Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 juillet 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12021/2014 ACJC/871/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 16 JUILLET 2015
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 12 février 2015, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Jacques Barillon, avocat, 29, rue du Rhône, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/12021/2014 Vu le jugement JTPI/1663/2015 du 12 février 2015 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/12021/2014-11; Vu l'appel de ce jugement expédié le 23 février 2015 à la Cour de justice par A______; Vu la décision de la Chambre civile du 3 mars 2015 notifiée par pli recommandé impartissant un délai au 20 mars 2015 à l'appelant pour verser l'avance de frais fixée à 2'500 fr.; Attendu que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti; Qu'un ultime délai au 22 juin 2015 a été fixé à l'appelant par décision du 10 juin 2015 pour opérer le versement précité, sous peine d'irrecevabilité de son appel; Attendu qu'à l'échéance de ce dernier délai, l'appelant n'a pas fourni l'avance de frais requise; Que la Cour n'entrera en conséquence pas en matière sur son appel (art. 59 al. 2 let f et 101 al. 3 CPC); Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *
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C/12021/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement du Tribunal de première instance JTPI/1663/2015 rendu le 12 février 2015 dans la cause C/12021/2014-11. Renonce à la perception de frais judicaires d'appel. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Madame Sandrine ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.