Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.06.2015 C/1303/2012

5. Juni 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,881 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

ACTION EN CESSATION DE TROUBLE; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) ; FRAIS JUDICIAIRES

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 juin 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1303/2012 ACJC/668/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 5 JUIN 2015

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 septembre 2014, comparant par Me Irène Buche, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ et Madame C______, domiciliés tous deux ______, Genève, intimés, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile.

- 2/11 -

C/1303/2012 EN FAIT A. a. B______ et C______ sont locataires depuis le 1er février 2011 d'un appartement de 4 pièces situé au ______ème étage de l'immeuble sis ______, Genève, dont le loyer s'élève à 754 fr. 60 par mois, charges comprises. b. A tout le moins dès le mois d'avril 2011, A______, une collègue de travail de C______, a résidé dans l'appartement susvisé. c. Au mois d'octobre 2011, les locataires ont demandé à A______ de quitter leur appartement avec effet à fin décembre 2011. Face au refus de cette dernière, ils ont sollicité l'intervention de la police à plusieurs reprises en janvier et février 2012. B. a. Par acte du 2 février 2012, B______ et C______ ont saisi le Tribunal de première instance d'une demande en cessation du trouble à l'encontre de A______, laquelle était assortie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Ils requéraient la condamnation de cette dernière à libérer de sa personne et de tout tiers lesdits locaux et à leur interdire tout accès, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. En substance, ils exposaient avoir autorisé A______ à dormir quelques nuits par semaine dans l'appartement dans lequel ils résidaient avec leurs deux filles, sans demander de participation financière. A cet effet, ils lui avaient remis les clés en juin 2011. Progressivement depuis le mois de juillet 2011, A______ avait toutefois commencé à occuper les locaux de plus en plus souvent et avait profité de leur départ à l'étranger pendant les fêtes de fin d'année pour s'y installer définitivement en occupant la chambre de leurs enfants et en y déposant ses affaires. En outre, depuis le mois de janvier 2012, des inconnus se présentant comme des amis de cette dernière se trouvaient constamment sur les lieux, les empêchant ainsi de procéder à un changement de serrures ou de vider l'appartement des affaires de cette dernière. b. Par ordonnance du 3 février 2012, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a partiellement fait droit à la requête, en ce sens qu'il a fait interdiction à A______ d'autoriser des tiers à pénétrer dans les locaux et lui a ordonné d'obtenir leur départ immédiat, sous la menace de l'art. 292 CP. c. A______ s'est déterminée par écrit le 14 février 2012, acte qu'elle a complété le 27 février 2012. Elle a conclu à l'irrecevabilité de la requête en raison de l'incompétence ratione materiae du juge saisi, et, subsidiairement, à son rejet après audition préalable de témoins.

- 3/11 -

C/1303/2012 En substance, A______ soutenait avoir logé seule dans l'appartement sus-évoqué où elle était officiellement domiciliée -, et avoir, à cet effet, versé mensuellement et en mains propres aux locataires un sous-loyer de 1'400 fr. Ces derniers n'avaient jamais occupé les locaux et résidaient depuis le mois de février 2011 en France voisine. Son neveu et un ami étaient parfois restés avec elle dans ledit logement, car elle ne se sentait pas en sécurité du fait des agissements des époux. d. B______ et C______ ont complété leur demande le 7 mars 2012 en raison de faits nouveaux. e. A l'audience du 12 mars 2012, les parties ont persisté dans leurs déclarations et conclusions. f. Par ordonnance du 16 avril 2012, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a entièrement fait droit à la requête des époux en ordonnant à A______ ainsi qu'à tout tiers de quitter immédiatement l'appartement litigieux et en leur faisant interdiction d'y accéder, sous menace des peines prévues par le Code pénal. Il a, en outre, ordonné le recours à la force publique en vue d'exécuter sa décision, tout en précisant que son ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé au fond ou accord entre les parties, A______ étant ainsi autorisée à réintégrer l'appartement litigieux si B______ et C______ n'obtenaient pas gain de cause. Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a mis à la charge de A______ et a condamné cette dernière aux dépens de 1'500 fr. Sous l'angle de la vraisemblance, le Tribunal a considéré que les époux et leurs deux filles avaient effectivement résidé dans l'appartement litigieux depuis la prise de bail en février 2011 et qu'aucun contrat de sous-location n'avait été conclu entre les parties, A______ ayant résidé dans lesdits locaux de par l'agrément des ayants-droit. Selon le Tribunal, non seulement il était difficile d'admettre le paiement d'un sous-loyer mensuel de 1'400 fr. (en l'absence de justificatifs - alors même que les relations entre les parties se péjoraient - et de relevés bancaires attestant du retrait mensuel de ce montant par A______), mais A______ ne disposait pas d'une copie de la clé de la boîte aux lettres et n'avait pas mentionné l'existence d'un quelconque contrat de sous-location lorsqu'elle avait accepté, dans un document - signé, selon elle, sous la contrainte -, de quitter l'appartement litigieux le 17 janvier 2012, à la suite de l'intervention d'un agent de police. g. A______ a répondu à la requête en date du 12 juin 2012, persistant dans ses conclusions et explications. h. Une audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries s'est tenue le 28 août 2012, au cours de laquelle les parties ont communiqué le nom des témoins qu'elles souhaitaient faire entendre et ont indiqué l'utilité présumée de ces témoignages.

- 4/11 -

C/1303/2012 i. Deux audiences de débats principaux se sont ensuite tenues les 1er novembre 2012 et 24 janvier 2013, lors desquelles cinq témoins ont été auditionnés. j. Compte tenu des diverses procédures pénales pendantes entre les parties, le Tribunal a demandé à ces dernières de lui en résumer l'état d'avancement, ce qu'elles ont fait le 27 février 2013. Par ordonnance du 1er mars 2013, il a ensuite suspendu la procédure civile jusqu'à droit jugé sur la procédure pénale dirigée à l'encontre des parties pour fausse déclaration en justice en lien avec leurs déclarations tenues lors de l'audience du 12 mars 2012. Puis, à la suite du classement de cette procédure pénale par le Ministère public, le juge a ordonné la reprise de la procédure et ordonné l'apport de ladite procédure pénale par ordonnance du 16 mai 2014. k. Une audience de débats d'instruction s'est tenue le 18 juin 2014, au cours de laquelle le conseil de A______ a déclaré que sa cliente avait quitté les locaux litigieux à la suite de l'ordonnance du 16 avril 2012 et que les conclusions de la demande lui paraissaient sans objet. Le conseil de B______ et C______ a confirmé que ses clients avaient pu récupérer l'appartement et que seul restait litigieuse la question des frais et dépens. Les parties ont, en outre, renoncé à d'autres actes d'instruction et ont déclaré souhaiter plaider sur les frais et dépens. Dans le délai imparti à cet effet par le Tribunal, les parties ont déposé leurs plaidoiries finales écrites les 1er, respectivement 2 septembre 2014. Elles ont toutes deux conclu à la condamnation de l'autre partie en tous les frais et dépens. C. Par jugement JTPI/11951/2014 du 29 septembre 2014, communiqué aux parties pour notification le jour même et reçu le lendemain par l'appelante, le Tribunal de première instance a constaté que A______ avait libéré de sa personne et de ses biens le logement sis ______, Genève (ch. 1 du dispositif), a dit que la cause était dès lors devenue sans objet (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr., les a mis à la charge de A______, les a compensés à concurrence de 700 fr. avec les avances fournies par cette dernière et l'a condamnée à payer le solde de 1'800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3), a condamné A______ à payer la somme de 8'000 fr. à B______ et C______ à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). En substance, le premier juge a considéré que A______ avait acquiescé aux conclusions prises par B______ et C______ en déclarant, lors de l'audience du 18 juin 2014, qu'elle avait quitté le logement litigieux et que les conclusions des demandeurs lui paraissaient sans objet. D. a. Par acte expédié à l'adresse du greffe de la Cour de justice le 30 octobre 2014, A______ «appelle» de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation complète. Elle conclut à la réformation du ch. 3 (et 5) du dispositif dudit jugement relatif aux frais et dépens, requérant, principalement, la condamnation de B______ et

- 5/11 -

C/1303/2012 C______ en tous les frais et dépens de la procédure, subsidiairement, la compensation des dépens et à la mise des frais de la procédure à charge des deux parties pour moitié chacune, plus subsidiairement, la réduction du montant des dépens mis à sa charge et, encore plus subsidiairement, le renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, A______ fait grief au premier juge d'avoir considéré à tort qu'elle avait acquiescé aux conclusions des intimés, de ne pas avoir examiné le fond de l'affaire avant de se déterminer sur la question des frais et dépens, d'avoir mis à sa charge tous les frais et dépens de la cause alors qu'elle n'avait pas succombé dans la procédure et, subsidiairement, d'avoir fixé des dépens excessifs et disproportionnés. b. Dans leur réponse du 30 janvier 2015, B______ et C______ concluent à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à son rejet et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens. c. A______ a persisté dans ses conclusions par acte du 23 février 2015. d. B______ et C______ ont également persisté dans leurs conclusions le 20 mars 2015. e. Les parties ont été informées le 23 mars 2015 de ce que la cause était gardée à juger. E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1. Dans le cadre de son «appel», la recourante conclut formellement à l'annulation de l'intégralité du jugement entrepris. Il ressort cependant de son écriture ainsi que de ses conclusions réformatoires qu'elle entendait uniquement contester sa condamnation aux frais de la procédure. Lorsque seule la décision sur les frais est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Le fait que la recourante ait, de façon erronée, intitulé son acte «appel» n'est pas déterminant et ne fait pas obstacle à la recevabilité de son recours, dans la mesure où celui-ci remplit les conditions formelles de cette voie de droit.

- 6/11 -

C/1303/2012 En effet, interjeté auprès de la Cour de justice dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ), le recours est recevable. 1.2. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 241 al. 1 à 3 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le Tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le Tribunal rayant l'affaire du rôle. L'acquiescement se définit comme l'acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, Bâle 2011, n. 19 ad art. 241 CPC). L'art. 242 CPC traite des «autres raisons» susceptibles de mettre fin à la procédure sans décision préalable. Tel est par exemple le cas lorsque l'objet litigieux disparaît (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6953). La doctrine parle à cet égard d'«acquiescement tacite» ou «par actes concluants». Ce type d'acquiescement, ne répondant pas aux exigences de forme de l'art. 241 CPC, entraîne l'application de l'art. 242 CPC. Devenue sans objet, même si la question des frais demeure litigieuse, la procédure sera d'office rayée du rôle (LEUMANN/LIEBSTER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 3 in fine, 4 et 13 ad art. 242 CPC; TAPPY, in CPC, op. cit., n. 23 ad art. 241 CPC et n. 4 ad art. 242 CPC; OBERHAMMER, in Basler Kommentar, 2010, n. 4 ad art. 242 CPC). 2.2. En l'espèce, la recourante a effectivement, en cours de procédure, libéré de sa personne et de ses biens le logement litigieux. Elle affirme cependant avoir été contrainte de procéder de la sorte en raison de l'ordonnance du 16 avril 2012 rendue sur mesures provisionnelles. Cette décision ordonnait en effet à la recourante ainsi qu'à tout tiers de quitter l'appartement litigieux avec effet immédiat, leur faisant interdiction d'accéder auxdits locaux sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, et ordonnait, si nécessaire, le recours à la force publique en vue de son exécution. Il apparaît ainsi - et les intimés ne le contestent du reste pas - que la recourante n'a eu d'autre choix que de quitter l'appartement litigieux. En se conformant à cette décision de justice, la recourante n'a pas acquiescé à la requête des intimés. Elle n'a en particulier pas, par un acte unilatéral, reconnu le bien-fondé de la prétention adverse ni admis les conclusions des intimés.

- 7/11 -

C/1303/2012 Au cours de l'audience du 18 juin 2014, tenue à la suite d'une suspension de la cause pendant plus d'une année (du 1er mars 2013 au 16 mai 2014), le conseil de la recourante a déclaré que les conclusions de la demande lui paraissaient sans objet et a, de même que le conseil de la partie adverse, renoncé à d'autres actes d'instruction et souhaité plaider uniquement sur les frais et dépens. Dans la mesure où plus de deux ans s'étaient en effet écoulés entre le prononcé de l'ordonnance sur mesures provisionnelles (le 16 avril 2012) et l'audience du 18 juin 2014 et que la recourante avait dû trouver à se reloger convenablement entre temps, l'intérêt des parties, respectivement son intérêt propre, à continuer la procédure s'était, par la force du temps, évanoui. La procédure est ainsi devenue sans objet au sens de l'art. 242 CPC (situation où les parties n'ont plus d'intérêt à la poursuite du procès), et non en raison de l'acquiescement de la recourante, au sens de l'art. 241 CPC, ce qui a une incidence sur la répartition des frais de procédure. 3. 3.1. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ceux-ci sont mis à la charge de la partie succombante ou répartis selon le sort de la cause lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 1 et al. 2 CPC). Le juge peut toutefois s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 139 III 33 consid. 4.2) dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC). Lorsque la procédure est devenue sans objet au sens de l'art. 242 CPC, l'art. 107 al. 1 let. e est ainsi applicable en lieu et place de l'art. 106 al. 1 CPC (TAPPY, in CPC, op. cit., n. 22 à 24 ad art. 107 CPC; STERCHI, in Berner Kommentar, ZPO I, 2012, n. 16 ad art. 107), de même que l'art. 108 CPC. Lorsqu'aucune des parties n'est responsable du fait que la cause est devenue sans objet, les frais sont mis à la charge de celle qui aurait vraisemblablement succombé (STERCHI, op. cit., n. 18 ad art. 107; JENNY, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 16 ad art. 107). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge (TAPPY, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC). 3.2. En l'espèce, ainsi que retenu précédemment, la procédure est devenue sans objet en raison de l'acquiescement «par actes concluants» au sens de l'art. 242 CPC de la recourante, qui lui-même découle de la durée relativement longue de la

- 8/11 -

C/1303/2012 procédure après le prononcé de l'ordonnance de mesures provisionnelles ayant entraîné son départ de l'appartement litigieux. Aucune des deux parties ne semble toutefois être directement responsable de cette absence de progression de la procédure civile, celle-ci ayant notamment été suspendue pendant plus d'une année en raison de l'existence d'une procédure pénale dont les parties faisaient toutes deux l'objet pour fausse déclaration en justice. Partant, conformément aux art. 107 al. 1 let. e et 108 CPC, les frais doivent être mis à la charge de la partie qui aurait vraisemblablement succombé. En l'occurrence, ainsi que retenu par le premier juge dans son ordonnance rendue sur mesures provisionnelles, aucun élément probant ne permet de retenir que les parties étaient liées par un contrat de sous-location. En outre, les actes d'enquête effectués en première instance n'ont pas permis de corroborer les allégations de la recourante sur ce point. Compte tenu des éléments qui précèdent, il est vraisemblable que le Tribunal n'aurait pas pu retenir l'existence d'un contrat de bail, de sorte qu'il était compétent quant à la matière, et que la recourante aurait succombé sur le fond. C'est dès lors à juste titre que les frais de procédure ont été mis à sa charge par le premier juge. 4. 4.1. La recourante considère que le montant des dépens tel que retenu par le premier juge est disproportionné et excessif. Dans la mesure où il a été retenu ci-avant que le Tribunal de première instance était vraisemblablement compétent et que la recourante aurait vraisemblablement succombé, il s'ensuit que, conformément aux art. 20 al. 3 de la loi genevoise d'application du Code civil et autres lois fédérales (LaCC - E 1 05) et 86 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du canton de Genève (RTFMC - E 1 05.10), le défraiement d'un représentant professionnel est, si la contestation porte sur une affaire non pécuniaire, de 600 fr. à 18'000 fr. en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué. Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). En l'espèce, la cause peut être qualifiée d'importance et de difficulté moyennes, le litige ayant essentiellement porté sur la qualification du rapport juridique en cause. La procédure a toutefois impliqué la tenue de plusieurs audiences,

- 9/11 -

C/1303/2012 l'audition de plusieurs témoins et la rédaction de plusieurs actes juridiques par les conseils des parties. Dans de telles circonstances, il se justifie d'allouer aux intimés un montant de 3'000 fr. au titre de dépens de première instance, débours et TVA compris (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 96, 105, 107 al. 1 let. e CPC; 20 al. 3, 25 et 26 LaCC; 84 et 86 RTFMC). Le jugement querellé sera dès lors modifié dans ce sens. 4.2. Le montant des frais judiciaires fixé par le premier juge à 2'500 fr. n'étant pas contesté en appel, le ch. 3 du dispositif du jugement querellé sera confirmé. 5. Compte tenu du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause en seconde instance, les frais seront répartis à parts égales entre elles, conformément à l'art. 106 al. 2 CPC. Ceux-ci seront arrêtés à 960 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104, 105 et 106 al. 2 CPC; 13, 18 et 38 RTFMC) et entièrement compensés à hauteur de ce montant par l'avance de frais effectuée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les intimés seront en conséquence condamnés, conjointement et solidairement, à verser 480 fr. à la recourante à titre de frais judiciaires d'appel. Des dépens, arrêtés à 500 fr. pour la seconde instance, débours et TVA compris, seront alloués aux intimés (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 96, 104, 105 et 106 al. 1 CPC; 20 al. 1, 25 et 26 LaCC; 84, 86 et 90 RTFMC). * * * * *

- 10/11 -

C/1303/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11951/2014 rendu le 29 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1303/2012-2. Au fond : Annule le ch. 4 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à B______ et C______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires à 960 fr., les met à la charge de A______, d'une part, et de B______ et C______, d'autre part, à hauteur de moitié chacune, et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais opérée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Ordonne en conséquence à B______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à A______ la somme de 480 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Condamne A______ à verser à B______ et C______ la somme de 500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

- 11/11 -

C/1303/2012

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur des dépens contestée.

C/1303/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.06.2015 C/1303/2012 — Swissrulings