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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 08.04.2016 C/13450/2015

8. April 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,276 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

ÉMOLUMENT DE JUSTICE; FRAIS JUDICIAIRES; JUGEMENT DE DIVORCE; TARIF(EN GÉNÉRAL) | CPC.110; RTFMC.30

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 avril 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13450/2015 ACJC/477/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 8 AVRIL 2016

Entre Madame A.______, domiciliée ______, (GE), recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 décembre 2015, comparant par Me Ronald Asmar, avocat, 15, rue du Général-Dufour, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B.______, domicilié ______, (NE), intimé, représenté par sa curatrice, Me Alexia Haut, avocate, 14, rue des Cordiers, 1207 Genève, comparant en personne.

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C/13450/2015 Vu, EN FAIT, le jugement de divorce JTPI/14869/2015 du 8 décembre 2015, notifié le 9 décembre 2015 par le Tribunal de première instance, qui a arrêté les frais judiciaires à 6'000 fr., les a mis pour moitié à charge de chaque partie et a dit que chaque partie supportait ses propres dépens (ch. 13 du dispositif); Que le jugement se fonde sur la demande unilatérale en divorce formée par A.______ à laquelle la curatrice de B.______ a acquiescé lors de l'audience du 19 novembre 2015; Vu le recours expédié par A.______ le 25 janvier 2016 à la Cour de justice par lequel elle conclut à l'annulation du chiffre 13 précité, sollicitant que les frais judiciaires de première instance soient arrêtés à 600 fr., que B.______ soit condamné à en supporter la moitié et qu'une indemnité équitable à charge de l'Etat de Genève soit allouée à A.______ en raison des frais causés par le recours; Que dans le délai de réponse, B.______, représenté par sa curatrice, a acquiescé aux conclusions de la recourante tendant à la réduction de l'émolument de décision; Considérant, EN DROIT, que la décision attaquée, arrêtant les frais judiciaires et les répartissant, est susceptible de recours dans un délai de 30 jours (art. 110, art. 321 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, le recours, formé dans le délai et selon la forme prescrite, est recevable; Que, dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC); Que la quotité et la répartition des frais judiciaires sont examinées d'office (art. 105 al. 1 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties; Que le tarif des frais est fixé par les cantons (art. 96 CPC); Qu'à Genève, le Règlement sur le tarif des frais en matière civile (RTFMC) prévoit un émolument forfaitaire de décision pour une requête en divorce avec accord partiel ou une demande unilatérale entre 1'000 fr. et 3'000 fr. (art. 30 al. 1), ce montant pouvant, au vu des critères de l'art. 5 RTFMC, être augmenté jusqu'à 6'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 2'500 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 150'000 fr. pour une prétention en capital ou en nature (art. 30 al. 2 let. a); Que lors de la fixation de l'émolument de décision, il ne peut être procédé à un calcul proportionnel schématique, puisque l'émolument doit tenir compte des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 5 RTFMC);

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C/13450/2015 Que lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC); Que les parties se proposent d'arrêter en l'espèce les frais judiciaires de première instance à 600 fr. et de se les répartir par moitié, compte tenu de leur accord sur l'ensemble des questions à régler dans leur procédure de divorce; Que tant la valeur des acquêts que celle des prestations de prévoyance à partager dépassent le montant de 150'000 fr.; Que le traitement du dossier par le Tribunal a comporté l'étude du dossier (demande de 13 pages accompagnée de 36 pièces), la tenue d'une audience de conciliation et la rédaction du jugement d'accord de divorce (4 pages) impliquant l'examen d'office des questions relatives à l'enfant mineur et à l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC; Qu'en tant que l'émolument de décision de 6'000 fr. se situe au maximum de la "fourchette" prévue par l'art. 30 al. 2 let. a RTFMC, il ne tient pas suffisamment compte du fait que la procédure de première instance n'a pas impliqué un travail d'une grande ampleur, de sorte qu'il convient de le réduire; Qu'au vu de la valeur litigieuse, de l'accord des parties et du travail qu'a impliqué la procédure de première instance, l'émolument sera arrêté à 3'000 fr.; Que les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 7, 17 et 38 RTFMC), compte tenu de l'issue du litige; Que dès lors que la recourante n'obtient que partiellement gain de cause et que l'intimé a acquiescé à ses conclusions, les frais judiciaires seront mis à charge égale de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC); Que pour les mêmes motifs et compte tenu de la nature de la cause, chaque partie supportera ses propres dépens de recours (art. 107al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/13450/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A.______ contre le chiffre 13 du dispositif du jugement JTPI/14869/2015 rendu le 8 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13450/2015-16. Au fond : Annule le chiffre 13 précité et statuant à nouveau : Arrête les frais judicaires de première instance à 3'000 fr., les met à charge de chaque partie par moitié et les compense avec l'avance de frais, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 3'000 fr. à A.______. Condamne B.______ à verser 1'500 fr. à A.______ à titre de frais judiciaires de première instance. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de chaque partie par moitié et les compense avec l'avance de frais, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à A.______. Condamne B.______ à verser 200 fr. à A.______ à titre de frais judiciaires de recours. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

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C/13450/2015

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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