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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 30.06.2014 C/13477/2012

30. Juni 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,583 Wörter·~28 min·1

Zusammenfassung

DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; VISITE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; EXPERTISE

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Service de protection des mineurs et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 01.07.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13477/2012 ACJC/802/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 30 JUIN 2014

Entre Madame A______, domiciliée ______ Carouge, appelante d'une ordonnance rendue par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mars 2014, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______ Carouge, intimé, comparant par Me Pierluca Degni, avocat, route de Chêne 11, case postale 452, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/13477/2012 EN FAIT A. a. Par ordonnance OTPI/441/2014 du 20 mars 2014, communiquée pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure en divorce opposant B______ à A______, a attribué au père la garde de l'enfant commun du couple (ch. 1), a réservé à la mère un droit de visite sur cette dernière, s'exerçant, sauf accord contraire des parties et du curateur, à raison d'une heure par semaine dans un Point de rencontre, en présence d'un intervenant (ch. 2), a ordonné l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, ainsi que d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 3), a notamment chargé le curateur de s'assurer que l'enfant était suivie par un psychothérapeute et de déterminer si une adaptation du droit de visite pouvait être proposée (ch. 4), a réparti par moitié entre les parties les éventuels frais liés à la curatelle (ch. 5), a transmis l'ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en l'invitant à désigner le curateur et à l'instruire de sa mission (ch. 6), a ordonné à A______ de remettre à son époux le passeport suisse et américain de l'enfant (ch. 7), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). En substance, le premier juge a, sur la base d'un courrier de l'expert mandaté pour procéder à une expertise familiale faisant état d'un danger pour le développement de l'enfant en cas de maintien de celui-ci chez sa mère compte tenu du risque élevé de comportement agressif de la part de cette dernière, considéré que la garde de l'enfant devait, sur mesures provisionnelles, être attribuée au père et que le droit de visite de la mère devait s'exercer dans un Point de rencontre en raison des craintes exprimées par l'expert au sujet de la mise en place de visites tant que A______ ne bénéficiait pas d'une prise en charge psychiatrique. b. Par acte expédié le 3 avril 2014 au greffe de la Cour de justice, A______, alors représentée par un mandataire, a formé appel contre cette ordonnance. Elle a conclu principalement à son annulation, au remboursement des droits de greffe acquittés dans le cadre de la procédure d'appel et à l'allocation d'une indemnité valant participation à ses honoraires d'avocat. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée et à l'octroi en sa faveur d'un droit de visite s'exerçant, en dehors d'un Point de rencontre, au minimum un week-end sur deux, tous les mardis soir, chaque mercredi, à la pause de midi durant les jours d'école et la moitié des vacances scolaires, persistant pour le surplus, s'agissant des frais judiciaires et dépens, dans ses conclusions principales. A l'appui de ses écritures, elle a déposé une pièce nouvelle datée du 13 avril 2013 relative à son état de santé psychique (pièce no 5).

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C/13477/2012 c. Par la suite, A______, agissant en personne, a, dans un courrier déposé le 29 avril 2014 au greffe de la Cour de justice, complété son acte d'appel et persisté à solliciter l'annulation de l'ordonnance querellée et le rétablissement de son droit de garde sur son enfant. Elle a joint à ce courrier une pièce nouvelle (pièce no 4), soit un courrier qu'elle a adressé en date du 4 avril 2014 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant au sujet de sa relation avec son enfant. d. Par courrier du 13 mai 2014, le mandataire de A______ a informé la Cour de justice de ce qu'il ne représentait plus la précitée et que l'élection de domicile en son étude était révoquée. e. Dans des écritures déposées le 19 mai 2014 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu au rejet de l'appel. Il a déposé cinq pièces nouvelles (pièces n os

1 à 5), relatives au comportement de son épouse à l'égard d'une de ses voisines. f. Par plis séparés du 6 juin 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. g. Par courrier déposé le 13 juin 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a indiqué avoir eu, le jour précédent, connaissance d'un élément nouveau et a, en raison du fait qu'elle est de langue maternelle anglaise et qu'elle n'est pas représentée par un avocat, demandé un délai de 20 jours pour pouvoir exposer ce nouvel élément. h. Par décision du 17 juin 2014, la Cour de justice a retenu que s'il devait être considéré que A______ sollicitait, par l'envoi de ce courrier, une prolongation du délai pour répliquer, cette demande devait être refusée en raison de sa tardiveté, celle-ci étant intervenue après l'échéance fixée pour produire une écriture de réplique et les parties ayant été informées par avis du 6 juin 2014 de ce que la cause était gardée à juger. Si elle souhaitait en revanche faire valoir des faits nouveaux, il lui appartenait de les exposer dans les meilleurs délais. i. A la suite de cette décision, A______ n'a pas produit d'autres écritures. j. L'assistance judiciaire a été accordée à A______ pour la procédure d'appel. B. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour : a. A______, née le ______ 1973 à San Pedro (Etats-Unis), et B______ né le ______ 1972 à Genève, se sont mariés le 29 décembre 1997 à ______ (Vaud). Une enfant est issue de cette union, C______, née le ______ 2004 à Laguna Hills (Etats-Unis).

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C/13477/2012 b. Le 20 juin 2012, B______ a déposé, auprès du Tribunal de première instance, une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à ce que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C______ soient attribuées en fonction du bien de cette dernière. c. Lors de l'audience de conciliation du 26 septembre 2012, les parties ont convenu d'attribuer la garde sur l'enfant C______ à A______ et de réserver un droit de visite à B______ s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, du mercredi soir au jeudi matin, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. A l'issue de l'audience, le Tribunal de première instance a ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le Service de protection des mineurs (ciaprès : SPMi). d. Dans son rapport du 7 décembre 2012, le SPMi a préconisé de maintenir l'autorité parentale conjointe, sous réserve d'un accord de A______ sur ce point, d'attribuer la garde de l'enfant à cette dernière et de réserver à B______ un droit de visite s'exerçant, d'entente entre les parents, mais à défaut au minimum du lundi 18 heures au mardi au début de l'école, du mercredi 18 heures au jeudi au début de l'école, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Il a exposé que B______ et A______ étaient l'un et l'autre des parents responsables, soucieux de l'évolution harmonieuse de leur enfant et désireux d'exercer leur rôle respectif auprès de celle-ci en dépit de la réalité de leur divorce. D'un point de vue éducatif, les deux parents étaient relativement différents, mais chacun avait su transmettre des valeurs riches à leur fille et soutenir celle-ci dans son développement tout au long de ces années. A______ s'était principalement occupée de C______ depuis sa naissance et disposait d'une plus grande disponibilité. Elle entretenait une relation très proche avec sa fille, était très protectrice avec elle et estimait être la seule à savoir bien s'en occuper. Elle peinait à reconnaître de manière complète les compétences de B______, lequel entretenait également des liens étroits avec sa fille. e. Le 12 avril 2013, A______ a été appréhendée par la police dans les locaux de la mission des Etats-Unis et admise en entrée non volontaire pour une durée de cinq jours auprès du Département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève. Sa fille, qui était présente, a été prise en charge par son père. Dans un certificat établi le même jour, le médecin d'urgence qui a examiné A______, soit le Dr D______, constatait chez cette dernière des idées de persécution ainsi qu'un risque d'auto hétéro agressivité nécessitant un bilan et des soins psychiatriques en urgence et relevait que l'enfant C______ était en pleurs.

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C/13477/2012 Une note médicale établie le lendemain apparemment par un(e) dénommé(e) "E______" mentionnait que A______ souffrait d'un état d'anxiété en lien avec un discours présentant des éléments délirants de persécution, celle-ci ayant voulu déposer une plainte à la mission des Etats-Unis contre "des amis qui lui avaient manipulé son cerveau" et ayant indiqué rencontrer depuis deux semaines "des gens dans la rue qui [menaçaient] de la tuer". Le rapport de police du 30 avril 2013 relevait que A______ s'était rendue avec sa fille C______ dans les locaux de la mission des Etats-Unis à Genève et avait refusé de quitter les lieux, sollicitant une protection de la police et de la mission car elle se sentait "menacée par tout le monde". B______ qui a été entendu par la police a affirmé que c'était la première fois qu'il observait un comportement de ce type chez son épouse. f. En raison de cet événement, B______ a, le 17 avril 2013, déposé auprès du Tribunal de première instance une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que la garde de C______ lui soit attribuée et un droit de visite élargi réservé à A______. g. Par ordonnance OTPI/628/2013 du même jour, le Tribunal de première instance a rejeté cette requête, estimant notamment que l'existence d'une urgence particulière n'avait pas été rendue vraisemblable et que des investigations supplémentaires apparaissaient nécessaires pour déterminer si l'éventuel trouble dont souffrirait A______ pourrait avoir une influence sur ses capacités parentales et, le cas échéant, dans quelle mesure. h. Par ordonnance du 2 mai 2013, le Tribunal de première instance a ordonné l'établissement par le SPMi d'un complément au rapport d'évaluation sociale du 7 décembre 2012. i. Dans un rapport daté du 2 juillet 2013, le SPMi a relevé que le comportement de A______ à l'égard des divers répondants scolaires, notamment à l'égard de l'enseignant de l'enfant C______, confirmait la persistance d'éléments de comportement agressif. Elle exprimait une perception de la réalité où sa fille serait en danger dans le cadre scolaire, ce qui n'était pas corroboré par l'enseignant. Elle n'avait par ailleurs pas été en mesure de donner plus d'information sur son suivi ambulatoire, avait refusé que le SPMi s'entretienne avec son médecin traitant et les médecins qui avaient assuré sa prise en charge lors de son internement nonvolontaire et ne semblait pas pouvoir donner une explication sur les causes de l'intervention de la police ou de son entrée non volontaire en unité psychiatrique. Le SPMi a ainsi conclu que l'évaluation sociale montrait ses limites quant à une appréciation plus fine de la situation personnelle de A______ et a préconisé la mise en œuvre d'une expertise médicale en vue d'apprécier l'état de santé de cette

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C/13477/2012 dernière au sujet d'un éventuel trouble dont elle souffrirait et d'évaluer ses capacités parentales. j. Par ordonnance du 29 juillet 2013, le Tribunal de première instance a ordonné une expertise familiale. k. Par courrier du 17 février 2014, la Dresse E______, médecin interne en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, a demandé au Tribunal de première instance d'examiner l'importance d'un retrait urgent de la garde de l'enfant C______ à A______. Elle a indiqué que A______ présentait des difficultés à participer à l'expertise. Elle n'était venue qu'à un rendez-vous sur les trois fixés et avait refusé de répondre à la plupart de ses questions, présentant une attitude méfiante et suspectant que l'expert ne soit pas réellement un médecin. Elle se sentait persécutée par toutes questions la concernant personnellement ou concernant sa fille et exprimait le sentiment de ne pas être en sécurité. Selon les intervenants scolaires de l'enfant C______, elle avait à plusieurs reprises adopté des comportements inadéquats et inquiétants (plainte exprimée de manière agressive au sujet de la sécurité de l'établissement scolaire et de l'encadrement insuffisant dans le préau de l'école, expression d'inquiétudes démesurées, incapacité à entrer dans une discussion, soumission des enseignantes à toutes sortes de questions sur leur origine et leur formation, absence d'intérêt pour l'évolution scolaire de sa fille, etc.). Elle avait également - selon les dires de son époux rendus vraisemblables par les pièces produites dans le cadre de la procédure d'appel - agressé une voisine dans l'ascenseur devant leur fille, puis avait refusé de participer à la médiation organisée par la régie de l'immeuble, de sorte qu'elle risquait de se faire expulser en cas de récidive. L'experte a par ailleurs relevé que A______ avait refusé de délier ses médecins du secret professionnel, dont notamment le Dr F______ qui l'avait suivie durant son hospitalisation en avril 2013. Elle souffrait d'un trouble psychotique qui évoluait sans aucun suivi, ni traitement, de sorte qu'il existait un risque important de passage à l'acte auto- ou hétéro-agressif. Il semblait ainsi urgent qu'elle puisse bénéficier d'une prise en charge psychiatrique en milieu spécialisé, associée à un suivi psychiatrique ambulatoire par la suite. Sans cette prise en charge, il apparaissait dangereux pour le développement de l'enfant C______ que des visites auprès de sa mère aient lieu. L'experte a ajouté que B______ était capable d'accueillir l'enfant C______ au plus vite et d'être le détenteur de la garde avec l'aide d'une curatelle éducative et d'un suivi psychothérapeutique pour sa fille, précisant qu'il détenait partiellement les capacités parentales requises car il présentait aussi des fragilités en lien avec un trouble mixte de la personnalité.

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C/13477/2012 Ce courrier a été lu et approuvé par la Dresse G______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent. l. Une copie dudit courrier a été transmise au SPMi, qui a, par pli du 20 février 2014, indiqué confirmer les inquiétudes exprimées par l'experte, estimant également qu'il existait un réel danger pour la mineure. Ce service a par ailleurs précisé que A______ menaçait de partir avec sa fille aux Etats-Unis, ce qui laissait craindre un risque d'enlèvement, et que l'instauration d'une communication était impossible, celle-ci refusant tout dialogue et tenant un discours confus et empreint d'agressivité. Il a donc préconisé que la garde de l'enfant C______ soit, sur mesures superprovisionnelles, attribuée à B______. m. Par ordonnance OTPI/300/2014 du 20 février 2014, le Tribunal de première instance a d'office, sur mesures superprovisionnelles, attribué la garde de l'enfant C______ à B______. n. Lors de l'audience du 3 mars 2014, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles. Il a accepté qu'une curatelle éducative soit ordonnée et que l'enfant C______ soit suivie par un psychothérapeute. Il ne s'est pas opposé à ce qu'un droit de visite soit octroyé à A______ si des garanties suffisantes pouvaient lui être données concernant la sécurité de l'enfant C______ et si le SPMi le préavisait favorablement. Il a enfin requis la remise par A______ des passeports suisse et américain de l'enfant C______. Il a indiqué avoir constaté depuis quatre ou cinq mois "une descente aux enfers" de son épouse, soit un état d'anxiété et un sentiment de persécution. A______ s'est opposée à ce que la garde sur l'enfant C______ lui soit retirée. Elle a relevé qu'elle s'était toujours bien occupée de sa fille, qu'il n'était pas démontré qu'elle souffrait de problèmes psychologiques, que l'experte mandatée par le Tribunal avait des préjugés et que le contenu de son courrier du 17 février 2014 était "complètement faux". Elle a produit un certificat médical établi le 28 février 2014 par le docteur H______, médecin généraliste. Celui-ci certifie avoir suivi A______ du 22 avril 2008 au 10 juin 2013 pour des affections aigües bénignes. A l'issue de l'audience, le Tribunal de première instance a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles et prononcé l'ordonnance querellée le 20 mars 2014. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur le sort d'un enfant mineur, soit sur des prétentions qui ne revêtent pas de caractère patrimonial.

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C/13477/2012 Il en va de même du mémoire de réponse de l'intimé, déposé dans les formes et délai prévus par la loi (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC). En revanche, les écritures complémentaires de l'appelante du 29 avril 2014 sont tardives et donc irrecevables, dès lors qu'elles ont été déposées après l'échéance du délai de recours de 10 jours prescrit par la loi. Toutefois, dans la mesure où la présente cause est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (cf. consid. 1.2 infra), la Cour de céans tiendra compte, le cas échéant et dans ces limites, des allégués formulés dans ces écritures. 1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 1957, p. 359), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; HOHL, op. cit, n. 1901, p. 349). La présente procédure, qui porte sur l'attribution de la garde d'un enfant mineur, est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La question de savoir si cette norme trouve également une application stricte dans les causes de droit de la famille soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée n'ayant pas été tranchée à ce jour, la Cour de céans admettra tous les nova dans les procédures matrimoniales impliquant des enfants mineurs (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour de céans concernent leur situation personnelle et leur relation avec leur fille, éléments nécessaires pour statuer sur le statut de celle-ci. Ces pièces, ainsi que les éléments de fait qu'elles comportent, seront par conséquent pris en considération. 2. 2.1 L'appelante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue au motif que la Dresse E______ ne lui a pas donné l'occasion, lors de leur entrevue, de

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C/13477/2012 s'exprimer sur ses relations avec les intervenants scolaires de sa fille et avec son voisinage. 2.2 Eu égard à la nature formelle du droit d'être entendu (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 127 V 431 consid. 3d/aa), une éventuelle violation de cette garantie de procédure doit être examinée en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3). Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, dans la mesure où il l'estime nécessaire (cf. ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1; 135 II 286 consid. 5.1; 133 I 100 consid. 4.3; 132 I 42 consid. 3.3.2). 2.3 En l'espèce, il est sans pertinence que l'appelante n'ait, ainsi qu'elle le soutient, pas eu l'occasion, lors de son entretien avec la Dresse E______, de s'exprimer sur ses relations avec les intervenants scolaires de sa fille et avec son voisinage, puisque d'une part ce médecin n'était pas tenu de la rendre et d'autre part les remarques de ce médecin à ce sujet lui ont été transmises et qu'elle a eu la possibilité de se déterminer sur celles-ci lors l'audience du 3 mars 2014 devant le Tribunal de première instance, soit avant que l'ordonnance querellée ne soit rendue. Le grief de violation du droit d'être entendu doit dès lors être rejeté. 3. 3.1 L'appelante reproche au premier juge de s'être fondé uniquement sur le courrier de la Dresse E______ établi selon elle à la suite d'un seul entretien de 35 minutes essentiellement consacré à la réalisation de dessins pour prendre la décision, sur mesures provisionnelles, d'attribuer la garde de l'enfant C______ à son père. Elle fait valoir qu'elle a toujours veillé au bon développement et au bienêtre de sa fille, que celle-ci n'a jamais été mise en danger, que ses capacités parentales n'ont par le passé jamais été remises en cause, qu'il est légitime qu'elle s'assure de la compétence des enseignantes chargées de l'éducation de sa fille et veille à la sécurité de celle-ci au sein de son établissement scolaire, que le Dr H______, qui a assuré son suivi d'avril 2008 à juin 2013, n'a pas fait état d'un risque de comportement agressif envers elle-même ou un tiers et enfin que le fait qu'elle ait, après son hospitalisation, pu reprendre le cours de sa vie et continuer à s'occuper de son enfant sans devoir se soumettre à un suivi psychiatrique démontre qu'elle ne représente pas un danger pour elle-même ou pour cette dernière. L'appelante remet par ailleurs en cause l'impartialité de la Dresse E______ au motif que celle-ci aurait participé à son suivi durant son hospitalisation au mois d'avril 2013. 3.2.1 Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le juge du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure parmi lesquelles

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C/13477/2012 figurent celles se rapportant aux enfants mineurs des époux. Pour statuer sur ce dernier aspect, il applique les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents. La règle fondamentale pour l'attribution du droit de garde est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). 3.2.2 L'expert mandaté pour procéder à une expertise familiale doit présenter les mêmes garanties d'indépendance et d'impartialité qu'un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire (art. 183 al. 2 CPC; SCHWEIZER, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 16 ad art. 183 CPC). 3.3 En l'espèce, dans son rapport du 7 décembre 2012, le SPMi relevait que les époux étaient tous les deux des parents responsables et soucieux de l'évolution harmonieuse de leur fille. Il préconisait néanmoins que la garde de la mineure soit attribuée à l'appelante dans la mesure où elle s'en était principalement occupée depuis sa naissance et disposait d'une plus grande disponibilité. Il résulte toutefois du dossier que, depuis l'établissement de ce rapport, la situation s'est modifiée, l'état de santé psychique de l'appelante s'étant fortement dégradé. Ainsi, le 17 février 2014, la Dresse E______, experte mandatée pour établir une expertise familiale, a constaté que l'appelante souffrait d'un trouble psychotique qui, en raison de l'absence de traitement et de suivi, présentait un danger pour le développement de l'enfant C______ dès lors qu'il existait un risque important de passage à l'acte auto- ou hétéro-agressif. Elle a ainsi considéré nécessaire, avant même de rendre son rapport final, d'interpeller le premier juge afin qu'il examine urgemment la possibilité de retirer la garde de l'enfant C______ à sa mère, démontrant par cette démarche qu'elle considérait que la situation de la mineure était extrêmement préoccupante. Or, les inquiétudes exprimées par l'experte apparaissent, au regard des autres éléments figurant au dossier, vraisemblables.

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C/13477/2012 Tout d'abord, l'analyse de cette dernière a été approuvée par la Dresse G______ qui est une spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent. Ensuite, l'appelante a, par le passé, déjà fait l'objet d'un suivi pour des problèmes psychologiques similaires à ceux décrits par l'experte. En effet, le 12 avril 2013, l'appelante s'était rendue à la mission des Etats-Unis en tenant des propos délirants, voulant obtenir une protection contre des amis "qui lui avaient manipulé le cerveau" et "les gens dans la rue qui [menaçaient] de la tuer". Comme elle refusait de quitter les lieux, la police avait dû intervenir et elle avait été admise en entrée non volontaire pour une durée de cinq jours auprès du Département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires genevois. Le personnel médical qui l'avait prise en charge avait constaté qu'elle souffrait d'un état d'anxiété en lien avec un discours comportant des éléments délirants de persécution et qu'elle présentait un risque d'auto hétéro agressivité nécessitant un bilan et des soins psychiatriques en urgence. Sa fille, qui était présente, était en pleurs et a dû être confiée à son père pendant la durée de l'hospitalisation de sa mère. Par ailleurs, il résulte du dossier que le risque d'hétéro-agressivité décrit par l'experte s'est déjà concrétisé puisque l'appelante s'est, postérieurement à son hospitalisation, comportée de manière agressive avec des tiers, parfois en présence de sa fille. Ainsi, les intervenants scolaires de l'enfant ont indiqué que l'appelante avait adopté à plusieurs reprises un comportement inadéquat et inquiétant et qu'elle avait fait preuve d'agressivité à leur égard. Or, s'il est effectivement légitime que l'appelante s'assure que sa fille bénéficie d'un encadrement scolaire adéquat, cette démarche peut toutefois parfaitement s'accomplir en respectant les règles de bienséance. Il a par ailleurs également été rendu vraisemblable que l'appelante avait agressé une voisine dans l'ascenseur devant sa fille. Enfin, le SPMi a, dans son courrier du 20 février 2014, également estimé que l'enfant n'était pas en sécurité auprès de sa mère, celle-ci refusant tout dialogue et tenant un discours confus et empreint d'agressivité. Certes, le Dr H______, qui a suivi l'appelante entre le 22 avril 2008 et le 10 juin 2013, ne fait pas état dans son certificat médical du 28 février 2014 de l'existence de problèmes psychologiques chez sa patiente. Ce spécialiste n'indique toutefois pas à quelle fréquence les consultations ont eu lieu et ne dispose apparemment pas de connaissances spécifiques en matière de psychiatrie puisqu'il est médecin généraliste. En outre, dans la mesure où l'appelante a refusé de délier du secret médical les médecins qui l'ont suivie durant son hospitalisation en avril 2013, il n'est pas possible de vérifier son affirmation selon laquelle ces derniers n'avaient pas estimé nécessaire qu'elle bénéficie, après sa sortie, d'un suivi psychiatrique. Enfin, il ne peut être retenu, à ce stade de l'instruction de la procédure, que la Dresse E______ ne respecterait pas les exigences d'impartialité qui lui incombent.

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C/13477/2012 En effet, s'il semblerait que ce médecin soit l'auteur d'une note médicale établie le lendemain de l'hospitalisation de l'appelante relative à l'état de santé psychique de cette dernière, il apparaît toutefois à la lecture du dossier que le médecin chargé du suivi psychiatrique de l'intéressée durant son hospitalisation était le Dr F______. La résolution de cette question nécessite donc qu'il soit procédé à des investigations complémentaires, notamment en vue de déterminer quel a été le degré d'implication de la Dresse E______ dans le traitement de l'appelante durant son hospitalisation, investigations qui devront intervenir dans le cadre de la procédure au fond. Au vu de ce qui précède, les inquiétudes exprimées par l'experte dans son courrier du 17 février 2014 ne sauraient, à ce stade de la procédure, être ignorées, de sorte qu'il y a lieu de retenir que l'appelante ne dispose plus en l'état et sous l'angle de la vraisemblance, en raison de ses problèmes psychiques actuels et de son refus de bénéficier d'un suivi, des compétences parentales nécessaires pour s'occuper de manière adéquate de sa fille C______ et ce même avec l'aide d'une curatelle éducative, l'instauration d'une telle mesure supposant que le parent accepte de collaborer avec les intervenants sociaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En revanche, tant le SPMi que la Dresse E______ sont d'avis que l'intimé est parfaitement apte à assumer la garde de sa fille avec l'aide d'une curatelle éducative et d'un suivi thérapeutique pour cette dernière. Partant, la décision du premier juge, qui suit cette recommandation, apparaît, à ce stade de la procédure, conforme à l'intérêt de l'enfant et doit être confirmée. Dans la mesure où l'appelante ne bénéficie actuellement d'aucune prise en charge psychiatrique en vue de stabiliser son état de santé et où la Dresse E______ a exprimé des craintes pour le développement de l'enfant en cas d'instauration de visites avec sa mère avant qu'un tel suivi ne soit mis en place, la décision du premier juge de limiter le droit de visite de l'appelante à une heure par semaine dans un Point de rencontre sera également confirmée, quand bien même ce droit de visite apparaît particulièrement retreint. 4. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre chacune des parties (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant de 400 fr. mis à la charge de l'appelante sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, et l'intimé sera condamné à verser la somme de 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

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C/13477/2012 Il sera rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC. Pour des motifs d'équité également, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/13477/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 avril 2014 par A______ contre l'ordonnance OTPI/441/2014 rendue le 20 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13477/2012-7. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux. Dit que les frais à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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