RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12089/2013 ACJC/619/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 6 MAI 2016
Entre Monsieur C.______ et Madame D.______, domiciliés ______, (GE), recourants contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2015, comparant tous deux par Me Laurent Marconi, avocat, rue des Deux-Ponts 14, case postale 219, 1211 Genève 8, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et 1) Monsieur B.______, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Thierry Ador, avocat, avenue Krieg 44, case postale 45, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile, 2) Madame A.______, sans domicile ni résidence connus, autre intimée, 3) Monsieur G.______, domicilié ______, (GE), autre intimé, comparant par Me Wana Catto, avocate, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, 4) Monsieur F.______, domicilié ______, (GE), autre intimé, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, 5) H.______ SA, sise ______, (GE), autre intimée, comparant par Me Damien Bonvallat, avocat, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
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C/12089/2013 6) Monsieur K.______, domicilié ______, Genève, autre intimé, comparant d'abord par Me Virginie Jordan, avocate, puis en personne, 7) Madame J.______, domiciliée ______, (GE), autre intimée, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à A.______ par publication dans la FAO vu son domicile inconnu, le 13 mai 2016.
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EN FAIT A. a. L.______ SA, dont A.______ était actionnaire à concurrence de 98%, exploitait un café-restaurant à l'enseigne L.______. Plusieurs administrateurs et employés se sont succédé au sein de L.______ SA et de son café-restaurant. Sur mandat d'A.______, G.______, puis F.______ ont fonctionné comme administrateur de la société, tandis que H.______ SA a fonctionné comme organe de révision, pendant un certain temps. K.______, titulaire d'une patente, a travaillé au café-restaurant en qualité de "responsable" employé, puis J.______, également détentrice d'une patente, a été désignée comme "responsable". b. B.______ a été engagé comme employé en décembre 2003. Il a investi 80'000 fr. dans L.______ SA, en vue d'y entrer comme "associé". Il a démissionné plus tard à la suite de conflits avec A.______. c. En novembre 2006, les époux C.______ et D.______ ont rencontré A.______ en vue de la reprise du café-restaurant. Leurs pourparlers ont abouti à la conclusion d'un contrat de vente du café-restaurant, au prix de 108'000 fr. Rédigé par une fiduciaire et signé exclusivement par A.______ (agissant en son nom propre et en tant que représentante d'E.______) et C.______ et D.______, le contrat en question, daté du 23 novembre 2006, désignait "L.______ SA, représentée par Madame E.______, Madame A.______ et Madame J.______" comme "vendeurs" et "Madame et Monsieur D.______ et C.______, SNC en formation" comme "acquéreurs" de "l'établissement à l'enseigne L.______". Le prix de vente a été payé directement à A.______. d. Le 7 mai 2008, la société L.______ SA a été dissoute d'office, et le 27 mai 2008, sa faillite a été prononcée. e. B.______ a produit dans la faillite une créance de 42'458 fr. 50, laquelle a été admise et colloquée en 3ème classe. f. Ultérieurement, l'Office des faillites lui a cédé les droits de la masse en faillite à l'encontre d'A.______, G.______, F.______, H.______ SA, K.______, J.______, C.______ et D.______ pour leur responsabilité en leurs qualités d'organes anciennement inscrits ou de fait de la société, impartissant à B.______ un délai pour agir. B. a. Par action déposée en vue de conciliation le 27 mai 2013, dans le délai imparti par l'Office des faillites, B.______ a assigné A.______, G.______, F.______, H.______ SA, K.______, J.______, C.______ et D.______, conjointement et
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C/12089/2013 solidairement, en paiement de la somme de 99'990 fr. avec intérêts à 6 % dès le 27 mai 2008. Il a qualifié tant A.______ que K.______, J.______, C.______ et D.______ comme administrateurs de fait. Hormis le paiement direct du prix de vente, par C.______ et D.______, en mains d'A.______, B.______ n'a toutefois pas explicité les manquements respectifs de chaque défendeur individuellement, au regard des devoirs d'organe de chacun d'entre eux. b. G.______, F.______, H.______ SA, K.______, J.______, C.______ et D.______ se sont opposés à la demande, concluant au déboutement de B.______ de ses conclusions, tandis qu'A.______ n'a pas répondu. c. Les 14 avril et 2 juin 2015, le Tribunal a procédé à l'audition des parties et des témoins. A.______ n'a pas comparu. A l'issue de la deuxième audience, le Tribunal a réservé un délai de 15 jours à B.______ pour se déterminer sur expertise, et à l'issue de ce délai, le Tribunal a ordonné la clôture des débats principaux et le dépôt de plaidoiries finales écrites. d. Dans le délai imparti, B.______ a sollicité une expertise, et dans leurs plaidoiries finales, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, C.______ et D.______ sollicitant des dépens en leur faveur commune, à concurrence de 10'894 fr., compte tenu de la valeur litigieuse et de l'issue du litige. Ils ont argué que les faits allégués à leur encontre n'étaient pas identiques à ceux allégués à l'encontre des autres défendeurs et que la demande avait un caractère téméraire à leur égard, raison pour laquelle les dépens en leur faveur ne devaient pas être arrêtés à un montant inférieur à celui qu'ils réclamaient. C. Par jugement du 2 octobre 2015, reçu par C.______ et D.______ le 5 octobre 2015, le Tribunal de première instance a condamné A.______ à verser à B.______ la somme de 99'900 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 mai 2008 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 6'590 fr., les a compensés avec l'avance fournie par B.______, les a mis à la charge d'A.______ et condamné en conséquence celle-ci à verser 6'590 fr. à B.______ (ch. 2), l'a condamnée à payer à B.______ 11'500 fr. à titre de dépens (ch. 3), a condamné B.______ à verser à K.______, H.______ SA, D.______ et C.______, G.______ et F.______, le montant de 2'000 fr. chacun à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Concernant l'issue du litige, le Tribunal a considéré que K.______, J.______, C.______ et D.______ n'avaient jamais été inscrits comme administrateurs au registre du commerce et qu'ils n'avaient eu aucun pouvoir de décision propre et indépendant dans la gestion de la société (concernant K.______, J.______), respectivement qu'ils n'étaient jamais intervenus à quelque titre que ce soit dans la gestion de celle-ci (concernant C.______ et D.______). G.______, F.______ et
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C/12089/2013 H.______ SA avaient fait tout ce que l'on pouvait attendre d'eux pour gérer, respectivement réviser correctement la société, avant de renoncer à leurs mandats en raison de l'attitude obstructive d'A.______ qui était seule responsable du dommage subi par la société, en tant qu'organe de fait. Concernant les dépens, le Tribunal a considéré que B.______ avait succombé à l'encontre de tous les défendeurs à l'exception d'A.______ et qu'il convenait donc de le condamner à leur verser 2'000 fr. TTC chacun, hormis J.______ qui n'était pas représentée par un avocat (art. 105 CPC, 85 RTFMC; 20 LaCC). D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 4 novembre 2015, C.______ et D.______ recourent contre ce jugement dont ils sollicitent l'annulation du chiffre 4 du dispositif en reprenant leur conclusion déjà formée en première instance, tendant à la fixation des dépens à 10'894 fr., en leur faveur (commune). b. B.______ s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et conclut, au fond, au déboutement de C.______ et D.______ de toutes leurs conclusions, avec suite de frais et dépens. c. F.______ s'en rapporte à justice tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé du recours, relevant qu'il n'est pas concerné par celui-ci. d. Les autres parties n'ont pas répondu dans le délai imparti à cet effet par la Cour. e. C.______ et D.______ ont renoncé à répliquer. f. Les parties ont été avisées le 7 mars 2016 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Lorsque seule la question des frais est litigieuse, la décision doit ainsi être attaquée par un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, in BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, Code de procédure civile commenté, n° 3 ad art. 110 CPC). Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours ne porte que sur la quotité des dépens alloués aux recourants en première instance.
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C/12089/2013 Il a été formé dans les trente jours dès la notification de la décision querellée, dans les formes prescrites par l'art. 321 CPC; il est dès lors recevable à la forme. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b CPC). Il appartient au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. n° 2513 à 2515; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 264 et 265 n° 16 et 20). 2. Les recourants reprochent au premier juge une violation de leur droit d'être entendus, pour ne pas avoir répondu directement à leur argumentation sur les dépens. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). En particulier, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a motivé sa décision sur les dépens, en considérant que le demandeur avait succombé à l'encontre de tous les défendeurs à l'exception d'une seule défenderesse, et qu'il convenait donc de le condamner à verser un certain montant à chaque autre défendeur, hormis une autre défenderesse non représentée par un avocat. Il a renvoyé à l'art. 20 LaCC qui prévoit le défraiement des représentants professionnels, et à l'art. 85 RTFMC qui établit un tarif pour les affaires pécuniaires en fonction de leur valeur litigieuse, en prévoyant un écart de plus ou moins 10% en fonction des autres éléments à prendre en considération (importance et difficultés de la cause, ampleur du travail et temps employé, selon l'art. 84 RTFMC). Concernant l'issue du litige, le Tribunal a par ailleurs qualifié la situation des recourants de manière quasiment identique à celle de deux autres défendeurs qui n'avaient joui d'aucun pouvoir de décision propre et indépendant dans la gestion de la société. La motivation de la décision sur les dépens en faveur des recourants est ainsi complète et compréhensible, même si le Tribunal n'a pas répondu directement à l'argumentation des recourants qui ont réclamé pour eux seuls une indemnisation entière, selon le tarif arrêté par l'art. 85 RTFMC, en arguant que leur situation était
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C/12089/2013 différente de celle des autres défendeurs et que la demande était téméraire à leur égard. Partant, le Tribunal n'a pas violé le droit d'être entendu des recourants, sous l'aspect de son devoir de motiver son jugement sur les dépens en faveur des recourants. 3. Les recourants reprochent au premier juge d'avoir violé les art. 106 al. 1 CPC et 85 al. 1 RTFMC, pour leur avoir accordé des dépens inférieurs au plein tarif prévu par l'art. 85 al. 1 RTFMC. 3.1 Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès (art. 106 al. 3 CPC). Lorsque le demandeur succombe à l'égard de plusieurs défendeurs victorieux, le tribunal doit déterminer si chaque défendeur victorieux n'obtient qu'une quote-part d'indemnisation des dépens ou si, au contraire, un ou plusieurs défendeurs obtiennent une indemnisation entière. Lorsque tous les défendeurs sont défendus par le même avocat, une seule indemnisation des dépens suffit pour tous. En revanche, la situation est plus complexe lorsque plusieurs avocats sont intervenus en faveur de plusieurs défendeurs qui ont fait appel à eux, individuellement ou par groupes de défendeurs. Il se pose alors la question de savoir si le demandeur qui succombe doit supporter plusieurs indemnisations de dépens. Le Tribunal fédéral a jugé que le demandeur ne devait supporter qu'une seule indemnisation lorsque les reproches étaient identiques et qu'une défense commune n'était pas exclue. En revanche, lorsqu'un ou plusieurs défendeurs avaient un motif légitime de se faire assister séparément ou par groupes, il n'y avait pas lieu de priver les consorts défendeurs d'une prétention à plusieurs indemnisations. Tel était le cas, par exemple, lorsqu'une action en responsabilité d'organe était dirigée tant contre les administrateurs d'une société anonyme que contre ses réviseurs (ATF 125 III 138 = JT 2001 I 285 consid. 2). Chaque indemnisation séparée est arrêtée d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail du représentant professionnel et le temps employé. En règle générale, le défraiement est proportionnel à la valeur litigieuse (art. 84 RTFMC), selon le barème prévu par l'art. 85 RTFMC. 3.2 En l'espèce, l'intimé a dirigé son action en responsabilité contre plusieurs organes, réels ou prétendus, de la société anonyme faillie.
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C/12089/2013 Les recourants, qui avaient fait appel aux services d'un seul avocat, figuraient parmi les prétendus administrateurs de la société, aux côtés d'autres administrateurs réels ou prétendus, ainsi qu'aux côtés de l'organe de révision. La situation des recourants différait en tout cas de celle de l'organe de révision. Elle différait certes moins de celle des autres administrateurs réels ou prétendus. Toutefois, les recourants n'avaient en réalité jamais été des organes de la société faillie, et ils ne connaissaient pas les autres défendeurs à la présente action, à la seule exception de leur interlocutrice directe lors l'acquisition du fonds de commerce. Or, cette dernière - qui était un organe de fait de la société - ne partageait pas leurs intérêts, a disparu sans laisser d'adresse et n'a pas comparu dans la présente procédure. Dans ces conditions, les recourants avaient un motif légitime de se faire assister, ensemble, par un autre avocat que les autres défendeurs à l'action. L'intimé, qui a succombé en première instance dans ses prétentions dirigées contre eux, devait supporter des dépens appropriés en leur faveur. Compte tenu notamment de la valeur litigieuse (art. 84, 85 RTFMC), il se justifie d'arrêter les dépens de première instance, en faveur de ceux-ci pris conjointement et solidairement, à 10'894 fr. Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé uniquement en tant qu'il concerne les recourants, et l'intimé sera condamné à leur verser le montant de 10'894 fr. 4. Compte tenu de la valeur litigieuse et des difficultés réduites de la cause, les frais judiciaires du recours sont arrêtés à 1'510 fr. (art. 95 et 105 al. 1 CPC; art. 38, 17, 13, 83 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant opérée par les recourants, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé, qui succombe, est condamné à verser aux recourants, pris conjointement et solidairement, le montant de 1'510 fr., à titre de remboursement des frais judiciaires (art. 106 al. 2 CPC). Les recourants ayant repris, dans leur seule écriture et pour l'essentiel, leurs arguments déjà développés en première instance, les dépens de seconde instance sont arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). L'intimé est condamné à verser aux recourants, pris conjointement et solidairement, le montant de 2'000 fr., à titre de dépens. * * * * *
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C/12089/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 4 novembre 2015 par C.______ et D.______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/11336/2015 rendu le 2 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12089/2013-2. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif dudit jugement uniquement en tant qu'il concerne C.______ et D.______ et, statuant à nouveau, condamne B.______ à verser à C.______ et D.______, pris conjointement et solidairement, le montant de 10'894 fr. à titre de dépens de première instance. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'510 fr. et les compense avec l'avance de même montant versée par C.______ et D.______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B.______ à verser à C.______ et D.______, pris conjointement et solidairement, le montant de 1'510 fr. à titre de remboursement de ces frais judiciaires. Condamne B.______ à verser à C.______ et D.______, pris conjointement et solidairement, le montant de 2'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
La valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF est inférieure à 30'000 fr.