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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 08.10.2024 C/13352/2015

8. Oktober 2024·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·15,530 Wörter·~1h 18min·3

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 octobre 2024.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13352/2015 ACJC/1258/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 8 OCTOBRE 2024 Entre 1) Madame A______ (ex-A______), domiciliée ______, France, appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er octobre 2022 et intimée, représentée par Me Vincent SPIRA, avocat, Spira + Associés, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, et 2) Monsieur B______, domicilié ______ [GE], appelant et intimé, représenté par Me Michel BERGMANN, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4, et 3) Madame C______, domiciliée ______ France, Madame D______, domiciliée ______ [GE], Monsieur E______, domicilié ______ [GE], tous trois appelants et intimés, représentés par Me Stéphanie NEUHAUS-DESCUVES, avocate, avenue de la Gare 2, case postale 217, 1701 Fribourg, et 4) F______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Philippe DUCOR, avocat, Ducor-Law Health & Technology, rue de Berne 10, 1201 Genève.

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C/13352/2015 EN FAIT A. Par jugement JTPI/12483/2022 du 1er octobre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a écarté la note non datée rédigée par G______ et les rapports établis par H______ les 10 juin 2021 et 20 janvier 2022 (chiffre 1 du dispositif), condamné I______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à A______ les montants de 370'423 fr. 85 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2015 et de 212'857 fr. 65 (ch. 2), arrêté les frais de la procédure à 78'628 fr. (ch. 3), les a compensés avec l'avance de frais effectuée par B______ à hauteur de 1'800 fr. (ch. 4), les a mis à la charge de A______ à hauteur de 39'314 fr. et à la charge de I______ et B______ à hauteur de 39'314 fr. (ch. 5), condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 39'314 fr. dès qu'elle serait en mesure de le faire (ch. 6), condamné I______ et B______ à verser à l'Etat de Genève, soit aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 39'314 fr., sous déduction du montant de 1'800 fr. déjà versé par B______ (ch. 7), condamné A______ à verser à F______ SA le montant de 30'000 fr. à titre de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). B. a. Par acte expédié le 28 novembre 2022 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre ce jugement, reçu le 27 octobre 2022, sollicitant, sous suite de frais de première et seconde instances, l'annulation des chiffres 2, 5 et 6 de son dispositif. Elle a conclu, cela fait, à ce que I______ et B______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser la "somme minimale" de 935'341 fr. 24 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2015, à titre de "perte de gain en tant que dommage passé et actuel réévalué au 1er janvier 2023", ainsi que la "somme minimale" de 635'948 fr. 95, à titre de "perte de gain en tant que dommage futur réévalué au 1er janvier 2023". Elle a produit deux pièces nouvelles. Par actes expédiés à la Cour le 28 novembre 2022, I______ et B______ ont chacun également formé appel de ce jugement, reçu le 27 octobre 2022, concluant, sous suite de frais, à son annulation et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. B______ a par ailleurs conclu, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise limitée à la question de savoir quelle était la cause des lésions cérébrales occasionnées à A______ le 3 mai 2006 (embolie gazeuse ou autre/s cause/s). b. Dans ses réponses du 25 janvier 2023 aux trois appels, F______ SA a conclu, à la forme, à la division de la cause la concernant de celle des autres parties à la procédure et, sur le fond, à ce qu'il soit constaté qu'elle n'était pas responsable du dommage causé à A______. Le 10 février 2023, A______ a conclu au rejet des appels formés par I______ et B______ et persisté dans ses conclusions.

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C/13352/2015 Dans ses réponses de la même date aux appels formés par B______ et A______, I______ a conclu au déboutement de celle-ci et persisté dans ses conclusions. B______ en a fait de même dans ses réponses du 10 février 2023 aux appels formés par A______ et I______. c. Dans ses répliques du 14 avril 2023 aux réponses de A______, de B______ et de F______ SA à son appel, I______ a persisté dans ses conclusions. Dans ses répliques du 17 avril 2023 aux réponses de I______ et B______ à son appel, A______ en a fait de même. Dans sa réplique de la même date aux réponses de A______, de I______ et de F______ SA à son appel, B______ a persisté dans ses conclusions. d. Par courriers du 8 mai 2023, F______ SA a renoncé à dupliquer sur appels de I______ et B______, persistant dans ses conclusions. Par courrier du 14 juin 2023, B______ en a fait de même sur appels de A______ et de I______. Le 28 juin 2023, I______ a dupliqué sur appels de A______ et de B______, persistant dans ses conclusions. Le 30 juin 2023, A______ en a fait de même sur appels de I______ et B______. e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du 25 août 2023. f. Par courrier du 8 septembre 2023, le conseil de I______ a informé la Cour du décès de ce dernier, survenu le ______ 2023. Par arrêt du 31 octobre 2023, la Cour a ordonné la suspension de la procédure dans l'attente de la détermination des successibles de feu I______ et dit qu'il serait statué sur les frais avec la décision finale. Par arrêt du 24 mai 2024, la Cour a ordonné la reprise de la procédure. Elle a constaté que D______, E______ et C______ devenaient parties à celle-ci en leur qualité d'héritiers de feu I______. Elle a, par ailleurs, dit que la cause était gardée à juger et qu'il serait statué sur les frais avec la décision finale.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Prestataires de soins a. F______ SA, société inscrite au Registre du commerce de Genève depuis ______, a pour but l'exploitation d'un ou de plusieurs hôpitaux, de permanences médicales et de centres médicaux et de soins en Suisse, notamment l'[hôpital] F______ situé à J______. Des médecins agréés par F______ SA exercent leur

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C/13352/2015 spécialité à titre indépendant à l'[hôpital] F______, qui leur fournit l'infrastructure médicale et le personnel nécessaire. B______, médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire, a été nommé en qualité de membre du corps médical agréé de F______ SA en 1984 et a exercé en tant qu'indépendant à l'[hôpital] F______. I______, spécialiste en anesthésiologie, a été nommé en qualité de membre du corps médical agréé de F______ SA en 2003 et a exercé en tant qu'indépendant à l'[hôpital] F______. K______, infirmier perfusionniste, est employé de F______ SA depuis 1983 et notamment en charge de la circulation extracorporelle (ci-après : CEC) lors des interventions. Patiente b. A______ est née le ______ 1972. Elle s'est mariée en 1997 et a donné naissance à quatre enfants : L______, née le ______ 1999, M______, né le ______ 2001, N______, née en 2004, et O______, né en 2010. Depuis l'été 2014, elle est séparée de son conjoint, dont elle a ensuite divorcé. Situation professionnelle b.a Dès le 11 juillet 2000, A______ a travaillé auprès de l'[organisation internationale] P______ à Genève. Elle a allégué y avoir travaillé auparavant à titre temporaire. Elle a été nommée avec effet au 1er janvier 2001 – en tant que fonctionnaire au sein de cette organisation – au poste de secrétaire principale auprès du Secrétariat du Département d'hydrologie et des ressources en eau à Genève. Son traitement annuel net, fixé au grade 5, échelon 1, s'élevait à 66'382 fr. Dans sa lettre de nomination, il était stipulé que, sous réserve du fait qu'elle ait exercé ses fonctions d'une manière satisfaisante, elle aurait droit à une augmentation de traitement le 1er janvier 2002 et qu'elle bénéficiait à part entière du plan de sécurité sociale prévu par le Règlement du personnel de l'organisation. Le Statut du personnel et Règlement du personnel de 2007 stipulait que les fonctionnaires recevaient chaque année, sous réserve de l'exercice satisfaisant de leurs fonctions, une augmentation de traitement selon les échelles de traitements. Il était précisé que, pour l'octroi des augmentations périodiques de traitement et sauf décision contraire du Secrétaire général dans un cas particulier, étaient considérés comme ayant exercé leurs fonctions de manière satisfaisante les fonctionnaires dont le travail et la conduite étaient jugés satisfaisants par leurs supérieurs. Selon les rapports d'évaluation annuels de A______ d'avril 2002, août et septembre 2003 et avril 2004, celle-ci donnait pleinement satisfaction à son employeur.

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C/13352/2015 Dans un mémorandum du 11 janvier 2006, le Secrétariat de l'[organisation] P______ a annoncé vouloir proposer à A______ le poste permanent de membre de l'équipe du Secrétariat de l'organisation. Il a motivé cette proposition de la façon suivante : "A______ is well qualified as a Secretary of the P______ Secretariat. She has worked well over the years, has conducted herself, in her contacts in a very correct fashion, and has shown considerable initiative and dedication to the tasks in hand. My hope is that A______ has a good career ahead of her in P______ and therefore I have no hesitation in submitting this proposal for her to be granted a permanent appointment". Etat de santé b.b A______ est atteinte d'une hypotension artérielle [tension artérielle anormalement basse; la tension artérielle est la pression exercée par le sang sur les artères lorsqu'il circule dans le corps; elle est exprimée en millimètres de mercure (mmHg)] chronique (pression systolique habituelle de 85/100 mmHg) et d'une thalassémie [type d'anémie (baisse anormale du taux d'hémoglobine dans le sang) héréditaire] mineure. En 1994, elle a souffert d'un lymphome de Hodgkin [cancer du système lymphatique], traité avec une rémission complète. Une infiltration lymphomateuse du poumon a été constatée. Elle a subi une résection d'une masse médiastinale et une lobectomie pulmonaire. En 2004, elle a été diagnostiquée d'une rectocolite ulcéro-hémorragique [maladie inflammatoire chronique du côlon]. En 2005, elle a été atteinte d'une embolie pulmonaire et d'embolies rénales ainsi qu'artérielles [l'embolie correspond à l'irruption dans la circulation sanguine d'un matériel appelé "embole"; il peut s'agir par exemple d'un caillot sanguin ou d'une bulle de gaz; pour une définition exhaustive de l'embolie, cf. infra let. e.c, 3ème §]. A______ a été opérée en urgence en octobre 2005 à l'[hôpital] F______. I______ a exercé en tant qu'anesthésiste et B______ en tant qu'opérateur. Une échographie transoesophagienne (ci-après : TEE [examen d'imagerie qui utilise les ultrasons pour visualiser, analyser et mesurer en temps réel des images du cœur]), pratiquée après l'induction de l'anesthésie, a permis d'objectiver un foramen ovale perméable (ci-après : FOP [anomalie cardiaque consistant dans un trou situé entre les deux oreillettes cardiaques, pouvant entraîner des échanges sanguins anormaux entre celles-ci et, dans certaines circonstances, un accident vasculaire cérébral]). En décembre 2005, des examens effectués par A______ ont révélé un syndrome obstructif et restrictif pulmonaire. En avril 2006, A______ a été atteinte d'un pneumothorax [épanchement d'air dans la plèvre, à savoir la membrane enveloppant le poumon] droit spontané. Il lui a été conseillé d'effectuer la fermeture chirurgicale du FOP et de traiter le pneumothorax à cette occasion. Selon son médecin traitant, Q______, cette intervention chirurgicale était indispensable.

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C/13352/2015 Intervention du 3 mai 2006 c. L'intervention chirurgicale de fermeture du FOP a été effectuée le 3 mai 2006 à l'[hôpital] F______. I______ a exercé en tant qu'anesthésiste, R______ et B______ en tant qu'opérateurs et K______ en tant que perfusionniste et responsable de la CEC. Déroulement c.a A______ est arrivée en salle d'induction vers 9h30. Après l'administration de l'anesthésie, B______ a effectué une sternotomie médiane [ouverture du thorax par la ligne médiane]. R______ a ouvert la plèvre droite, procédé à la résection d'un segment du lobe supérieur droit et à la libération d'adhérences ainsi que talqué la cavité pleurale et refermé celle-ci. B______ a ouvert le péricarde [membrane entourant le cœur]. En vue de mettre en place la CEC, il a effectué une canulation [insertion d'une canule, à savoir d'un petit tube permettant le passage d'air ou de liquide à travers un orifice, naturel ou chirurgical] de l'artère fémorale droite et une double canulation de l'oreillette droite. Il a clampé l'aorte, effectué une auriculotomie droite [ouverture de l'oreillette droite], suturé le FOP et l'auriculotomie droite, ainsi que purgé l'air par l'aorte ascendante par la canule de cardioplégie et la veine pulmonaire supérieure droite. En fin de CEC, B______ a appuyé sur les côtés du sternum pour vérifier le bon déroulement de l'intervention, ce qui a causé une brèche de la veine innominée de 4 à 5 millimètres et une entrée d'air dans le circuit veineux. L'alarme s'est mise en route et le système de la CEC s'est désamorcé automatiquement durant 30 à 60 secondes avant de repartir. Après le déclampage de l'aorte, la première défibrillation a été compliquée par l'apparition d'une récidive de fibrillation ventriculaire, nécessitant l'administration d'un électrochoc et de cordarone. B______ a enfin retiré les canules et refermé la sternotomie ainsi que l'artériotomie fémorale droite. Lors de son audition par le Tribunal le 18 décembre 2018, puis dans un courrier du 10 juin 2021, B______ a déclaré que de l'air n'avait pas pu s'introduire dans l'oreillette gauche de A______ lors de la fermeture du FOP. En effet, il n'avait jamais "vu" l'oreillette gauche, ayant effectué l'opération "en débordement". Il existait un retour veineux pulmonaire qui avait pour conséquence de remplir l'oreillette gauche et qui permettait de réaliser la fermeture du FOP, sous le contrôle du débordement constant de ce sang veineux pulmonaire qui sortait de l'oreillette gauche. De l'air ne pouvait donc pas s'y introduire. Une fois le FOP fermé, la purge d'éventuelles bulles d'air s'effectuait par ponction du toit de l'oreillette gauche et de l'aorte ascendante, plus précisément au moyen d'une aiguille de gros calibre.

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C/13352/2015 Comme il le faisait pour toute intervention à cœur ouvert, B______ avait procédé à la purge d'air des cavités gauches. L'intervention chirurgicale s'est terminée entre 13h00 et 13h30. Le Tribunal a constaté que le protocole d'anesthésie faisait état, pour ce qui est de la plage horaire comprise entre 12h00 et 12h30, de trois cases de cinq minutes au lieu de six. A______ ne s'est pas réveillée, a présenté des convulsions des membres supérieurs, un signe de Babinski positif [signe traduisant une lésion des voies de la motricité volontaire] des deux côtés et une acidose métabolique [signe de stress intense des organes]. Elle a été prise en charge aux soins intensifs. Présence de I______ dans la salle d'opération c.b B______ a allégué, pour la première fois lors de son audition du 18 décembre 2018, que I______ avait quitté la salle d'opération en cours d'intervention et qu'il n'arrivait plus à le joindre. K______ a déclaré ne pas en avoir le souvenir. Quant à I______, il a exposé être resté dans la salle d'opération jusqu'à la sternotomie, ignorer s'il était resté jusqu'à la mise en place de la CEC, avoir été présent lorsque la CEC s'était désamorcée et souffrir de problèmes de mémoire. Diurèse, hémoglobine et tension c.c La rubrique relative à la diurèse [volume d'urine excrété en une période donnée] du protocole de la CEC ne contient aucune indication et celle du protocole d'anesthésie mentionne "200 ml". Dans un document non daté et non signé, intitulé "description de l'anesthésie du 3 mai 2006", aucune donnée quant à la diurèse n'a été indiquée, si ce n'est qu'elle se situait à 100 ml lorsque A______ se trouvait aux soins intensifs. I______ a déclaré devant le Tribunal avoir rédigé ce document – lequel comporte l'annotation "reçu le 25.06.2007" – quelques semaines après l'intervention du 3 mai 2006. A______ a présenté une hémoglobine de 117 g/l avant l'intervention, la norme étant entre 117 et 157 g/l, de 68 g/l (hématocrite à 20 %) et 61 g/l (hématocrite à 18%) en cours d'intervention et de 105 g/l (hématocrite à 31%) à son arrivée aux soins intensifs. A teneur de l'expertise judiciaire mise en œuvre par le Tribunal (cf. infra, let. h), une transfusion sanguine a été effectuée en fin de CEC. Selon le rapport de S______ du 16 juin 2006 (cf. infra, let. e.a), la tension artérielle de A______ était en début d'intervention de 120/65 mmHg. La patiente était restée hypotendue de manière prolongée, la pression artérielle chutant à 60/70 mmHg pendant environ 50 minutes avant la CEC, malgré son maintien en position de Trendelenburg et l'administration de bolus de noradrénaline. Durant la CEC, la pression moyenne était de 50 mmHg. Elle était descendue à 25/30 mmHg (40 mmHg de moyenne pendant deux minutes) du fait du désamorçage de la canule en fin de CEC et était remontée à 60/70 mmHg pendant 45 minutes après une perfusion de noradrénaline. L'administration de Ringer-lactate et de NaCI 0.9% n'avait pas permis de maintenir la pression. Seule la transfusion d'un culot

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C/13352/2015 érythrocytaire après la CEC avait permis une stabilisation momentanée de la pression à 100/60 mmHg. CT-Scan à 18h40 c.d Un CT-scan a été pratiqué sur A______ à 18h40, dont il a été conclu en substance que les lésions observées étaient probablement la conséquence d'une ischémie [diminution de l'apport sanguin artériel à un organe, qui entraîne une baisse de l'oxygénation des tissus de l'organe en dessous de ses besoins (hypoxie) et la perturbation, voire l'arrêt, de sa fonction] antérieure. Suites de l'intervention Note rédigée par G______ d.a Après l'intervention, K______ a effectué un signalement auprès de son employeur portant sur la tension trop basse que présentait, selon lui, A______ avant et après l'opération. Les experts mandatés par le Tribunal (cf. infra, let. h) ont requis la production du rapport d'incident établi par K______. F______ SA a exposé qu'aucun rapport d'incident n'avait été établi; le 18 août 2020, elle a produit une note non datée, précisant que celle-ci avait été rédigée par son directeur médical, G______, à la suite d'un entretien qu'il avait eu avec K______ le 5 mai 2006. Aux termes de cette note, l'hypotension de A______ se montait à 50/70 mmHg pendant la phase peropératoire [pendant l'intervention chirurgicale]. I______, qui avait été mis au courant, avait indiqué que cela n'avait pas d'importance, car la patiente était toujours hypotendue. En sortie de CEC, l'hypotension était importante et I______ n'était pas présent (alternance avec l'infirmier perfusionniste T______). Le précité avait "des théories à lui" qui n'étaient pas conformes à celles des autres anesthésistes et des chirurgiens cardiaques, ce qui déstabilisait l'équipe. I______ a contesté le contenu de cette pièce qu'il a qualifiée de nouvelle et conclu à ce qu'elle soit écartée de la procédure. B______ a fait valoir qu'il ignorait l'existence de cette pièce, selon lui nouvelle, et formulé des allégués nouveaux en reprenant les faits y figurant. Il a requis comme moyen de preuve de ces allégués ladite note et, en tant que de besoin, dans la mesure où l'authenticité de celle-ci semblait remise en cause, l'audition de G______. Constat des lésions d.b Le 5 mai 2006, il a été constaté que A______ présentait une hémiplégie gauche [paralysie d'une ou plusieurs parties du corps d'un seul côté, laquelle peut être totale, et dans ce cas, le membre supérieur, le membre inférieur, le tronc et la moitié de la face sont touchés] et une hémiparésie à prédominance du membre inférieur droit [l'hémiparésie, à différencier de l'hémiplégie, correspond à un déficit partiel de la force musculaire, soit du côté gauche, soit du côté droit du corps; l'hémiparésie ne touche pas systématiquement toute la moitié du corps, mais plus souvent le bras, la jambe, la main, le pied et l'œil].

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C/13352/2015 CT-scan du 10 mai 2006 d.c Un second CT-scan a été effectué le 10 mai 2006, dont il a été conclu en substance une péjoration des lésions constatées lors du premier CT-scan du 3 mai 2006. Hospitalisation, retour à domicile et rééducation d.d A mi-septembre 2006, après avoir été hospitalisée dans différents établissements en vue de sa rééducation, A______ a été en mesure de retourner à son domicile, où elle a poursuivi sa rééducation ainsi qu'en clinique. Rapports de S______ de 2006 et 2007 et audition de celui-ci e.a Sur requête de F______ SA, S______, médecin adjoint et responsable de l'unité d'anesthésie cardiaque à [l'hôpital] U______, a établi un rapport le 16 juin 2006. Il a examiné les feuilles d'anesthésie, de CEC et de soins intensifs, les rapports d'opération, de radiologie et de neurologie et s'est entretenu le 29 mai 2006 avec les médecins et infirmiers en charge de A______ lors de son séjour à l'[hôpital] F______. Dans son "rappel des faits", il a exposé que l'opération s'était déroulée normalement, sous réserve de quelques éléments critiques. En premier lieu, la patiente était restée hypotendue de manière prolongée, étant précisé que la pression artérielle enregistrée avant et durant la CEC ne représentait qu'une chute de 25 à 30% par rapport à sa pression habituelle. En second lieu, un épisode de 30/60 secondes de désamorçage de la canule cave supérieure en fin de CEC avec une entrée d'air dans le circuit veineux était intervenu. Il semblait que cet air avait pu pénétrer par une petite brèche de la veine innominée. Durant cette période, la pression était descendue à 25/30 mmHg. Le débullage des cavités cardiaques gauches avait été effectué par deux purges de l'oreillette gauche, mais la présence de bulles résiduelles ne pouvait pas être exclue, car il n'y avait pas eu de contrôle peropératoire au moyen d'une TEE. S'agissant du débit urinaire, il a été constaté, dans ce rappel des faits, qu'il avait été de 200 ml "pour la durée de l'opération" et de 100 ml lors du réveil de la patiente en soins intensifs. Dans son "appréciation du cas", S______ a relevé que, pendant l'intervention, la pression artérielle de A______ était restée très longtemps à la limite inférieure des valeurs acceptables chez une adulte habituellement hypotendue. Il était certain que l'on perdait à ce moment toute marge de sécurité si un phénomène intercurrent survenait. La description des lésions mises en évidence par le CT-scan n'était pas pathognomonique de lésions liées à une hypoperfusion [diminution de débit sanguin; à distinguer de l'hypovolémie qui signifie une diminution du volume sanguin], mais "parlait clairement" pour un phénomène d'origine embolique, auquel s'étaient superposés les effets d'une hypotension. Bien que les précautions chirurgicales habituelles aient été prises (débordement continu de sang depuis l'oreillette gauche et purge de l'oreillette gauche), il n'était jamais possible d'exclure une embolisation gazeuse

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C/13352/2015 [obstruction de la circulation sanguine causée par la présence de bulles d'air au niveau d'un vaisseau sanguin ou du cœur] systémique lors d'ouverture des cavités gauches en CEC, ni une microembolisation artérielle liée à la présence d'air dans le circuit veineux. Les séquelles neurologiques focalisées étaient le plus probablement le fait d'accidents vasculaires cérébraux peropératoires multiples liés à un phénomène embolique. Mais les pressions de perfusion très basse de manière prolongée en normothermie et l'anémie aiguë peropératoire [diminution du taux d'hémoglobine sous sa valeur normale, entraînant un mauvais transport par le sang du dioxygène] avaient joué un rôle aggravant, alors qu'une pression plus élevée, notamment après la CEC, aurait peutêtre permis de limiter les dégâts cérébraux. Le médecin a conclu qu'il était impossible, selon lui, d'attribuer les complications neurologiques exclusivement à l'hypotension et à l'anémie peropératoires. Les séquelles neurologiques graves de A______ étaient d'origine multifactorielle, mais en premier lieu la conséquence d'évènements emboliques, malheureusement imparables dans ce type d'intervention. Les images du CT-scan "parlaient" dans ce sens. L'hypotension avait joué un rôle aggravant majeur en diminuant les marges de sécurité et en limitant les potentialités de récupération. Bien que l'on ne pût pas conclure à une faute professionnelle, il n'en restait pas moins que les séquelles neurologiques étaient directement liées à des actes médicaux, ce qui devait entraîner une forme de compensation pour la patiente. e.b Le 16 octobre 2007, S______ a adressé un complément de rapport à F______ SA, qu'il a établi après avoir pris connaissance d'un rapport de I______. Celui-ci a exposé avoir rédigé un rapport à la demande de S______ de lui fournir des précisions; dans ledit rapport, il a précisé notamment que lors de l'arrivée de A______ aux soins intensifs, la diurèse de celle-ci était de 100 ml/h. S______ a relevé dans son complément de rapport que ses conclusions du 16 juin 2006 pouvaient être nuancées. Les séquelles neurologiques graves dont A______ souffrait étaient le fait d'un accident peropératoire, fruit d'une double cause, soit un événement embolique lié à la chirurgie elle-même, comme en témoignaient les images du CT-scan (accidents vasculaires cérébraux peropératoires multiples liés à un phénomène embolique), et une cause liée à l'anesthésie, à savoir l'hypotension et l'anémie qui avaient joué un rôle aggravant majeur en diminuant les marges de sécurité et en limitant les potentialités de récupération. L'hypotension la plus grave était survenue lors d'un épisode de désamorçage de la CEC, lequel était un accident relevant d'une faute technique chirurgicale. Le manque de diligence dans le traitement de l'hypotension et les accidents emboliques liés à la chirurgie mettaient en cause la responsabilité des médecins en charge de A______ et étaient assimilables à une faute professionnelle. A son avis, l'assurance responsabilité civile de l'institution et/ou des médecins concernés se

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C/13352/2015 devait d'offrir à la patiente une compensation financière à la hauteur du handicap irréversible dont elle souffrait. e.c Entendu comme témoin par le Tribunal le 18 décembre 2018, S______ a déclaré que le rapport de I______ lui avait été transmis après l'établissement de son premier rapport. Il n'avait toutefois pas été informé d'éléments nouveaux, de sorte que ses deux rapports étaient fondés sur les mêmes éléments. Son idée était la même dans les deux rapports, mais il avait voulu être "plus tranchant" dans le second. Une embolie gazeuse artérielle pouvait se produire lors de l'ouverture de la cavité cardiaque ou lors d'un problème de canule sur le circuit veineux, le filtre de la CEC ne permettant pas de supprimer toutes les bulles d'air. La lésion à la veine avait pu permettre à de l'air d'entrer dans le circuit veineux. Habituellement le débullage devait être contrôlé, afin d'éviter qu'il reste de l'air dans l'oreillette et le ventricule gauches. Au U______, depuis 1992, le protocole prévoyait une TEE, examen effectué par l'anesthésiste. Il avait examiné les images des CT-scans avec un neuroradiologue. Selon celui-ci, ces images "parlaient clairement" en faveur d'une embolie [largage de matière dans la circulation sanguine et lymphatique avec le risque d'une obstruction d'une artère périphérique ou pulmonaire provoquant une ischémie; il existe différents types d'embolies selon le vaisseau sanguin atteint, soit l'artère pulmonaire (embolie pulmonaire responsable d'hypoxémie), une artère cérébrale (accident vasculaire cérébral) ou une artère périphérique d'un membre (infarctus du membre), et selon la matière, soit un caillot sanguin (maladie thrombo-embolique), du cholestérol ou des calcifications lors d'un cathétérisme, de la moelle osseuse après une fracture d'un os long, des cellules tumorales, un amas de bactéries ou de fibrine infecté (embolie septique) ou du gaz (embolie gazeuse)]. Les images ne permettaient pas de déterminer de quel type d'embolie il s'agissait. Au sujet du rapport relatif au CT-scan effectué le 3 mai 2006, le témoin a déclaré que la phrase "ces lésions sont probablement des conséquences d'une ischémie antérieure" n'était pas claire. Il ignorait si le terme "antérieure" signifiait avant l'opération ou la position antérieure. Selon lui, une embolie était parfaitement compatible avec le fait que les artères du polygone [anneau anastomotique d'artères situé à la base du cerveau et qui relie les deux principaux systèmes artériels du cerveau] étaient correctement opacifiées. Des bulles d'air avaient pu pénétrer par des vaisseaux périphériques. Interpellé au sujet du rapport de I______ qui lui avait été soumis entre ses deux propres rapports, S______ a exposé que l'anesthésiste lui avait fourni des informations plus complètes que celles dont il disposait pour son premier rapport, notamment en lien avec les médicaments administrés à la patiente avant l'opération. Il constatait que la dose de ceux-ci était relativement faible au vu de son hypotension. D'une manière générale, la patiente avait été prise en charge avec "les bons médicaments, mais de manière insuffisante". Par ailleurs, aucune lésion veineuse n'aurait dû intervenir. Si tel avait été le cas, une erreur technique avait été commise.

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C/13352/2015 S______ a conclu que la patiente avait subi une embolie gazeuse, dont l'origine était multifactorielle et la cause prioritaire indéterminée, soit une lésion veineuse ou le passage d'air par le FOP, ce qui avait été "potentialisé" par l'hypotension présente pendant une longue durée et une baisse de l'hématocrite et de l'hémoglobine durant la deuxième partie de la CEC. L'hypotension et l'anémie n'avaient pas pu à elles seules provoquer les lésions subies. Si tel avait été le cas, l'ensemble du cerveau aurait souffert et la patiente se serait retrouvée comateuse et non hémiplégique. Les bulles d'air et l'hypotension ainsi que l'anémie avaient causé les lésions. Rapport et courrier de H______ d'août 2016 et audition de celui-ci f.a Dans son rapport du 10 août 2016 établi à la demande de B______, H______, anesthésiste à la [clinique] V______ à Zurich, a exposé les faits, en reprenant "mot pour mot" ceux figurant dans le rapport de S______ du 16 juin 2006. Les causes des lésions neurologiques graves qu'avait subies la patiente étaient indubitablement liées aux actes médicaux réalisés pour cette procédure. Il n'était pas possible d'identifier un seul facteur responsable. Tout d'abord, la survenue d'embolies gazeuses était probable (facteur non-corrigible). Ensuite, une hypotension prolongée et une anémie periopératoire [existante avant, pendant et après l'intervention] (facteurs corrigibles) étaient des éléments qui avaient pu dans ce contexte aggraver le tableau clinique. A la question de savoir si les séquelles présentées étaient dues à une violation des règles de l'art par l'anesthésiste, H______ a répondu que le protocole anesthésique montrait une longue période d'hypotension aux limites inférieures du tolérable. La diurèse avant CEC n'était pas notée. La patiente était en hypovolémie [déficit du plasma sanguin dans le système circulatoire qui se traduit par une baisse de la pression artérielle] et il était surprenant qu'elle n'ait pas été corrigée plus agressivement. De même, l'hypotension aurait dû être traitée de façon adéquate (trois bolus de noradrénaline étaient insuffisants). Dans le cas où l'hypotension s'avérait réfractaire au traitement, un départ rapide en CEC était une option à considérer. De plus, il était surprenant que dans le contexte d'une fermeture d'un FOP une TEE n'ait pas été effectuée. En conclusion, même si le "management" anesthésique ne pouvait être impliqué comme seul responsable, le protocole anesthésique montrait que les évènements pré-CEC n'avaient pas été traités de façon optimale. A la question de savoir si les séquelles présentées étaient dues à une violation des règles de l'art par le chirurgien, H______ a répondu que le protocole opératoire montrait que la procédure chirurgicale s'était déroulée selon les règles de l'art et les précautions habituelles après l'épisode de désamorçage avaient été respectées (débordement continu de sang depuis l'oreillette gauche et purge de l'oreillette gauche). Cependant, il était connu que la survenue d'embolie gazeuse était toujours possible. L'épisode de désamorçage ne pouvait pas être responsable des lésions neurologiques survenues, car au moment de l'incident la fermeture du FOP avait déjà été réalisée.

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C/13352/2015 Dans le cadre de son examen d'une éventuelle violation des règles de l'art par le perfusionniste, qu'il a niée, H______ a relevé qu'aucune valeur de diurèse avant et après la CEC ne figurait sur le protocole anesthésique. H______ a formulé les remarques suivantes, dont il a précisé qu'il les avait basées sur la description manuscrite des images du CT-scan retrouvée dans le dossier, celles-ci n'étant pas à sa disposition : (i) Il était souvent possible de visualiser des traces d'air dans le contexte d'une embolie cérébrale massive. Cette observation n'était cependant pas indispensable, mais compte tenu de l'importance des lésions la présence d'air aurait été vraisemblable; (ii) Les conséquences cérébrales d'un événement hypoxique/ischémique ne touchaient pas toutes les structures cérébrales de façon homogène. Certains tissus étaient lésés plus précocement, un concept connu sous le nom de vulnérabilité sélective. H______ a conclu que la sévérité des lésions visibles sur le premier CT-scan laissait supposer que plusieurs facteurs avaient agi de façon synergique pour expliquer le tableau clinique. La présence d'embolies gazeuses seule pouvait difficilement expliquer la gravité de ces lésions. Des facteurs aggravants tels que l'hypoxie (hypotension, hypovolémie) avaient dû majorer la gravité des atteintes emboliques. f.b Par courrier du 22 août 2016, H______ a remercié le conseil de B______ pour l'envoi des deux CT-scans. Il a exposé, sans autres développements, que l'absence d'air visible et la nature des lésions plaidaient d'abord pour une atteinte ischémique (bas débit). f.c Entendu comme témoin par le Tribunal le 18 décembre 2018, H______ a déclaré qu'après examen des CT-scans, il considérait que la cause majeure des lésions de la patiente consistait dans une hypoxie (absence d'oxygène). L'embolie gazeuse ne pouvait pas être exclue, mais les images des CT-scans plaidaient davantage pour une atteinte ischémique (pour une définition de l'ischémie : cf. supra, let. c.d). L'état postopératoire de la patiente était compatible avec une atteinte ischémique, laquelle pouvait provoquer un état comateux, mais également les lésions constatées chez la patiente selon l'expérience clinique. Les éléments plaidaient davantage pour une atteinte ischémique pour deux raisons. D'une part, en cas d'embolie gazeuse, dans 90% des cas, on constatait en cas de lésions importantes des petites bulles d'air sur les images du CT-scan effectuées dans les premières 24 heures. D'autre part, en cas d'atteinte ischémique, les zones à haut métabolisme étaient davantage touchées. La durée de l'hypotension et de l'hypovolémie de A______ durant l'opération avait pu causer une atteinte ischémique. En Suisse, la CEC se désamorçait automatiquement en cas de bulles d'air et ne repartait que lorsqu'il n'y avait plus de bulles dans le circuit. Si l'appareil était contrôlé et vérifié, les bulles d'air ne pouvaient pas pénétrer dans le corps du patient.

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C/13352/2015 Le désamorçage de la CEC était intervenu une fois le FOP réparé, de sorte qu'il ne pouvait plus y avoir d'air dans le système artériel. Il était "surprenant" qu'aucun monitoring par une TEE n'ait été utilisé. L'anesthésiste décidait de l'utilité d'effectuer un tel examen. Il aurait été opportun dans le cas d'espèce pour détecter la présence d'air dans la cavité cardiaque. Cela faisait partie du protocole. Il était "étrange" qu'il n'ait pas été fait mention, dans le protocole établi par l'anesthésiste, comme il le fallait, de la diurèse avant et après la CEC. Rapports médicaux de 2018 et 2019 sur l'état de santé de A______ g.a Le 27 novembre 2018, W______, médecin adjoint agrégé, responsable de l'unité de strabologie, neuro-ophtalmologie et ophtalmo-pédiatrie à [l'hôpital] X______ a examiné A______ et rendu un rapport. Il en ressort une limitation visuelle en inférieur gauche des deux côtés, étant relevé que la baisse d'acuité visuelle et le scotome absolu (perte totale de toute perception lumineuse) central et paracentral inférieur gauche étaient bien expliqués par l'embolie d'air avec une atteinte des voies visuelles. g.b Le 13 décembre 2018, Y______, psychologue FSP au service de neuropsychologie et logopédie de la clinique Z______, a examiné A______ et rendu un rapport. Il en ressort que celle-ci, toujours motivée, adéquate et nosognosique, souffrait d'un ralentissement de l'exploration spatiale, de discrètes séquelles d'héminégligence gauche, de troubles de l'attention divisée et de difficultés de planification complexe. Le tableau, essentiellement hémisphérique droit, restait compatible avec les séquelles de l'encéphalopathie hypoxique avec œdème cérébral et ischémie importante dans tout l'hémisphère cérébral droit survenu en mai 2006. Les difficultés visuelles et attentionnelles restaient, d'un point de vue strictement neuropsychologique, une contre-indication quant à la reprise de la conduite automobile. Consciente de ses difficultés persistantes, A______ restait motivée et la prise en charge se poursuivait, toujours à raison d'une séance hebdomadaire, dans l'optique de la conduite d'un fauteuil roulant électrique. g.c Les 30 novembre 2018 et 12 décembre 2019, AA_____, spécialiste FMH en médecine physique et rééducation, médecine interne et neurologie, exerçant à la clinique Z______, a examiné A______. Il ressort de son rapport du 30 novembre 2018 que A______ devait bénéficier d'une séance de physiothérapie une fois par semaine à Z______, consistant en une mobilisation active sur appareillage, une rééducation à la marche et un travail statique debout, de deux séances par semaine de physiothérapie à domicile, d'une séance de neuropsychologie par semaine à Z______ et d'une aide au ménage une fois par jour. La patiente, malgré une énergie très importante avec continuation des traitements au long cours pendant douze ans, restait tri-parétique avec acquisition, après plusieurs années, d'une autonomie pour les transferts couchée-assise (lit) assise (fauteuil roulant) puis de déplacement en fauteuil roulant dans sa maison et

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C/13352/2015 devant chez elle [la tri-parésie est une paralysie légère ou partielle affectant trois membres et caractérisée par une diminution de la capacité à contracter un ou plusieurs muscles, causant une faiblesse musculaire]. La marche était impossible; le membre supérieur gauche était resté complètement impotent et le membre inférieur gauche servait d'appui, mais était plégique. Les séquelles motrices, en particulier la plégie du membre supérieur gauche, et neuropsychologiques contre-indiquaient une reprise professionnelle et, à ce stade, la conduite automobile. En conclusion, l'évolution était globalement discrètement favorable, sur le plan fonctionnel, avec l'acquisition d'une autonomie dans la vie personnelle, mais une impossibilité de marcher, de reprise de conduite automobile et de reprise professionnelle. Dans son rapport du 12 décembre 2019, AA_____ a relevé que la situation était globalement inchangée. La patiente restait autonome pour effectuer les activités de la vie quotidienne qu'étaient la toilette, l'habillage, les déplacements à l'intérieur de son domicile, en fauteuil roulant, nécessitant les transferts couché-assis-debout pour se transférer du lit au fauteuil roulant et au WC et vice versa, et entrer dans sa voiture. Elle nécessitait de l'aide pour en sortir. Elle avait une absence de capacité à la conduite automobile à ce stade. Elle effectuait une partie de son ménage et nécessitait une aide-ménagère tous les jours. Elle élevait seule ses quatre enfants. Il était fait état d'une impossibilité à la marche. Le membre supérieur gauche était resté complètement impotent. Le membre inférieur gauche servait d'appui, mais était paralysé. En conclusion, l'évolution était globalement stable sur le plan fonctionnel et il était indiqué de poursuivre tous les traitements pour le maintien de l'acquis, avec quand même l'espoir d'une amélioration de la marche et d'une éventuelle possibilité d'un début de conduite automobile dans l'avenir. g.d Le 18 décembre 2018 devant le Tribunal, le médecin traitant de A______, Q______, a confirmé la teneur du rapport du 30 novembre 2018 de AA_____. A______ a déclaré qu'à force de travail et de volonté, elle avait retrouvé une motricité du membre supérieur droit. Concernant son évolution, elle a exposé être un cas un peu particulier. Après dix ans, en principe, aucune récupération n'avait lieu. En ce qui la concernait, elle avait été en mesure de retrouver une partie de sa mobilité. L'évolution prévue était celle dont faisait état le rapport de AA_____. Expertise judiciaire du 20 avril 2021 h. Le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire et l'a confiée à AB_____, ______ [fonction] du CENTRE UNIVERSITAIRE ROMAND DE MEDECINE LEGALE (CURML). Celle-ci s'est entourée de coexperts, soit AC_____, médecin chef de service à la AD_____ [spécialiste en cardiologie], AE_____, médecin chef responsable de l'unité de neuroradiologie interventionnelle à l'[hôpital] AF_____, AG_____, cheffe du service d'anesthésiologie et de réanimation de l'[hôpital] AF_____ et AH_____, médecin assistant au CURML. Les experts ont établi un rapport le 20 avril 2021, dont il ressort ce qui suit : Interprétation des CT-scans et cause des lésions : embolies gazeuses

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C/13352/2015 h.a Les experts ont procédé à une interprétation des images des CT-scans des 3 et 10 mai 2006, dont il ressort notamment les éléments et conclusions suivants : CT-scan du 3 mai 2006 : Signe d'ischémie précoce de certaines zones. Pas d'argument pour une encéphalopathie post anoxique. Le tableau suggérait des phénomènes cardio-emboliques. CT-scan du 10 mai 2006 : Tableau ischémique touchant différents territoires artériels dépassant la distribution des territoires frontières, évocateur d'une origine cardio-embolique. En l'absence d'occlusion artérielle visible sur l'examen du jour et sur le comparatif du 3 mai 2006, des embolies gazeuses étaient possibles. L'interprétation de ces images permettait de mettre en évidence au niveau cérébral des lésions évocatrices des conséquences d'embolies gazeuses et non de lésions dues à une hypotension artérielle, une hypoxie généralisée ou une autre cause. Les lésions subies étaient selon une "haute vraisemblance" dues à des embolies gazeuses. Cette conclusion était compatible avec le rapport du CT-scan effectué le 3 mai 2006. Explications générales quant aux zones cérébrales atteintes h.b Le cerveau était approvisionné en sang oxygéné via plusieurs artères cérébrales, chaque artère étant responsable de l'oxygénation d'une certaine région du cerveau. Il existait ainsi des territoires frontières, se trouvant à la limite de zones irriguées par deux artères différentes. Ces zones frontières se trouvaient à la distance la plus importante de leurs artères nourricières. Pour cette raison, en cas d'hypoperfusion cérébrale généralisée due à une hypotension, ces zones frontières étaient les premières à souffrir d'hypoxie et de lésions ischémiques. En revanche, lors d'une hypoperfusion cérébrale due à l'occlusion d'une artère, le cœur du territoire desservi par l'artère en question était tout d'abord atteint de lésions ischémiques. Les territoires frontières avaient, au contraire, tendance à être préservés, car ils étaient en partie desservis en sang par les artères des territoires avoisinants. En cas de bulles de gaz dans le système artériel, celles-ci suivaient le flux sanguin, jusqu'à atteindre des artères de trop petit calibre. Elles restaient coincées, causant une obstruction de l'artère, ce qu'on appelait embolie gazeuse. L'embolie empêchait le passage de sang et causait donc des lésions ischémiques en aval du territoire servi par l'artère. Dans le cas d'embolies gazeuses, il était donc constaté une atteinte d'un territoire artériel, avec épargne des territoires limites. Explications générales quant à la visibilité de bulles de gaz sur les images h.c Les bulles de gaz se dissolvaient relativement rapidement dans le sang (quelques minutes à quelques heures). Les embolies gazeuses avaient tendance à ne pas être visibles sur les examens d'imagerie, ayant déjà disparu entre temps. Des études indiquaient qu'en cas d'embolie gazeuse dans les veines, des bulles avaient pu être constatées jusqu'à 3 ou 4 heures sur le scanner et que dans certains cas, les bulles d'air pouvaient disparaître plus rapidement.

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C/13352/2015 Origine des embolies gazeuses : fermeture du FOP h.d Lors de la fermeture d'un FOP, de l'air pénétrait forcément dans l'oreillette gauche via le FOP, l'oreillette droite étant ouverte par le chirurgien. Une fois le FOP suturé, il était très important de purger les bulles d'air se trouvant encore dans le cœur gauche. Si la purge n'était pas faite correctement, des bulles d'air pouvaient, après déclampage de l'aorte, remonter dans le cerveau et causer des embolies gazeuses. Dans le cas de A______, les bulles de gaz provenaient le plus vraisemblablement de son cœur gauche. Elles avaient pénétré via le FOP au cours de l'intervention. La présence d'air dans le cœur gauche était normale lors de ce type d'intervention, pendant la fermeture du FOP en CEC et avec l'aorte clampée, raison pour laquelle cet air devait être purgé en fin d'intervention avant le déclampage de l'aorte pour éviter le passage d'air dans la circulation systémique. B______ avait admis ne pas avoir fait effectuer une TEE, ce qui signifiait qu'il n'avait aucun moyen de savoir si des bulles d'air se trouvaient encore dans le cœur gauche au moment du déclampage de l'aorte. Il était donc probable que lors de ce déclampage, des bulles d'air soient remontées dans le cerveau de la patiente pour former des embolies gazeuses. En fin d'intervention, une seule défibrillation n'avait pas été suffisante pour faire repartir le cœur, ce qui était un signe indirect que des bulles d'air avaient pu être présentes dans les artères coronaires et renforçait l'hypothèse selon laquelle du gaz se trouvait dans le cœur gauche en fin d'intervention. Si elles fonctionnaient correctement, les machines de CEC ne pouvaient pas envoyer de bulles d'air dans la canule artérielle, même si des bulles pénétraient dans la canule veineuse, comme cela s'était produit pour A______. De plus, B______ avait dû poser la canule artérielle de la CEC au niveau de l'artère fémorale droite. Même à imaginer le scénario de bulles d'air pénétrant dans la canule artérielle, ces bulles d'air, afin de causer des embolies cérébrales, auraient dû remonter, de façon rétrograde, toute l'aorte abdominale et thoracique de A______ avant d'arriver à la gerbe thoracique, puis aux vaisseaux cérébraux. Il s'agissait là d'un scénario très improbable. Méthodes pour minimiser le risque d'embolies gazeuses h.e Afin de minimiser le risque d'embolies gazeuses, le chirurgien utilisait à ce stade les trois méthodes suivantes, de manière cumulative : - Avant le déclampage de l'aorte, il faisait mettre le patient en position de Trendelenbourg (tête plus basse que les hanches), massait le cœur en aspirant par la canule de cardioplégie, demandait aux perfusionnistes de remplir le cœur temporairement et aux anesthésistes de gonfler les poumons temporairement, puis déclampait l'aorte en maintenant la tête du patient en bas tout en effectuant une aspiration du ventricule gauche.

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C/13352/2015 - Après la manœuvre précédente, et toujours avec la tête du patient en bas, une TEE était réalisée, afin de vérifier qu'il n'y avait plus d'air dans le cœur gauche. Si des bulles persistaient, il pouvait masser le cœur afin de les faire migrer et maintenait toujours la purge à travers la canule de cardioplégie. - Au cours de l'intervention, il pouvait saturer le champ opératoire de dioxyde de carbone. Cette troisième méthode n'était pas utilisée en 2006. La décision d'utiliser une TEE devait être prise en commun par l'anesthésiste et le chirurgien cardiologue. Elle était réalisée par l'anesthésiste si celui-ci avait été formé ou par le cardiologue. Les "Practice guidelines for perioperative transesophageal echocardiography" éditées en avril 1996 par l'"American Society of Anesthesiologists and the Society of Cardiovascular Anesthesiologist" recommandaient un tel examen, sans qu'il ne soit obligatoire. Il y était précisé ce qui suit : "Supported by weaker evidence and expert consensus, perioperative transesophageal echocardiography may be useful in improving clinical outcomes in the settings (intraoperative detection of air emboli during cardiotomy), depending on individual circumstances, but appropriate indication are less certain". Cet examen était devenu obligatoire dans l'édition de mai 2010 de ces directives. Il y était précisé ce qui suit : "They provide basic recommendations that are supported by a synthesis and analysis of the current literature, expert and practitioner opinion, open forum commentary, and clinical feasibility data. […] These Guidelines are intended for anesthesiologists and other physicians (e.g. cardiologists, surgeons, and intensivists) who use perioperative transesophageal echocardiography in the perioperative setting". La littérature scientifique recommandait cependant cet examen déjà depuis plusieurs années. Les recommandations de [l'hôpital] U______ le préconisaient depuis 1992. F______ SA n'avait, quant à elle, pas émis de directive interne concernant cet examen en fin de procédure pour la fermeture d'un FOP. Conclusion quant à la mission du chirurgien h.f B______ n'avait pas pris la précaution de faire effectuer une TEE par I______. Il n'avait donc aucun moyen de savoir si de l'air se trouvait encore dans le cœur gauche et il était très probable que des embolies gazeuses soient montées jusqu'au cerveau de la patiente une fois l'aorte déclampée. Mission de l'anesthésiste en général h.g La mission de l'anesthésiste consistait à maintenir une pression artérielle suffisante, afin de garantir une bonne viabilité de tous les organes, dont les plus sensibles qu'étaient le cerveau et le rein. Même si une hypotension continue n'était pas idéale et sollicitait des mesures de régulation du cerveau, elle était préférable à des changements de pression multiples, lesquels bloquaient les réponses physiologiques de protection du cerveau.

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C/13352/2015 La pression artérielle était fréquemment mesurée en anesthésie, notamment en cas d'opération cardiaque où elle était mesurée en continu. Ceci était important car elle pouvait varier grandement en fonction des gestes chirurgicaux. Ces variations étaient tempérées en donnant des analgésiques ou en augmentant la profondeur de l'anesthésie. Au début d'une intervention médicale, la pression augmentait en général d'environ 20% en raison du stress. En cas de sommeil naturel ou artificiel, la pression baissait en même temps que le stress. C'est pourquoi l'anesthésiste acceptait généralement une diminution de 20 à 30% de la pression éveillée. Une baisse plus importante était qualifiée d'hypotension et demandait un traitement. Suivi de l'anesthésiste in casu h.h A______ présentait habituellement une pression basse (90 à 100 mmHg de systolique). Une baisse de 20 à 30% correspondait à une pression systolique de 75 à 80 mmHg. De telles tensions ne devaient donc pas causer d'inquiétude, d'autant plus si la diurèse était maintenue (signe que les organes fonctionnent). In casu, le dossier médical ne permettait pas de vérifier la diurèse, de sorte que l'on ne pouvait se baser que "sur les dires de I______ (expertise de S______)". Une hypotension artérielle pouvait résulter de plusieurs facteurs, dont le plus simple était un manque de volume dans le système sanguin, lequel pouvait être corrigé en ajoutant du volume, ce qui avait été fait. Une deuxième cause était la baisse de la force du cœur causée par les produits anesthésiants, laquelle pouvait être corrigée en allégeant l'anesthésie ou en donnant un médicament vasopresseur (qui augmente la pression dans les vaisseaux). Une troisième cause pouvait être la vasodilatation (augmentation de diamètre des vaisseaux), laquelle pouvait être corrigée par un ajout de volume (ajout de cristalloïdes, de colloïdes ou de sang) ou en faisant diminuer le diamètre des vaisseaux par traitement médicamenteux (de type amines). Ces deux dernières causes avaient été corrigées par de petites doses de médicaments (noradrénaline et médicament de type amines). D'autres causes étaient possibles, comme un équivalent allergique, appelé syndrome de réponse inflammatoire systémique (ci-après : SIRS) et défini comme un état d'activation des cascades inflammatoires. Dans le cas de A______, une résistance au remplissage effectué et aux petites doses d'amines administrées avait été notée. Ainsi, l'hypothèse de la survenue d'un SIRS pouvait être évoquée. Ses maladies préexistantes (rectocolite et thalassémie) et la CEC elle-même étaient des facteurs de risque de la survenue d'une telle réaction. En cas de suspicion d'un SIRS, l'anesthésiste devait administrer des médicaments de type amines en continu et en doses plus importantes que ceux administrés à A______. Même si l'hypotension en elle-même n'expliquait pas les séquelles subies, elle avait pu contribuer à la gravité de l'événement. En effet, une pression basse ne laissait en principe pas de séquelles sur un cerveau sain, mais diminuait la protection du cerveau qui subissait une agression sévère (dans le cas présent, par des bulles d'air).

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C/13352/2015 Ceci pouvait expliquer des lésions plus sévères et une récupération moins bonne. Certains gestes, surveillances et traitements de la part de l'anesthésiste auraient pu être plus attentifs ou plus fins. Une suspicion de SIRS aurait pu être évoquée et le traitement aurait pu être adapté dans ce sens. Conclusion générale h.i En conclusion, les experts ont retenu que les lésions dont faisaient état les images scanograhiques permettaient de mettre en évidence, au niveau cérébral, des lésions évocatrices des conséquences d'embolies gazeuses et non de lésions dues à une hypotension artérielle, une hypoxie généralisée ou une autre cause. Ces lésions avaient été observées dans les suites immédiates d'une chirurgie de fermeture de FOP, dont l'une des complications connues était l'embolie gazeuse. Les lésions cérébrales étaient le plus vraisemblablement la conséquence directe d'embolies gazeuses provenant du site opératoire se trouvant au niveau du cœur. Le risque de cette complication (embolie gazeuse) pouvait être minimisé par la réalisation d'une TEE. Un tel examen aurait vraisemblablement permis de mettre en évidence la présence d'air dans le cœur gauche et dans l'aorte ascendante de la patiente. Cet air aurait alors pu être purgé, ce qui aurait évité les lésions cérébrales subies. Il aurait donc été fortement souhaitable que l'opérateur et son anesthésiste effectuent cet examen. Selon les directives en vigueur en 2006 (internes ou nationales), la réalisation d'une TEE était recommandée, mais pas obligatoire, de sorte que l'on ne pouvait pas retenir l'existence d'une faute médicale ou d'une violation des règles de l'art au sens strict. Néanmoins, l'équipe médicale n'avait pas mis en œuvre toutes les précautions existantes pour éviter les complications prévisibles. L'existence d'une hypotension au cours de l'intervention avait pu aggraver la conséquence des embolies gazeuses, sans que cette possible aggravation ne puisse être quantifiée. Les causes de l'hypotension ne ressortaient pas du dossier et seules des hypothèses pouvaient être formulées, telle que la survenue d'un SIRS. Ceci aurait nécessité l'administration de médicaments de type amines en continu et en doses plus élevées que celles reçues par la patiente. La surveillance anesthésique aurait pu être plus attentive et l'hypothèse d'un SIRS aurait pu être évoquée. S'agissant de l'hémodilution [dilution du sang caractérisée par la diminution du poids, de la viscosité, du taux de protéines et de globules rouges du sang, accompagnée d'une anémie], l'hématocrite mesurée au cours de l'intervention était basse, mais acceptable, la patiente étant anémique chronique. Ce taux n'avait donc vraisemblablement pas joué de rôle en ce qui concernait les lésions subies au cours de l'intervention et avait été corrigé comme il se devait en fin de CEC. Les mêmes conclusions s'imposaient s'agissant de l'hémoglobine. En effet, les taux d'hématocrite et d'hémoglobine, qui évoluaient de manière similaire, étaient deux façons de quantifier le taux de globules rouges par volume de sang. Dans leur réponse à une question en lien avec la nécessité d'une transfusion sanguine, les experts judiciaires ont réitéré leur

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C/13352/2015 conclusion selon laquelle les lésions subies faisaient vraisemblablement suite à des embolies gazeuses, sans qu'une hémoglobine basse ait joué de rôle dans leur survenue. Quant aux lésions subies et à leur actualité, les experts ont relevé que les ramollissements visibles scanographiquement traduisaient une souffrance cérébrale dans les zones concernées s'accompagnant de séquelles graves sur le long terme. En l'absence d'autres examens radiologiques effectués après le 10 mai 2006 et jusqu'à ce stade (IRM notamment), l'on ne pouvait se prononcer plus précisément sur les effets à long terme de ces lésions, ni sur la nature des lésions existant encore à ce stade. Toutefois, il était évident que les lésions visibles sur le CT-scan du 10 mai 2006 étaient de nature à engendrer des séquelles neurologiques graves, en partie irréversibles, à vie. La tri-parésie mise en évidence lors de l'examen neurologique du 30 novembre 2018 était en toute probabilité une conséquence directe de l'intervention du 3 mai 2006. Sans les lésions subies à cette date, l'on pouvait supposer que l'état de santé de A______ serait actuellement similaire à celui qu'elle avait avant l'intervention, en y ajoutant les changements normaux du vieillissement de l'organisme. Audition des experts judiciaires i. Lors de leur audition par le Tribunal le 15 décembre 2021, les experts judicaires ont exposé que durant les années 2000, les anesthésistes partaient du principe que les cerveaux jeunes toléraient une pression basse. Les valeurs constatées pour A______ durant l'opération étaient très basses, mais pouvaient ainsi être acceptables, ce qui ne serait plus le cas aujourd'hui. Ce qui était "choquant" dans le cas de A______ était que sa tension était vraiment à la limite inférieure dès le départ, ce qui aurait dû alerter I______. Celui-ci avait administré des médicaments à petite dose, ce qui se faisait à l'époque suivant certaines écoles. Aujourd'hui, les médicaments seraient donnés en continu. En cas d'hypotension réfractaire, comme dans le cas de A______, l'on pouvait suspecter une inflammation généralisée et, dans un tel cas, il fallait administrer des médicaments en continu afin de faire augmenter la pression, ce qui n'avait pas été fait en l'occurrence. A la lecture de la feuille d'anesthésie, il apparaissait que la patiente avait dû faire un choc inflammatoire dès le début de l'opération. L'hypotension présentée par la patiente durant l'opération, prise individuellement, n'engendrait pas de conséquence. Lorsque cette hypotension était couplée à de l'anémie, comme en l'espèce, cela pouvait en revanche avoir des conséquences sur le cerveau, celui-ci se protégeant beaucoup moins bien, de sorte que même une faible quantité d'air pouvait causer des lésions. En l'espèce, une embolie gazeuse massive avait eu lieu. L'hémodilution constatée, qui avait les mêmes effets que l'anémie, avait "complété le cocktail explosif". "Dans l'idéal", il aurait donc fallu augmenter la pression, ce qui, selon la feuille d'anesthésie, avait été tenté. Il aurait fallu administrer des médicaments de manière continue.

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C/13352/2015 Les chiffres relatifs à la diurèse permettaient de déterminer si les organes souffraient. Si les reins ne fonctionnaient pas, soit lorsque la valeur de diurèse était faible, cela signifiait également que le cerveau ne fonctionnait pas parfaitement. Il fallait prendre des mesures, soit augmenter la pression, "donner du sang ou donner des médicaments". In casu, les chiffres de la diurèse, qui figuraient habituellement dans le rapport d'anesthésie, ne se trouvaient pas dans le dossier médical, sans que l'on sache pourquoi. Ce défaut pouvait s'expliquer par le fait que certaines cliniques ne l'exigeaient pas. Toutefois, dans le cas de l'opération en question, la diurèse devait être mentionnée. En principe, à tout le moins les chiffres totaux devaient être indiqués en fin d'opération. Interrogé par S______, I______ avait "rassuré" celuici en déclarant qu'ils étaient corrects. AG_____, cheffe du service d'anesthésiologie et de réanimation de l'[hôpital] AF_____, a déclaré, quant à sa pratique depuis 2006 déjà, que dans le cas de A______, elle aurait été plus agressive en administrant les médicaments de manière plus importante ou de manière plus régulière, soit en particulier davantage que trois bolus de noradrénaline. Par ailleurs, s'agissant de l'administration de la noradrénaline, elle a exposé ce qui suit : "Je ne partage pas le fait qu'il fallait d'abord corriger l'hypovolémie avant d'administrer la noradrénaline. C'est juste lorsqu'il n'y a pas de réponse avec les cristalloïdes [qui augmentent le volume] d'administrer de la noradrénaline". B______ avait utilisé la première des trois méthodes permettant de minimiser le risque d'embolies gazeuses mentionnées dans l'expertise judiciaire. La littérature scientifique recommandait d'effectuer une TEE (deuxième méthode) dans le cadre de la fermeture d'un FOP depuis 1996. Si l'intervention concernée n'avait pas lieu dans un hôpital universitaire, la décision d'effectuer éventuellement un tel examen devait être prise avant l'intervention, car la machine devait être amenée sur les lieux et la personne capable de l'utiliser également. A l'[hôpital] F______, il était possible d'effectuer une TEE, puisque A______ y avait fait l'objet d'un tel examen avant le 3 mai 2006. S______ exerçait à [l'hôpital] U______ et était spécialiste de cet examen, raison pour laquelle des recommandations à cet égard s'étaient rapidement imposées dans cet établissement, soit dès 1992. Au début d'une nouvelle technologie, des recommandations étaient émises et non des obligations, car tous les professionnels n'étaient pas formés, de sorte qu'ils ne pouvaient être obligés de l'utiliser. Après un certain temps, si les recherches avaient démontré son utilité, la technologie devenait obligatoire. En cas d'embolies gazeuses, plus rapidement un scanner était effectué, plus grande était la possibilité de les constater. Selon des études, en cas d'embolies gazeuses dans les veines, des bulles avaient pu être constatées jusqu'à 3-4 heures après. Pour ce qui était des artères, les études disponibles ne faisaient pas souvent état de la notion du temps. Les bulles d'air pouvaient semble-t-il être constatées encore 3-4 heures après, mais pas dans tous les cas. Dans certains cas, les bulles d'air pouvaient disparaître plus rapidement. Le CT-scan avait été effectué à 18h40 et l'opération

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C/13352/2015 s'était terminée vers 13h00, ce dont il fallait retrancher en tous les cas 1h00 à 1h30 du fait que l'embolie s'était produite lors de la partie centrale de l'opération. Interpellés par le conseil de B______, les experts judiciaires ont déclaré qu'il n'y avait pas de filtres particuliers à installer par l'anesthésiste dans le cadre de l'opération d'un FOP. Rapport de H______ du 10 juin 2021 j.a Par courriers des 10, 11 et 17 juin 2021 au Tribunal, B______ a fait valoir que jusqu'à l'établissement de l'expertise judiciaire, les allégués des parties concernant la présence de bulles d'air portaient sur les circonstances ayant conduit à l'arrêt de la CEC, alors que le FOP était déjà fermé. L'expertise judiciaire avait exclu cette possibilité et émis l'hypothèse nouvelle que les bulles avaient pu pénétrer avant l'incident de la CEC, lors de la fermeture du FOP. Cet élément nouveau justifiait de nouveaux allégués de sa part, en particulier le fait que lors de la fermeture du FOP, de l'air ne pénétrait pas forcément dans l'oreillette gauche via le FOP. j.b A l'appui des allégations qu'il a formulées dans ce cadre, B______ a produit un rapport de H______ du 10 juin 2021. Aux termes de ce rapport, l'expertise judiciaire n'apportait aucune information nouvelle par rapport à celles mentionnées dans les expertises précédentes. Les problèmes liés à l'hypovolémie et l'anémie, dont le défaut d'information sur la diurèse, y étaient banalisés. La tolérance cérébrale à "l'association hypovolémie et anémie sévères" restait aléatoire. La décision de réaliser une TEE devait être prise selon les protocoles de l'hôpital. Il était étonnant que l'anesthésiste se soit absenté pendant une longue période. Quant à l'avis des experts judiciaires, selon lequel la prise en charge de A______ ne nécessitait pas de précautions particulières sur le plan anesthésique, H______ a soutenu, sans référence à une ou plusieurs source(s), que cette affirmation était incorrecte, dans la mesure où la présence d'un FOP connu impliquait la pose de filtres adéquats pour éviter toute introduction d'air dans la circulation, ce qui ne semblait pas avoir été fait. Enfin, il était tout à fait exceptionnel dans le cas d'une embolie gazeuse "super" massive de ne pas mettre radiologiquement en évidence la présence de bulles d'air. Rapport de H______ du 20 janvier 2022 et articles scientifiques k.a Par courriers des 24 janvier et 2 février 2022 au Tribunal, B______ a allégué des faits que le premier juge a qualifiés de nouveaux, à savoir (i) qu'en cas d'embolie gazeuse massive, les bulles d'air étaient visibles sur les images du cerveau 30 heures voire 48 heures après qu'elles aient atteint celui-ci, (ii) que le sevoflurane [agent anesthésique volatil de la famille des éthers halogénés utilisé pour l'induction et l'entretien des anesthésies générales] perturbait le mécanisme d'autorégulation qui protégeait le cerveau en cas d'hypotension et d'hypovolémie et (iii) qu'en cas d'hypovolémie, il fallait en premier lieu procéder à un remplissage volémique, puis administrer des vasoconstricteurs [substances agissant de façon à rétrécir le diamètre des vaisseaux sanguins]. k.b A l'appui de ces allégués, B______ a produit un rapport que H______ avait rédigé le 20 janvier 2022 à sa demande. Il en ressort qu'en présence d'un FOP, le https://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_anesth%C3%A9sique_volatil https://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_anesth%C3%A9sique_volatil https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ther_halog%C3%A9n%C3%A9 https://fr.wikipedia.org/wiki/Anesth%C3%A9sie_g%C3%A9n%C3%A9rale

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C/13352/2015 fait de ne pas poser un filtre sur les voies veineuses pouvait s'apparenter à "conduire sans attacher sa ceinture de sécurité". L'utilisation de propofol [agent anesthésique intraveineux de courte durée d'action] était préférable à celle du sevoflurane, car ce dernier perturbait le mécanisme d'autorégulation qui protégeait le cerveau en cas d'hypotension et d'hypovolémie. Au début de l'intervention, la patiente était hypovolémique et il ne fallait pas donner des vasoconstricteurs dans cette situation. Le fait de ne pas avoir mesuré la diurèse dépassait la notion de négligence. En cas d'embolie gazeuse massive, les bulles d'air étaient encore visibles après 30 heures. Pour cette patiente, vu l'importance et l'étendue des lésions, la non-visualisation de bulles d'air après quelques heures (+ ou – 5 heures) était un argument solide qui "parlait" contre ce diagnostic. k.c B______ a produit également les cinq articles scientifiques suivants : - Un article de 2007 au sujet de quatre cas d'embolie gazeuse systémique non fatale compliquant une biopsie percutanée à l'aiguille transthoracique. Il en ressort notamment qu'en ce qui concernait les patients 1, 3 et 4, aucune séquelle n'était apparue à la suite de l'embolie gazeuse systémique, alors que pour le patient 2 l'embolie avait entraîné un déficit neurologique permanent. A la suite de l'intervention, les patients 1 et 4 avaient subi un scanner cérébral qui n'avait révélé aucun air cérébral. S'agissant du patient 2, une tomodensitométrie cérébrale avait été effectuée après quelques heures et les images n'avaient révélé aucun air cérébral; - Deux articles de 2000 et 2006 concernant l'autorégulation cérébrale en cas d'anesthésie au sévoflurane ou au propofol; - Un article de 1988 relatif au décès d'une patiente après une biopsie des poumons. Il en ressort que la tomographie par ordinateur de la tête obtenue 30 heures après la biopsie avait montré un œdème cérébral et une grande quantité d'air intracrânien intravasculaire; - Un article de 1987 portant sur un cas d'embolie gazeuse – ayant failli entraîner la mort de la patiente – à la suite d'une biopsie percutanée à l'aiguille fine du poumon. Les auteurs de l'article ont précisé, se référant à une contribution scientifique de 1957, que la présence de bulles d'air dans le cerveau avait été démontrée jusqu'à 48 heures après l'incident initial. Situation professionnelle et financière de A______ dès mai 2006 Echelles de traitement en vigueur auprès de l'employeur de A______ l. Le montant du "Net Base Salary" de A______ était fixé selon l'échelle de traitement figurant à l'appendice B.1, plus précisément B.1.1, du Statut du personnel et Règlement du personnel de l'[organisation] P______, l'appendice B.1.2 étant par la suite applicable aux fonctionnaires nommés après le 1er juin 2016. A l'appui de sa demande de novembre 2015 (cf. infra, let. o.a), A______ a produit les échelles de traitement applicables au 1er janvier 2006, 1er mars 2008, 1er mars 2010 et 1er avril 2011. A l'appui de ses plaidoiries finales de février 2022 (cf. infra,

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C/13352/2015 let. o.n), elle a produit des amendements et échelles dont il ressort qu'en septembre/novembre 2016 et septembre 2017, l'échelle de traitement du 1er avril 2011 était toujours en vigueur pour les fonctionnaires en poste avant le 1er juin 2016 (échelle B.1.1). Elle a produit à ce stade également les échelles applicables à "tous les fonctionnaires" dès les 1er septembre 2019 et 2021 (échelle B.1). Lesdites échelles font toutes état, pour chacun des échelons de chaque grade, de montants intitulés "Gross" dont sont dérivés des montants inférieurs intitulés "Net". Il découle de l'ensemble de ces pièces que le montant du salaire annuel "Net" du grade 5 se serait monté pour A______ dès le 1er janvier 2008 à 90'465 fr. (échelon 8 de l'échelle du 1er janvier 2006), dès le 1er mars 2008 à 90'917 fr. (échelon 8 de l'échelle du 1er mars 2008), dès le 1er janvier 2009 à 93'353 fr. (échelon 9 de l'échelle du 1er mars 2008), dès le 1er janvier 2010 à 95'789 fr. (échelon 10 de l'échelle du 1er mars 2008), dès le 1er mars 2010 à 96'796 fr. (échelon 10 de l'échelle du 1er mars 2010), dès le 1er janvier 2011 à 99'258 fr. (échelon 11 de l'échelle du 1er mars 2010), dès le 1er avril 2011 à 99'863 fr. (échelon 11 de l'échelle du 1er avril 2011), dès le 1er septembre 2019 à 100'054 fr. (échelon 11 de l'échelle du 1er septembre 2019), dès le 1er janvier 2021 à 102'536 fr. (échelon 12 de l'échelle du 1er septembre 2019) et dès le 1er septembre 2021 à 102'741 fr. (échelon 12 de l'échelle du 1er septembre 2021). Dans les échelles de traitement, l'échelon 12 est désigné comme l'"échelon d'ancienneté", auquel il est possible d'accéder aux conditions suivantes : le fonctionnaire doit avoir au moins "vingt ans de service continu dans le Système commun de [l'organisation] AI_____ et cinq années à l'échelon actuel de son grade actuel", ainsi qu'avoir donné entière satisfaction à l'employeur. Dans sa demande de novembre 2015 (cf. infra, let. o.a), A______ a allégué, au titre du salaire annuel "Net" du grade 5, échelon 12, le montant de 102'340 fr., lequel ressort de l'échelle du 1er avril 2011. L'allocation pour enfant de 326 fr. 10 par mois a été augmentée dès le 1er mars 2008 à 418 fr. 75 par mois et dès le 1er septembre 2016 à 533 fr. 15 par mois (6'398 fr. par an). L'allocation pour le premier enfant d'un fonctionnaire "célibataire, séparé, divorcé ou veuf" de 891 fr. 85 par mois a été augmentée dès le 1er septembre 2016 à 1'098 fr. 60 par mois. Salaires de A______ jusqu'au 31 janvier 2007 m.a Il ressort des fiches de salaire de A______ pour les mois de mars, août, septembre et décembre 2006, qu'avant l'intervention du 3 mai 2006 et jusqu'en décembre 2006, la précitée – qui avait atteint l'échelon 6 du grade 5 auprès de l'[organisation] P______ – percevait un "Net Base Salary" de 7'134 fr. 75 par mois (85'617 fr. "Net" par année selon l'échelle de traitement en vigueur au 1er janvier 2006, le montant "Gross" s'élevant à 108'717 fr., soit une différence de 23'100 fr.).

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C/13352/2015 A ce salaire étaient ajoutées une allocation mensuelle pour ses trois enfants de 978 fr. 30 (326 fr. 10 par enfant) et une allocation mensuelle pour son conjoint de 600 fr. 90. Il en était ensuite déduite une somme de 2'587 fr. 35, comprenant 89 fr. de "Group Life Insurance", 1'448 fr. de "MEC Reimbursement", 35 fr. de "Parking Fee", 715 fr. 70 de "Pension contribution Staff" et 299 fr. 65 de "Sickness And Accident SM". Le montant qui lui était versé sur son compte s'élevait ainsi à 6'126 fr. 60 (7'134 fr. 75 + 978 fr. 30 + 600 fr. 90 – 2'587 fr. 35). Il ressort des fiches de salaire qu'en mars 2006 un poste de 11 fr. 60 était également déduit du "Net Base Salary" au titre de "Telephone" et qu'en décembre 2006 la déduction du "MEC Reimbursement" se montait à 1'707 fr. Ces fiches de salaire faisaient également état d'un montant de 1'431 fr. 40 sous les intitulés "Organisation's contribution" / "Pension Contribution P______". m.b Le 9 janvier 2007, l'[organisation] P______ a informé A______ du fait qu'elle avait atteint le grade 5, échelon 7. m.c A______ a perçu son salaire jusqu'au 31 janvier 2007. m.d Par courrier du 6 mars 2007, la caisse de pension de [l'organisation internationale] AI_____ (ci-après caisse de pension de [l'organisation] AI_____) a informé A______ que le montant des cotisations versées par celle-ci pour la période du 18 août 1998 au 31 janvier 2007 s'élevait à 40'536 USD (environ 400 USD en moyenne par mois, soit 480 fr. au taux de change annuel moyen en 2007 de USD 1 = fr. 1.19989; https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/contributionsfederale/taxe-dexemption-de-lobligation-de-servir/cours-annuel-moyen.html). Rentes d'invalidité allouées du 1er février 2007 jusqu'en 2022 n. Dès le 1er février 2007, A______ a perçu une rente d'invalidité complète (art. 33 des Statuts de la caisse de pension de [l'organisation] AI_____), comprenant une rente pour elle-même et une rente pour ses enfants versées en euros. A teneur de l'art. 36 des Statuts de la caisse de pension de [l'organisation] AI_____, les allocations pour enfants sont versées jusqu'au 21ème anniversaire de l'enfant concerné, sauf si celui-ci est dans l'incapacité d'occuper un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, auquel cas il continuera de percevoir une pension au-delà de ses 21 ans. Selon le courrier de la caisse de pension de [l'organisation] AI_____ du 6 mars 2007 susmentionné, A______ devait à l'avenir se soumettre chaque année à des examens médicaux périodiques afin d'établir que son état de santé continuait de justifier le versement de la rente d'invalidité. Par ailleurs, dans ce courrier, l'attention de A______ était attirée sur la teneur de l'art. 36 des Statuts de la caisse. Les rentes mensuelles moyennes en francs suisses retenues par le Tribunal comme ayant été perçues par A______ dès le 1er février 2007 jusqu'en 2021 sont les

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C/13352/2015 suivantes, étant relevé que les montants de celles-ci, non critiqués par les parties, sont tous fondés sur le même type de pièces, calculs et taux de change : A______ a perçu, en tenant compte de la déduction de l'assurance maladie, une rente mensuelle moyenne de 6'505 fr. 70 de février à décembre 2007, 5'686 fr. 30 en 2008, 6'092 fr. 30 en 2009, 5'778 fr. 80 en 2010, 4'968 fr. 60 en 2011, 5'396 fr. 40 en 2012, 5'499 fr. 20 en 2013, 5'367 fr. 85 en 2014, 5'125 fr. 90 en 2015, 6'181 fr. 35 en 2016, 6'398 fr. 20 en 2017, 6'380 fr. 75 en 2018, 6'514 fr. 55 en 2019, 6'355 fr. 80 en 2020 et 5'875 fr. 60 en 2021. En seconde instance, produisant le même type de pièces et se fondant sur les mêmes calculs et taux de change que devant le Tribunal, A______ a démontré avoir perçu en 2022 une rente mensuelle moyenne de 6'012 fr. 50.

Présente procédure o.a Par demande déposée en conciliation le 30 juin 2015 et introduite devant le Tribunal le 16 novembre 2015, A______ a assigné I______, B______ et F______ SA, solidairement entre eux, en paiement, notamment, des sommes minimales de 561'215 fr. 55, à titre de perte de gain en tant que dommage actuel, et de 623'450 fr. 70, à titre de perte de gain en tant que dommage futur, ces sommes devant être "réévalu[ées] au jour du jugement en suivant les bases de calcul développées dans la demande et ses annexes". Elle a allégué être, depuis l'intervention litigieuse, tri-plégique et immobilisée dans un fauteuil roulant, avec un taux d'invalidité irréversible de 100%. Elle s'est fondée sur des rapports médicaux et hospitaliers datant de 2006 à 2008. Elle a produit, notamment, les rapports de S______ des 16 juin 2006 et 16 octobre 2007 établis à la demande de F______ SA, les échelles salariales pour le personnel de l'[organisation] P______ en vigueur dès les 1ers janvier 2006, mars 2008, mars 2010 et avril 2011, ainsi que les attestations des rentes qui lui avaient été versées pour les années 2007 à 2015. S'agissant du "dommage actuel", articulé à hauteur de 561'215 fr., A______ a détaillé son calcul de ce montant dans la pièce n. 77 jointe à sa demande. Son calcul se basait sur la moyenne des salaires mensuels nets qu'elle aurait réalisés sans l'intervention durant la période courant de la date de celle-ci (3 mai 2006) à celle estimée du jugement attendu (novembre 2015) [recte : date du dépôt de la demande]. Dans le cadre du calcul de cette moyenne, elle a allégué, pour la période allant de 2012 à 2015, que sur la base des échelles de traitement de l'[organisation] P______, son salaire net aurait été pour le moins de 102'340 fr. "pour l'année 2012 et les années suivantes". Elle a ensuite multiplié son salaire mensuel net moyen par le nombre de mois de la période concernée, puis ajouté au montant ainsi obtenu les allocations (conjoint + enfants) qu'elle aurait perçues, en se fondant sur la part que

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C/13352/2015 ces allocations représentaient de son salaire mensuel net touché en 2006 selon les fiches de salaire produites (22.14%), et enfin déduit la pension d'invalidité touchée. Au montant final en résultant (458'135 fr.), elle a ajouté la somme de 103'080 fr. à titre d'intérêts à 5% l'an à compter d'une date moyenne fixée 4.5 ans avant le 1er novembre 2015 (la période complète précitée comprenant 8 ans et 10 mois), soit des intérêts portant sur la période courant du 1er mai 2011 au 1er novembre 2015. Pour ce qui est du "dommage futur", A______ s'est fondée sur le salaire annuel net moyen de 102'340 fr. découlant selon elle de l'échelle de traitement de l'[organisation] P______ en vigueur dès avril 2011, dont elle a déduit une rente d'invalidité annuelle moyenne de 60'272 fr. Elle a ensuite multiplié le résultat obtenu, de 42'068 fr., par le coefficient 14.82 résultant des tables de capitalisation pour une femme de 42 ans, ce qui a conduit à un dommage futur arrondi de 623'450 fr. Dans sa demande, A______ a également conclu au paiement par I______, B______ et F______ SA, solidairement entre eux, des sommes de 518'700 fr. à titre de dommage ménager passé, 1'170'078 fr. à titre de dommage ménager futur, 97'638 fr. 10 à titre de frais médicaux non remboursés et 100'000 fr. à titre de tort moral, avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2006. Le 4 novembre 2016, en lien avec ces postes, elle a allégué des faits nouveaux et pris de nouvelles conclusions en euros s'agissant du dommage ménager passé, du dommage ménager futur et du tort moral. Par jugement JTPI/965/2017 du 23 janvier 2017, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en paiement libellées en francs suisses à titre de dommage ménager passé et futur, tort moral et frais médicaux non remboursés, au motif qu'elles auraient dû être libellées en euros. Quant aux nouvelles conclusions libellées en euros, il les a écartées parce qu'elles ne reposaient pas sur des faits nouveaux allégués en temps utile selon l'art. 229 CPC. Par arrêt ACJC/1424/2017 du 7 novembre 2017, la Cour a déclaré l'appel de A______ irrecevable s'agissant des conclusions libellées en francs suisses, faute de critique motivée, et l'a rejeté s'agissant des nouvelles conclusions libellées en euros, car fondées sur des faits nouveaux invoqués tardivement. o.b Dans leurs mémoires de réponse des 29 mars et 29 avril 2016, I______, B______ et F______ SA ont conclu au déboutement de A______. Pour ce qui est de l'allégation de celle-ci quant à son invalidité à 100%, B______ a exposé, sans autres développements, "ignorer les faits" et donc contester "en l'état" cette allégation. o.c Le Tribunal a tenu une audience de débats d'instruction, débats principaux et premières plaidoiries le 23 septembre 2016, au cours de laquelle les débats d'instruction ont été clos. Lors de cette audience, A______ a sollicité l'audition de différents témoins et la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. B______ a produit le rapport de H______ du 10 août 2016 et le courrier de celui-ci du 22 août 2016.

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C/13352/2015 o.d Deux audiences de débats principaux ont ensuite eu lieu les 18 décembre 2018 et 12 février 2019. Lors de la première, S______ et H______ ont été entendus. o.e En parallèle, les 4 et 19 décembre 2018, A______ a versé à la procédure les rapports médicaux de AA_____ du 30 novembre 2018 et Y______ du 13 décembre 2018. o.f Par ordonnance du 20 juin 2019, le Tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. o.g Le 12 février 2020, A______ a versé à la procédure le rapport médical de AA_____ du 12 décembre 2019. o.h Le 18 août 2020, F______ SA a produit la note non datée dont il a été question plus haut, exposant que celle-ci avait été rédigée par son directeur médical, G______ (cf. supra, let. C.d.a). o.i Les experts judiciaires ont établi leur rapport le 20 avril 2021. o.j Par courriers des 10, 11 et 17 juin 2021, B______ a allégué des faits et produit des pièces, qu'il a qualifiés de nouveaux, dont le deuxième rapport de H______ du 10 juin 2021. o.k Le Tribunal a clôturé les débats principaux à l'issue d'une dernière audience tenue le 15 décembre 2021, lors de laquelle les experts judiciaires ont été entendus. o.l Dans ses plaidoiries finales écrites du 22 décembre 2021, F______ SA a persisté dans ses conclusions. o.m Les 24 janvier et 2 février 2022, B______ a allégué des faits et produit des pièces, que le premier juge a qualifiés de nouveaux, dont le troisième rapport de H______ du 20 janvier 2022 et les articles scientifiques rédigés entre 1987 et 2007. o.n Dans ses plaidoiries finales écrites du 25 février 2022, A______ a conclu à ce que les écritures et pièces produites par B______ les 24 janvier et 2 février 2022 soient écartées des débats. Elle a par ailleurs conclu à ce que I______, B______ et F______ SA soient condamnés à lui verser la "somme minimale" de 1'204'282 fr. 84, à titre de perte de gain en tant que "dommage passé et actuel réévalué à la date prévisible du jugement au 1er juin 2022", et la "somme minimale" de 922'346 fr. 60, à titre de perte de gain en tant que "dommage futur réévalué à la date prévisible du jugement au 1er juin 2022". Elle a produit les échelles salariales pour le personnel de l'[organisation] P______ en vigueur dès septembre 2016, septembre 2017, septembre 2019 et septembre 2021, ainsi que les attestations des rentes qui lui avaient été versées pour les années 2016 à 2021. S'agissant du "dommage passé et actuel", articulé à hauteur de 1'204'282 fr. 84, A______ a détaillé son calcul y relatif. Celui-ci était identique à celui présenté dans

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C/13352/2015 sa demande pour ce qui est du mode de calcul et des différents postes le composant, les chiffres retenus étant actualisés au vu des nouvelles pièces produites et de l'écoulement du temps. En particulier, la moyenne des salaires mensuels nets qu'elle aurait réalisés sans l'intervention s'est trouvée plus élevée (passant de 8'133 fr. à 8'736 fr.) du fait des nouvelles échelles de traitement de l'[organisation] P______ entrées en vigueur à compter de 2016, dont A______ a allégué le détail pour les années concernées. La période prise en considération a également augmenté pour atteindre 15 ans et 4 mois (du 3 mai 2006 jusqu'à la date escomptée du jugement attendu, soit le 1er juin 2022). Les allocations pour conjoint et enfants qu'elle aurait perçues ont été prises en considération de la même manière que dans la demande de 2015, soit au moyen d'un pourcentage du salaire mensuel net moyen (22.14%). A cet égard, A______ a fait référence aux échelles salariales pour le personnel de l'[organisation] P______ en vigueur du 1er janvier 2006 jusqu'à septembre 2021 et dès cette date, étant allégué, mais non documenté, que ses enfants étaient encore dépendants d'elle sur le plan financier. Au montant final résultant de son calcul (859'488 fr.), elle a ajouté la somme de 343'795 fr. à titre d'intérêts à 5% l'an à compter d'une date moyenne fixée 8 ans auparavant, à savoir des intérêts portant sur la période courant du 1er juin 2014 au 1er juin 2022, soit une période plus longue que celle prise en considération dans le cadre de la demande. Pour ce qui est du "dommage futur", A______ s'est fondée sur le salaire annuel net "moyen" de 112'277 fr. découlant selon elle de l'échelle de traitement de l'[organisation] P______ en vigueur dès septembre 2021, auquel elle a ajouté une allocation pour ses quatre enfants d'un montant annuel total de 25'592 fr. (6'398 fr. x 4), se référant aux montants indiqués sur cette échelle de traitement. Elle a allégué que ces allocations pouvaient être versées au-delà du 21ème anniversaire de l'enfant bénéficiaire si le "comité compétent" estimait que celui-ci n'était pas en mesure d'assumer ses charges. Elle s'est référée au courrier de la caisse de pension de [l'organisation] AI_____ du 6 mars 2007. Elle n'a pas pris en compte une allocation pour conjoint, exposant que son mari avait quitté le domicile conjugal et que le divorce des époux était devenu définitif environ un an auparavant. Elle a ensuite déduit des deux montants précités une rente d'invalidité annuelle moyenne de 71'987 fr. Elle a enfin multiplié le résultat obtenu, de 65'882 fr. arrondis, par le coefficient 10.86 résultant des tables de capitalisation pour une femme de 50 ans, ce qui conduisait, au titre de dommage futur, à un capital de 715'477 fr. arrondis. A______ a par ailleurs fait valoir que ce dommage pouvait aussi être calculé en multipliant le montant arrondi de 65'882 fr., correspondant à la perte de gain annuelle moyenne subie dans le futur, par le nombre d'années comprises entre 50 et 64 ans, soit par 14, ce qui conduisait au résultat arrondi de 922'346 fr. – montant au paiement duquel elle concluait dans la mesure où il lui était plus favorable, afin de se prémunir d'une potentielle application par le Tribunal du principe ne ultra petita.

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C/13352/2015 o.o Dans ses plaidoiries finales écrites du 25 février 2022, I______ a sollicité que les allégués et offres de preuve formulés par B______ par courriers des 24 janvier et 2 février 2022 soient écartés du dossier. o.p Dans ses plaidoiries finales écrites du 25 février 2022, B______ a conclu – à titre subsidiaire – à ce que le Tribunal ordonne une expertise judiciaire limitée à la question de savoir quelle était la cause des lésions cérébrales occasionnées à A______. o.q Dans ses déterminations spontanées du 5 avril 2022, I______ a soutenu que le rapport d'incident produit par F______ SA (note non datée de G______) était irrecevable et "contesté pour son origine". Il a conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par B______ dans ses différents courriers et par A______ le 25 février 2022. o.r Dans ses déterminations spontanées du 8 avril 2022, A______ a exposé que la rubrique "Group Life insurance", mentionnée sur ses fiches de salaire, consistait en une assurance-vie volontaire proposée aux fonctionnaires de l'[organisation] P______ qu'elle avait choisi de souscrire. La rubrique "MEC reimbursement" correspondait au remboursement d'une mutuelle proposée aux fonctionnaires internationaux où de l'argent pouvait être placé et emprunté. Elle avait souscrit un prêt à court terme auprès de cette institution. La rubrique "Garage/Parking fee" correspondait à des frais de parking, la rubrique "Pension contribution staff" à la contribution partielle à la CAISSE DE RETRAITE DE L'[ORGANISATION] P______ et la rubrique "Sickness And Accident SM" à l'assurance-maladie et accident pour elle-même, son mari et ses enfants. La rubrique "Telephone" correspondait aux coûts des appels privés passés depuis le lieu de travail vers l'étranger, les téléphones portables n'étant alors pas aussi largement utilisés. o.s Dans ses déterminations spontanées des 29 mars et 12 avril 2022, B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces déposées par A______ le 25 février 2022. o.t La cause a été gardée à juger par le Tribunal 15 jours après le 12 mai 2022. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. 1.2 Interjetés dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 CPC), les trois appels sont recevables. 1.3 Ceux-ci seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). A______ sera désignée ci-après comme l'appelante, B______ comme l'intimé et les héritiers de I______ comme les autres intimés. F______ SA continuera à être désignée sous sa raison sociale.

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C/13352/2015 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel, respectivement dans la réponse à l'appel; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les arrêts cités; 132 I 42 consid. 3.3.4 in JdT 2008 I 110; arrêts du Tribunal fédéral 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 3). Lorsqu'une partie n'a pas interjeté appel contre la décision de première instance, elle est déchue du droit de former d'autres conclusions que celles relatives au maintien du premier jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.1 et 5.2). Dans ce cadre, l'intimé peut – sans introduire d'appel joint – présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêts du Tribunal fédéral 5A_804/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2; 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les références citées; ACJC/1600/2019 du 1er novembre 2019 consid. 1.4; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4). La partie ayant fait un appel partiel se croisant avec un appel introduit simultanément par la partie adverse peut déposer un appel joint (venant ainsi amplifier les conclusions de son appel partiel) simultanément à sa propre réponse (art. 313 al. 1 CPC) à l'appel, le moyen de droit que constitue l'appel joint n'étant pas réservé à la partie n'ayant pas interjeté d'appel principal (JEANDIN, CR CPC, 2019, n. 6b ad art. 313 CPC). 1.5 La maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC) sont applicables au présent litige. 2. Dans leurs réponses respectives à l'appel de l'appelante, l'intimé et les autres intimés soutiennent que celle-ci aurait modifié de façon irrecevable ses conclusions devant la Cour. Ils reprochent en outre au premier juge d'avoir statué ultra petita. https://intrapj/perl/decis/4A_258/2015

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C/13352/2015 2.1.1 Devant le tribunal, avant l'ouverture des débats principaux, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; la partie adverse consent à la modification de la demande (art. 227 al. 1 let. a et b CPC). Une fois les débats principaux ouverts, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 CPC). Contrairement à l'art. 229 al. 1 CPC, l'art. 230 al. 1 CPC n'exige pas que la modification de la demande liée à des faits ou preuves nouveaux intervienne sans retard; elle doit simplement intervenir "aux débats principaux ", fût-ce au stade des plaidoiries finales, cela sous réserve de procédés dilatoires contraires à la bonne foi (TAPPY, CR CPC, 2019, n. 6 ad art. 230 CPC et la jurisprudence citée). Le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) commande en effet que le demandeur réagisse rapidement après avoir eu connaissance des faits ou moyens de preuve nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.4). La modification de la demande dans le cadre de la procédure d'appel est soumise aux mêmes conditions, à savoir que la demande ne peut être modifiée devant l'instance d'appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Si les conditions d'une modification de la demande ne sont pas réunies, le tribunal n'entre pas en matière sur la partie modifiée des conclusions et statue sur la demande initiale (OGer/BE ZK 15 129 du 1er juillet 2015 consid. 6.4). 2.1.2 Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.2). 2.1.3 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le principe de disposition veu

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