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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.06.2013 C/12394/2010

28. Juni 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,808 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

APPRÉCIATION DES PREUVES ; LIVRAISON ; | CO.211.1; LPC.126; CPC.91.1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 juillet 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12394/2010 ACJC/848/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 28 JUIN 2013

Entre A.______ SA, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2013, comparant par Me Jean- Marie Faivre, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et 1) Monsieur B.______, 2) Monsieur C.______, domiciliés ______ (VD), intimés, comparant tous deux par Me Bertrand Pariat, avocat, rue de la Tour 2bis, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

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C/12394/2010 EN FAIT A. a) A.______ SA, sise à ______ (GE), est active dans le commerce de vins et administrée par D.______, alors que C.______ et B.______ (ci-après : les consorts B.______) sont vignerons à ______ (VD). b) Pendant plus d'une année et jusqu'en octobre 2005, A.______ SA a acheté du vin aux consorts B.______, les livraisons intervenant toutes les 4 à 6 semaines. Ils n'ont jamais livré du vin non commandé, A.______ SA ne prétendant d'ailleurs pas le contraire. c) A.______ SA allègue avoir eu l'habitude de ne payer que les factures liées à des bulletins de livraison signés par un de ses employés, ce que les consorts B.______ contestent. L'ancien caviste d'A.______ SA signait les bulletins de livraison lorsqu'il était présent. En son absence, les livreurs désireux d'obtenir une signature pouvaient s'adresser à la secrétaire d'A.______ SA qui avait l'habitude de signer à la place du caviste. L'administrateur unique de la société, D.______, décidait seul du paiement des factures qu'il accordait "en règle générale" sur la base des bulletins de livraison signés par un employé de la société. Jusqu'à la fin de l'année 2004, il a approuvé le paiement de toutes les factures basées sur les bulletins de livraison des consorts B.______, alors même qu'au moins une fois (concernant le paiement, en date du 26 novembre 2004, de deux factures du 8 septembre 2004), un bulletin était dépourvu de toute signature, tandis que l'autre bulletin portait une signature inconnue de la secrétaire de A.______ SA. d) Entre le 30 mars et le 19 octobre 2005, les consorts B.______ ont adressé à A.______ SA neuf factures d'importance diverse, d'un montant total de 20'349 fr. 45, relatives à des livraisons faisant l'objet de neuf bulletins dont seulement deux portaient une signature. A.______ SA allègue avoir contesté oralement ces factures, par la voix de son administrateur unique D.______, ce que les consorts B.______ contestent en alléguant qu'au contraire, D.______ avait promis oralement un paiement ultérieur, tentant ainsi simplement de gagner du temps pour A.______ SA. La secrétaire d'A.______ SA n'a aucun souvenir de litiges avec les consorts B.______ au sujet des factures non payées, tandis qu'un ex-employé se souvient

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C/12394/2010 d'avoir vu une fois l'un des consorts B.______ arriver personnellement chez A.______ SA, pour tenter de régler un problème de paiement. e) Par courrier du 11 novembre 2005, les consorts B.______ ont rappelé à A.______ SA que les neuf factures étaient toujours impayées, malgré l'envoi d'un relevé en septembre 2005 et diverses promesses téléphoniques. A.______ SA a été invitée à s'acquitter du montant total de ces factures en 20'349 fr. 45. Ce rappel est resté sans réponse. f) En janvier 2006, A.______ SA a prié les consorts B.______ de bien vouloir confirmer le solde qui leur était dû au 31 décembre 2005, tel qu'il figurait dans les livres de A.______ SA sous la rubrique "comptabilité des créanciers", à savoir un montant total de 20'347 fr. 20, basé sur neuf factures non payées. Ce courrier portait la signature de D.______. Le 9 février 2006, les consorts B.______ ont confirmé un solde quasi-identique de 20'349 fr. 45. g) Les neuf factures étant néanmoins restées impayées, les consorts B.______ ont fait notifier à A.______ SA, le 4 avril 2006, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les montants des neufs factures, avec intérêts à partir de différentes dates. Ce commandement de payer a été frappé d'opposition. B. a) Le 3 juin 2010, les consorts B.______ ont assigné A.______ SA en paiement de 20'349 fr. 45, avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2006, sur la base des neuf factures litigieuses. Ils ont, en outre, sollicité le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de dépens. b) A.______ SA s'est opposé à cette demande au motif qu'elle n'avait pas pu "enregistrer" le vin visé par les factures litigieuses, ce qui l'aurait empêché d'avoir "la maîtrise effective" de ce vin, en raison de l'absence de signature de l'un de ses employés sur les bulletins de livraison des consorts B.______. En revanche, elle n'a pas expressément contesté l'allégué des consorts B.______ d'avoir livré le vin commandé - qui faisait l'objet des factures litigieuses. C. a) Le 13 septembre 2010, A.______ SA a payé trois des neuf factures, correspondant à deux bulletins de livraison signés et un troisième non signé (mais portant la même date que l'un des deux bulletins signés), pour un montant en capital totalisant 10'277 fr. 40, sans les intérêts moratoires, pourtant toujours réclamés.

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C/12394/2010 A.______ SA a expliqué s'être acquittée - tardivement - de ces factures, en présence de bons de livraison dûment signés par un de ses responsables. Elle s'opposait en revanche toujours au paiement des six autres factures, dans la mesure où de tels bons de livraison faisaient défaut. b) Le résultat des enquêtes a été intégré ci-dessus sous let. A., dans la mesure utile. c) En dernier lieu, les consorts B.______ ont conclu à la condamnation de A.______ SA à leur payer 20'349 fr. 45, avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2006, sous déduction de 10'277 fr. 40, ainsi qu'à la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de dépens. A.______ SA a conclu au déboutement des consorts B.______ de toutes leurs conclusions, également avec suite de dépens. d) Le 26 novembre 2012, A.______ SA a encore versé aux consorts B.______ un montant de 3'750 fr. 75 à titre d'"intérêts moratoires". D. Selon jugement du 15 janvier 2013, communiqué par le greffe pour notification aux parties le 16 janvier 2013 et reçu par A.______ SA le lendemain, le Tribunal a : 1) condamné A.______ SA à payer aux consorts B.______ la somme de 20'349 fr. 45, avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2006, sous déduction de 10'277 fr. 40 payés le 13 septembre 2010 et de 3'750 fr. 75 payés le 26 novembre 2012; 2) prononcé la mainlevée de l'opposition formée par A.______ SA au commandement de payer dans la poursuite n° 1______, notifié le 5 août 2009, sur requête des consorts B.______; 3) condamné A.______ SA aux dépens de la procédure, y compris une indemnité de 3'500 fr., valant participation aux honoraires d'avocat des consorts B.______; 4) débouté les parties de toutes autres conclusions. E. a) Par acte expédié au greffe de la Cour le 18 février 2013, A.______ SA appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation, reprenant ses conclusions formulées en première instance et concluant à la condamnation des consorts B.______ en tous les frais judiciaires et dépens de seconde instance. b) Dans le délai pour répondre, les consorts B.______ s'en rapportent à justice, concernant la recevabilité de l'appel; subsidiairement, ils concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais judiciaires et de dépens.

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C/12394/2010 c) Les arguments des parties seront discutés, dans la mesure utile, dans la partie "EN DROIT". EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un recours dirigé contre une décision notifiée après le 1er janvier 2011, la présente procédure de seconde instance est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC). En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2010, reste régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit par l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC); ceci vaut notamment pour les frais et dépens de première instance, ainsi que pour l'appréciation des preuves, par le premier juge. 2. 2.1 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC) à l'exclusion de celle de l'appel. La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ne sont pas pris en compte (art. 91 al. 1 CPC). Le dernier état des conclusions, au sens de l'art. 308 CPC, est celui des dernières conclusions prises en première instance, avant le jugement entrepris (JEANDIN in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 13 ad art. 308 CPC, HOFFMANN-NOWOTNY in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, KUNZ/HOFFMANN-NOWOTNY/STAUBER [éd.], 2013, n. 53 ad art. 308 CPC). 2.2 En l'espèce, est restée litigieuse, en dernier lieu en première instance, une dette de 20'349 fr. 45 avec intérêts, sous déduction d'un capital de 10'277 fr. 40. Par conséquent, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. 2.3 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. Partant, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

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C/12394/2010 3. 3.1 Selon l'art. 126 al. 2 et 3 aLPC, applicable en première instance, chaque partie doit articuler avec précision ses allégués et celle à laquelle des faits sont opposés doit reconnaître ou dénier chacun d'eux catégoriquement, le silence et toute réponse évasive pouvant être pris pour un aveu desdits faits. Sous l'empire du CPC, la partie défenderesse doit également contester chaque allégué de manière précise, puisque cette détermination est nécessaire pour connaître les faits devant faire l'objet de la procédure probatoire (TAPPY in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 18 ad art. 222 CPC). En effet, la procédure probatoire ne doit porter que sur les faits pertinents et contestés (art. 192 aLPC, art. 150 al. 1 CPC; TAPPY, loc. cit.). En cas de contestation de faits pertinents, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC; fardeau de la preuve). L'appréciation des preuves administrées est libre (art. 196 aLPC, art. 157 CPC). 3.2 En l'espèce, les intimés exigent le paiement du vin qu'ils allèguent avoir livré, successivement et sur commande, à l'appelante (art. 211 al. 1 CO). Celle-ci refuse de payer sans contester avoir commandé le vin en question et sans remettre en question le prix facturé; quant aux livraisons, elle ne les conteste pas catégoriquement, mais d'une manière évasive en critiquant l'absence de "maîtrise effective" du vin facturé qu'elle dit ne pas avoir pu "enregistrer", en raison de l'absence d'une signature de l'un de ses employés, sur les bulletins de livraison successifs établis par les intimés. Dans ces conditions, elle admet implicitement avoir reçu ce vin, ses difficultés de contrôler son stock n'étant pas pertinentes pour son obligation de payer la marchandise. Partant, les intimés n'avaient pas le fardeau de prouver les livraisons successives qui font l'objet de leurs factures litigieuses. 3.3 Même si les livraisons avaient été valablement contestées par l'appelante, on devrait admettre, en libre appréciation des preuves, que les créances en paiement des factures litigieuses ont été établies et que le vin facturé a été livré. En effet, les neuf factures litigieuses ont été reconnues comme étant dues, par l'appelante, qui a prié les intimés, en janvier 2006, de bien vouloir confirmer le montant total de ces factures qu'elle avait elle-même calculé, dans sa propre "comptabilité des créanciers", au 31 décembre 2005.

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C/12394/2010 Ultérieurement, en cours de procédure, l'appelante a payé trois des neuf factures litigieuses, sans égard à l'absence de signature sur l'un des trois bulletins de livraison concerné. Qui plus est, elle n'a pas établi avoir contesté, avant la réception du commandement de payer, les neuf factures qui lui ont été adressées pendant une période assez longue de huit mois, alors que les livraisons de vin arrivaient chez elle régulièrement toutes les quatre à six semaines. Certes, son administrateur a prétendu avoir contesté les factures oralement, mais cet allégué d'un organe de l'appelante est contredit par les intimés, et la secrétaire de l'appelante, entendue en qualité de témoin, n'a aucun souvenir d'un litige au sujet des factures en question. Or, on imagine mal un grossiste en vin recevoir neuf factures pendant huit mois, pour neuf livraisons de vin, sans réagir si le vin ainsi facturé n'avait jamais été livré. 3.4 Il s'ensuit que les livraisons ont eu lieu, que les factures litigieuses ont été établies à juste titre et que c'est avec raison que l'appelante en a payé une partie, alors que c'est à tort qu'elle refuse toujours de payer le solde restant. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, le chiffre 2 du dispositif devant être précisé en ce sens que la mainlevée de l'opposition est accordée à due concurrence. 4. Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 95 al. 2, art. 96 CPC, art. 19 al. 1 LaCC, art. 17 et 13 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de 1'200 fr. opérée par l'appelante qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante est également condamnée aux dépens des intimés, lesquels sont arrêtés à 1'600 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 let. b, art. 105 al. 2 et art. 106 al. 1 CPC; art. 96 CPC; art. 20 al. 1 LaCC, art. 86 et 90 RTFMC; art. 25, 26 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/12394/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 février 2013 par A.______ SA contre le jugement JTPI/377/2013 prononcé le 15 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12394/2010-1. Au fond : Confirme ledit jugement, le chiffre 2 du dispositif étant précisé en ce sens que la mainlevée de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, est accordée à due concurrence. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. Les met à la charge de A.______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de 1'200 fr. fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A.______ SA à payer à C.______ et B.______, solidairement, une somme unique de 1'600 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Jean RUFFIEUX La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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