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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.12.2016 C/13167/2014

16. Dezember 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,729 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE | CL.285;

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 9 janvier 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13167/2014 ACJC/1671/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 16 DECEMBRE 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mai 2016, comparant par Me Annette Micucci, avocate, 15, rue Général Dufour, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, 19, boulevard Georges-Favon, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/13167/2014 EN FAIT A. Par jugement JTPI/6771/2016 du 25 mai 2016, notifié aux parties le 30 mai 2015, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant C______ (ch. 2), attribué la garde à la mère (ch. 3), conféré un droit de visite au père, s'exerçant d'entente entre les parties mais au minimum à raison d'un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), levé la curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles (ch. 6) et condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme mensuelle de 450 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 480 fr. de 10 ans jusqu'à 15 ans et 510 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au maximum (ch. 7). Le Tribunal a par ailleurs donné acte aux parties de ce qu'elles avaient déjà liquidé leur régime matrimonial et n'avaient de ce fait plus aucune prétention à élever l'une à l'encontre de l'autre à ce titre, B______ ayant renoncé valablement au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (ch. 8 et 9), et de ce qu'elles renonçaient à se réclamer réciproquement toute contribution pour leur propre entretien (ch. 10). Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. et les a répartis par moitié entre les parties, laissant provisoirement à la charge de l'Etat la part de frais due par B______ dès lors qu'elle était au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 29 juin 2016, A______ appelle de ce jugement et conclut à l'annulation du seul chiffre 7 du dispositif. Cela fait, il sollicite qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de son ex-épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 200 fr. à titre de contribution à l'entretien de son fils C______. b. Plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Elle produit un chargé de pièces complémentaires concernant sa situation financière. c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

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C/13167/2014 d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 14 octobre 2016. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure. a. B______, née le ______ 1967, de nationalité suisse, et A______, né le ______ 1984, de nationalité nigérienne, se sont mariés le ______ 2008 à ______ (Genève). b. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2009 à Genève. c. B______ est également mère de quatre autres enfants issus d'une précédente union, à savoir C______, née le ______ 1993, D______, né le ______ 1995, E______, né le ______ 1997, tous trois désormais majeurs, et F______, né le ______ 2000. L'aînée réside actuellement avec son père, tandis que les deux cadets vivent auprès de B______ et le benjamin est gardé alternativement par ses parents. d. Les époux se sont séparés en décembre 2011. Les modalités de leur vie séparée ont été réglées par jugement du Tribunal du 7 mai 2012 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, en vertu duquel le domicile conjugal et la garde de l'enfant C______ ont été attribués à B______. Pour sa part, A______ a été condamné à verser une contribution à l'entretien de sa famille de 400 fr. par mois. Lors du prononcé de ces mesures, A______ travaillait à temps partiel sur la base d'un contrat intérimaire auprès de G______ pour un revenu de 2'800 fr. par mois. Ses charges s'élevaient à 2'363 fr., lui laissant un disponible de l'ordre de 400 fr. e. Le 1er juillet 2014, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale de divorce. S'agissant de la contribution d'entretien mise à sa charge, seule question encore litigieuse en appel, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser le montant de 100 fr. par mois en faveur de son fils. Il a invoqué la péjoration de sa situation financière, alléguant avoir été contraint de s'inscrire au chômage dès le mois de mars 2012 et être arrivé en fin de droits le 8 mars 2014. Travaillant à l'heure pour une société de nettoyage et effectuant divers petits travaux, sa situation ne lui permettait plus de s'acquitter d'une quelconque contribution d'entretien. Il s'est toutefois engagé à verser 100 fr. par mois pour l'entretien de son fils.

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C/13167/2014 f. B______ s'est opposée aux conclusions de A______ sur ce point, considérant qu'il était en mesure de trouver un emploi à plein temps lui permettant de réaliser un revenu mensuel net de 4'488 fr. s'il faisait preuve de bonne volonté. Renonçant à toute contribution pour son propre entretien, elle a en revanche réclamé le versement d'une contribution d'entretien mensuelle en faveur de son fils de 670 fr. jusqu'à ses 10 ans, puis de 770 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses. g. La situation personnelle et financière des parties est la suivante. g.a B______ est sage-femme de profession et exerce son activité à titre indépendant à un taux de 80%. Elle a réalisé un bénéfice annuel net de 46'372 fr. en 2013, 52'115 fr. en 2014 et de 42'866 fr. en 2015, représentant un revenu mensuel net moyen de 3'926 fr. Ses charges mensuelles ont été arrêtées en première instance à 3'637 fr. 20, comprenant son minimum vital (1'350 fr.), sa part de loyer (1'600 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (412 fr. 30), les coûts d'entretien de F______ dont elle assume la garde alternée, soit la moitié de son minimum vital, allocations familiales déduites (200 fr.), la moitié de ses primes d'assurance-maladie (52 fr. 40) et la moitié de ses frais de transport (22 fr. 50). Par ailleurs, elle fait l'objet de nombreuses poursuites pour un montant total de près de 75'000 fr. au 13 janvier 2015. Une saisie sur gains a été prononcée à concurrence de 1'320 fr. par mois à compter du 15 septembre 2014, dont elle s'est partiellement acquittée. g.b Titulaire d'un permis B, A______ a déposé au mois de mai 2016 une demande de naturalisation auprès des autorités administratives suisses. Dans le passé, il a travaillé à temps partiel pour la société G______. Par la suite, il a perçu des prestations de l'assurance-chômage entre mars 2012 et mars 2014, date à laquelle il est arrivé en fin de droits. En parallèle, A______ a été engagé auprès de l'entreprise de nettoyage H______ dès le 29 juillet 2010. Selon son contrat de travail, il effectue 10 heures hebdomadaires pour un revenu horaire brut de 18 fr. 40, indemnité de vacances et treizième salaire en sus. A ce titre, il a réalisé un gain mensuel moyen de l'ordre de 759 fr. 85 en 2013, 790 fr. en 2014 et 831 fr. en 2015. A______ a également admis réaliser des gains supplémentaires occasionnels, notamment par le biais d'installations de systèmes satellites auprès de particuliers, à raison d'une à deux fois par mois pour un montant de 50 fr. par intervention, ou encore d'activités de montage, rémunérées à hauteur de 22 fr. de l'heure.

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C/13167/2014 Devant le Tribunal, A______ a estimé ses revenus entre 1'200 fr. et 1'300 fr. par mois. Il ne produit aucune pièce relative à d'éventuelles recherches d'emploi. Vivant avec sa nouvelle compagne, ses charges mensuelles ont été fixées en première instance à 1'957 fr. 85. Elles comprennent son minimum vital (850 fr.), sa part au loyer (765 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire (272 fr. 85 [250 fr. 85 + 22 fr.]) et ses frais de transport (70 fr.). g.c Quant à l'enfant C______, ses besoins s'élèvent à 749 fr. 80, allocations familiales en 300 fr. déduites, comprenant son minimum vital (400 fr.), sa part au loyer de sa mère (400 fr.), sa prime d'assurance-maladie (104 fr. 80), ses frais de transport (45 fr.) et ses frais de restaurant scolaire (100 fr.). h. Dans son jugement, le Tribunal a imputé un revenu hypothétique à A______, après avoir notamment constaté qu'il ne souffrait d'aucun problème de santé l'empêchant de travailler et relevé qu'il n'avait produit à la procédure strictement aucune offre d'emploi qui témoignerait de ses efforts effectifs en vue d'améliorer sa capacité de gain, a fortiori des difficultés auxquelles il allègue se confronter. Sur la base du calculateur de salaire en ligne de l'Office fédéral de la statistique, selon lequel le revenu mensuel brut moyen s'élève à 3'562 fr. pour un homme de 32 ans, sans formation, titulaire d'un permis B et actif dans le domaine du nettoyage à plein temps en région lémanique, le premier juge a fixé le montant du revenu hypothétique à 3'000 fr. nets par mois, après déduction des charges sociales. Appliquant la méthode abstraite des pourcentages, il a arrêté une contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______ échelonnée entre 450 fr. (15% de 3'000 fr.) et 510 fr. (17% de 3'000 fr.). EN DROIT 1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse qui, capitalisée selon l'art. 92 CPC, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et 2 CPC). Interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3; 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 La contribution d'entretien d'enfants mineurs est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1).

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C/13167/2014 Toutefois, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Ce devoir s'impose d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d'entretien qu'il doit verser (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2). Même lorsque la maxime inquisitoire s'applique, le juge peut apprécier les preuves en défaveur de la partie qui viole son devoir de renseigner (arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 7.5). 2. La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (REETZ/HILBER, op. cit., n. 26 ad art. 317 CPC). 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée (cf. également TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139). 2.2 En l'espèce, dans la mesure où le seul point encore litigieux au stade de l'appel concerne l'enfant mineur des parties, les pièces ainsi que les faits nouvellement invoqués devant la Cour seront déclarés recevables. 3. L'appel est circonscrit à la contribution d'entretien due à l'enfant. 3.1. Le juge du divorce règle la question de la contribution d'entretien en faveur des enfants conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 ch. 4 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde à la prise en charge de ce dernier. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). S'agissant

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C/13167/2014 toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en ce sens que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence citée). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle pour assumer ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêts 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_874/2014 précité; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 et la jurisprudence citée). S'il entend exiger qu'elle reprenne une activité lucrative, le juge doit lui accorder un délai d'adaptation approprié : l'époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 9 consid. 7b). La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, en présence de revenus moyens (arrêt 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.3), est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. S'agissant spécifiquement de la contribution d'entretien due aux enfants, une autre méthode de calcul à laquelle le juge peut se référer est celle dite abstraite. Cette méthode consiste, également en présence de revenus moyens, à calculer la contribution sur la base d'un pourcentage de ce revenu - 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants, en vertu des art. 276 et 285 CC (ATF 135 III 66 consid. 4; 116 II 110 consid. 3; arrêts 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1; 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3, publié in FamPra.ch 2008 p. 988). 3.2 En l'espèce, l'appelant allègue que sa situation s'est dégradée depuis le prononcé, en 2012, des mesures protectrices de l'union conjugale fixant à 400 fr. par mois la contribution à l'entretien de sa famille, en ce sens qu'il ne dispose plus que des revenus provenant des heures de nettoyage et de petits travaux accessoires, lesquels ne lui permettent pas de couvrir ses charges. Il critique le revenu hypothétique qui a été mis à sa charge et, partant, le montant de la contribution d'entretien qui en découle, considérant que ledit revenu est irréalisable en l'espèce. Il ne fournit toutefois aucune pièce, ni en première instance ni en appel, susceptible d'étayer ses propos, en particulier concernant ses

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C/13167/2014 recherches d'emploi restées vaines, alors même qu'il aurait été aisé de produire une copie des postulations envoyées ou de la demande d'augmentation de son horaire de travail à laquelle il fait référence. Il n'a en effet produit aucune recherche d'emploi ni documents attestant que celles-ci se seraient révélées infructueuses, malgré la motivation du jugement querellé qui faisait expressément état de ce manque de preuve. Il n'a en outre versé aucune pièce de nature à démontrer que le marché du travail dans son domaine de compétences serait actuellement défavorable. Contrairement à ce qu'il soutient, le fait qu'il ne soit pas (encore) de nationalité suisse, sa demande de naturalisation étant actuellement en cours, n'est pas suffisant en soi pour démontrer des difficultés insurmontables dans ses recherches d'emploi. Titulaire d'un permis B, sa situation ne l'empêche pas, en tant que telle, de trouver un travail, à tout le moins d'en chercher sérieusement un, ce qu'il ne parvient pas à établir. Il a par ailleurs déjà travaillé par le passé au sein des magasins G______, ce qui tend à démontrer l'existence de possibilités d'obtenir un emploi avec sa situation. Il doit dès lors être considéré que l'appelant n'a pas fourni tous les efforts qui pouvaient être exigés de lui. Le revenu hypothétique de 3'000 fr. nets par mois qui lui a été imputé sera par conséquent confirmé tant dans son principe que dans sa quotité, celle-ci n'étant quant à elle pas remise en cause. Concernant ses charges mensuelles, elles s'élèvent à 1'935 fr. 85. C'est à bon droit que le Tribunal a fixé son minimum vital à 850 fr. compte tenu de la communauté de vie, non contestée, qu'il forme avec sa nouvelle compagne (Normes d'insaisissabilité 2016, chiffre I. § 2). En revanche, par souci d'équité avec l'intimée, seule son assurance-maladie de base sera retenue, soit un montant de 250 fr. 85 au lieu de 272 fr. 85. Cette modification ne porte toutefois pas à conséquence au vu de la faible différence des valeurs. Les autres charges, soit sa part de loyer à 765 fr. et ses frais de transport à 70 fr., n'étant pas critiquées, elles seront confirmées. L'appelant dispose donc d'un solde disponible mensuel de plus de 1'000 fr. (3'000 fr. – 1'935 fr. 85), qui lui permet de s'acquitter de la contribution d'entretien, telle que fixée par le premier juge. Celle-ci étant au demeurant conforme à la jurisprudence fédérale, elle sera confirmée. Au vu de ce qui précède, l'appel, infondé, sera rejeté. 4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 al. 1 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront entièrement compensés avec l'avance, d'un montant correspondant, fournie par ce dernier, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

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C/13167/2014 Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC). * * * * * *

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C/13167/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 juin 2016 par A______ contre le chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/6771/2016 rendu le 25 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13167/2014-17. Au fond : Confirme le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais du même montant versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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