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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.11.2018 C/12242/2017

20. November 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·987 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; AVANCE DE FRAIS | CPC.261

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29.11.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12242/2017 ACJC/1639/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 22 NOVEMBRE 2018

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 août 2018 et requérante sur mesures provisionnelles, comparant par Me Gustavo da Silva, avocat, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé et cité sur mesures provisionnelles, comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/12242/2017 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 7 août 2018, le Tribunal de première instance a notamment dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2003 par les époux A______, née [A______] le ______ 1968, et B______, né le ______ 1966 (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la garde sur les enfants C______ et D______(ch. 4), réservé à B______ un droit de visite sur ces derniers, lequel s'exercera, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, le mercredi soir, nuit comprise, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 5), condamné B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises un montant de 2'500 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 2'100 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières (ch. 6), dit que lesdites contributions d'entretien seront indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2019 mais qu'au cas où les revenus de B______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, cette adaptation n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 7), condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution d'entretien post-divorce, par mois et d'avance, un montant de 2'500 fr. jusqu'au 31 mai 2019 et 1'000 fr. du 1 er juin 2019 au 31 mai 2020 (ch. 12), dit que la requête de provisio ad litem de A______ était devenue sans objet (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17); Que par acte expédié au greffe de la cour le 14 septembre 2018, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu, au fond, principalement, à l'annulation des ch. 5, 6, 7, 12 et 17 de son dispositif et pris diverses conclusions sur ces points; Que A______ a également conclu, sur mesures provisionnelles, à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance; qu'elle a exposé à cet égard qu'il était manifeste que les conditions pour l'octroi d'un provisio ad litem étaient réalisées; Que B______ a conclu au rejet des mesures provisionnelles requises; Considérant, EN DROIT, qu'une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; Que celui qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte - ou risque de l'être - et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, l'appelante a requis, à titre de mesures provisionnelles, le versement d'une provisio ad litem pour la procédure de première instance; Que le prononcé de mesures provisionnelles nécessite une certaine urgence; que l'appelante n'explique toutefois pas en quoi il serait urgent qu'elle obtienne une provisio ad litem pour une procédure qui est désormais achevée;

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C/12242/2017 Qu'elle n'a par ailleurs pas formé appel contre le ch. 13 du dispositif du jugement attaqué qui dit que sa requête de provisio ad litem est devenue sans objet, ce qui paraît conforme au droit et, en particulier, à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par le Tribunal; qu'elle n'a donc vraisemblablement pas de prétention à cet égard et ne peut dès lors obtenir le prononcé de mesures provisonnelles sur ce point; Que la requête sera dès lors rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * *

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C/12242/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles : Rejette la requête de mesures provisionnelles formée le 14 septembre 2018 par A______ dans la cause C/12242/2017-13. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra MILLET

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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