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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 30.06.2017 C/13052/2016

30. Juni 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,798 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ; DETTE | CC.285;

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13052/2016 ACJC/824/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 30 JUIN 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2016, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, 5, rue du Marché, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Eve Dolon, avocate, 6-8, rue Etienne-Dumont, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 juillet 2017.

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C/13052/2016 EN FAIT A. Par acte expédié le 30 janvier 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle du jugement JTPI/15052/2016 du 12 décembre 2016, notifié le lendemain, par lequel le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______ et de B______ (ch. 1), attribué à celle-ci la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal (ch. 2), maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur C______ et attribué la garde de celui-ci à sa mère (ch. 3), réservé au père un droit de visite usuel (ch. 4), fixé la contribution d'entretien en faveur de C______ à 845 fr. par mois (ch. 5), dit qu'aucune contribution n'était due à l'entretien de l'ex-épouse (ch. 6), constaté que le régime matrimonial était liquidé (ch. 7), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (ch. 8) et statué sur les frais (ch. 9 et 10). A______ requiert l'annulation des chiffres 5, 7 et 10 du dispositif précité. Il demande que la contribution à l'entretien de son fils soit fixée à 100 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité de celui-ci, puis qu'elle soit versée en mains de ce dernier dès sa majorité et que son ex-épouse soit condamnée à lui verser un montant de 10'528 fr. 05 à titre de liquidation du régime matrimonial. B______ conclut au rejet de l'appel. Dans sa réplique, l'appelant a exposé qu'à la suite d'une dispute de C______ avec l'intimée, celui-ci vivait, d'un commun accord entre les parents, depuis le 21 février 2017 chez son père. Tout portait à croire que cette situation allait perdurer. L'appelant, qui supportait ainsi l'intégralité des frais de son fils, renonçait cependant à réclamer une contribution d'entretien pour son fils en ses mains. Le Service de protection des mineurs (SPMi) a, par courrier, du 23 mars 2017, vivement encouragé les parents à mettre en place une médiation auprès de professionnels spécialisés en médiation. L'intimée a fait état des grandes difficultés relationnelles qu'elle rencontrait avec son fils. Elle s'en était ouvert à l'appelant et avait contacté le SPMi pour obtenir de l'aide. Ce service avait immédiatement mis en place un suivi AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert). Après deux séances toutefois, C______ s'était montré encore plus agressif et violent envers sa mère, de sorte qu'il avait été convenu entre les parties que l'enfant aille provisoirement habiter chez son père. En 2016, C______ avait déjà séjourné un mois chez son père, ce qui avait amélioré son comportement lorsqu'il était retourné chez sa mère. Malheureusement, C______ continuait à se montrer agressif et refusait désormais tout contact avec sa mère. Celle-ci était préoccupée par l'avenir de son fils,

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C/13052/2016 l'appelant se montrant très permissif et peu cadrant envers leur fils. Elle était favorable à la médiation préconisée par le SPMi. L'intimée est convaincue que la situation n'est que passagère. Par courrier déposé le 28 avril 2017 au greffe de la Cour, C______ a indiqué que la relation avec sa mère n'était pas bonne, qu'il n'avait "pour l'instant" pas envie de revenir, que s'il voulait revenir vers sa mère, c'était à lui d'en décider, elle ne pouvait le forcer. Il n'avait "surtout pas envie de retourner vers le SPMi ni de suivre de thérapie", car il était bien chez son père. Lors de son audition le 24 mai 2017 par la Juge déléguée, C______ a expliqué que la dispute avec sa mère portait sur des critiques que celle-ci faisait à son père ainsi que sur l'utilisation de jeux vidéo. Il ne souhaitait plus retourner chez sa mère. Il s'entendait bien avec son père et la compagne de celui-ci, qui passait souvent les week-ends avec eux. Depuis février 2017, il avait vu sa mère une fois, ses parents s'étant mis d'accord sur cette rencontre. Il avait cependant été de mauvaise humeur lors de cette rencontre, dès lors que celle-ci s'était faite sans son consentement. Il croisait parfois sa mère près de son école, mais ils ne s'adressaient pas la parole. Sa mère lui écrivait des messages pour prendre de ses nouvelles; en général, il ne lui répondait pas. Il préférait qu'elle lui parle "en face". Les quelques fois où elle l'avait appelé, cela tombait mal parce qu'il était en train de manger. Il souhaiterait que, comme son père, elle cesse de parler du passé. Cela lui manquait de ne plus voir ses cousins maternels. Avec l'accord de C______, le procès-verbal de son audition a été adressé aux parties, qui ont été informées le 24 mai 2017 de ce que la cause était gardée à juger. Les faits suivants ressortent du dossier : B. a. A______, né le ______ 1974, de nationalité portugaise, et B______, née le ______ 1978, de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1995 à ______ (Portugal). b. Les parties n'ont pas conclu de contrat de mariage. c. Leur fils C______ est né le ______ 2001 à Genève. d. La relation entre les parties s'est détériorée en 2012, l'épouse ayant notamment porté plainte contre son mari en raison de violences conjugales. Celui-ci a été condamné par une ordonnance pénale du 15 juin 2012 pour voies de fait et injures et par jugement du 22 juin 2012 à une mesure d'éloignement administrative. e. Le 9 juillet 2012, l'épouse a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance. Statuant sur mesures

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C/13052/2016 superprovisionnelles, celui-ci a fait interdiction au mari d'approcher et de contacter son épouse, attribué la garde de C______ à la mère et réservé un droit de visite au père d'un jour par semaine. f. Par jugement du 15 février 2013, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices a, notamment attribué la garde de C______ à sa mère, réservé au père un droit de visite d'un jour par semaine, puis dès que le père aurait trouvé un logement dans lequel recevoir l'enfant d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, institué une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, fixé la contribution mensuelle d'entretien à la famille, allocations familiales non comprises, et sous imputation de tous montants déjà versés à ce titre, la somme de 1'450 fr. du 1er juillet 2012 au 30 avril 2013 et de 1'050 fr. dès le 1er mai 2013 et attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal. g. Par arrêt du 28 juin 2013, la Cour a fixé la contribution mensuelle à l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises, à 1'450 fr. entre le 1er juillet 2012 et le 30 novembre 2012, 700 fr. entre le 1er décembre 2012 et le 30 avril 2013, puis 730 fr. dès le 1er mai 2013, sous déduction de la somme de 4'200 fr. déjà acquittée entre les mois de juillet 2012 et de février 2013. La Cour a retenu qu'au salaire net du mari de 3'801 fr. par mois (après déduction de l'impôt à la source), il convenait d'ajouter le montant non déclaré de 300 fr. par mois que celui-ci avait indiqué en première instance percevoir en sus des 3'801 fr. pour une dizaine heures supplémentaires qu'il effectuait régulièrement. h. A______ est domicilié en France depuis le 1er décembre 2012. Selon les relevés bancaires qu'il a produits, sa compagne, D______, lui verse chaque mois un montant de 900 fr. i. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 24 juin 2016, B______ a formé une demande unilatérale en divorce. j. A______ a reconnu devoir des arriérés des contributions d'entretien de 15'060 fr. mais a déclaré les compenser avec les dettes d'impôt des parties qu'il avait payées. Il a pris des conclusions en liquidation du régime matrimonial visant à ce que son épouse lui verse le montant de 10'528 fr. 05 correspondant à la moitié de la dette d'impôts précitée. Selon les pièces produites, il s'est acquitté en mains de l'Office des poursuites et du fisc de montants relatifs aux impôts 2011 à 2013. k. B______ a été propriétaire d'un kiosque à journaux jusqu'en janvier 2014. Elle a été au chômage de mars 2015 à août 2016 et perçoit, depuis, une aide de

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C/13052/2016 l'Hospice général qui a été de 876 fr. 45 pour le mois d'août 2016, 2'555 fr. 95 et de 2'273 fr. 45 pour les mois de septembre et octobre 2016. Elle allègue n'avoir ni épargne ni dettes. l. Le Tribunal a arrêté ses charges incompressibles, non contestées en appel, à 3'175 fr. 80, comportant son minimum de base OP de 1'350 fr., le loyer de 1'484 fr. (2/3 de 2'224 fr.), sa prime d'assurance-maladie de 271 fr. 80 et ses frais de transports publics de 70 fr. Ses avoirs de prévoyance auprès de la E______ s'élevaient au 31 décembre 2015 à 11'912 fr. 10. m. Le Tribunal a fixé les charges de C______ à 1'376 fr. par mois, comportant son minimum de base OP de 600 fr., sa part de loyer de 742 fr. (1/3 de 2'224 fr.) et ses frais de transports publics de 34 fr., sa prime d'assurance-maladie étant entièrement couverte par le subside. n. A______ réalise, en qualité de chauffeur-livreur, un salaire mensuel net déclaré de 3'516 fr. 95, l'impôt à la source de 334 fr. 05 étant déjà déduit. Celui-ci ayant allégué dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale que son salaire se montait à 3'801 fr. par mois, il convient de retenir qu'il perçoit son salaire 13 fois l'an (13 x 3'516 fr. 95 : 12 = 3'801 fr.). o. Le Tribunal a arrêté ses charges incompressibles à 2'671 fr. 60 par mois, comportant le minimum de base OP de 1'020 fr., le loyer de 1'512 fr. et la prime d'assurance-maladie de 69 fr. 60. Il s'acquitte d'une mensualité de 418 € 50 pour le leasing relatif à son véhicule. Ses avoirs de prévoyance auprès de la F______ s'élevaient au 30 juin 2016 à 26'620 fr. 55. p. Lors de l'audience du 11 novembre 2016 devant le Tribunal, les parties ont convenu de soumettre l'intégralité du litige au droit suisse. A______ a versé mensuellement 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et a proposé de continuer à verser ce montant. C. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige, sur les arguments développés par les parties en appel.

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EN DROIT 1. L'appel, portant sur des conclusions pécuniaires supérieures à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC) et ayant été formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 CPC), est recevable. 1.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). S'agissant de la contribution d'entretien pour un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent. La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). 1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant un enfant mineur, tous les nova sont admis en appel (ACJC/1533/2014; ACJC/1498/2014; dans le même sens: TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139). En l'espèce, la première pièce nouvelle produite par l'appelant, à savoir le courrier de son assurance-maladie du 26 décembre 2016 fixant sa prime 2017 à 191 € par mois est, d'une part, postérieure au jugement querellé et tend, d'autre part, à établir ses charges et, donc, à déterminer sa capacité à contribuer à l'entretien de l'enfant mineur des parties. La seconde pièce produite en appel, à savoir l'attestation de son employeur relative à la nécessité de disposer d'un véhicule à des fins professionnelles, a déjà été produite en première instance (sous pièce 15). Les deux pièces sont donc recevables. Il convient également de tenir compte du changement de lieu de vie de C______. Ce fait est survenu en cours de procédure d'appel, et l'appelant en a fait état lorsque, selon lui, le caractère temporaire de ce changement n'était plus réalisé. 2. Est litigieux le montant de la contribution d'entretien due par le père en faveur du fils des parties. 2.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en

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C/13052/2016 charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 et 2 CC). L'art. 285 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Ces dispositions, entrées en vigueur le 1 er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2) restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge. La fixation de la contribution d'entretien relève du large pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; Message, p. 556: SPYCHER, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4). Une des méthodes possibles est celle dite du «minimum vital» : les besoins de l'enfant et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance-maladie etc.; art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). 2.2 En l'espèce, les charges de C______, non contestées, ont été fixées en tenant compte de son minimum de base OP de 600 fr., de ses frais de transports publics de 34 fr. et de sa part au loyer de sa mère, en 742 fr. (1/3 de 2'224 fr.). Déduction faite des allocations familiales (400 fr.), les charges de l'enfant se montent donc à 976 fr. par mois. Celui-ci vit maintenant depuis quatre mois chez son père. Lors de son audition, il a exprimé une vive opposition à l'idée de retourner vivre auprès de sa mère. Au vu de son âge (il aura prochainement seize ans), il paraît illusoire de le contraindre à retourner habiter chez sa mère. En outre, le temps écoulé depuis le déménagement de l'enfant chez son père laisse présager que si le changement de lieu de vie ne sera pas durable, il ne sera à tout le moins pas passager. Partant, il convient de fixer la contribution à son entretien en tenant compte de cet élément. L'appelant a indiqué qu'il assumait désormais l'intégralité des frais de son fils. Ceux-ci représentent son minimum de base OP de 600 fr., ses frais de transports publics de 34 fr. ainsi que la participation de l'enfant au loyer de son père. Dans la

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C/13052/2016 mesure où la mère n'a pas de capacité contributive, aucune contribution à l'entretien de son fils ne peut être mise à sa charge; l'appelant n'en réclame d'ailleurs pas. Dès lors que le fils des parties se trouve à un âge où il est notoire que la personnalité, notamment les rapports avec chaque parent, évolue et que le cours ordinaire des choses n'exclut pas qu'il revienne vivre auprès de sa mère, il convient de déterminer la contribution à son entretien dans cette dernière hypothèse. Compte tenu des ressources limitées des parties, l'entretien convenable de C______, s'il retournait vivre auprès de sa mère, correspond à ses charges incompressibles, à savoir ses frais de logement (part du loyer de sa mère), de transports publics et son minimum de base OP, soit 976 fr. par mois. La Cour de céans a retenu dans son arrêt du 28 juin 2013 que l'appelant réalisait un salaire net de 4'100 fr. par mois. Il travaillait alors déjà pour son employeur actuel et avait allégué que son salaire mensuel net s'élevait à 3'801 fr. (soit 13 x 3'516 fr. 95 : 12). Elle avait considéré que tant l'absence d'explications sur la prétendue cessation du paiement d'heures supplémentaires en 300 fr. que le montant des dépenses mensuelles alléguées ne rendaient pas vraisemblable que l'appelant ne percevait plus ce montant. Ce dernier est resté discret sur ce point durant la présente procédure, n'exposant que dans sa réplique en appel qu'il ne réalisait plus d'heures supplémentaires. Cette simple dénégation ne suffit toutefois pas pour retenir que le salaire effectif de l'appelant aurait baissé depuis 2013. Il sera donc considéré que son salaire net moyen se monte toujours à 4'100 fr. par mois. Ses charges comprennent son minimum de base OP de 1'020 fr. (compte tenu du domicile en France), son loyer de 1'512 fr., postes non contestés, ainsi que sa prime d'assurance-maladie et ses frais de transports. A teneur de la pièce produite par l'appelant, sa prime d'assurance-maladie s'élève à 191 € par mois (204 fr. 50 au taux de 1,07 selon www.fxtop.com) depuis janvier 2017. Elle était en 2016 de 58 € (soit 69 fr. 60, montant non contesté). Compte tenu de l'attestation de son employeur relative aux horaires matinaux de l'entreprise qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute, l'ex-mari a besoin d'un véhicule privé pour l'acquisition de son revenu. Les mensualités du leasing s'élèvent à 418 € 50 (soit 447 fr. 80 au taux précité). La prime de l'assurance responsabilité civile et le montant de l'impôt sur le véhicule ne sont pas établis par pièce; il n'en sera donc pas tenu compte. Les frais d'essence, estimés par l'appelant à 150 fr., seront admis à hauteur de ce montant, au vu de la distance de 13 km entre son domicile et le siège de son employeur (cf. www.viamichelin.ch), des frais de 0 fr. 30 par kilomètre et d'une moyenne de 20 jours ouvrables par mois, périodes de vacances déduites (13 x 2 trajets par jour x 20 jours ouvrables x 0 fr. 30). Ainsi, les frais de transports mensuels de l'appelant peuvent être arrêtés à 600 fr. en moyenne.

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C/13052/2016 Ses frais mensuels s'élèvent donc à 3'336 fr. 50 par mois depuis janvier 2017. Ils étaient jusqu'à cette date de 3'201 fr. 60. Compte tenu de la participation de 900 fr. par mois de sa compagne à ces charges, le disponible de l'appelant se monte à 1'600 fr. par mois depuis 2017 et était de 1'800 fr. environ en 2016. Ce montant lui permet de faire face à la contribution d'entretien de 845 fr. par mois mis à sa charge par le Tribunal et ce, même si son salaire net ne s'élevait qu'à 3'800 fr. par mois. Partant, le jugement sera confirmé en ce qui concerne la contribution d'entretien due si C______ habitait à nouveau avec sa mère. Dès que celui-ci sera majeur, cette contribution lui sera versée en ses propres mains, s'il ne devait pas vivre chez son père. L'appel est donc partiellement admis sur ce point. 3. En second lieu, l'appel porte sur la liquidation du régime matrimonial. L'appelant réclame le paiement de la moitié de l'arriéré d'impôt des parties, soit 10'528 fr. 05, dont il s'est acquitté. L'intimée explique que les parties étaient convenues que chacune assume une des dettes du couple, de sorte que leurs rapports matrimoniaux seraient ainsi liquidés. Elle a ainsi opposé en compensation le montant de 15'000 fr. dont elle s'est acquittée en relation avec un prêt contracté durant la vie commune pour les besoins de la famille. L'appelant tenterait de réclamer le montant précité, dans l'unique but de pouvoir le compenser avec l'arriéré de contribution d'entretien de 15'060 fr. accumulé au jour du dépôt de la demande en divorce. 3.1 En vertu de l'art. 181 CC, les époux qui n'ont pas conclu de contrat de mariage sont soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts. En cas de divorce, la dissolution du régime précédent rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Constituent des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime, notamment le produit de son travail et les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 1 et 2 ch. 1 et 5 CC). Sont des biens propres de par la loi les biens d'un époux qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (art. 198 ch. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Des acquêts de chaque époux, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC) et il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 215 al. 2 CC). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC).

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C/13052/2016 Avant de procéder à la liquidation du régime matrimonial, il convient de régler d'abord les rapports juridiques spéciaux des époux car le régime matrimonial n'a pas d'influence sur les dettes des époux en tant que telles. Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens (art. 202 CC); il est libre de contracter des dettes, le régime matrimonial n'ayant en principe pas d'influence sur la naissance et l'étendue des dettes (STEINAUER, Commentaire romand, Code civil I, n°4 ad art. 202). Ce sont les règles ordinaires du droit des obligations, éventuellement complétées par les dispositions sur les effets généraux du mariage qui déterminent lequel des époux est débiteur, quand la dette est exigible et exécutable. Le droit fiscal prévoit en principe que les époux répondent solidairement de la dette d'impôts. Lorsque les époux ne font plus ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint seulement pour les montants d'impôt encore dus (cf. l'art 12 LIPP et 13 LIFD). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que chaque partie s'est acquittée de sa dette respective alléguée. En revanche, l'existence de l'accord allégué par l'intimée, contesté par l'appelant, selon lequel ces paiements étaient intervenus pour solde de tout compte entre les parties n'a pas été établie. Par ailleurs, l'appelant a produit des attestations de paiements se rapportant aux impôts 2011 à 2013. Les parties s'étant séparées en 2012, il est probable que les dettes fiscales de 2013 ne se rapportent plus à des montants dus par les parties solidairement. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher ce point. En effet, quand bien même les parties répondaient solidairement envers le fisc de l'intégralité de ces montants, l'appelant n'a pas établi la part due, dans les rapports internes entre les parties, par l'intimée. A défaut d'avoir établi cette part, il ne peut en réclamer le paiement à l'intimée. L'appelant n'a, en outre, pas démontré non plus que la charge fiscale n'entrait pas dans les charges liées à l'entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC. Le Tribunal l'a ainsi, à juste titre, débouté de ses conclusions sur ce point. 4. Les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), lesquels sont en l'espèce conformes aux normes précitées et au demeurant non contestés. Ils seront donc confirmés. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 96 CPC et 30 et 35 RTFMC). Vu la nature du litige, chacune des parties assumera la moitié des frais

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C/13052/2016 judiciaires d'appel et gardera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les parties étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leurs frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). * * * * * *

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C/13052/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 5, 7 et 10 du dispositif du jugement JTPI/15052/2016 rendu le 12 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13052/2016-12. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif précité et, statuant à nouveau sur ce point : Dit que A______ ne doit verser aucune contribution à l'entretien de C______ en mains de B______ tant que l'enfant vit chez son père. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 845 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'à la majorité de celui-ci, si ce dernier retourne vivre sa mère. Dit que la contribution d'entretien précitée sera due en mains de C______, dès la majorité de ce dernier et jusqu'à ses 25 ans au plus, s'il poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières et ne vit plus avec son père. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Camille LESTEVEN

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C/13052/2016 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/13052/2016 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 30.06.2017 C/13052/2016 — Swissrulings