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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.10.2016 C/12084/2014

7. Oktober 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,867 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

FRAIS JUDICIAIRES; VALEUR LITIGIEUSE; ÉMOLUMENT | CPC.103; CPC.105

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 octobre 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12084/2014 ACJC/1327/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 OCTOBRE 2016

Entre Hoirie de Monsieur A.______, composée de : 1. Madame B.______, domiciliée ______, (États Unis d'Amérique), 2. Monsieur C.______, domicilié ______, (États Unis d'Amérique), recourants contre un jugement rendu par la 7ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 avril 2016, comparant tous deux par Me Charles Poncet, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile, 3. Monsieur D.______, domicilié ______, (ZG), 4. Monsieur E.______, ______, (NE), autres recourants, comparant par Me Didier Bottge, avocat, 1, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile, 5. Madame F.______, domiciliée ______, Genève, autre recourante, comparant par Me David Wilson, avocat, 15bis, rue des Alpes, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et G.______ LIMITED, sise c/o ______, Îles Vierges Britanniques), intimée, comparant par Me Philippe Pulfer, avocat, 10, rue d'Italie, case postale 3770, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/12084/2014

EN FAIT A. a. Le 16 juin 2014, A.______ a ouvert action contre G.______ LIMITED et E.______ en constatation de ce qu'A.______ avait été incapable de discernement en janvier 2009, que le versement effectué par ses soins le 29 janvier 2009 était ainsi nul, que les défendeurs soient condamnés à lui verser la somme de 6'873'187 € 50 et que le séquestre n° 1.______ soit validé. La demande comporte 29 pages et est accompagnée de 24 pièces. Par ordonnance du 6 mars 2015, le Tribunal de première instance a refusé de limiter la procédure aux questions de la légitimation active d'A.______ et à l'existence d'un chantage fiscal. E.______ et G.______ LIMITED ont conclu, préalablement, à la limitation de la procédure aux questions de la qualification de la libéralité litigieuse, de la compétence à raison du lieu, de la légitimation active d'A.______ et de l'existence d'un chantage fiscal. À la forme, ils ont conclu à l'incompétence des tribunaux genevois à raison du lieu, à la constatation de ce que G.______ LIMITED n'avait pas la qualité pour défendre et à l'irrecevabilité de la demande. Sur le fond, ils ont demandé qu'il soit constaté qu'A.______ ne disposait pas de la légitimation active, qu'il n'existait pas de vice du consentement permettant à celui-ci d'invalider l'avance d'hoirie effectuée le 29 janvier 2009, que l'invalidation était en tout état de cause viciée, respectivement tardive et que la demande soit rejetée. Les défendeurs ont déposé deux écritures séparées de 46 pages, largement identiques, accompagnées d'un bordereau de 54 pièces. Le 21 septembre 2015, A.______ a déposé un complément à l'état de fait, des conclusions complémentaires et formé une demande de jonction. Les défendeurs ont déposé trois jours après des observations spontanées. Une audience de débats d'instruction a eu lieu le 25 septembre 2015. Par écritures séparées, mais presque identiques, de 16 pages, les défendeurs ont déposé des déterminations complémentaires dans le délai imparti par le Tribunal à cet effet. b. A.______ est décédé le ______ 2016, de sorte que la procédure a été suspendue par ordonnance du 21 janvier 2016. c. Par courrier du 12 avril 2016, la communauté héréditaire d'A.______ a sollicité la substitution des parties et retiré la demande avec désistement d'action. d. Par jugement JTPI/5465/2016 du 26 avril 2016, le Tribunal a constaté la reprise d'instance, ordonné la substitution des parties, donné acte aux parties

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C/12084/2014 demanderesses du retrait de leur demande, mis les frais judiciaires arrêtés à 30'000 fr. à la charge des parties demanderesses, ordonné la restitution pour le surplus de l'avance de frais, dit qu'il n'était pas alloué de dépens et rayé la cause du rôle. B. Par recours déposé le 19 mai 2016 au greffe de la Cour de justice, la communauté héréditaire d'A.______ conteste le montant des frais judiciaires, qu'elle souhaite voir ramené à 5'000 fr. Invitée à se déterminer sur le recours, G.______ LIMITED a estimé ne pas être partie à la procédure de recours et n'a formulé aucune observation. EN DROIT 1. La décision relative aux frais judiciaires et dépens ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Déposé dans le délai et la forme prescrits, le présent recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC). La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. Les recourants font valoir que l'application mathématique de l'art. 7 al. 1 RTFMC conduit, en l'espèce, à un résultat choquant, violant le principe de l'équivalence des coûts et de la proportionnalité. 2.1 La quotité et la répartition des frais judiciaires sont examinées d'office (art. 105 al. 1 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties. Le tarif des frais est fixé par les cantons (art. 96 CPC). À Genève, l'art. 19 LaCC prévoit que les frais judiciaires comprennent notamment un émolument forfaitaire en couverture des prestations fournies (al. 1), qu'ils doivent correspondre aux coûts effectifs des actes concernés (al. 2) et qu'ils sont calculés en fonction de la valeur litigieuse et, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (al. 3), ceci en particulier dans une fourchette comprise entre 200 fr. et 100'000 fr. lorsque la valeur litigeuse de la cause n'excède pas 10'000'000 fr. (al. 3 let. d). Si des motifs particuliers le justifient, ces émoluments peuvent être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le justifient (al. 5). En toute hypothèse, les frais judiciaires doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (ATF 139 III 334 consid. 3.2.3; 120 Ia 171 consid. 2a). Le règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (RTFMC, E 1 05.10), adopté en exécution des dispositions qui précèdent, prévoit, dans les procédures

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C/12084/2014 dont la valeur litigieuse dépasse 1'000'001 fr. la perception d'un émolument forfaitaire de décision se situant dans une fourchette allant de 20'000 fr. à 100'000 fr. (art. 17 RTFMC). En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, l'émolument est majoré de 20% (art. 13 RTFMC). L'émolument forfaitaire de conciliation se monte entre 100 fr. et 200 fr. (art. 16 RTFMC) et celui des ordonnances d'instruction et autres décisions entre 300 fr. et 5'000 fr. (art. 41 RTFMC). Lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC). Selon le texte de la disposition, il s'agit d'une disposition potestative. La réduction importante de l'émolument qu'elle prévoit vise des cas très particuliers. À cet égard, le Tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 48 consid. 4a). Lors de la fixation de l'émolument de décision, il ne peut être procédé à un calcul proportionnel schématique, puisque l'émolument doit tenir compte des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 5 RTFMC). 2.2 En l'espèce, la valeur litigieuse se monte à 8'374'570 fr. L'émolument contesté demeure ainsi dans la "fourchette" prévue par les art. 7 al. 1, 13 et 17 RTFMC. Comme le font cependant valoir à juste titre les recourants, ce montant ne tient pas suffisamment compte des autres critères à prendre en considération, tels la complexité de la cause, l'ampleur de la procédure et l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 19 LaCC, art. 5 RTFMC). Le travail du Tribunal a comporté, outre l'étude du dossier, la tenue d'une audience de débats d'instruction ayant donné lieu à un procès-verbal succinct, la rédaction d'une ordonnance de deux pages refusant de limiter l'objet du litige, de trois ordonnances prolongeant des délais, d'une ordonnance de suspension de la procédure en raison du décès du demandeur et d'un jugement de retrait. La pluralité de défendeurs n'a pas engendré un surcroît de travail, leurs écritures étant presque identiques. En outre, le Tribunal n'a pas eu à trancher des incidents complexes. Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal ne pouvait, sans violer les art. 19 al. 3 LaCC et 5 RTFMC, déterminer l'émolument de décision en se fondant exclusivement sur la valeur litigieuse. En tenant compte de l'ampleur de la procédure et du travail qu'elle a impliqué, éléments qui viennent d'être décrits, de la relative complexité du litige, des intérêts en jeu et de la valeur litigieuse, l'émolument sera fixé à 10'000 fr.

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C/12084/2014 3. Les recourants n'obtenant que partiellement gain, il n'y a pas lieu de leur octroyer des dépens (art. 106 CPC). À titre exceptionnel, il sera cependant renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC). L'intimée, qui ne s'est pas déterminée sur le recours, ne prétend pas à des dépens. * * * * *

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C/12084/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par les hoirs d'A.______, soit F.______, D.______, E.______, C.______ et B.______ contre le jugement JTPI/5465/2016 rendu le 26 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12084/2014-7. Au fond : Annule ce jugement en ce qui concerne les frais judiciaires et statuant à nouveau sur ce point : Fixe les frais judiciaires de première instance à 10'000 fr., les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à due concurrence à l'État de Genève, et invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le surplus à l'hoirie d'A.______, soit F.______, D.______, E.______, C.______ et B.______. Sur les frais : Renonce à la perception de frais judiciaires de recours et invite, par conséquent, les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le montant de 960 fr. à l'hoirie d'A.______, soit F.______, D.______, E.______, C.______ et B.______. Dit que les parties supportent leurs propres dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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