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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 02.05.2019 C/13371/2014

2. Mai 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,425 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

SÛRETÉS;INSOLVABILITÉ | CPC.99.al1.letb

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 07.05.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13371/2014 ACJC/643/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 2 MAI 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2018 et cité sur requête en fourniture de sûretés, comparant par Me Christian van Gessel, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et requérant sur requête en fourniture de sûretés, comparant par Me Antoine E. Böhler, avocat, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/13371/2014 EN FAIT A. a. Par demande déposée devant le Tribunal de première instance le 24 novembre 2014, A______ a assigné C______ – désormais décédée – et B______ en annulation du partage et nouveau partage de la succession de feu son père, D______, décédé le ______ 1976, précisant que la valeur litigieuse s'élevait à 1'302'823 fr., soit la moitié de la valeur fiscale nette de la succession reçue par B______. b. Par jugement du 13 décembre 2018, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions (ch. 2 du dispositif) et statué sur les frais. Il a notamment considéré que la valeur fiscale de la succession s'élevait à l'époque du partage litigieux à 2'461'627 fr. 85, ce qui correspondait à une valeur actuelle de 4'910'077 fr. c. Par acte expédié à la Cour de justice le 1er février 2019, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a derechef conclu à ce que la nullité du partage intervenu à la suite du décès de feu D______ soit prononcée et au partage de la succession par moitié entre lui et B______. B. a. Le 26 février 2019, B______ a sollicité la condamnation de A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel d'un montant de 25'300 fr. b. A______ a conclu au déboutement de B______ de sa requête, avec suite de frais. c. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 27 mars 2019 de ce que la cause était gardée à juger sur sûretés. EN DROIT 1. 1.1 La requête de sûretés a été déposée selon la forme prescrite, de sorte qu'elle est recevable. 1.2 La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du 26 février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid.2.5.1; ACJC/1405/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1; RÜEGG/RÜEGG, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC). Le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1). 2. Le requérant invoque l'art. 99 al. 1 let. b CPC. Il soutient que l'insolvabilité de A______ est manifeste puisqu'il a requis l'assistance judicaire et qu'il n'a réglé une poursuite pour un petit montant qu'au stade de la commination de faillite. La demande de A______ était par ailleurs dépourvue de chance de succès.

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C/13371/2014 Le cité considère que les notions d'insolvabilité de l'art. 99 al. 1 let. b CPC et d'indigence de l'art. 117 let. a CPC ne doivent pas être confondues et que s'il était indigent, il n'était en revanche pas insolvable. Les chances de succès n'étaient par ailleurs pas un critère pertinent en matière de sûretés en garantie des dépens. 2.1 Le demandeur – ou l'appelant en deuxième instance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2) – doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu'il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (art. 99 al. 1 let. b CPC). Est insolvable la personne qui ne dispose ni des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires (ATF 111 II 206 consid. 1). Une personne est indigente au sens de l'art. 117 let. a CPC lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 2.2 En l'espèce, le requérant n'a pas produit d'extrait du registre des poursuites qui aurait fait état d'actes de défauts de biens délivrés à l'encontre du cité. Il n'a pas davantage fait état d'une mise en faillite ou d'une procédure concordataire, ni même d'élément permettant de rendre vraisemblable que cela pourrait se produire. Il n'a par ailleurs fourni aucun élément relatif à la situation financière du cité. Le fait que ce dernier ait sollicité l'assistance judicaire n'est en outre pas déterminant dans la mesure où l'octroi de celle-ci répond à des conditions spécifiques à savoir l'indigence, et non l'insolvabilité, qui sont deux notions indépendantes. L'assistance judiciaire comprend d'ailleurs l'exonération de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC), ce qui démontre que celui qui a été condamné à fournir des sûretés peut bénéficier de l'assistance judiciaire et que par conséquent ces deux notions ne sont pas équivalentes. De plus, le fait que le cité ait attendu, à une reprise, une commination de faillite pour payer un montant relativement faible au regard des sûretés qui pourraient être exigées de sa part ne suffit pas, à lui seul, pour considérer qu'il est insolvable. De même, le fait que le cité ait, par le passé, été condamné à verser des sûretés en garantie des dépens au requérant n'est pas déterminant dans la mesure où seule sa situation actuelle est pertinente. Enfin, les chances de succès de l'appel ne font pas partie des conditions qui doivent être examinées dans le cadre de l'art. 99 CPC, à la différence de ce que prévoit l'art. 117 let. b CPC en matière d'assistance judiciaire. Il n'y a dès lors pas https://intrapj/perl/decis/4A_26/2013 https://intrapj/perl/decis/111%20II%20206

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C/13371/2014 lieu d'examiner le fond de la cause et le bien fondé des prétentions du cité pour se prononcer sur la question des sûretés. En définitive, au vu de ce qui précède, le requérant n'a pas rendu vraisemblable que le cité était insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC. Le requérant n'invoque pas, pour le surplus, qu'une autre condition de l'art. 99 al. 1 CPC serait remplie. La requête de sûretés en garantie des dépens du 26 février 2019 sera donc rejetée. 3. Il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/13371/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens : Déclare recevable la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens formée le 26 février 2019 par B______ à l'encontre de A______ dans la cause C/13371/2014-11. La rejette. Déboute les parties de toute autre conclusion. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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