Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 février 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12258/2014 ACJC/152/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 4 FEVRIER 2015
Entre Madame A______, p/a M. B______, ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2014, comparant en personne, et Monsieur C______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Yves Nidegger, avocat, 9, rue Marignac, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/12258/2014 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15101/2014 rendu le 26 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12258/2014-9; Vu l'appel formé par A______ à l'encontre de ce jugement le 11 décembre 2014; Attendu qu'A______ n'a pas procédé à l'avance de frais de 800 fr. réclamée par la Chambre de céans; Que par décision du 28 janvier 2015 l'assistance juridique accordée à l'appelante a été retirée; Vu le courrier d'A______ du 29 décembre 2014 indiquant qu'elle retire son appel, faute de moyens financiers; Considérant, EN DROIT, que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 318 al. 2 CPC); Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que l'appel ayant en l'espèce été retiré, il y a lieu de rayer la cause du rôle; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais pour la procédure d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *
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C/12258/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/15101/2014 rendu le 26 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12258/2014-9. Raye la cause du rôle. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.