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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.11.2014 C/12562/2014

18. November 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·513 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPC.241

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés le 25.11.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12562/2014 ACJC/1447/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 18 NOVEMBRE 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ Malte, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 septembre 2014, comparant par Me Marlène Pally, avocate, 12, route du Grand-Lancy, 1212 Grand- Lancy (GE), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Pedro Da Silva Neves, avocat, 10, rue Le-Corbusier, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/12562/2014 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/12023/2014 rendu le 26 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12562/2014-15; Vu l'appel formé le 10 octobre 2014 par A______ à l'encontre de ce jugement; Vu le courrier déposé par A______ le 11 novembre 2014, par lequel il retire son appel et sollicite la compensation des dépens; Considérant, EN DROIT, que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 318 al. 2 CPC); Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué et l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre, il n'y a lieu ni à la perception de frais judiciaire pour la procédure d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC), ni à l'allocation de dépens. * * * * *

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C/12562/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/12023/214 rendu le 26 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12562/2014-15. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel, ni à l'allocation de dépens d'appel. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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