Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 août 2026 ainsi qu’à la direction générale de l’enfance et de la jeunesse (D______ [VD]) et à la justice de paix du district de E______ [VD] le même jour.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12778/2018 ACJC/1361/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 12 AOÛT 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______ [VD], appelante d’une ordonnance rendue le 3 août 2026 par le Tribunal de première instance de ce canton, représentée par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LBR Legal, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Lucien FENIELLO, avocat, Budin Associés Avocats, Quai Gustave-Ador 54, case postale, 1211 Genève 6, et Le mineur C______, domicilié ______ [VD], représenté par Me F______, avocat.
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C/12778/2018 Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance OTPI/498/2026 du 3 août 2026 le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment retiré aux parties le droit de déterminer le lieu de résidence de C______ et limité en conséquence l’autorité parentale de B______ et A______ (ch. 1), retiré à A______ la garde de fait sur C______ (ch. 2), ordonné le placement du précité dans un foyer avec organisation de visites médiatisées pour les parents sous l’égide de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ch. 3), instauré une curatelle d’organisation de surveillance et de financement du lieu de placement en faveur de C______ (moyennant diverses modalités) (ch. 4), ordonné la mise en place d’un suivi bifocal unique pédopsychiatrique FMH et psychologique FSP pour C______ (ch. 7) et limité l’autorité parentale de B______ et A______ de manière à permettre l’exécution de la décision (ch. 9) ; Que le Tribunal a considéré, en se référant à un rapport d’expertise, que le maintien de la garde de C______, âgé de 12 ans, auprès de sa mère ne pouvait plus durer car cela compromettait le développement de l’enfant, qui était victime d’aliénation parentale en raison de l’attitude de sa mère, atteinte d’un trouble délirant, laquelle n’était pas en mesure de procurer à l’enfant un cadre propice à son bon développement ; que le père n’avait plus de contact avec l’enfant qui le rejetait, de sorte qu’il n’était pas possible de lui attribuer la garde; qu’aucune des nombreuses mesures mises en place jusque-là par les services sociaux n’avaient permis d’améliorer la situation de C______ de sorte qu’aucune mesure moins incisive que le placement n’était à même de protéger l’intégrité psychique et le bien-être de celui-ci ; Qu’il ressort du dossier que, par expertise du 2 avril 2026, les experts ont notamment préconisé le placement de C______ en foyer avec organisation de visites médiatisées des parents sous l’égide du SPMi et le transfert de l’autorité parentale en matière de soins et d’éducation en instituant une curatelle ad hoc en faveur de C______ ; Qu’ils ont relevé que les compétences parentales de la mère de C______ étaient gravement affectées par sa pathologie psychiatrique, marquée par un trouble délirant ; qu’elle répondait aux besoins de base de l’enfant, favorisait sa socialisation et répondait partiellement à ses besoins intellectuels, mais n’arrivait pas à considérer l’enfant comme une entité différente d’elle-même et œuvrait à éviter toute interaction de celui-ci avec son père ; Que la victime principale du maintien du statu quo serait C______, qui évoluait négativement sur le plan scolaire, ne pouvait pas se dissocier de sa mère et avait des réactions de détresse anxieuse et d’agressivité mal contrôlée ; qu’il existait un risque majeur d’atrophie psychique avec régression dans une position d’adolescent enfant chroniquement en échec ; Que, lors de l’audience du Tribunal du 3 juin 2026, l’expert a relevé qu’il évitait en général de préconiser le placement de l’enfant car cette mesure était une ultima ratio, mais que la gravité de la situation était telle qu’il n’y avait pas d’autre possibilité ;
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C/12778/2018 Qu’interrogé sur l’urgence à mettre en œuvre le placement, l’expert a relevé ce qui suit : « Ce n’est pas un, deux, trois ou six mois qui feront changer les choses (…). Il n’y a pas de danger physique à ce que C______ reste auprès de sa mère mais bien un danger sur le plan psychologique. Chaque jour est un jour de trop. Soit on agit rapidement, et immédiatement, dans l’optique de sauvegarder l’aspect psychologique, soit on laisse la situation telle quelle. Le temps ici n’est pas médiateur (…) » ; Que l’expert a souligné, en lien avec le temps nécessaire à l’exercice des voies de recours, qu’il convenait d’éviter qu’un grand laps de temps s’écoule entre la décision et son exécution, précisant que « dans cette situation, on est entre le très urgent et le trop tard. Trop de temps risque de vider les recommandations de [leur] substance (…) », ajoutant qu’il recommandait un placement immédiat ; Qu’il a ajouté que « la décision [de placement] romprait la (…) fusion actuelle. La réaction de C______ serait importante et violente. Il serait en détresse. On ne peut pas exclure que, pendant ce laps de temps, on augmente ses problématiques psychologiques. Je vous donne l’exemple d’un sparadrap qu’il faut enlever d’un coup. On ne peut pas casser une relation fusionnelle par étape » et a insisté sur la nécessité d’un accompagnement adéquat de l’enfant dans la mise en œuvre de la décision ; Que les experts ont souligné que l’attitude de sa mère serait centrale pour aider C______ à surmonter les difficultés inhérentes à un changement de sa situation familiale ; Que A______ a formé appel de cette ordonnance, concluant à l’annulation des chiffre 1 à 4, 7 et 9 de son dispositif et au maintien de la garde en sa faveur; Qu’à titre préalable, elle a conclu à ce que la Cour octroie, à titre provisionnel et superprovisionnel, l’effet suspensif en lien avec les ch. 1 à 4, 7 et 9 du dispositif ; Qu’elle fait valoir que le Tribunal a omis de s’assurer que des mesures moins incisives ne pouvaient pas être ordonnées avant de prononcer le placement de l’enfant ; que, lors de son audition, l’expert avait lui-même relevé que la réaction de celui-ci, lorsqu’il serait confronté au placement, serait importante et susceptible d’augmenter ses problèmes psychologiques ; qu’il en ressortait qu’une mise en œuvre immédiate du placement perturberait fortement l’équilibre de l’enfant, ce qui était d’autant moins souhaitable que l’on ignorait à ce stade si la mesure serait confirmée à l’issue de la procédure ; que la situation actuelle durait depuis plus de dix ans et qu’il n’y avait aucune urgence absolue à la modifier dans la précipitation ; Que le prononcé de l’effet suspensif sur mesures superprovisionnelles a été refusé par décision de la Cour du 5 août 2026 ; Que le curateur de l’enfant a notamment conclu à ce que la Cour rejette la requête d’effet suspensif de A______ et précise que l’exécution des chiffres 1 à 4, 7 et 9 du dispositif
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C/12778/2018 de l’ordonnance querellée devra être organisée de manière à assurer une « annonce professionnelle et une prise en charge contenante de la détresse prévisible de C______, en passant par une prise en charge pédopsychiatrique voire une hospitalisation de transition » ; Qu’il estime que l’octroi de l’effet suspensif ne préserverait pas une situation neutre pendant la procédure mais figerait C______ dans le milieu qu’il convenait précisément de changer au risque que le placement, une fois confirmé au fond, intervienne trop tard pour produire l’effet protecteur attendu ; que C______, qui n’était pas informé de la teneur de l’ordonnance querellée, devrait être accompagné adéquatement par des professionnels dans le cadre de l’exécution de celle-ci ; que le fait que le réseau d’assistants sociaux ait jusqu’ici préconisé le statu quo n’était pas déterminant au regard des conclusions de l’expertise qui soulignait que le maintien de la situation actuelle, présenté comme moins conflictuel à court terme, était dangereux à moyen et long terme pour l’enfant ; Que B______ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif ; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC) ; Que l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue, sur demande, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC) ; Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; qu'il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références) ; Qu'en matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; que, par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence; que la requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_206/2024 précité consid. 3.1.2; 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1) ;
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C/12778/2018 Que, selon la jurisprudence, il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif si le bien de l’enfant justifie le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement immédiat au vu d’un rapport d’un service de protection de l’enfance ou des conclusions d’une expertise ; en matière de changement de garde ou de lieu de vie, l’écart au principe de continuité n’est pas seulement possible mais obligatoire lorsque l’urgence existe et que le bien de l’enfant l’exige (arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2024 consid. 5 ; 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 et 5.4 ; 5A-941/2018 consid. 5.3.2) ; Qu'en l'espèce, tant les experts que le curateur de C______ ont expliqué de manière convaincante et étayée que le bien de l’enfant nécessitait qu’il soit procédé rapidement à son placement en foyer, dans la mesure où le maintien du statu quo constitue un danger pour l’intégrité psychique de l’enfant ; Qu’au vu des différents éléments du dossier la Cour estime qu’il n’y a pas lieu en l’état de s’écarter de ces appréciations ; Que, contrairement à ce qu’allègue l’appelante, tant le Tribunal que les experts ont examiné la question de savoir si des mesures moins incisives étaient susceptibles d’améliorer la situation de C______, dont l’état psychologique est actuellement inquiétant, et l’ont résolue par la négative ; Que le fait que les services sociaux aient préconisé le statu quo pendant plusieurs années, par crainte de la réaction de l’enfant en cas de prise de mesure, n’est, prima facie et sans préjudice de l’examen qui sera effectué ultérieurement, pas déterminant au regard de la teneur du rapport d’expertise ; Qu’une éventuelle réaction négative, voire violente de C______ à l’annonce de la mesure de placement n’est pas un motif suffisant pour renoncer à celle-ci, qui paraît, toujours prima facie et sans préjudice de l’examen qui sera fait sur le fond, nécessaire pour assurer son bien être ; que les difficultés de l’enfant pourront être atténuées si l’appelante fait le nécessaire pour le soutenir, adopte une attitude rassurante pour l’enfant et collabore avec les professionnels chargés de l’exécution du placement ; Que, dans ce cadre, la Cour entérinera la proposition du curateur visant à préciser les modalités d’exécution de la mesure de placement afin de tout mettre en œuvre pour que le changement se fasse de la manière la plus harmonieuse possible ; Que, compte tenu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif sera rejetée ; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La présidente ad interim de la Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 1 à 4, 7 et 9 du dispositif de l'ordonnance OTPI/498/2026 rendue le 3 août 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12778/2018. Précise que l’exécution des chiffres 1 à 4, 7 et 9 précités devra être organisée de manière à assurer une annonce professionnelle et une prise en charge contenante de la détresse prévisible de C______, en passant par une prise en charge pédopsychiatrique, voire une hospitalisation de transition. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente ad interim : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.