14 mars 2016, notifié aux parties le 22 mars 2016, le Tribunal de première instance, statuant dans le cadre d'une procédure opposant A______ et B______, a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par les parties (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______ un montant de 180'180 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 10'650 fr. (ch. 11), mis ceux-ci à la charge de chacune des parties pour moitié (ch. 12), compensé ces frais avec l'avance fournie par A______ à hauteur de 5'325 fr. (ch. 13), condamné B______ à verser un montant de 5'325 fr. à l'Etat de Genève dès qu'elle sera en mesure de le faire (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 16) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 17). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 2 mai 2016, A______ forme appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du ch. 8 du dispositif. Il conclut à sa condamnation au versement de 30'178 fr. en faveur de B______ à titre de liquidation du régime matrimonial, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel. b. Dans sa réponse du 20 juin 2016, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens. c. A______ n'a pas fait usage de son droit à la réplique. d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 9 août 2016. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______, née C______ le ______ 1973 à D______ (Etats-Unis), et A______, né le ______ 1972 à Genève, ont contracté mariage le ______ 1997 à E______ (Vaud). Il n'est pas contesté qu'aucun contrat de mariage n'a été signé par les parties. b. Par acte expédié le 20 juin 2012 au Tribunal, A______ a formé une demande en divorce unilatérale, aux termes de laquelle il a conclu notamment à ce que la liquidation du régime matrimonial des époux soit ordonnée conformément à la loi. Dans sa réponse du 16 mars 2015, B______ a conclu notamment à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 235'178 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement de

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C/13477/2012 divorce, et à ce qu'il soit dit pour le surplus que les parties n'auront plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef. D. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré, s'agissant du seul point litigieux en appel, que A______ avait certes reçu un montant de 400'000 fr. à titre de donation de la part de son père et que ce montant, qui devait être qualifié de bien propre, avait effectivement été versé sur son compte auprès de F______, lequel devait faire l'objet d'un partage par moitié entre les parties. Constatant cependant qu'un montant de 300'000 fr. avait été retiré dudit compte quelques jours plus tard, sans qu'il soit démontré par A______ que cette somme avait été créditée à nouveau sur ce compte ou sur un autre compte à partager par moitié entre les parties, le Tribunal a retenu que, parmi les avoirs bancaires de celui-ci, seul un montant de 100'000 fr. figurant encore au crédit dudit compte, pouvait être qualifié de bien propre, le solde de ces actifs étant présumé acquêt. E. Les éléments pertinents suivants ressortent encore du dossier : a. Un relevé au 31 décembre 2010 du compte bancaire n. 0______ de A______ auprès de la banque F______ fait apparaître une bonification de 400'000 fr. par les soins de G______ le 3 décembre 2010, un débit de 300'000 fr. le 17 décembre 2010, libellé "Devises Outright short FXCS–1217–30725", et un solde à la date du relevé de 100'224 fr., étant précisé que les avoirs comptabilisés avant la bonification de 400'000 fr. s'élevaient à 221 fr. (pièce 50 A______). b. A teneur d'un bordereau de droits d'enregistrement du 24 novembre 2010 de l'Administration fiscale cantonale, la bonification précitée de 400'000 fr. était une donation mobilière effectuée en faveur de l'appelant par G______ le 3 novembre 2010 (pièce 51 A______). c. Selon un relevé au 31 décembre 2011 du compte bancaire précité, un débit de 53'005 fr. est intervenu en faveur d'une société H______ Nyon le 16 décembre 2011 et le solde comptabilisé à la date du relevé s'élevait à 47'265 fr. (pièce 52 A______). d. D'après un relevé au 20 juin 2012, le solde du compte bancaire à cette date s'élevait toujours à 47'264 fr. (pièce 58 A______). e. A teneur d'un relevé au 20 juin 2012 du compte bancaire n. 1______ de A______ auprès de la banque F______, le solde comptabilisé se montait à 66'260 fr. (pièce 57 A______). f. Selon un relevé des actifs de A______ auprès de la banque I______ (compte n. 2______), ceux-ci totalisaient 22'100 USD en décembre 2010, 6'140 USD de décembre 2011 à mai 2012 et 143 USD en juin 2012 (pièce 53 A______).

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C/13477/2012 g. Un relevé au 11 juillet 2012 des actifs de A______ auprès de la banque J______ (comptes n. 3______ et n. 4______) fait apparaître des biens mobiliers totalisant 211'314 USD (pièce 54 A______). h. Selon un relevé au 26 mai 2012 du compte n. 5______ de A______ auprès de la banque K______, les actifs comptabilisés se montaient à cette date à 5'000 USD (pièce 55 A______). i. A teneur d'un relevé des actifs du compte n. 6______ de A______ auprès de la banque K______, ceux-ci totalisaient 105'051 USD en juin 2012 (pièce 56 A______). j. Sur la base des pièces précitées, les biens mobiliers de A______ au 20 juin 2012 totalisaient 470'353 fr., comprenant 113'524 fr. et 321'508 USD [soit 303'824 fr. selon la conversion effectuée par le premier juge, non contestée par les parties] d'actifs bancaires, ainsi qu'une créance de 53'005 fr. EN DROIT 1. 1.1 L'appel a été interjeté auprès de la Cour (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), à l'encontre, s'agissant du ch. 8 du dispositif du jugement attaqué, d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), laquelle statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse, compte tenu des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition (art. 58 et 277 al. 1 CPC). 1.3. En vertu du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions de la décision entreprise qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Dès lors, les ch. 1 à 7 et 9 à 17 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. 2. L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu que les pièces produites n'avaient pas permis d'établir que le montant de 300'000 fr. débité du compte de la banque F______ avait été crédité à nouveau sur ledit compte ou sur un de ses autres comptes bancaires devant faire l'objet d'un partage par moitié, de sorte que seul un montant de 100'000 fr. pouvait être qualifié de bien propre. Selon lui, en effet, la donation de son père était établie à hauteur de 400'000 fr. et sa pièce n. 50 démontrait un retrait de 300'000 fr. consistant dans une opération de change de devises exécutée par la banque précitée. Par conséquent, cette dernière somme

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C/13477/2012 n'avait pas été débitée en espèces pour être dépensée ou investie dans un bien quelconque, mais pour acheter des devises américaines aux fins de les placer sur des comptes en dollars, notamment auprès de la banque J______. Il avait produit l'intégralité de ses relevés bancaires et cette somme se trouvait sur ses quatre comptes en dollars, lesquels totalisaient 321'365 USD, soit 303'690 fr. Ces documents bancaires démontraient que le montant de 300'000 fr. résultant de la donation de son père avait été transféré sur ses comptes bancaires américains, de sorte que les avoirs figurant sur ceux-ci devaient conserver, à hauteur de ce montant, leur qualification initiale de bien propre. Dès lors qu'il avait démontré que la donation de son père se trouvait toujours sur ses comptes bancaires au moment de la liquidation du régime matrimonial, la présomption réfragable de l'art. 200 al. 3 CC avait été renversée. En retenant le contraire, le premier juge avait constaté les faits de manière inexacte et violé la disposition précitée. Il était tombé dans l'arbitraire en méconnaissant manifestement le sens et la portée d'un moyen de preuve et en procédant à des déductions insoutenables. 2.1 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour de la demande de divorce, soit en l'espèce au 20 juin 2012 (art. 204 al. 2 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, les créances en réparation d'un tort moral et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ACJC/370/2015 du

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C/13477/2012 27 mars 2015 consid. 7.1; ACJC/1205/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2.1; MICHELI et al., Le nouveau droit du divorce, Lausanne, 1999, n. 517, p. 112). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, il est établi qu'au mois de juin 2012, l'appelant disposait de biens mobiliers totalisant 470'353 fr., comprenant 113'524 fr. et 321'508 USD [soit 303'824 fr. selon la conversion effectuée par le premier juge non contestée par les parties] d'actifs bancaires et une créance de 53'005 fr. Il est par ailleurs acquis que l'appelant a reçu une donation de son père de 400'000 fr. en novembre 2010 au crédit de son compte n. 0______ auprès de la banque F______, de sorte que ce montant doit être qualifié de bien propre du premier. Il est en outre admis que de ce montant de 400'000 fr. figurant au crédit du compte de l'appelant le 3 décembre 2010 ont été débitées une somme de 300'000 fr., le 17 décembre 2010 afin d'acheter des devises américaines - dont le sort n'est pas connu à teneur du dossier - ainsi qu'une somme de 53'005 fr. en décembre 2011, un solde d'environ 47'000 fr. subsistant sur le compte depuis cette date jusqu'au 20 juin 2012. Sous réserve des éléments relevés au paragraphe précédent, le montant des éventuels avoirs bancaires de l'appelant à la fin de l'année 2010, avant et après l'achat de devises américaines précité, de même que les mouvements de ces différents avoirs éventuels jusqu'au 20 juin 2012, ne ressortent pas du dossier, si ce n'est que la somme de 143 USD figurant au crédit du compte de l'appelant auprès de la banque I______en juin 2012 se montait auparavant à 6'140 USD en décembre 2011 et à 22'100 USD en décembre 2010. Aucun élément ne permet donc d'admettre que les avoirs bancaires de l'appelant totalisant 321'508 USD le 20 juin 2012 auprès de différentes banques à l'étranger proviendraient, comme l'allègue l'appelant, de l'achat de devises américaines intervenu en décembre 2010 au moyen de ses biens propres, soit de la somme de 300'000 fr. convertie en devises américaines. Afin de démontrer un tel prétendu lien de connexité, il était pourtant loisible à l'appelant de produire le cas échéant les relevés des mouvements intervenus sur les comptes précités auprès desdites banques du 1 er décembre 2010 au 20 juin 2012, ce dont il s'est gardé, sans en expliciter le motif. En l'absence de telles pièces, aucun élément ne permet en particulier de retenir que le montant de 321'508 USD comptabilisé au 20 juin 2012 ne figurait pas d'ores et déjà au crédit des comptes de l'appelant auprès desdites banques avant le 17 décembre 2010.

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C/13477/2012 Le fait que cet avoir précité au crédit des comptes de l'appelant au 20 juin 2012 corresponde, tant de par sa quantité que de par son unité monétaire, à l'achat de devises américaines intervenu en décembre 2010 au moyen des biens propres de celui-ci, ne suffit pas à admettre le lien de connexité allégué. Il convient de relever d'ailleurs que, selon la seule pièce figurant au dossier s'agissant des avoirs en devises américaines de l'appelant au mois de décembre 2010, le solde d'un des comptes de celui-ci est passé entre cette dernière date et le mois de juin 2012 de 22'100 USD à 143 USD. En d'autres termes, l'appelant n'a pas prouvé que, parmi les avoirs bancaires qu'il détenait au jour du dépôt de la demande de divorce, soit 470'353 fr., figurait encore le montant de 300'000 fr. reçu en donation de son père une année et demie auparavant ou son éventuel remploi. En effet, l'appelant n'a pas fourni de pièces suffisamment probantes permettant de documenter les mouvements de ses avoirs bancaires et de retracer ce qu'il est advenu de ce montant de 300'000 fr. entre le 17 décembre 2010, date à laquelle celui-ci a été débité de son compte bancaire, et le 20 juin 2012, date du dépôt de la demande en divorce. Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, la démonstration d'un lien de connexité entre la somme de 400'000 fr. reçue en donation et les avoirs mobiliers de l'appelant au 20 juin 2012 - y compris la créance de 53'005 fr. - n'a été apportée qu'à hauteur de 100'000 fr., du fait des différents soldes comptabilisés sur le compte concerné auprès de la banque F______, avant et après la bonification de 400'000 fr., le débit de 300'000 fr. et celui de 53'005 fr. ainsi qu'à la date de l'introduction de la demande en divorce. Compte tenu du fardeau de la preuve qui incombe à l'époux qui allègue, au moment de la liquidation du régime, que certains biens doivent être qualifiés de propres et à défaut pour l'appelant d'avoir établi, pour ce qui est de la somme de 300'000 fr., un lien de connexité entre les avoirs qu'il a reçu de son père et ceux déposés actuellement sur ses différents comptes ou d'avoir démontré que ces avoirs n'avaient pas été consommés dans l'intervalle, la Cour retiendra que la présomption de l'art. 200 al. 3 CC n'a pas été renversée. Partant, l'ensemble des avoirs bancaires de l'appelant au 20 juin 2012 ainsi que sa créance de 53'005 fr. doivent être présumés acquêts, à l'exception d'un montant de 100'000 fr., comme l'a retenu avec raison le premier juge. Le grief de l'appelant doit ainsi être rejeté et le ch. 8 du jugement entrepris confirmé.

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C/13477/2012 3. 3.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1 ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 3.2 Au vu de l'issue du litige, les frais et dépens de première instance, qui ne sont pas contestés par les parties, seront confirmés (art. 318 al. 3 CPC). 3.3 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 4'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à charge de l'appelant qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC), l'avance du même montant fournie par ce dernier restant acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/13477/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 mai 2016 par A______ contre le jugement JTPI/3538/2016 rendu le 14 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13477/2012-7. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant effectuée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY- BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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