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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.11.2020 C/12131/2019

3. November 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,565 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

CPC.308.al1.leta; CPC.311.al1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 novembre 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12131/2019 ACJC/1549/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 NOVEMBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2020, comparant en personne, et B______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.

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C/12131/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/7124/2020 du 10 juin 2020, reçu le 18 juin 2020 par A______, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande de restitution du défaut formée le 24 mai 2019 par celui-ci, l'a condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 100 fr. à titre de frais judiciaires et l'a compensée avec l'avance du même montant versée le 27 mai 2020. B. a. Par acte déposé le 8 juillet 2020 auprès du Greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a sollicité l'annulation de cette décision (inexactement désignée comme "la décision du tribunal de première instance n° JTPI/71245/2020 du 11 juin 2020") en tant qu'"elle [lui] refus[ait] l'assistance juridique concernant la défenderesse C______ SA" et conclu, à tout le moins implicitement, à être mis au bénéfice de l'Assistance judiciaire. Il a produit plusieurs pièces nouvelles, relatives à sa situation financière. b. Par détermination du 2 octobre 2020, B______ SA s'est référée à la décision attaquée. c. Par avis du 7 octobre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les élément suivants résultent du dossier : a. B______ SA est une société de droit suisse dont le siège est situé à D______ (VD). Elle dispose d'une succursale à Genève, dont la raison sociale est B______ SA, SUCCURSALE DE C______. b. Le 24 mai 2019, A______ a déposé auprès du Tribunal de première instance une "plainte" contre "la maison C______ SA à Genève", concluant à ce qu'il soit ordonné à celle-ci de rétablir ses connections TV, WI-FI et téléphone fixe, à sa condamnation à lui verser un montant de 20'000 fr. au titre de dommages et intérêts et à ce qu'elle soit condamnée pour abus de confiance et manque de loyauté. A l'appui de ces conclusions, A______ a fait valoir en substance que la partie défenderesse avait, en mai 2019, interrompu de manière injustifiée et inopportune les services qu'elle lui rendait en matière de télécommunications alors qu'il se trouvait dans une province reculée du Congo, et qu'elle lui avait ainsi causé intentionnellement un préjudice économique dans son activité de consultant indépendant et de spécialiste en levée de fonds pour son ONG E______. c. Traitant l'acte déposé le 24 mai 2019 comme une requête de conciliation, le Tribunal a cité les parties à une audience de conciliation devant se tenir le

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C/12131/2019 2 octobre 2019. Au contraire de la défenderesse, représentée par ses organes, A______ ne s'y est toutefois pas présenté. Par jugement JCTPI/445/2019 du 2 octobre 2019, le Tribunal a en conséquence considéré la cause comme devenue sans objet (art. 206 al. 1 CPC) et l'a rayée du rôle, mettant à la charge de A______ les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 100 fr. d. Par lettre déposée le 9 octobre 2019 au greffe du Tribunal, A______ a demandé qu'une nouvelle audience soit fixée, expliquant qu'il n'était rentré du Congo que le 1 er octobre 2019 et n'avait pris connaissance de la citation à l'audience du 2 octobre 2019 que le 6 octobre 2019. e. Traitant cette lettre comme une demande de restitution au sens des art. 148 et 149 CPC, le Tribunal, par décision du 9 octobre 2019, a fixé à 300 fr. l'avance de frais à la charge du requérant et a imparti à A______ un délai au 8 novembre 2019 pour s'en acquitter. Par courrier déposé le 5 novembre 2019 au greffe du Tribunal, A______ a sollicité la prolongation au 30 novembre 2019 du délai imparti pour payer l'avance de frais fixée. Le Tribunal a fait droit à cette demande par décision du 6 novembre 2019, prolongeant au 2 décembre 2019 le délai pour verser ladite avance. Par lettre du 28 novembre 2019, A______ a informé le Tribunal de ce qu'il avait déposé une demande d'assistance judiciaire afin de se faire exonérer de l'avance de frais requise. Il lui a alors été répondu que le délai pour s'acquitter de ladite avance était suspendu jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'assistance judiciaire. f. Par décision AJC/145/2020 du 8 janvier 2020, la Vice-Présidente du Tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée le 27 novembre 2019 par A______ au motif que tant sa demande de restitution que ses conclusions au fond paraissaient dénuées de chances de succès. Cette décision, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, est aujourd'hui entrée en force. g. Prenant acte de cette décision négative, le Tribunal, par décision du 19 février 2020, a imparti à A______ un nouveau délai au 16 mars 2020 pour s'acquitter de l'avance fixée. Par courrier déposé le 16 mars 2020 au greffe du Tribunal, ce dernier a demandé à pouvoir s'acquitter de l'avance requise par acomptes mensuels de 30 fr., à compter du 31 mars 2020. Cette demande a été rejetée par le Tribunal par décision du 22 avril 2020, un ultime délai au 25 mai 2020 étant fixé pour le paiement de l'avance requise.

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C/12131/2019 h. Le 25 mai 2020, A______ a viré aux Services financiers du Pouvoir judiciaire un montant de 100 fr. Le solde de l'avance de frais fixée est demeuré impayé. i. Dans la décision attaquée, le Tribunal a retenu que, A______ ne s'étant pas acquitté de l'intégralité du montant de l'avance de frais fixée dans le délai supplémentaire au 25 mai 2020 qui lui avait été accordé à cet effet, sa demande de restitution devait être déclarée irrecevable en application de l'art. 101 al. 3 CPC. EN DROIT 1. En procédure civile, la désignation d'une partie qui est entachée d'une inexactitude purement formelle, touchant par exemple son nom, son domicile ou son siège, peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur son identité, notamment lorsque cette identité résulte de l'objet du litige (ATF 114 II 335 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.2). La partie défenderesse a en l'occurrence été désignée par une raison sociale inexacte, correspondant pour partie à celle de sa succursale genevoise, sans que cette inexactitude ne soulève aucun doute sur sa véritable identité, que ce soit dans l'esprit des parties ou dans celui du Tribunal ou de la Chambre de céans. Il y a donc lieu de rectifier cette désignation en indiquant la véritable raison sociale de l'intimée. 2. 2.1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, il n'est recevable que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Une décision qui, après que la cause eut été rayée du rôle des conciliations en raison du défaut du demandeur à l'audience de conciliation en application de l'art. 206 al. 1 CPC, rejette (ou déclare irrecevable) une demande de restitution visant à la tenue d'une nouvelle audience de conciliation constitue une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_137/2013 du 7 novembre 2013, consid. 6.3 [publié aux ATF 139 III 478] et 7.3). S'il s'agit d'une affaire patrimoniale et que la valeur litigieuse atteint 10'000 fr., c'est donc par la voie de l'appel qu'elle doit être contestée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_137/2013 précité, consid. 7.3). 2.1.2 L'acte déposé le 8 juillet 2020 au Greffe universel du Pouvoir judiciaire est en l'occurrence dirigé contre une décision par laquelle l'autorité de conciliation, soit le Tribunal (art. 86 al. 2 let. b LOJ), a déclaré irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais exigée une demande de restitution formée par un demandeur en conciliation en vue de la tenue d'une nouvelle audience de conciliation, après qu'il eut fait défaut lors d'une première audience et que la cause eut été en

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C/12131/2019 conséquence rayée du rôle. Les conclusions formulées, dans la mesure tout au moins où elles relèvent du droit privé, sont de nature pécuniaire et la valeur litigieuse s'élève au minimum à 20'000 fr., montant des prétentions chiffrées. C'est donc au regard des art. 308 et suivants CPC que la recevabilité de l'acte doit être examinée. 2.2.1 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation est une condition de recevabilité de l'appel qui doit être examinée d'office. Si elle fait défaut, le tribunal cantonal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2; 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1). Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n° 37 s. ad art. 311 CPC; ACJC/144/2018 consid. 2.1.3; ACJC/569/2012 consid. 1.2.2; ACJC/672/2011 consid. 2). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (REETZ/THEILER, op. cit., n° 12 et 38 ad art. 311 CPC). 2.2.2 Le premier juge a en l'espèce fondé son raisonnement sur l'art. 101 al. 3 CPC, selon lequel si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête. Il a rappelé à cet égard que, par décision du 10 (recte : du 9) octobre 2019, un premier délai avait été imparti à l'appelant pour s'acquitter de l'avance de frais, arrêtée à 300 fr., puis qu'un ultime délai avait été fixé au 25 mai 2020, au terme duquel l'avance requise n'avait toujours pas été versée. L'appelant ne critique en rien ce raisonnement, que ce soit sous l'angle des faits retenus ou sous celui de l'application de la disposition légale topique. Ses griefs, relatifs au "principe d'égalité des armes des parties devant le juge", à son http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_651%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F07-02-2013-4A_651-2012&number_of_ranks=2 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20569 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20374 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_218/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_376/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/144/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/569/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/672/2011

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C/12131/2019 indigence, à sa bonne foi et au caractère selon lui bien fondé des prétentions qu'il entend faire valoir au fond, visent en réalité la décision rendue le 8 janvier 2020 par la Vice-Présidente du Tribunal, par laquelle le bénéfice de l'assistance judiciaire lui a été refusé. Or, faute d'avoir été contestée en temps utile par la voie d'un recours (art. 121 CPC) auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), cette décision, qui a mis un terme à la procédure d'assistance judiciaire, est aujourd'hui définitive et ne peut plus être remise en cause dans le cadre d'un appel contre la décision déclarant irrecevable la demande de restitution. En l'absence de toute critique formulée contre la décision contestée, l'appel doit être déclaré irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions de recevabilité sont réalisées. 3. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC), lesquels seront arrêtés à 300 fr. (art. 19 al. 1, 2 et 3 let. d LaCC; art. 25 et 35 RTFMC) et compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie par l'appelant, laquelle restera dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et lui sera pour le surplus restituée. Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens à l'intimée, celle-ci comparaissant en personne, n'ayant formulé aucune prétention en ce sens et ayant limité son intervention à une simple lettre dans laquelle elle s'est référée à la décision contestée (art. 95 al. 3 let. c CPC). 4. Compte tenu des prétentions non chiffrées formulées par l'appelant, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions peut être estimée à 25'000 fr., soit une prétention en dommages et intérêts chiffrée à 20'000 fr. et une prétention en condamnation de la partie défenderesse à une obligation de faire (rétablissement des connections TV, WI-FI et téléphone fixe) pouvant être évaluée à 5'000 fr. Les autres conclusions prises (en condamnation de la partie défenderesse pour abus de confiance et manque de loyauté) ne relèvent en effet pas du droit privé. En application des art. 74 al. 1 let. b et 113 et suivant LTF, c'est donc par la voie d'un recours constitutionnel subsidiaire que la présente décision peut être contestée devant le Tribunal fédéral. * * * * *

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C/12131/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préalablement : Ordonne la rectification des qualités de la partie défenderesse, en ce sens que la raison sociale exacte de cette dernière est B______ SA. A la forme : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7124/2020 rendu le 10 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12131/2019- 22. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance fournie, qui reste acquise dans cette mesure à l'Etat de Genève. Ordonne à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer à A______ le solde de l'avance fournie. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF : cf. considérant 4.

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