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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.03.2026 C/12216/2025

10. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·6,568 Wörter·~33 min·1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12216/2025 ACJC/422/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 MARS 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 28ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juillet 2025, représentée par Me B______, avocat, et Monsieur C______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Camille LA SPADA- ODIER, avocate, boulevard des Philosophes 15, case postale 427, 1211 Genève 4.

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C/12216/2025 EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1995, de nationalité espagnole, et C______, né le ______ 1985, ressortissant suisse, se sont mariés le ______ 2022 à Genève. De cette union est issu D______, né le ______ 2023 à Genève, de nationalités suisse et espagnole. b. A______ est également la mère de l’enfant E______, né en Espagne le ______ 2016 d’une précédente relation. Après l’installation de la mère à F______ [France] en 2022, cet enfant a vécu avec son père en Espagne, lequel s'est ensuite établi à G______ [ZH] vers 2023. Depuis décembre 2024, cet enfant vit avec sa mère, qui en a dorénavant la garde exclusive, son père disposant d’un droit de visite. c. Les époux vivent séparés depuis juillet 2023. d. La vie séparée a été organisée par des mesures protectrices de l’union conjugale. d.a Par jugement JTPI/922/2024 du 17 janvier 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, notamment, instauré une garde alternée sur D______, fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant, ainsi que de modifier le lieu de résidence de celui-ci, limité l'autorité parentale de la mère dans cette mesure et ordonné à la Police de maintenir l'inscription de l'enfant dans les registres RIPOL et SIS. Le premier juge a considéré que le fait que la mère avait été engagée par H______ [organisation internationale] le 1er mai 2023 pour une durée de cinq ans constituait un indice qu'elle allait continuer à vivre en Suisse ces prochaines années. Toutefois, elle n’était arrivée à Genève qu'en octobre 2022 (en provenance de F______, où elle avait travaillé) et aucun membre de sa famille ne résidait en Suisse, hormis son fils aîné qui vivait alors à G______ avec son père. Si, selon le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP), le risque réel d'un départ effectif de la mère avec l'enfant n'avait pas été objectivé, cette dernière n'avait toutefois que très peu d'attaches avec la Suisse et il existait un risque qu'elle quitte le pays sans l'accord de son époux afin de retourner vivre à F______ ou en Espagne. d.b Par arrêt ACJC/672/2024 du 28 mai 2024, la Cour a attribué la garde exclusive sur D______ à A______ (en raison du conflit parental et de l'impossibilité durable des parents de communiquer sereinement au sujet de leur fils) et réservé au père un droit de visite, devant s'exercer, les semaines paires, du jeudi en fin de journée au samedi à 9h00, et les semaines impaires, du jeudi dès la fin de journée au dimanche à 18h, ainsi que six semaines de vacances par an, par périodes n'excédant pas une semaine, et la moitié des jours fériés. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/JTPI/922/2024

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C/12216/2025 Elle a également révoqué l’inscription de l'enfant dans les registres RIPOL et SIS au motif que le SEASP n’avait pas objectivé un risque effectif que l'appelante quitte la Suisse pour s'établir à l'étranger avec D______, qu’elle était au bénéfice d'un contrat de travail [auprès de] H______ pour une durée d'encore quatre ans au moins et que son fils E______ vivait dorénavant en Suisse, de sorte qu’un départ définitif de la mère pour l'étranger n'apparaissait alors pas vraisemblable et que les mesures prises dans l'urgence pour prévenir un tel départ ne semblaient désormais plus nécessaires. Elles paraissaient également disproportionnées, dès lors que la mère rendait vraisemblable qu'il lui était parfois nécessaire de franchir la frontière française avec l'enfant D______ pour se rendre à son travail, voire pour fréquenter certains commerces. La Cour a, notamment, retenu que C______ était employé au sein de la banque I______ à Genève en tant que gérant de fortune à temps complet depuis 2009 et percevait un salaire mensuel net d’environ 11'303 fr. Selon une attestation de son employeur, il bénéficiait d'une flexibilité professionnelle lui permettant, par des horaires aménagés, d'arriver plus tard le jeudi matin et de partir plus tôt le soir afin de remplir son rôle de père. A______ possédait une formation en droit obtenue en Espagne. Avant de s’installer en Suisse, elle avait travaillé auprès de J______ [organisation internationale] à F______ [France]. Après la naissance de D______, elle avait été engagée en tant qu'assistante de direction à temps complet [auprès de] H______ pour une durée de cinq ans et un salaire mensuel net de 5'888 fr. e. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles rendue le 18 juillet 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, laquelle a été confirmée par cette autorité le 13 novembre 2024. f. Par acte déposé le 21 mai 2025 au TPAE, A______ a sollicité l’autorisation de déplacer à K______ (Espagne) le lieu de résidence de D______ et le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, requête qui a été transmise au Tribunal pour raison de compétence. Elle a exposé qu’après un arrêt de travail à 100% du 19 février 2024 au 25 avril 2024, elle avait, d’un commun accord avec H______, mis un terme à ses rapports de travail avec effet au 30 avril 2024. Jusqu’en juin 2025, elle avait alors perçu des indemnités de l’assurance-chômage de H______, lequel avait également continué à s’acquitter de sa prime d’assurance-maladie et de celle de D______. Elle ne remplissait pas les conditions pour percevoir des indemnités de la Caisse cantonale de chômage et était sans ressources financières depuis juillet 2025. L’enfant avait fréquenté la crèche de H______ jusqu’en juin 2024 et, depuis février 2024, elle bénéficiait de l’aide d’une nounou à domicile.

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C/12216/2025 Malgré d’actives recherches et bien qu’elle parle plusieurs langues, elle n’était pas parvenue à retrouver un emploi en Suisse (pour justifier de ses recherches, elle a produit les tableaux de ses candidatures à l’attention de la caisse de chômage pour les mois de décembre 2024 à avril 2025). Sa carte de légitimation était arrivée à échéance le 2 juillet 2025. Elle souhaitait aller s’installer à K______ auprès de sa famille (ville dans laquelle ses parents vivaient de manière séparée et dont elle était très proche) et de ses amis. D______ parlait l’espagnol avec elle. Ayant dû élargir ses recherches, elle était au bénéfice d’une promesse d’embauche de la société L______ à K______ dont une de ses amies était directrice - au plus tard début juin 2025. En cas de départ, elle prévoyait de s’installer, à tout le moins dans un premier temps, chez sa mère, qui était à la retraite, pourrait l’aider et vivait près d’une crèche et du Lycée français, dans lequel les enfants pourraient être scolarisés (cet établissement lui ayant confirmé disposer de la place pour ses enfants). Elle a également exposé que son départ lui était nécessaire sur le plan psychologique. En effet, elle avait été « malheureuse et désillusionnée » depuis son arrivée en Suisse en raison de l’échec de son mariage. Elle avait suivi une thérapie familiale et individuelle à Genève. Depuis le début de l’année 2025, elle consultait un psychiatre à M______ en Espagne. Selon une attestation établie par ce dernier en avril 2025, elle disposait de capacités parentales saines, solides et adaptées; toutefois, sur le plan personnel, elle rencontrait des difficultés liées aux procédures judiciaires, à un sentiment de menace constant, à une angoisse générée par l’absence d’un emploi malgré ses compétences et à la crainte de se retrouver sans ressources, ceci générant notamment des troubles anxieux, des troubles de la concentration, ainsi qu’un retrait social et professionnel; selon ce thérapeute, « son changement de contexte de vie [était] une nécessité thérapeutique absolue », une relocalisation étant la condition essentielle pour favoriser la restauration de son autonomie économique, émotionnelle et professionnelle, tout en préservant le bien-être de la cellule familiale, dont elle était la principale figure d’attachement. g. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 23 mai 2025, le Tribunal a rejeté la requête de A______, en raison du fait que des investigations complémentaires étaient nécessaires. h. Par courrier adressé le 27 mai 2025 au Tribunal, A______ a souligné l'urgence de la cause (cette dernière pouvant perdre l'opportunité d'emploi offerte dès la première semaine de juin), l'absence pour elle de revenus à compter de fin juin, son impossibilité à retrouver un emploi en Suisse d'ici-là, l'échéance de sa carte de légitimation le 2 juillet 2025 et le risque de perdre la place de crèche en Espagne si l’inscription n'était pas rapidement confirmée. i. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 4 juin 2025 au Tribunal, C______ a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de

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C/12216/2025 quitter le territoire suisse avec D______ et de déplacer le lieu de résidence de l’enfant, à ce que l'autorité parentale de la mère soit limitée en conséquence, à ce qu'il lui soit ordonné de déposer immédiatement le passeport espagnol de D______ auprès de l'autorité compétente et à ce qu'il soit procédé à l'inscription de D______ dans les registres RIPOL et SIS/SCHENGEN. j. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 5 juin 2025, le Tribunal a rejeté la requête de C______, au motif qu'il n'était pas rendu vraisemblable que A______ passe outre son refus d'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant, tel qu’avait statué le Tribunal le 23 mai 2025. k. En date du même jour, A______ a informé le Tribunal de ce qu'elle avait perdu l'opportunité d'emploi qui lui avait été offerte au sein de la société L______ pour début juin, faute d’avoir été autorisée à partir en Espagne. Elle avait cependant trouvé un autre emploi et été engagée, par contrat de travail du 30 mai 2025, en qualité d’assistante personnelle au sein de la succursale espagnole de la société N______ B.V., avec entrée en fonction le 16 juin 2025 et autorisation de travailler au siège à Genève jusqu'au 30 juin 2025. Elle invoquait donc se trouver dans une situation très délicate vis-à-vis de son employeur si elle ne pouvait pas se rendre en Espagne dès le 1er juillet 2025, précisant toutefois qu’il était exclu qu’elle parte sans ses enfants. Elle a également indiqué que le père de son fils E______ avait, par déclaration du 3 juin 2025, autorisé le déplacement du lieu de résidence de son fils en Espagne. l. Par courrier adressé le 11 juin 2025 au Tribunal, C______ a produit un courriel que lui avait envoyé A______ le 6 juin 2025, dans lequel elle lui confirmait que l’assurance de [l'organisation] H______ expirait le 25 juin 2025, mais que son nouveau contrat de travail prévoyait une couverture d’assurance-maladie, de sorte qu’il pouvait « annuler » l’assurance-maladie de D______ en Suisse, celle-ci n’étant plus nécessaire pour l’instant. m. Par nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 12 juin 2025, C______ a repris les conclusions de sa requête du 4 juin 2025. Il a fondé sa nouvelle requête sur le fait que A______ aurait entrepris des démarches concrètes pour quitter la Suisse, que ces démarches étaient d’autant plus concrètes qu’elle avait signé un contrat de travail pour un emploi nécessitant sa présence à K______ et qu’elle n’avait entrepris aucune démarche en vue du renouvellement de son permis de séjour, ce qui laissait présager qu’elle entendait passer outre le refus d'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant. n. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 13 juin 2025, le Tribunal a rejeté la requête de C______, au motif qu'il n'était pas rendu vraisemblable que

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C/12216/2025 A______ outrepasse le refus d'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant tel que statué par le Tribunal le 23 mai 2025. o. Le 17 juin 2025, le Tribunal a ordonné l’établissement d'un nouveau rapport d'évaluation par le SEASP. p. En date du 3 juillet 2025, A______ a produit un bordereau de pièces, dont il ressort qu’elle a entrepris des démarches auprès de l’OCPM en vue de l’obtention d’un permis de séjour et qu’elles étaient en cours en juin 2025. q. Lors de l'audience tenue le 4 juillet 2025 par le premier juge, les parties ont persisté dans leurs requêtes de mesures provisionnelles respectives. A______ a déclaré que la vie en Suisse lui était devenue insupportable et qu’elle souhaitait partir. Elle s'était mise à rechercher du travail en Espagne dès le mois de février ou mars 2025, après le refus de C______ de lui verser une contribution à son propre entretien. Elle ne lui avait pas parlé de ses démarches car elle craignait qu'il retourne cette information contre elle, notamment auprès du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi). Son salaire espagnol ne lui permettait pas de vivre en Suisse. Elle a indiqué qu’elle n’allait pas quitter la Suisse avec D______ sans autorisation, mais qu’« à un moment donné, [elle allait] quand même quitter la Suisse pour [son] bien-être psychologique », cela sans D______ si elle n'en avait pas l'autorisation. S'agissant de la relation entre D______ et son père, elle a confirmé qu’elle se passait bien et qu’elle n’était pas opposée à ce que C______ voie plus souvent l’enfant, par exemple en télétravaillant depuis l'Espagne. Elle n'avait pas la volonté d'éloigner C______ de son fils. A______ a précisé que D______ n’avait pas beaucoup de relation avec sa grandmère maternelle et ne l’avait pas beaucoup vue. Il lui parlait au téléphone, mais n’était jamais allé en Espagne. La grand-mère était, en revanche, venue en Suisse. Au cours de l'audience, les parties ont été informées de ce que, sans le rapport d'évaluation du SEASP, le Tribunal n'avait pas les informations nécessaires pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles formées par A______. A l’issue de celle-ci, la cause a été gardée à juger sur la requête de mesures provisionnelles de C______. r. Par ordonnance OTPI/473/2025 rendue sur mesures provisionnelles le 9 juillet 2025, remise pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal a : - fait interdiction à A______ d'emmener ou de faire emmener D______ hors du territoire suisse (ch. 1 du dispositif) et de modifier le lieu de résidence de l'enfant D______ (ch. 2), sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (ch. 4),

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C/12216/2025 - limité l'autorité parentale de la mère dans la mesure des interdictions visées sous chiffres 1 et 2 de cette ordonnance (ch. 3), - ordonné à la Police cantonale genevoise l'inscription de D______ dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le système d'information Schengen (SIS) (ch. 5), - dit que la décision déploierait ses effets jusqu'à droit jugé au fond dans la procédure (ch. 6), - réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 7), - dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), et - débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). Le premier juge a retenu que A______ avait déjà effectué bon nombre de démarches en vue de son installation en Espagne (travail, solution de logement, soutien familial et crèche qui pourrait accueillir D______) et qu’à l’inverse, plus rien ne la retenait en Suisse (aucun membre de sa famille, aucun droit de séjour et aucun emploi). Au vu des nombreuses démarches entreprises par elle depuis février ou mars 2025 - sans en informer ni C______, ni le SPMi - et de son absence d'attaches avec Genève, le risque existait qu'elle quitte la Suisse avec D______ avant une décision du Tribunal sur sa requête en autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant. Ce risque était d'autant plus élevé que la procédure était amenée à se prolonger au-delà de l'été, notamment dans l'attente de la reddition du rapport d'évaluation sociale sollicité auprès du SEASP le 17 juin 2025. L'intérêt de D______, âgé de deux ans, dont le centre de vie était à Genève depuis sa naissance, commandait de préserver la situation actuelle, pour éviter des changements hypothétiques successifs dans le lieu de vie de l'enfant, ainsi que pour éviter de rendre vaine la procédure. B. a. Par acte déposé le 7 août 2025 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 1 à 6 et 9 de son dispositif. Elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que les interdictions soient levées et l’inscription de D______ dans les systèmes RIPOL et SIS radiée. b. Par réponse du 10 septembre 2025, C______ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais judiciaires et dépens. c. Par répliques et dupliques des 22 septembre, 31 octobre, 14 novembre, ainsi que des 1er, 3 et 15 décembre 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

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C/12216/2025 d. Les parties ont produit des pièces nouvelles en lien avec la situation de la famille, dont la recevabilité n’est pas contestée. e. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 16 décembre 2025. C. Il ressort en outre de la procédure d’appel les faits pertinents suivants : a. En date du 4 juillet 2025, la société N______ B.V. a résilié le contrat de travail de A______ pour le même jour, au motif, selon cette dernière, que son employeur doutait qu’elle puisse se rendre à K______ à la date prévue. b. Le bail de A______ a été résilié pour le 30 septembre 2025 pour défaut de paiement. c. Au début du mois de septembre 2025, A______ s’est rendue à O______ [États- Unis] et a fait venir sa mère d’Espagne pour s’occuper des enfants. Le 5 septembre 2025, après qu’une dispute a éclaté entre celles-ci, la grand-mère maternelle a contacté C______ pour lui dire que, depuis O______ [États-Unis], sa fille l’avait traitée de voleuse, qu’elle lui avait ordonné de laisser les enfants et de quitter son logement et qu’elle avait fait appel à la nounou pour la remplacer. N’ayant nulle part où aller avec ses affaires et ses chiens, elle avait cherché secours auprès de lui. d. Depuis juillet 2025, la société L______ en Espagne a confié des mandats ponctuels à A______. Cette dernière a produit un document établi le 1er août 2025 par la directrice de cette société dans lequel elle lui propose une collaboration en tant qu’indépendante, un engagement si elle venait à s’établir à K______, voire « une forme de collaboration adaptée » si elle s’installait en France. Selon A______, c’est pour une de ces missions qu’elle s’était rendue à O______ en septembre 2025. e. En date du 15 octobre 2025, le SEASP a rendu son nouveau rapport d’évaluation sociale, dans lequel il préconise, notamment, de ne pas autoriser le départ de D______ en Espagne, de limiter l’autorité parentale de la mère en conséquence, de maintenir l’inscription de l’enfant sur les fichiers RIPOL et SIS avec une exception pour la France, d’instaurer une garde alternée et, en cas de départ de la mère en Espagne ou d’incapacité de prendre en charge l’enfant, d’attribuer sa garde au père. Ledit service a constaté que le père travaillait toujours comme gérant de fortune à plein temps et qu’il pouvait, si besoin, exercer en télétravail. Il logeait dans un appartement disposant de deux chambres, une pour lui et une pour D______, adapté pour accueillir l’enfant. Il bénéficiait de l’aide d’une nounou pour

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C/12216/2025 s’occuper de D______. Il exerçait son droit de garde tel que fixé sur mesures protectrices de l’union conjugale, mais souhaitait toujours à terme obtenir une garde alternée. Il était investi dans la prise en charge de son fils, tant au quotidien que sur le plan pédiatrique. Il craignait l’instabilité de la mère, qui avait vécu dans plusieurs pays en fonction de ses relations et de ses emplois, ce qui l’avait notamment amenée à laisser la garde de E______ au père. La mère avait confirmé son souhait de s’installer en Espagne avec ses deux fils. Elle avait aussi émis la possibilité, dans un premier temps, de s’installer à P______ (en France, où son salaire espagnol lui permettrait de mieux vivre qu’en Suisse), avec sa mère qui s’installerait avec elle pour l’aider. Elle a confirmé que D______ n’était jamais allé en Espagne et n’avait vu sa grand-mère maternelle qu’à quelques occasions. S’agissant de la dispute intervenue en septembre 2025 alors qu’elle était à O______, elles avaient toutes deux perdu leur calme « comme il [était] d’usage dans leur culture car les Espagnols [étaient] impulsifs ». A la suite de cet épisode, la grand-mère était retournée en Espagne et il n’était plus question qu’elle vienne vivre avec elle. Elle a fait état d’une fragilité émotionnelle et était suivie psychologiquement en Espagne (car elle ne disposait plus d’assurance-maladie en Suisse). Elle souhaitait que l’interdiction de quitter la Suisse soit levée pour pouvoir notamment faire des activités en France avec les enfants, où le coût était moins cher, ou pour que D______ puisse voir ses anciens camarades de crèche de H______, qui habitaient principalement en France. D______ comprenait et s’exprimait tant en français qu’en espagnol. La grand-mère paternelle a indiqué que la famille du père était très attentive à l’équilibre de D______. Elle s’entendait très bien avec son petit-fils et était disponible pour le garder si besoin. Le grand-père paternel (séparé de cette dernière), qui vivait en Valais et travaillait encore, était moins disponible, mais, selon lui, l’entente familiale était très bonne. Il recevait fréquemment C______ et D______ pour des week-ends à la montagne. La sœur de C______ a décrit l’enfant comme « le petit bonheur de la famille », qui était proche de ses cousins. Le vendredi soir, il était fréquent que son frère et l’enfant se rendent chez la grand-mère paternelle ou qu’ils passent du temps ensemble le week-end. Le SEASP n’est pas parvenu à joindre la grand-mère maternelle, un message téléphonique en espagnol lui ayant été laissé, mais resté sans suite. Ledit service a constaté que le projet en Espagne de la mère était peu concret, dans la mesure où il consistait en un réseau familial et amical qu’elle aurait dans son pays d’origine, alors qu’elle n’avait presqu’aucune visite de membres de sa famille ou d’amis depuis qu’elle vivait en Suisse. Par ailleurs, D______ n’était intégré à aucun de ces réseaux en Espagne, n’ayant vu sa grand-mère maternelle qu’à une ou deux occasions, notamment en septembre 2025. Elle ne disposait pas de logement en Espagne et les relations de famille semblaient peu nombreuses et

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C/12216/2025 conflictuelles. D’après les éléments recueillis par le SEASP, elle ne disposait pas d’un autre emploi que les missions qu’elle effectuait depuis la Suisse. Ledit service s’interrogeait sur la capacité de la mère à stabiliser la vie de D______ en Espagne plus qu’ailleurs, au vu de son parcours, ayant vécu et travaillé dans plusieurs pays, alors qu’elle était déjà parent d’un enfant et qu’elle avait renoncé durant plusieurs années à assumer la garde de E______. En revanche, D______ bénéficiait, en Suisse, d’un cadre paternel qui lui assurait une stabilité tant matérielle qu’émotionnelle et l’intégration dans un réseau familial très investi auprès de lui. Ce réseau ne se montrait pas disqualifiant à l’égard de la mère, était respectueux de la place de cette dernière dans la vie de l’enfant et semblait en mesure de ménager auprès de lui une image positive de celle-ci. Au contraire, au vu du passif familial, la mère ne semblait pas dans une logique de collaboration parentale favorisant les relations père-fils et il était à craindre qu’en cas d’installation en Espagne, il y ait un risque significatif de rupture du lien. Le SEASP a recommandé le maintien de l’inscription de l’enfant aux fichiers RIPOL et SIS, dans la mesure où les souhaits de la mère quant à son projet de vie avec D______ avaient beaucoup changé au cours de l’évaluation et qu’elle avait finalement exprimé le souhait ultime de rentrer en Espagne. Le projet de vie en Suisse ou en France était à construire (trouver un logement, un emploi, accepter la perspective d’un projet de vie rejeté jusque-là et mis en lien avec son mal-être personnel, et travailler sur la collaboration parentale) et lui demandera un investissement personnel important. Il était donc en l’état fragile et la situation légale de D______ devait être sécurisée; l’enfant pouvait, cependant, être autorisé à se rendre en France que ce soit pour des activités ou pour que la garde alternée puisse être mise en place. f. Dans ses écritures d’appel, A______ a confirmé son souhait de partir en Espagne avec ses deux fils, la possibilité d’aller vivre en France n’étant envisagée que comme une solution temporaire durant la procédure afin de réduire ses charges. g. Le père a autorisé la mère à se rendre avec D______ à P______ [France], à une fête à Q______ [France] et quelques jours à F______ [France] à la fin de l’année 2025. La mère allègue que cela démontre que le père n’est pas inquiet d’un déplacement illicite de son fils. C______ a indiqué privilégier l’intérêt de D______ et ne pas être opposé à des déplacements de quelques heures ou quelques jours, étant relevé qu’il avait obtenu des justificatifs d’hébergement et d’achat d’un billet de retour avant d’autoriser le déplacement à F______.

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C/12216/2025 EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC). 1.2 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 2 CPC). Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte sur des mesures de protection de l’enfant, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1; 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). En l'espèce, l'appel, formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l’enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.4 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_611/2019 https://intrapj/perl/decis/129%20III%20417

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C/12216/2025 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). 1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, dès lors qu'elles concernent l’enfant mineur des parties. 2. L’appelante conteste les interdictions de déplacement et de modification du lieu de résidence de D______, ainsi que la limitation en conséquence de son autorité parentale prononcées par le Tribunal. Elle soutient que les démarches qu’elle a entreprises pour partir en Espagne n’ont pas été effectuées pour préparer un départ non autorisé, mais pour démontrer aux autorités judiciaires qu’elle disposait d’un projet sérieux, réfléchi et viable, ce qui constitue une condition nécessaire pour être autorisé à changer le lieu de résidence d’un enfant. Elle considère que le fait d’avoir préparé ce projet, de ne pas souhaiter rester à Genève et de ne pas avoir prévenu le père de ses démarches (au motif qu’elle anticipait que celui-ci s’y opposerait) n’implique pas qu’elle envisagerait de partir dans la précipitation sans y être autorisée par les autorités. Ne pouvant ni aller en France avec D______ pour faire ses courses ni emmener l’enfant voir d’anciens camarades de crèche ni rendre visite à sa famille en Espagne, elle soutient que l’interdiction de sortie du territoire et l'inscription de D______ dans les systèmes RIPOL et SIS complique de manière injustifiée l’organisation familiale. Elle relève que les autorisations de sortie du territoire données par l’intimé attesteraient que ce dernier ne craindrait pas un déplacement illicite de l’enfant et que lesdites inscriptions seraient tant inutiles que disproportionnées. S’agissant du nouveau rapport établi par le SEASP, elle reproche aux intervenants d’avoir accordé une place prépondérante aux déclarations de la famille paternelle et de ne pas avoir tenté de joindre à nouveau sa propre mère. Elle conteste entretenir une relation conflictuelle avec cette dernière, la dispute du début du mois de septembre 2025 ayant un caractère exceptionnel. Elle considère ce rapport comme étant biaisé en sa défaveur, aucune des démarches pour mettre en place son projet concret de départ en Espagne n’ayant été retenu et les liens de la fratrie n’y étant pas évoqués. 2.1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger (art. 301a al. 2 let. a CC).

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C/12216/2025 Selon l'art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale, les relations des père et mère avec l'enfant, prend également les mesures nécessaires pour protéger le mineur si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes (art. 307 al. 1 CC). Il peut notamment interdire à un parent titulaire de l'autorité parentale conjointe d'emmener l'enfant à l'étranger si un tel déplacement compromettrait le bien de celui-ci (ACJC/851/2024 du 27 juin 2024 consid. 4.1.1). Si le déplacement de l'enfant à l'étranger ne peut être empêché d'une autre manière, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant peut être retiré au parent menaçant (art. 310 al. 1 CC; COTTIER, CR-CC I, 2023, n. 17 ad art. 301a CC). Les mesures de protection de l’enfant sont soumises aux principes de proportionnalité, de subsidiarité et de complémentarité. D’une part, la mesure ordonnée doit être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin; elle doit d'autre part être la plus légère possible pour atteindre le but de protection et n’intervenir que lorsque le but de protection poursuivi ne peut être atteint par un autre biais (MEIER, CR-CC I, 2023, n. 33 et ss ad art. 307 à 315b CC). 2.2 En l’occurrence, les présentes mesures provisionnelles n’ont pas pour objet de statuer sur la demande d’autorisation de déplacer la résidence de l’enfant, mais ont pour objet la question de savoir s’il existe un risque que l’appelante déplace le lieu de résidence de D______ avant qu’une décision exécutoire ne soit rendue, ce qui rendrait vaine la procédure. Comme le relève l’appelante, le premier juge a tenu compte du fait qu’elle avait effectué de nombreuses démarches en vue de son départ. Contrairement à ce qu’indique la mère, le Tribunal ne lui a pas reproché d’avoir préparé et présenté un projet pour déplacer le lieu de résidence de l’enfant en Espagne. Il en a simplement tenu compte dans l’examen de la situation, le mettant en perspective avec son manque d’attaches en Suisse et le fait qu’elle n’a informé de ses démarches ni le père ni le SPMi. S’agissant de ce dernier point, si la mère explique ne pas avoir discuté de son projet avec l’appelant au motif qu’elle savait qu’il s’y opposerait, elle n’indique pas pour quelle raison elle n’en a pas fait part au SPMi. Au manque d’attaches en Suisse s’ajoute le fait qu’il ressort tant de ses écritures de première instance (dans lesquelles elle se prévaut de nécessités financières, professionnelles et psychologiques à partir en Espagne) que de ses déclarations devant le premier juge (à qui elle a exprimé sa détermination à partir même sans D______ s’il le fallait) un caractère de nécessité et d’urgence à quitter la Suisse. Le fait qu’elle ait demandé à l’intimé de résilier l’assurance-maladie de D______, qu’elle n’ait pas régularisé sa situation sur le plan administratif au moment du prononcé de la décision entreprise, que l’on ne sache au demeurant où en sont actuellement les démarches qu’elle a finalement entreprises en ce sens et le fait https://decis.justice.ge.ch/acjc/show/3343626

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C/12216/2025 que son bail a été résilié constituent également des indices en faveur d’un risque de déplacement non autorisé du lieu de résidence de l’enfant. L’appelante affirme n’avoir jamais eu l’intention de partir avant que le Tribunal ne statue sur sa demande de déplacement. On comprend dès lors mal pour quelle raison elle a fait appel contre le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance entreprise. A l’instar du Tribunal, il sera ainsi considéré qu’il existe un faisceau d’indices suffisamment sérieux rendant vraisemblable un risque de déplacement non autorisé du lieu de résidence de D______ avant le prononcé du jugement au fond. S’agissant de l’atteinte engendrée par la limitation géographique, le fait que la mère ne puisse se rendre en France avec l’enfant pour faire des courses ou pour des activités n’est pas déterminant. En effet, outre que la mère peut, si besoin, effectuer ses achats en France sans l’enfant ou demander au père de l’amener à des activités ou à des invitations de camarades, cette restriction n’est pas de nature à porter un préjudice considérable au bien-être et au développement de D______ et apparaît au contraire justifiée par l’intérêt supérieur de ce dernier à ce qu’il demeure en Suisse jusqu’au prononcé d’une décision définitive par le Tribunal sur le déplacement de sa résidence à l’étranger. Si l’intimé a certes à plusieurs reprises autorisé la mère à se déplacer avec l’enfant en France pour quelques heures ou quelques jours à la fin de l’année 2025 (à P______, à Q______ et à F______), il n’a, ce faisant, fait que se rallier aux recommandations du SEASP en ce sens, après s’être dûment renseigné auprès de la mère quant aux conditions de ces déplacements, ce qui n’est pas contesté par cette dernière. Par conséquent, au vu des intérêts en présence, l’ensemble des mesures prononcées par le Tribunal apparaissent, à ce stade de la procédure, adaptées et proportionnées, de sorte qu’il se justifie de les maintenir. Dès lors que l’appelante ne motive pas son appel s’agissant de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CPC (ch. 4 du dispositif), il sera considéré que ce point n’a pas été valablement remis en question et il ne sera pas entré en matière à cet égard. L’ordonnance entreprise sera ainsi confirmée. 3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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C/12216/2025 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où l’appelante plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ). L’intimé sera condamné à verser la somme de 750 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/12216/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 7 août 2025 par A______ contre les chiffres 1 à 6 et 9 du dispositif de l’ordonnance OTPI/473/2025 rendue le 9 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12216/2025-28. Au fond : Confirme l’ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Laisse provisoirement la part de A______ à la charge de l'Etat de Genève. Condamne C______ à verser la somme de 750 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Sandra CARRIER

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C/12216/2025

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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