Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.03.2026 C/13442/2025

27. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,561 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

cpc.315

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13442/2025 ACJC/567/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 27 MARS 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 novembre 2025, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Claire DECHAMBOUX, avocate, Etude Thémis, rue du Mont-Blanc 21, 1201 Genève.

- 2/5 -

C/13442/2025 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 6 novembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à se constituer des domiciles séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis no. ______, rue 1______, [code postal] C______ (ch. 2), donné acte à B______ de son engagement de quitter le domicile conjugal dès qu’elle aura trouvé un autre logement, mais au plus tard le 27 mars 2026 (ch. 3), attribué à B______, dès la séparation effective des parties, la garde sur les enfants D______, née le ______ 2015, et E______, né le ______ 2018 (ch. 3), réservé à A______ un large et souple droit de visite sur les enfants D______ et E______, devant s’exercer d’accord entre les parties, en principe à raison d’un weekend sur deux et de la moitié des vacances scolaires, en fonction de l’état de santé du père (ch. 4), dit que toute rente versée par l’Assurance-Invalidité ou la prévoyance professionnelle de A______ en faveur des enfants D______ et E______ devra être versée en mains de B______ (ch. 5), de même que les allocations familiales ou de formation en faveur des enfants (ch. 6), dit que les époux ne se devaient réciproquement aucune contribution d’entretien (ch. 7), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), statué sur les frais (ch. 9), condamné les parties à respecter et exécuter sa décision (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11); Que par acte expédié à la Cour de justice le 16 décembre 2025, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à la réforme du chiffre 3 de son dispositif en ce sens qu'une garde alternée était instaurée, subsidiairement à la réforme du chiffre 4 en ce sens que le droit de visite comprenait également la nuit du mardi au mercredi, ainsi qu'à la réforme des ch. 5 et 6 en ce sens que les rentes AI/LPP des enfants et les allocations familiales étaient partagées par moitié, subsidiairement, si tel n'était pas le cas, à ce qu'il soit dit B______ devait lui verser une contribution d'entretien pour les enfants et/ou en sa faveur; Que B______ a répondu à l'appel, concluant, principalement, à la confirmation du jugement attaqué et, subsidiairement, elle a pris diverses conclusions tant concernant la garde que l'entretien des enfants; Que A______ a répliqué, prenant des conclusions au fond qui divergent partiellement de celles figurant dans son appel; Que le 10 mars 2026, A______ a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles visant à rétablir son droit de visite sur les enfants; qu'il a également requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a soutenu que la mère se prévalait du jugement attaqué pour modifier unilatéralement de manière radicale la situation des enfants; que ceux-ci n'avaient plus dormi chez lui depuis le 28 février 2026; qu'il les avait vu les 4 et 6 mars 2026 et que ce n'était que le 9 mars 2026 que B______ l'avait informé qu'elle se trouvait en vacances avec les enfants depuis le début du mois;

- 3/5 -

C/13442/2025 Que le 16 mars 2026, B______ a dupliqué sur les écritures de A______ du 10 mars 2026, concluant, principalement, à la confirmation du jugement attaqué et, subsidiairement, elle a pris diverses conclusions, partiellement identiques à celles figurant dans sa réponse à l'appel; qu'elle a notamment allégué que les enfants avaient vu leur père à plusieurs reprises depuis le 4 mars 2026; Que le 19 mars 2026, B______ a répondu à la requête d'effet suspensif, concluant à son rejet; qu'elle a soutenu que A______ avait invoqué un préjudice difficilement réparable résultant du fait qu'il ne voyait plus ses enfants et qu'elle ne répondait plus à ses appels, ce qui n'était toutefois pas le cas; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); que l'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de ces dispositions (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_755/2025 du 22 octobre 2025 consid. 4; 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5); Que le préjudice difficilement réparable, au sens de l'art. 315 al. 4 CPC, peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, à savoir celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1; 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5); Que l'autorité d'appel doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_755/2025 du 22 octobre 2025 consid. 4); Qu'en l'espèce, les versions des parties divergent quant aux relations que les enfants entretiennent avec leur père; que celui-ci fait état d'une interruption de celles-ci depuis le début du mois de mars, jusqu'au 9 mars 2026 alors que l'intimée allègue qu'il les a vu depuis le 4 mars 2026;

- 4/5 -

C/13442/2025 Que si il peut être vraisemblablement retenu que l'appelant n'a pas vu ses enfants durant les vacances de février, qui ont duré jusqu'au lundi 2 mars 2026, il est en revanche vraisemblable qu'il a pu les voir par la suite; qu'il a lui-même allégué qu'il les avait vu les 4 et 6 mars 2026, de sorte qu'il n'était pas sans nouvelles jusqu'au 9 mars 2026; que les relations entre l'appelant et ses enfants ne sont ainsi vraisemblablement pas interrompues; que les mesures superprovisionnelles requises ne sont dès lors pas fondées; Que par ailleurs, concernant l'effet suspensif, les conclusions subsidiaires de l'appelant relatives au droit de visite diffèrent de celui fixé par le Tribunal uniquement en ce sens qu'il sollicite à pouvoir également voir ses enfants entre le mardi soir et le mercredi matin; qu'il ressort des explications de l'appelant qu'il voit ses enfants vraisemblablement davantage que ce que prévoit le droit de visite du Tribunal puisqu'il les a vu les 4 et 6 mars 2026; que l'absence d'effet suspensif ne lui cause dès lors vraisemblablement pas de dommage difficilement réparable; que la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

- 5/5 -

C/13442/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur sur mesures superprovisionnelles et sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 10 mars 2026 dans la cause C/13442/2025. Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/14699/2025 rendu le 6 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13442/2025. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/13442/2025 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.03.2026 C/13442/2025 — Swissrulings