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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.10.2010 C/12361/2009

22. Oktober 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,003 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; FAMILLE | La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille. Ainsi, tant que l'union conjugale n'est pas dissoute et lorsque le revenu total des deux conjoints dépasse leur minimum vital, l'excédent doit en principe être réparti entre eux, sans que cette répartition n'anticipe sur la liquidation du régime matrimonial. Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé. Il ne faut cependant pas perdre de vue que la répartition du disponible entre les époux ne doit pas conduire à procéder à un pur calcul mathématique. La loi elle-même ne fixe d'ailleurs pas de méthode pour arrêter le montant de la contribution, de sorte que le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 4 CC (consid. 3.1). | CC.176. CPC.296

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal tutélaire et au Service de protection des mineurs le 26.10.2010.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12361/2009 ACJC/1234/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure spéciale AUDIENCE DU VENDREDI 22 OCTOBRE 2010

Entre Monsieur X.______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juin 2010, comparant par Me Daniela Linhares, avocate, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame X.______, domiciliée chemin de l'Echarpine 10, 1214 Vernier, intimée, comparant par Me Francine Payot Zen-Ruffinen, avocate, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

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C/12361/2009 EN FAIT A. Par jugement du 22 juin 2010, communiqué aux parties par pli du même jour, le Tribunal de première instance a statué sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 16 juin 2009 par Monsieur X.______. Le Tribunal a ainsi autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1) et a attribué à la mère la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2). S'agissant des deux enfants du couple, le Tribunal en a attribué la garde à la mère (ch. 3), a réservé au père un droit de visite devant s'exercer au minimum un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4) et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5). Sur le plan financier, la séparation de biens des époux a été prononcée (ch. 7) et - seul point contesté en appel - le père a été condamné à verser à la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 1'900 fr. dès le 1 er novembre 2009, sous imputation de toute somme versée à ce titre (ch. 6). Enfin, ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 8), les dépens compensés (ch. 9) et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10). B. Par acte déposé au greffe de la Cour le 22 juillet 2010, Monsieur X.______ forme appel de ce jugement dont il demande l'annulation du chiffre 6 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il consent à verser à Madame X.______ une somme de 750 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien des enfants, dépens compensés. Dans sa réponse à l'appel, Madame X.______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens à charge de Monsieur X.______. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier. a. Monsieur X.______, ressortissant suisse né le xxx 1971 à ______, et Madame X.______, ressortissante française née le xxx 1969 à ______, se sont mariés le xxx 2003 à ______, sans conclure de contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants : A.______, né le xxx 2002, et B.______, née le xxx 2007. b. Les époux vivent séparés depuis le mois de septembre 2008. Dans ses rapports des 8 octobre 2009 et 31 mars 2010, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a estimé qu'il était conforme à l'intérêt des enfants

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C/12361/2009 que la garde soit attribuée à la mère. Il a également préavisé favorablement un droit de visite en faveur du père qui devrait s'exercer d'entente entre les parents; à défaut d'une telle entente, un rythme d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires était adéquat. Pour le surplus, le SPMi a constaté que les parents ne parvenaient pas encore à s'entendre entre eux pour organiser le droit de visite. Pour ce motif, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles était nécessaire. c. La situation financière des parties se présente de la manière suivante. c.a Monsieur X.______ est employé de la société C.______ depuis le 1er novembre 1998. Il n'a pas produit son contrat de travail. En comparution personnelle, Monsieur X.______ a indiqué percevoir 4'300 fr. net par mois, versés 14 fois par an, soit 5'017 fr. par mois sur 12 mois, et a produit des décomptes de salaires comportant un montant mensuel net de 4'313 fr. En appel, il produit une attestation de son employeur datée du 21 juillet 2010, à teneur de laquelle son salaire net s'élève à 56'242 fr. 25 pour l'année 2010, soit 4'687 fr. par mois. Madame X.______ soutient devant la Cour que cette dernière attestation ne fait pas état des primes et/ou gratifications usuelles, de sorte que le salaire mensuel net s'élève à 5'483 fr. comme l'a retenu le Tribunal en se fondant sur un revenu mensuel net de 4'700 fr. versé 14 fois par année. Elle en veut pour preuve les extraits du compte bancaire de Monsieur X.______ de juin et juillet 2010 qui font état de versements à titre de salaire de, respectivement 6'299 fr. 75 et de 4'431 fr. 25. Monsieur X.______ réalise en outre un revenu accessoire de 553 fr. net par mois auprès de l'Hôtel D.______, montant non contesté en appel. Monsieur X.______ tire également un revenu supplémentaire de la mise en location de trois chambres dans la maison dont les époux sont copropriétaires à H.______ (France). Le Tribunal a retenu à ce titre un revenu mensuel de 500 fr., montant admis par Monsieur X.______ pour la location de ces chambres. Pour sa part, Madame X.______ soutient que trois chambres sont actuellement louées pour un loyer mensuel de 550 fr. chacune. A l'appui de cette affirmation, elle produit des documents de la main de son mari qui font état de location à un dénommé E.______ dès le 19 septembre 2009 pour un loyer de 550 fr. et à un dénommé F.______ jusqu'au 1 er juillet 2010 pour un loyer de 550 fr. Elle estime que le produit de ces locations s'élève au minimum à 1'100 fr. par mois. c.b Les charges de Monsieur X.______, non contestées en appel, sont l'entretien de base (850 fr. du fait de la vie commune avec sa compagne, G.______) et l'assurance-maladie (340 fr.).

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C/12361/2009 Monsieur X.______ allègue supporter une charge hypothécaire mensuelle de 2'200 fr. pour la maison de H.______ et démontre virer une telle somme chaque mois de son compte bancaire suisse sur un compte bancaire français. De son côté, Madame X.______ produit le décompte bancaire français qui fait état de versements mensuels de 1'688 fr. au titre d'échéance de prêt, le solde n'ayant pas d'affectation précise. Le contrat de prêt hypothécaire ou tout autre document indiquant le montant des mensualités actuelles n'est pas produit. Monsieur X.______ allègue verser 1'000 fr. par mois à titre d'assurance-vie en lien avec la maison en France. Aucun document ne démontre le paiement effectif et régulier de telles primes. En revanche, des courriers de l'assurance GENERALI adressés en juin 2005 aux deux époux font état de primes cumulées pour une somme approximative de 1'000 fr. par mois. Dans ses écritures devant le Tribunal, Madame X.______ a admis que ces deux assurances-vie entraînaient le paiement de 1'000 fr. par mois de primes; devant la Cour, elle revient sur cet allégué en indiquant qu'il aurait procédé d'une évaluation largement surfaite. Monsieur X.______ fait état de versements mensuels de 180 Euros au bénéfice d'un enfant issu d'un premier mariage, poste qui n'est pas contesté en lui-même. Le taux de change appliqué divise cependant les parties. Se référant à un courrier de l'administration fiscale cantonale du 21 juillet 2010, Monsieur X.______ fait état d'une charge fiscale de 927 fr. par mois, correspondant à 850 fr. d'impôts cantonaux et communaux et à 77 fr. d'impôt fédéral direct. Madame X.______ écarte entièrement ce poste au motif que les paiements ne sont pas démontrés et que l'année fiscale prise en compte, 2008, n'est plus d'actualité. Monsieur X.______ fait valoir une charge de 70 fr. à titre d'abonnement TPG. Madame X.______ demande que ce poste soit écarté au motif que son mari bénéficierait d'une voiture de fonction dont la totalité des frais serait prise en charge par son employeur. Aucune pièce n'est produite à l'appui de cette affirmation. cc. Madame X.______ réalise un salaire mensuel net de 4'068 fr. en tant qu'employée à plein temps dans un EMS. cd. Les charges de Madame X.______, non contestées en appel, sont l'entretien de base pour elle-même (1'350 fr.) et pour les enfants (800 fr.), le loyer (1'280 fr.), l'assurance-maladie pour elle et les enfants (574 fr.) et l'abonnement TPG (70 fr.). Monsieur X.______ admet des frais de garde pour les enfants de 450 fr. par mois. Madame X.______ démontre par pièces que ces frais s'élèvent aujourd'hui à 506 fr. par mois.

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C/12361/2009 Madame X.______ invoque une charge d'impôts de 503 fr. par mois, à savoir 303 fr. de rattrapages pour les impôts 2008 et 200 fr. d'acomptes provisionnels courants. De son côté, Monsieur X.______ retient une charge totale de 337 fr. en se fondant sur les mêmes documents fiscaux que ceux qu'il invoque pour luimême. d. Le Tribunal a rendu le jugement dont est appel après avoir entendu à plusieurs reprises les parties, en particulier au sujet de la réglementation des relations personnelles. Pour fixer la contribution d'entretien à la famille, il a appliqué la méthode dite du minimum vital avec répartition des trois quarts du solde en faveur de la mère. L'application de cette méthode ainsi que la proportion du solde à répartir ne sont pas contestées en appel. D. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. L'appel a été formé dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 365 et 300 LPC). Il est ainsi recevable. Le jugement querellé ayant été rendu en premier ressort (art. 364 al. 5 LPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC). 2. La Cour doit examiner d’office toutes les questions relatives aux enfants mineurs (art. 176 al. 3 et 280 al. 2 CC; cf. également art. 296 CPC dès le 1 er janvier 2011). Il ressort des écritures des parties et des constatations du Service de protection des mineurs que l'attribution de la garde des enfants à la mère est adéquate. Par ailleurs, un droit de visite, tel que fixé par le premier juge, apparaît également être dans l'intérêt des enfants. Par conséquent, il convient de confirmer la décision du premier juge sur tous ces points. 3. L'appel porte uniquement sur le montant de la contribution à l'entretien de la famille. 3.1 La contribution d’entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l’entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529). Ainsi, tant que l'union conjugale n'est pas dissoute et lorsque le revenu total des deux conjoints dépasse leur minimum vital, l'excédent doit en principe être réparti entre eux, sans que cette répartition n'anticipe sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 126

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C/12361/2009 III 8 consid. 3c). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10). Il ne faut cependant pas perdre de vue que la répartition du disponible entre les époux ne doit pas conduire à procéder à un pur calcul mathématique. La loi ellemême ne fixe d'ailleurs pas de méthode pour arrêter le montant de la contribution, de sorte que le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 4 CC. 3.2 En l'espèce, les parties plaident toutes deux l'application de la méthode dite du minimum vital avec répartition du solde disponible à raison des trois quarts à l'intimée. Une telle méthode est adéquate au vu des revenus et des charges respectives des parties. Avant de l'appliquer, il convient néanmoins d'arrêter les budgets des époux. 3.2.1 Le revenu de l'appelant auprès de son employeur principal sera arrêté à 5'000 fr. par mois: ce montant est conforme aux attestations mensuelles de salaire produites et aux déclarations de l'appelant au sujet du versement de 14 salaires par an. Ce montant est également compatible avec l'attestation de salaire 2010 qui ne fait aucune distinction entre salaire et éventuelle gratification. Quant aux virements bancaires cités par l'intimée, ils ne sont pas suffisamment nombreux pour rendre vraisemblable le paiement d'un salaire mensuel supérieur à 5'000 fr. net. S'agissant des revenus locatifs tirés de la maison en France, l'appelant ne produit aucun document, se limitant à admettre que trois chambres peuvent être données en location. L'intimée, en revanche, a produit des attestations relatives à deux locataires pour des loyers mensuels de 550 fr. chaque fois. Au stade de la vraisemblance, ces documents permettent de retenir que la location s'élève à 550 fr. par mois et que deux locataires, au moins, ont occupé ces chambres. En fonction de ces éléments, la Cour arrête à 1'000 fr. par mois les revenus locatifs de l'ensemble de ces chambres, ce qui tient équitablement compte des inévitables vacances entre les locations de ces trois chambres. Le revenu cumulé de l'appelant s'élève ainsi, compte tenu de son activité auprès de l'Hôtel D.______ (553 fr.), à 6'500 fr. environ. 3.2.2 Outre les charges non contestées en appel (850 fr. + 340 fr.), la Cour retient que les frais hypothécaires relatifs à la maison en France s'élèvent à 1'700 fr. environ par mois: il y a en effet lieu de tenir compte des pièces produites par l'intimée devant la Cour, qui sont plus précises que celles de l'appelant. Le poste de 1'000 fr. allégué par l'appelant à titre de primes d'assurance-vie sera écarté. Les seules pièces probantes produites sont des courriers de l'assurance

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C/12361/2009 remontant à plus de cinq ans alors qu'il aurait été facile à l'appelant - s'il s'acquittait réellement de primes d'un tel montant - de produire soit le contrat d'assurance, soit les débits mensuels de sa banque en faveur de l'assurance. Au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, le niveau de la preuve est certes réduit et la vraisemblance suffit généralement (ATF 127 III 474 c. 2/b/bb) : cela n'autorise cependant pas les plaideurs à alléguer n'importe quelle charge sans produire les pièces qui doivent être en leur possession, en particulier lorsqu'il s'agit d'un poste important de leur budget. Pour le surplus, la Cour retiendra un cours moyen de change entre le franc suisse et l'Euro, de l'ordre de 1.40, pour arrêter à 250 fr. la charge de contribution à un enfant issu d'une première union. Elle retiendra la charge de 70 fr. à titre de frais de déplacement, les allégués de l'intimée sur l'existence d'une voiture de fonction ne reposant sur aucun élément objectif du dossier. Enfin, la Cour se fondera, pour les deux époux, sur les documents de l'administration fiscale les plus récents: cela entraîne une charge fiscale de 927 fr. par mois. Les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent ainsi à 4'137 fr, montant arrondi à 4'100 fr. 3.2.3 Les revenus de l'intimée s'élèvent à 4'068 fr., montant arrondi à 4'100 fr. 3.2.4 Outre les charges non contestées en appel (1'350 fr. + 800 fr. + 1'280 fr. + 574 fr. + 70 fr.), la Cour retient des frais de garde de 506 fr., conformes aux dernières pièces produites et une charge fiscale de 337 fr. correspondant aux impôts courants indiqués dans les derniers documents de l'administration fiscale. Il n'y a pas lieu de tenir compte des arriérés d'impôts qui ne constituent pas une charge durable. Les charges mensuelles de l'intimée s'élèvent ainsi à 4'917 fr., montant arrondi à 4'900 fr. 3.3 Au vu des chiffres précités, un calcul strict de minimum vital avec répartition du solde à raison des trois quarts en faveur de l'intimée conduit à une contribution d'entretien supérieure à celle fixée par le premier juge. En effet, compte tenu de revenus cumulés de 10'600 fr. (6'500 fr. + 4'100 fr.) et de charges cumulées des époux de 9'000 fr. (4'100 fr. + 4'900 fr.), le solde disponible s'élève à 1'600 fr. Les trois quarts de ce solde (1'200 fr.), additionnés aux charges incompressibles de l'intimée (4'900 fr.) font un total de 6'100 fr., dont il convient de déduire les revenus de l'intimée (4'100 fr.) pour arriver à une contribution de 2'000 fr.

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C/12361/2009 Dans la mesure où la contribution arrêtée par le premier juge à 1'900 fr. couvre les charges de la famille et n'est pas contestée par l'intimée, le jugement entrepris sera entièrement confirmé. 4. Vu la qualité des parties, les dépens seront compensés (art. 176 al. 3 LPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur X.______ contre le jugement JTPI/8138/2010 rendu le 22 juin 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12361/2009-17. Au fond : Confirme ce jugement. Compense les dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Monsieur Jean RUFFIEUX et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : François CHAIX La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

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C/12361/2009

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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