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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.04.2026 C/12659/2022

28. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·8,478 Wörter·~42 min·3

Zusammenfassung

CO.530; CO.143; CO.148

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 avril 2026

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12659/2022 ACJC/730/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 28 AVRIL 2026 Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée sur appel joint d’un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2024, représentée par Me B______, avocat, et Monsieur C______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Dimitri TZORTZIS, avocat, AndLaw AVOCATS, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève.

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C/12659/2022 EN FAIT A. Par jugement JTPI/1520/2024 du 2 décembre 2024, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à C______ la somme de 37’422 fr. avec intérêts dès le 17 juin 2021 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 5'200 fr. et les a compensés avec l’avance faite par C______ (ch. 2), les a mis à la charge des parties, par moitié chacune, condamnant, en conséquence, A______ à verser à C______ la somme de 2’600 fr. (ch. 3), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié le 27 janvier 2025 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement qu’elle a reçu le 10 décembre 2024. Elle conclut à son annulation et, cela fait, à ce que C______ soit débouté de sa demande en paiement du 5 octobre 2022, sous suite de frais judiciaires et dépens des deux instances. b. Dans sa réponse du 6 mai 2025, C______ conclut au rejet de l’appel et, formant appel joint, conclut à son tour à l’annulation du jugement entrepris et à ce que A______ soit condamnée à lui verser, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 février 2021, les sommes de 59’225 fr. et de 23’137 fr. 49, sous suite de frais judiciaires et dépens des deux instances. c. A______ a conclu au rejet de l’appel joint, sous suite de frais judiciaires et dépens des deux instances. d. Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. e. Par avis de la Cour du 12 novembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. En 2013, C______ logeait seul dans un appartement sis no. ______, chemin 1______, qu’il avait pris à bail conjointement avec sa précédente compagne, s’acquittant seul du loyer de 1’235 fr. par mois, charges et place de stationnement comprises. b. A une date non précisée en 2013, A______, qui entretenait une relation intime avec C______, a emménagé chez ce dernier avec sa fille D______, née le ______ 2002. C______ a continué de s’acquitter seul du loyer jusqu’au 25 mars 2015, date à laquelle l’appartement a été restitué.

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C/12659/2022 c. De la relation des parties est née l’enfant E______ le ______ 2014, que C______ a reconnu. d. Du 15 mars au 30 septembre 2015, C______ et A______ ont pris à bail un appartement au 7ème étage de l’immeuble sis no. ______, rue 2______ au F______ [GE], dont le loyer mensuel s’élevait à 2’800 fr., charges comprises. Ils ont également loué deux places de stationnement au prix de 125 fr., respectivement 90 fr. par mois. e. Pendant toute la durée du bail, C______ a payé le loyer à la régie, parkings compris, et A______ lui a versé 10’000 fr. au total à titre de participation au loyer. f. C______ et A______ ont conclu un nouveau bail, avec effet au 1er octobre 2015, portant sur un appartement de sept pièces dans le même immeuble, mais au 6ème étage. Le loyer initial de cet appartement était de 3’692 fr. par mois, charges comprises. Il a toutefois été ramené à 2’977 fr. par mois, charges comprises, dès le mois de février 2016. Les parties sont également restées locataires des deux places de stationnement. g. C______ a versé à la bailleresse 8’331 fr. à titre de garantie de loyer. h. Entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2016, C______ s’est acquitté du loyer auprès de la régie et A______ lui a versé la somme totale de 25’400 fr. à titre de participation au loyer, le mot "loyer" étant mentionné dans les avis de paiement. i. C______ et A______ se sont séparés début 2017. Le premier affirme que la séparation a eu lieu au mois de janvier 2017, alors que la seconde déclare que celle-ci est intervenue en février 2017. A______ est restée vivre dans l’appartement au F______, avec D______ et E______. j. C______ s’est acquitté des loyers de janvier à septembre 2017, son dernier versement étant intervenu le 28 août 2017. k. Pour cette même période, A______ a versé 6’000 fr. à C______ à titre de participation au loyer, soit trois versements de 2’000 fr. les 27 janvier, 6 avril et 21 juin 2017. l. A______ a, par ailleurs, versé à la régie 3’192 fr. en novembre 2017, que la régie a imputé sur le loyer d’octobre 2017, 6’384 fr. (deux fois 3’192 fr.) en janvier 2018, imputés sur les loyers de novembre et décembre 2017, et 3’192 fr. en juillet 2018, imputé sur le loyer de janvier 2018. m. Le contrat de bail a été résilié pour défaut de paiement pour le 31 janvier 2018.

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C/12659/2022 n. Dans un document daté du 24 mai 2018 dressé à l’attention de A______, C______ a attesté ne plus être domicilié au no. ______, rue 2______ et que, par conséquent, les frais découlant du contrat de bail ainsi que des charges directement liées au logement étaient entièrement à la charge de A______ depuis janvier 2017. Il a fait parvenir ce document à A______ en indiquant "si tu veux que j’en rajoute hésite pas du moment que ça te permet d’obtenir ce que tu veux avec G______" [le père de D______]. o. Par jugement du 24 juillet 2018, le Tribunal des baux et loyers a notamment condamné C______ et A______ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens et de toute personne faisant ménage commun avec eux l’appartement et les parkings, les a condamnés à payer à la bailleresse la somme de 15’480 fr. 10 avec intérêts au taux de 5% l’an à compter du 1er février 2018 et a ordonné la libération de la garantie bancaire établie par la [banque] H______ le 29 janvier 2016, en faveur de la bailleresse. p. A______ a occupé l’appartement avec ses filles jusqu’au 30 septembre 2018. q. La garantie de loyer de 8’331 fr. a été libérée en faveur de la bailleresse le 19 novembre 2018. r. Les parties ont trouvé un accord s’agissant des obligations financières de C______ à l’égard de l’enfant E______ qui a donné lieu à une transaction judiciaire du 9 janvier 2020. En revanche, l’étendue des droits parentaux sur l’enfant sont restés litigieux ce qui a donné lieu à une procédure devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. s. Courant 2020, C______ a fait notifier à A______ trois commandements de payer, le dernier le 9 février 2021, pour les montants qu’il estimait lui être dus à titre de remboursement des loyers trop versés. A______ a déposé plainte pénale à l’encontre de C______ pour ces faits. Lors de son audition par le Ministère public, C______ a déclaré que A______ était venue vivre dans son appartement, qu’il était prévu qu’il partage le montant des loyers mais ce cela n’avait jamais été le cas car A______ avait des problèmes financiers. Cette dernière a indiqué qu’elle avait emménagé chez C______ car "c’était moins cher". Il était convenu qu’ils divisent les loyers par deux. Elle avait toujours payé sa part, précisant qu’elle s’acquittait d’une plus grande part que C______ des frais courants, soit les courses et la RC ménage, alors que son salaire était plus bas.

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C/12659/2022 En définitive, le Tribunal de police a acquitté C______ du chef de tentative de contrainte celui-ci ayant expliqué que les deuxième et troisième réquisitions qu’il avait fait notifier avaient pour but de corriger des erreurs présentes dans les précédentes réquisitions et qu’il pensait que les deux premiers commandements de payer avaient été annulés. t. Par jugement du 14 juin 2021, le Tribunal des baux et loyers a homologué l’accord conclu entre les parties, d’une part, et la bailleresse de l’appartement du F______, d’autre part, à teneur duquel C______ et A______ ont reconnu devoir à leur ex-bailleur la somme totale de 15’535 fr., intérêts de retard compris. Cette somme correspondait à 8’606 fr. 20 à titre d’arriéré de loyer et indemnité pour occupation illicite des mois de janvier à mai 2018 (soit 5 mois de loyers plus les intérêts moratoires de retard moins la garantie bancaire de 8’331 fr. libérée le 19 novembre 2018), 10’843 fr. 50 à titre d’indemnité pour occupation illicite des mois de juin à septembre 2018 (soit 4 mois de loyers plus les intérêts moratoires de retard moins 3’192 fr. payé le 11 juillet 2018), 213 fr. 40 de facture ouverte du 22 octobre 2018, 274 fr. 50 de frais de mention exécutoire, 90 fr. de replacement bac frigo et 50 fr. de remplacement porte palière, sous déduction de 321 fr. 05 de solde en faveur des locataires ainsi qu’une réduction de loyer de 4’221 fr. 60 en raison de nuisances liées à des travaux. L’accord des parties stipulait en outre qu’il était conclu "sans préjudice aux rapports internes entre Monsieur C______ et Madame A______". u. Le 17 juin 2021, C______ a procédé au paiement de 15’535 fr. en faveur de la bailleresse. v. Par acte du 5 octobre 2022, C______ a introduit une action en paiement contre A______ concluant à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser 59’225 fr. avec intérêts à 5% par an dès le 1er octobre 2018 et 23’137 fr. 49 avec intérêts à 5% par an dès le 1er janvier 2019, avec suite de frais judiciaires et dépens. A l’appui de sa demande, il a fait valoir qu’il avait été convenu entre les parties que celles-ci s’acquitteraient de la moitié de la part des loyers (appartement, charges et parking) de l’appartement sis à I______ dès le 1er janvier 2014. Il s’était toutefois acquitté seul du loyer car A______ était en litige avec son ancien employeur, relevant qu’elle s’était engagée à lui rembourser sa part dès que possible. S’agissant des logements subséquents, les parties étaient cotitulaires des contrats de bail de sorte qu’ils avaient constitué une société simple dans laquelle A______ s’était engagée à payer la moitié des loyers. Entre le 16 mars 2015 et le 31 décembre 2016, A______ s’était acquittée auprès de lui de la moitié des loyers.

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C/12659/2022 A______ lui avait demandé de quitter l’appartement au début du mois de janvier 2017, ce qu’il avait accepté par gain de paix. A______ lui avait affirmé qu’elle arriverait à payer les charges seule, sa mère pouvant l’aider en cas de besoin. Afin d’éviter que sa fille et A______ ne se fassent expulser pour défaut de paiement, il avait continué à s’acquitter en partie ou en intégralité du loyer, persuadé que A______ le rembourserait, ce qu’elle n’avait fait que partiellement. Il réclamait ainsi à A______ la somme de 59’225 fr. correspondant à 9’187 fr. 50 au titre de la moitié du loyer de I______ du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015, 50’037 fr. 50 fr. au titre du loyer pour l’appartement du F______ du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018, sous déduction de 226 fr. 25 de trop-versé pour les loyers entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2016. La somme de 23’137 fr. 49 correspondait à des sommes qu’il avait prêtées à A______, soit en sus des sommes de 5’000 fr. et 3’000 fr. qu’elle reconnaissait avoir reçues, des dépenses qui auraient dû être payées à part égale ou des sommes versées exclusivement en sa faveur. Il a produit à cet égard deux décomptes établis par ses soins (pièces 17 et 18) ainsi que diverses factures, relevés de carte de crédits et preuves de paiement (pièce 19), notamment la preuve d’un transfert de 5’000 fr. le 21 janvier 2015 en faveur de A______ et un extrait de message non daté mais postérieur à la séparation des parties, dans lequel cette dernière lui avait écrit qu’elle ne lui avait jamais demandé d’argent, même lorsqu’elle ne recevait pas de salaire et qu’elle ne lui avait pas demandé les 5’000 fr. et 3’000 fr. qu’il lui avait versés. w. A______ a conclu au déboutement de toutes les conclusions de C______. S’agissant du loyer relatif à l’appartement de I______, elle a fait valoir qu’elle n’était pas partie au contrat de bail et qu’il n’y avait eu aucun accord s’agissant de cet appartement, relevant que C______ ne plaidait l’existence d’un contrat de société simple que pour les logements subséquents pour lesquels ils avaient été cotitulaires des baux. S’agissant des baux ultérieurs, elle a indiqué que les parties étaient simplement cotitulaires des baux et qu’elle n’avait jamais conclu un quelconque accord concernant la clé de répartition interne. Elle a admis s’être acquittée de sommes correspondant "grosso modo" à la moitié des loyers. Elle a reconnu que C______ versait l’intégralité du loyer à la bailleresse et qu’elle lui reversait alors une part du loyer. Pour la période postérieure au 1er janvier 2017, elle a allégué que C______ était resté cotitulaire des baux et qu’il avait continué de faire usage des places de parking et de dormir à l’appartement au moins jusqu’au début de l’année 2018, quittant progressivement l’appartement. Comme C______ ne contribuait pas à

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C/12659/2022 l’entretien de E______, les parties avaient accumulé du retard dans le paiement du loyer. Elle a relevé que C______ n’avait produit aucune preuve du paiement des montants dont il réclamait le paiement, se contentant de produire des décomptes, de sorte qu’il ne prouvait pas ses prétentions. x. A l’appui de sa réplique, C______ a notamment produit les pièces prouvant qu’il avait versé les loyers jusqu’au 28 août 2017 et la somme de 15'535 fr. à la bailleresse. y. Dans sa duplique, A______ a contesté avoir sollicité l’attestation du 24 mai 2018. Elle n’avait pas utilisé ce document. Il n’avait jamais été question qu’elle rembourse à C______ l’intégralité des loyers. C______ étant resté cotitulaire du bail jusqu’en septembre 2018 il pouvait être retenu qu’elle devait au mieux la moitié du loyer et des indemnités pour occupation illicite. z.a Lors de l’audition des parties par le Tribunal les 30 août et 29 novembre 2023, C______ a exposé qu’à partir du moment où ils avaient décidé de vivre ensemble, ils avaient convenu de partager les frais de logement par moitié. Les parties s’étaient séparées en janvier 2017 et il avait habité partiellement chez sa mère à Genève, partiellement dans une maison en France qu’il venait d’acquérir et partiellement chez des amis. A______ lui avait indiqué qu’elle serait aidée financièrement par sa mère. Il avait établi l’attestation datée du 24 mai 2018 à la demande de A______, afin qu’elle puisse justifier de ses charges de logement dans le cadre d’une procédure en fixation de la contribution d’entretien contre le père de sa fille aînée. Il avait régulièrement versé la contribution d’entretien fixée par le Tribunal destinée à l’entretien de sa fille. Les montants qu’il avait prêtés à A______ étaient destinés à couvrir ses dépenses, des déplacements à l’étranger, sa part de participation aux frais de voyage et des amendes qui lui avaient été notifiées, ces dernières ayant peut-être été payées après la séparation. Il avait prêté de l’argent à A______ sur la garantie qu’elle pourrait le rembourser car elle avait de l’argent et des biens immobiliers. z.b Pour sa part, A______ a expliqué que lorsqu’elle avait emménagé à I______ avec C______, il n’avait jamais été question qu’elle participe au loyer. Il avait été convenu que les parties partageraient les frais de logement à partir du moment où elles avaient signé un bail ensemble. Elle a allégué qu’elle y participait quand

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C/12659/2022 même, sans se souvenir du montant à hauteur duquel elle y participait. Elle participait également aux courses et aux frais de manière générale. Au début de leur relation, C______ n’avait pas de voiture et utilisait la sienne. Par la suite, il avait acquis une voiture et une moto. Elle avait payé la moitié du loyer de l’appartement du 7ème étage au F______. Lorsqu’ils avaient emménagé au 6ème étage, elle avait continué à participer aux frais, payant même plus que la moitié, soit 2’000 fr. par mois alors que le loyer était inférieur à 4’000 fr. C’était elle qui faisait les courses, les payait et préparait à manger. Durant la vie commune, les factures des SIG étaient payées conjointement. La séparation avait eu lieu en février 2017. Après celle-ci, C______ lui avait dit qu’il n’aurait rien à payer pour sa maison en France avant juin 2017 et qu’il allait continuer à participer au paiement du loyer. Dans un premier temps, elle avait continué à verser une participation au loyer à C______ qui payait le loyer, puis elle avait directement versé le loyer à la régie. Au moment de la transaction avec celle-ci, ils ne s’étaient pas mis d’accord sur la répartition interne des montants dus. C’était C______ qui avait payé la somme due à la régie aux termes de la convention. C______ ne lui avait jamais prêté d’argent, ou s’il lui en avait donné, ce n’était pas à sa demande, de sorte qu’elle n’avait aucune dette envers lui. Elle ne se souvenait pas de l’utilisation qu’elle avait faite du montant de 5’000 fr. que C______ lui avait versé le 21 janvier 2015. A une période, elle avait eu un litige avec un employeur et était restée un mois sans revenu avant de percevoir le chômage. Elle n’a jamais demandé d’attestation à C______ à produire dans le cadre d’une procédure contre le père de sa fille aînée et n’avait jamais utilisé celle établie par sa partie adverse. Lorsque C______ lui a transmis l’attestation, aucune procédure n’était en cours. z.c Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions à l’audience du 6 mars 2024, à l’issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que compte tenu du fait que les parties avaient entretenu une relation intime et avaient vécu ensemble de 2013 à début 2017, que A______ avait exposé, sans être contredite, que, durant la vie commune, elle s’occupait des courses, les finançait et préparait les repas et qu’il lui arrivait également de payer des factures courantes, telles que les factures des SIG, que les deux parties utilisaient sa voiture et qu’elles avaient conclu

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C/12659/2022 conjointement successivement deux contrats de bail portant sur leur logement, il fallait considérer que les parties avaient conclu une société simple, dont le but était « l’organisation patrimoniale commune du mariage », « cette qualification étant au demeurant admise par les parties ». Dès le moment où les parties avaient emménagé ensemble, chacune d’elles avait contribué au ménage, C______ en mettant à disposition le logement du couple et A______ en gérant les courses et les repas, cette dernière allégation effectuée en audience par A______ n’ayant pas été contestée par C______. Il en découlait que les parties n’étaient pas fondées à se réclamer la restitution de valeurs qu’elles avaient apportées à la communauté qu’elles formaient durant la vie commune et destinées au paiement des charges courantes, dont fait partie le loyer et les « nombreuses factures », non détaillées et produites en vrac, dont C______ réclamait le remboursement intégral, alors qu’il prétendait qu’elles auraient dû être assumées à parts égales entre les parties. A partir de janvier 2017, les parties avaient cessé de cohabiter et de former une communauté de vie, convenant que l’usage de l’appartement dont les parties étaient colocataires serait réservé à A______. Les parties avaient donc cessé d’avoir un but commun de sorte que leur société simple avait pris fin. Elles avaient toutefois convenu que C______ continuerait de participer au paiement du loyer jusqu’au mois de juin 2017, ce qu’il avait fait. L’attestation du 24 mai 2018 n’engageait que C______ et les circonstances dans lesquelles elle avait été établie n’étaient pas de nature à lui conférer une force probante très solide. A______ était donc débitrice de la moitié des loyers, sous déduction des montants déjà versés, jusqu’à fin juin 2017. Dès juillet 2017, la jouissance de l’appartement était exclusivement revenue à A______ qui n’avait pas prouvé que C______ y serait revenu même ponctuellement. Elle devait donc s’acquitter de l’entier du loyer et rembourser à C______ les loyers des mois de juillet à septembre 2017 ainsi que de l’indemnité pour occupation illicite. Enfin, C______ n’avait pas prouvé que le transfert de 5’000 fr. le 21 janvier 2015 était un prêt, sans lien avec l’organisation patrimoniale commune du ménage et qu’il était destiné à d’autres dépenses que les charges courantes du couple. Il n’avait fourni aucun élément attestant de l’obligation de rembourser les sommes réclamées, que ce soit le versement de 5’000 fr. du 21 janvier 2015 ou les deux montants (5’000 fr., dont on ne savait pas si c’était le montant versé le 21 janvier 2015 ou un autre, et 3’000 fr.) évoqués dans l’extrait de courriel de A______. Au contraire, il ressortait du document que C______ avait effectué ces versements litigieux de sa propre initiative et sans qu’aucune obligation de rembourser n’ait été convenue entre les parties. L’existence de contrats de prêt a donc été rejetée par le Tribunal.

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C/12659/2022 EN DROIT 1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d’appel demeure régie par l’ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d’application immédiate énumérées à l’art. 407f CPC. 2. 2.1 Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) à l’encontre d’une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal était supérieure à 10’000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l’appel est recevable. Formé dans la réponse à l’appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l’appel joint est également recevable. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt. A______ sera désignée en qualité d’appelante et C______ en qualité d’intimé. 2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). 2.3 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 3. 3.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, un fait ou un moyen de preuve nouveau n’est pris en compte au stade de l’appel que s’il est produit sans retard (let. a) et qu’il ne pouvait l’être devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 3.2 En l’espèce, l’appelante conclut à l’irrecevabilité des faits qu’elle reproche à l’intimé d’avoir nouvellement allégués devant la Cour. C’est toutefois en vain que l’on cherche quels « faits nouveaux » l’intimé aurait introduits dans son mémoire de réponse et sur appel joint, ce dernier s’étant borné à reprendre les faits allégués dans ses écritures de première instance ou ceux résultant des auditions des parties par le Tribunal. L’appelante n’indique d’ailleurs pas quels seraient ces faits nouveaux. En revanche, l’ensemble des allégations de l’appelante relatives au fait que l’intimé aurait quitté le logement du F______ de "manière unilatérale", qu’il lui aurait coupé les vivres, arrêté de payer le loyer et refusé de participer à l’entretien de l’enfant E______ constituent des faits nouveaux, au demeurant non étayés par des pièces, qui auraient pu être présentés au premier juge. Ils sont donc irrecevables. 4. Les parties critiquent toutes deux l’application par le Tribunal des normes de la société simple pour trancher leur différend.

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C/12659/2022 4.1.1 La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Elle se présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d’une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d’autre part, l’existence d’un apport, c’est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société. Ce contrat ne requiert, pour sa validité, l’observation d’aucune forme spéciale; il peut donc se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (ATF 124 III 363 consid. II/2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_377/2018 du 5 juillet 2019 consid. 4.1). Le contrat de société suppose un but commun aux parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_441/2007 du 17 janvier 2008 consid. 4). Il est essentiel que les associés orientent leur comportement futur vers la poursuite du but convenu (ATF 137 III 455 consid. 3.1) et favorisent la réalisation des intérêts de tous les associés, fusionnés dans le but commun (arrêts du Tribunal fédéral 4A_533/2014 du 29 avril 2015 consid. 2.2.3; 4A_619/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.6). Il y a poursuite d’un but commun lorsque les participants visent un seul et même objectif et qu’ils contribuent tous à la réalisation de cet objectif afin de participer au succès escompté, tout en étant prêts à assumer également un éventuel échec (arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2010 du 11 mars 2011 consid. 5.2). On ne peut parler de poursuite d’un but commun avec des forces ou des moyens communs que lorsqu’il existe une volonté de subordonner sa propre situation juridique à un but commun afin de contribuer ainsi à la communauté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_139/2022 du 9 septembre 2022 consid. 5.3.1 et les arrêts cités). Chaque associé a, sauf convention contraire, une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art. 533 al. 1 CO). 4.1.2 Selon la jurisprudence, la relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d’une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l’ensemble des particularités de cette vie commune afin d’en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_31/2024 du 24 juin 2024 consid. 2.1 et les arrêts cités). L’existence d’une société simple formée en vue de l’organisation du ménage est admise généralement s’il apparaît que chaque concubin a une véritable volonté de https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=530++concubinage&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-III-363%3Afr&number_of_ranks=0#page363 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-157%3Afr&number_of_ranks=0#page157

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C/12659/2022 soumettre sa propre situation juridique à un but commun, à savoir l’organisation patrimoniale du ménage commune, et si les partenaires ont uni tout ou partie de leurs ressources pour atteindre ce but. Tel est en principe le cas lorsque les concubins ont créé une communauté économique avec caisse commune à laquelle tous les deux contribuent par des prestations financières ou du travail (JUBIN, op. cit., n° 409). 4.1.3 Des concubins peuvent se lier par toute espèce de contrat, en sus ou au lieu de celui défini à l’art. 530 CO (ATF 108 II 204 consid. 4a in fine; 109 II 228 consid. 2b). Conformément à l’art. 1 CO, leur éventuel engagement suppose des manifestations de volonté réciproques et concordantes, expresses ou tacites. L’art. 18 al. 1 CO régit l’interprétation des manifestations de volonté (ATF 131 III 606 consid. 4.1; 130 III 417 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_441/2007 du 17 janvier 2008 consid. 4). La question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective. Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante, qu’elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait. Si au contraire, alors qu’elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s’entendre, ce dont elles étaient d’emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n’est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l’une ou les deux n’ont pas compris la volonté interne de l’autre, ce dont elles n’étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l’on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; en pareil cas, l’accord est de droit (ou normatif) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.1). En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO; interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1). https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22109+II+228%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F108-II-204%3Afr&number_of_ranks=0#page204 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22109+II+228%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F109-II-228%3Afr&number_of_ranks=0#page228 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22109+II+228%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-606%3Afr&number_of_ranks=0#page606 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22109+II+228%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-417%3Afr&number_of_ranks=0#page417 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%2093 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_643/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20239 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_431/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%2093 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_643/2020

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C/12659/2022 Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu’elle l’affirme en procédure, mais doit résulter de l’administration des preuves -, il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. Il s’agit d’une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_411/2020 du 9 février 2021 consid. 3.1.3 et les arrêts cités). 4.1.4 Lorsque deux locataires s’engagent conjointement et solidairement vis-à-vis du bailleur, ils s’obligent de manière qu’à l’égard du créancier chacun d’eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). Le bailleur peut alors, à son choix, exiger de l’un des débiteurs l’exécution intégrale de l’obligation (art. 144 al. 1 CO; LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 94). Dans ce cas de figure, le débiteur dont le paiement a éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu’à concurrence de la portion éteinte (art. 147 al. 1 CO). L’art. 148 CO règle les rapports internes entre les codébiteurs. Il pose comme principe que chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier, à moins que le contraire ne résulte de leurs obligations (al. 1). Les débiteurs peuvent ainsi déroger conventionnellement à la répartition égale (par tête) prévue par la loi. La clef de répartition conventionnelle peut résulter de la nature des liens qui unissent les codébiteurs et de la cause pour laquelle ils ont souscrit un engagement solidaire : une convention spéciale n’est pas nécessaire (ROMY, Commentaire romand, CO I, 2021, n. 3 ad art. 148 CO). Si un débiteur solidaire a payé plus que la part due en interne, il peut exercer un recours contre ses codébiteurs pour le montant supplémentaire (art. 148 al. 2 CO). 4.2.1 En l’espèce, les parties s’opposent sur la répartition entre elles du loyer de leur appartement pour la période allant de janvier 2014 à septembre 2018. Elles reprochent toutes deux au Tribunal d’avoir tranché le litige sous l’angle des dispositions régissant la société simple, leur argumentation divergeant notamment sur la délimitation du but commun poursuivi, consistant dans la fondation d’une famille pour l’appelante et la jouissance commune l’appartement familial pour l’intimé. Il n’apparaît toutefois pas nécessaire de trancher la question de l’application des dispositions de la société simple, de délimiter le cadre de l’éventuelle société simple en retenant que le but commun consistait à fonder une famille ou partager un logement, ou encore de déterminer s’il convient de recourir aux dispositions http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%2093 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_411/2020

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C/12659/2022 régissant la solidarité entre co-débiteurs pour régler le différend opposant les parties s’agissant de la prise en charge du loyer pour les motifs suivants : L’appelante a certes fait valoir en appel qu’elle avait fourni d’autres prestations dans l’intérêt de la communauté familiale, notamment en s’acquittant de nombreuses factures autres que le loyer. Elle n’a toutefois pas chiffré ni démontré les frais qu’elle expose avoir pris en charge. Il n’y a, dans ces circonstances, pas lieu de recourir à la notion de société simple constituée en vue de fonder une famille puisque la seule charge à répartir se limite au loyer réclamé par l’intimé. La question de savoir s’il convient de recourir aux normes de la société simple constituée en vue d’utiliser en commun un appartement ou de la solidarité entre codébiteur à l’égard d’un bailleur peut également demeurer indécise, puisque dans les deux cas, les dispositions légales applicables prévoient d’une part une présomption de répartition par parts égales des bénéfices, des dettes ou charges en réservant toute accord contraire des parties (art. 533 al. 1 CO ; art. 148 al. 1 CO). Il se justifie en conséquence de déterminer si les parties sont convenues d’une certaine répartition de cette charge de loyer entre elles, à défaut de quoi elle doit être répartie par moitié, que ce soit sur la base de l’art. 148 CO ou de l’art. 533 CO. Pour ce faire, il convient de distinguer les périodes suivantes : 4.2.2 Du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015, les parties ont vécu ensemble dans l’appartement de I______. L’intimé a invariablement soutenu que les parties s’étaient entendues pour se répartir ce loyer par moitié. L’affirmation de l’appelante selon laquelle rien n’avait été convenu s’agissant du loyer de I______ est en contradiction avec ses propres déclarations devant le Ministère public, effectuées avant l’introduction de la présente procédure et donc plus fiables, où elle a déclaré avoir emménagé chez l’intimé car le loyer de ce dernier était moins cher et qu’il était convenu que les parties se partagent le loyer par deux. Il sera en conséquence retenu que les parties avaient convenu de partager les frais de loyer de l’appartement de I______. Il n’est pas contesté que l’intimé a acquitté la totalité des loyers à la régi et l’appelante n’a pas prouvé qu’elle aurait participé à ces frais de loyer, notamment par compensation en s’acquittant d’une plus grande part des frais courants. L’on ne saurait enfin retenir que cette convention a été modifiée par la suite parce que l’intimé n’a pas immédiatement demandé à l’appelante de lui rembourser sa part du loyer. Par conséquent, l’appelante doit verser à l’intimé la moitié des frais de location de l’appartement de I______ entre le 1er janvier 2014 et le 25 mars 2015, soit une somme de 9’143 fr. [((1’235 fr. x 14 mois) + (1’235 fr. / 31 x 25 jours)) / 2].

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C/12659/2022 4.2.3 A compter du 15 mars 2015, les parties étaient cotitulaires des baux relatifs aux appartements qu’ils ont occupés ensemble au F______, soit du 15 mars au 30 septembre 2015 pour le premier logement et à compter du 1er octobre 2015 pour le second. Il n’est pas contesté qu’elles avaient convenu de se répartir le loyer de ces logements par moitié entre elles. D’ailleurs, durant toute la vie commune, l’intimé a versé le loyer à la régie et l’appelante lui a remboursé des montants correspondant à sa part du loyer. Pour le premier bail, l’appelante a trop versé 201 fr. 25 [(2’800 fr. + 90 fr. + 125 fr.) x 6,5 mois / 2 – 10’000 fr.] et, pour le second, 30 fr. de trop [(3’692 fr. x 4 mois + 2’977 fr. x 11 mois + 90 fr. x 15 mois + 125 fr. x 15 mois) / 2 – 25’400 fr.], soit un montant total de 231 fr. 25. 4.2.4 S’agissant de la période postérieure au 1er janvier 2017, l’on ne saurait retenir que les parties ont convenu que l’appelante prendrait seule en charge le loyer. Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, l’attestation établie par l’intimé le 24 mai 2018, n’ayant pas été contresignée par l’appelante, elle n’engageait pas cette dernière. De plus, ce document a été rédigé pour être produit dans une procédure qui aurait opposé l’appelante au père de son premier enfant, étant relevé que l’intimé avait même proposé d’en modifier le contenu si besoin. Son contenu n’est donc pas fiable. Il en va de même de la déclaration unilatérale de l’intimé selon laquelle il participerait au loyer jusqu’à fin juin 2017 puisqu’il n’est pas établi que l’appelante ait été d’accord avec cette proposition. Enfin, les circonstances du départ de l’intimé n’ont pas été établies de sorte qu’on ne saurait en tirer argument. Ces éléments ne permettent pas de retenir que les parties se sont entendues pour modifier leur accord de se répartir la charge de loyer par moitié entre elles. Du 1er janvier 2017 jusqu’au terme du bail intervenu le 31 janvier 2018, le loyer s’est élevé à 41’496 fr. [(2’977 fr. + 90 fr. + 125 fr.) x 13 mois], de sorte que l’appelante devait y contribuer à hauteur de 20’748 fr. Durant cette période, elle a versé 6’000 fr. à l’intimé, 3’192 fr. en novembre 2017 que la régie a imputés sur le loyer d’octobre 2017, 6’384 fr. (deux fois 3’192 fr.) en janvier 2018, imputés sur les loyers de novembre et décembre 2017, et 3’192 fr. en juillet 2018, imputés sur le loyer de janvier 2018, soit une somme totale de 18’768 fr. Puisque l’intimé s’est acquitté du reste des loyers, soit en les versant à la régie, soit en acquittant la somme due à la bailleresse à la suite de la transaction judiciaire du 14 juin 2021, l’appelante reste lui devoir la somme de 1’980 fr. (20’748 fr. - 18’768 fr.). Toutefois, la régie a accordé une réduction de loyer de 4’221 fr. 60 en raison de travaux, dont la moitié doit être mise au bénéfice de l’appelante. C’est en conséquence une somme de 130 fr. 80 (1’980 fr. - 4’221 fr. 60 / 2) qui est finalement due par l’intimé à l’appelante pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2018.

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C/12659/2022 4.2.5 A compter du 1er février 2018, soit postérieurement à la résiliation du bail intervenue pour le 31 janvier 2018, l’appelante a occupé seule l’appartement jusqu’en septembre 2018 et doit donc seule assumer les indemnités dues au bailleur pour occupation illicite. L’on ne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle fait valoir que l’intimé était responsable de sa situation : dès lors que les parties s’étaient séparées depuis plusieurs mois et que l’appelante avait constaté qu’elle n’était pas en mesure de s’acquitter du loyer de l’appartement, il lui appartenait de faire les démarches pour trouver un logement adapté à ses moyens. Par conséquent, les indemnités pour occupation illicite pour les mois de février à septembre 2018 doivent être acquittées en totalité par l’appelante, ce qui correspond à une somme de 25’536 fr. [(2’977 fr. + 90 fr. + 125 fr.) x 8 mois]. 4.2.6 Au vu de ce qui précède, le jugement querellé sera annulé et l’appelante sera condamnée à verser à l’intimé la somme de 34’361 fr. 95 (9’143 fr. - 231 fr. 25 – 130 fr. 80 + 25’536 fr.). 6. L’appelant critique la date retenue par le Tribunal concernant les intérêts moratoires faisant valoir que celui-ci n’aurait pas dû être fixé à la date du dépôt de la requête mais à la date de la notification du dernier commandement de payer. 6.1.1 Selon l’art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an. La demeure suppose entre autres conditions que la créance soit exigible et, sauf cas spéciaux, que le créancier ait interpellé le débiteur (art. 102 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_204/2023 du 23 juillet 2024 consid. 7.1). Le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). L’interpellation est une déclaration, expresse ou par acte concluant, adressée par le créancier au débiteur par laquelle le premier fait comprendre au second qu’il réclame l’exécution de la prestation due. Elle est sujette à réception et déploie, en principe, ses effets dès que le débiteur (ou son représentant) la reçoit (par exemple notification du commandement de payer et non dépôt de la réquisition de poursuite; THEVENOZ, Commentaire romand, CO I, 2021, n. 17 et 19 ad 102 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an (art. 104 al. 1 CO), à partir du jour suivant la réception de l’interpellation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_58/2019 du 13 janvier 2020 consid. 4.1; THEVENOZ, op. cit., n. 9 ad art. 104 CO).

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C/12659/2022 6.2 En l’espèce, l’intimé ayant fait notifier le dernier commandement de payer à l’appelante le 9 février 2021, le dies a quo des intérêts moratoires sera fixé au 10 février 2021. Par conséquent, le chiffre 1 du dispositif du jugement sera annulé et l’appelante sera condamnée à verser à l’intimé la somme de 34’361 fr. 95 avec intérêts à 5% l’an dès le 10 février 2021. 7. L’intimé reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l’appelante à lui rembourser les sommes qu’il considère lui avoir prêtées. 7.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions : premièrement, la remise des fonds à l’emprunteur et, deuxièmement, l’obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1). L’obligation de rembourser l’argent reçu ne découle pas du simple fait de la remise d’argent, mais de la promesse de remboursement. La remise d’argent n’est qu’une condition nécessaire à l’obligation de remboursement. Le tribunal doit déterminer, conformément aux règles d’interprétation des contrats, si les parties ont convenu d’une obligation de remboursement ; pour ce faire, il s’appuie sur toutes les circonstances concrètes, qui doivent être prouvées par le prêteur (art. 8 CC). Dans certaines circonstances, le simple fait qu’une personne ait reçu de l’argent peut exceptionnellement être un élément suffisant pour conclure à un contrat de prêt et donc à une obligation de remboursement. Cela présuppose toutefois que la remise d’argent ne peut raisonnablement pas être expliquée autrement que comme un prêt (arrêt du Tribunal fédéral 4A_441/2019 du 9 décembre 2019 et réf cit.). 7.1.2 En vertu de l’art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l’art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l’être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d’écritures est ordonné (art. 228 CPC, ATF 144 III 519 consid. 5.2.1; 144 III 67 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2024 du 31 mars 2025 consid. 4.1.1). En ce qui concerne l’allégation d’une facture, les différents postes doivent être présentés dans la demande sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; 144 III 54 consid. 4.1.3.5). Il a été admis qu’exceptionnellement, l’allégué de la demande n’indique que le montant total lorsque le demandeur http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20519 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%2067 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_276/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20519 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%2054

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C/12659/2022 peut se référer à une pièce qu’il produit et qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l’exigence de la reprise du détail de la facture dans les allégués de la demande n’aurait pas de sens. Il ne suffit pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d’interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_276/2024 du 31 mars 2025 consid. 4.1.1; 4A_415/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.4; 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2; 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1; 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5, spéc. 5.3). 7.2 En l’espèce, l’intimé fait valoir que l’appelante lui doit la somme totale de 23’137 fr. 49 sans en détailler les postes, ni expliquer pour chacun d’eux à quel titre il devrait être remboursé de la dépense effectuée. Il s’est limité à produire en annexe deux décomptes rédigés par ses soins ainsi qu’une liasse de documents relatifs à des paiements. L’intimé n’a donc pas satisfait à son fardeau de l’allégation de manière à permettre à l’appelante de se positionner sur les différents montants dont il réclame le remboursement, étant relevé que les pièces produites se rapportent à seize paiements alors que les décomptes comportent quarante-six postes. En outre, dans la mesure où l’on ignore dans quelles circonstances ces paiements ont été effectués, il ne peut pas être retenu que seul un prêt ait pu les justifier. S’agissant plus particulièrement du versement de 5’000 fr. intervenu le 21 janvier 2015, on ignore dans quelles circonstances cette somme a été remise à l’appelante, notamment si cela coïncidait, comme l’allègue l’intimé, avec une période où l’appelante connaissait des difficultés financières. Il en va de même des montants de 5’000 fr. et 3’000 fr. que l’appelante admet avoir reçus mais dont le versement n’est pas documenté, étant relevé que l’on ne sait pas si les 5’000 fr. sont ceux de janvier 2015 ou s’il s’agit d’un autre versement. Le fait que ces sommes représentaient des montants importants eu égard aux revenus des parties n’est pas suffisant pour retenir qu’il s’agissait de prêts puisque ces sommes ont pu être remises à titre de remboursement de frais à l’appelante. Par conséquent, contrairement à ce que plaide l’intimé, il ne peut pas être déduit des circonstances que les sommes remises à l’appelante constituaient des prêts aux yeux de chacune des parties. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 8. 8.1 Lorsque l’autorité d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). La modification partielle du jugement entrepris ne commande toutefois pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance, laquelle ne fait http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_276/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_415/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_164/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_535/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_281/2017

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C/12659/2022 l’objet d’aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 30 RTFMC). 8.2 Les frais judiciaires d’appel seront fixés à 5’000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). Dans la mesure où aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC), lesdits frais seront répartis par moitié entre elles. La part des frais due par l’intimé, de 2’500 fr., est compensée par l’avance de frais fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC), les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à lui restituer 200 fr. (2’700 fr. – 2’500 fr.) au titre de son avance de frais judiciaires d’appel. Dans la mesure où l’appelante plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part des frais, soit 2’500 fr., sera provisoirement laissée à charge de l’Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d’appel (art. 106 al. 2 CPC). * * * * *

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C/12659/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevables l’appel interjeté le 27 janvier 2025 par A______ et l’appel joint interjeté le 6 mai 2025 par C______ contre le jugement JTPI/15201/2024. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à C______ la somme de 34’361 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 10 février 2021. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 5’000 fr. et les met à la charge de chacune des parties pour moitié. Dit que la part des frais due par C______ est compensée avec l’avance de frais qu’il a fournie, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 200 fr. à C______ au titre de son avance de frais judiciaires d’appel. Dit que la part des frais due par A______, de 2’500 fr., est provisoirement supportée par l’Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30’000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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