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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.07.2011 C/12596/2010

27. Juli 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,391 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

; DIVORCE ; AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE | Arrêt d'accord | CC.133.1 CC.133.3

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 août 2011.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12596/2010 ACJC/981/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU MERCREDI 27 JUILLET 2011

Entre Dame X.______, née Y.______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 février 2011, comparant par Me Nicolas Daudin, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et X.______, domicilié ______, intimé, comparant en personne,

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C/12596/2010 Vu le jugement JTPI/1890/2011 rendu le 9 février 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12596/2010-11; Vu l'appel formé le 16 mars 2011 par Dame X.______ contre le jugement susmentionné; Attendu que Dame X.______ et X.______ ont trois enfants, A.______, née le ______ 1997, B.______, née le ______ 1999, et C.______, né le ______ 2001; Attendu que Dame X.______ était employée par D.______à plein temps (42 heures par semaine) et qu'elle percevait à ce titre un salaire mensuel net de 6'855 fr. 25 (13ème salaire compris); Que depuis le 1er janvier 2011, Dame X.______ a réduit son temps de travail à 40 heures par semaine et qu'elle reçoit ainsi un salaire mensuel net de 6'376 fr. 65, (13ème salaire inclus); Attendu que X.______ est employé à plein temps de E.______et perçoit un salaire mensuel net de 6'849 fr. 40, ainsi qu'un bonus de 1'000 fr.; Qu'il bénéficie également de 200 fr. net par mois de la société X.______ & CO lui appartenant; Attendu que Dame X.______ et X.______ ont maintenu l'autorité parentale commune sur leurs trois enfants et qu'une garde alternée, à raison d'une semaine sur deux auprès de chacun des parents, a été instaurée; Attendu que Dame X.______ et X.______ partagent par moitié les coûts d'entretien des enfants, en particulier les primes d'assurance maladie et les frais quotidiens lorsque les enfants sont sous leur garde; Attendu qu'aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise; Que s'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure; Attendu que X.______ a admis les conclusions d'appel prises par Dame X.______ par mémoire de réponse du 11 juillet 2011; Que Béatrice et X.______ concluent à ce que la Cour leur donne acte qu'ils sont convenus d'une garde alternée, à raison d'une semaine sur deux auprès de chacun des parents, sur leur enfant A.______, leur donne acte qu'ils sont convenus de partager par moitié les coûts d'entretien de A.______, en particulier des primes d'assurance maladie et d'assumer personnellement les frais quotidiens la concernant lorsqu'elle est sous leur

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C/12596/2010 garde, leur donne acte de ce qu'ils sont convenus du paiement par X.______, à titre de contribution à l'entretien de Dame X.______, par mois et d'avance, de la somme de 500 fr. pour une durée de cinq ans à compter du prononcé du l'arrêt de la Cour, indexable au 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2012, à l'indice genevois des prix à la consommation, et à ce que la Cour ratifie pour le surplus la convention sur les effets accessoires du divorce du 2 juin 2010 et son avenant du 15 mars 2011; Vu l'art. 133 al. 1 CC, aux termes duquel le juge attribue l'autorité parentale à l'une des parents et fixe, d'après les dispositions régissant les effets de la filiation, les relations personnelles entre l'enfant et l'autre parent; Vu l'art. 133 al. 3 CC selon lequel le juge maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale, sur requête conjointe des père et mère, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l'enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention déterminant leur participation à la prise de charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien de celui-ci; Considérant que le sort des enfants mineurs est une question soumise à la maxime d'office et à la maxime inquisitoriale, de sorte que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 272 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1; 122 II 404 consid. 3b); Qu'il ressort du rapport rendu par le Service de protection des mineurs le 29 novembre 2010 que les parties on pu reconstruire une bonne relation et qu'ils communiquent fréquemment au sujet de leurs enfants; Qu'ils se témoignent une confiance réciproque et qu'ils partagent des valeurs éducatives semblables; Que les enfants se sont adaptés aux changements survenus dans la situation familiale, qu'ils s'entendent bien entre eux et sont attachés les uns aux autres; Que A.______ avait fait part de sa volonté d'être plus proche de son père; Que l'instauration d'une garde alternée concernant A.______ est ainsi conforme à son intérêt; Que l'accord intervenu entre les parties sera dès lors entériné par la Cour de céans; Que les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 600 fr., somme couverte par l'avance de frais (art. 104 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 7 al.1 et 29 RTFMC); Vu l'issue la procédure et la qualité des parties, chacune supportera ses propres frais et gardera à sa charge ses dépens, en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/12596/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 16 mars 2011 par Dame X.______ à l'encontre du jugement JTPI/1890/2011 rendu par le Tribunal de première instance en la cause C/12596/2010-11. Au fond : Constate que les points 1 à 5 ainsi que 11 à 14 du dispositif du jugement précité, non contestés en appel, sont entrés en force de chose jugée. Statuant d'accord entre les parties : Annule les points 6 à 10 et 15 du dispositif du jugement. Cela fait et, statuant à nouveau : Donne acte à Dame X.______ et X.______ de ce qu'ils sont convenus d'une garde alternée, à raison d'une semaine sur deux auprès de chacun des parents, sur l'enfant A.______, née le 26 avril 1997. Donne acte à Dame X.______ et X.______ de ce qu'ils sont convenus du partage par moitié des coûts d'entretien de A.______, en particulier des primes d'assurance-maladie, et d'assumer chacun personnellement les frais quotidiens la concernant lorsqu'elle est sous leur garde. Donne acte à Dame X.______ et X.______ de ce qu'ils sont convenus du paiement par X.______, à titre de contribution à l'entretien de Dame X.______, par mois et d'avance, de la somme de 500 fr. pour une durée de cinq ans à compter du prononcé du présent arrêt. Donne acte à Dame X.______ et X.______ de ce qu'ils sont convenus que la contribution à l'entretien de Dame X.______ soit indexée au 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2012, à l'indice genevois des prix à la consommation. Condamne Dame X.______ et X.______ à respecter et exécuter les dispositions du présent arrêt. Ratifie pour le surplus la convention sur les effets accessoires du divorce du 2 juin 2010. Confirme le jugement pour le surplus.

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C/12596/2010 Arrête les frais judiciaires d'appel à 600 fr., couverts par l'avance de frais, acquise à l'Etat. Dit que chaque partie conserve ses propres dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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