REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11948/2023 ACJC/1044/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 16 JUIN 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 décembre 2024, représentée par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, SANT'ANA LIMA AVOCATS SA, rue de Lausanne 69, case postale, 1211 Genève 1, et MASSE EN FAILLITE DE LA SUCCESSION RÉPUDIÉE DE FEU B______, p.a. Office des faillites, case postale, route de Chêne 54, 1211 Genève 6, intimée.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 juin 2026.
- 2/18 -
C/11948/2023 EN FAIT A. Par jugement JTPI/15739/2024 du 9 décembre 2024, statuant sur modification du jugement de divorce JTPI/6238/2022 du 20 mai 2022, le Tribunal de première instance a annulé les chiffres 3 et 10 du dispositif de ce jugement (chiffre 1 du dispositif) et, cela fait, ordonné le maintien de la garde alternée des parents sur les enfants D______ et E______, laquelle s'exercerait à raison d'une semaine sur deux, du vendredi 18h00 au vendredi suivant à 18h00, les passages ayant lieu à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 2), dit que la prise en charge des enfants par B______ se déroulerait en présence de C______ ou d'une autre personne de confiance (ch. 3), exhorté B______ et A______ à maintenir le suivi psychologique individuel de D______ et à en respecter les rendez-vous lorsque qu'ils avaient la garde (ch. 4), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 300 fr. par enfant (ch. 5), réparti les frais judiciaires, arrêtés à 2'750 fr. et compensés en partie avec l'avance versée par B______, à raison de la moitié à la charge de celui-ci et la moitié à la charge de l'État, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, condamné B______ à payer à l'État de Genève 875 fr. (ch. 6) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 7), avant de débouter les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 24 janvier 2025, A______ a appelé de ce jugement, qu’elle a reçu le 10 décembre 2024, concluant, avec suite de frais et de dépens, à ce que l’autorité parentale sur les enfants lui soit attribuée et à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, des contributions d’entretien de 1'073 fr. pour D______ et de 963 fr. pour E______. Subsidiairement, elle demande que ces contributions d’entretien mensuelles soient de 800 fr. par enfant. Elle a produit des pièces nouvelles. b. Par courrier du 30 janvier 2025, A______ s’est prévalue de faits nouveaux concernant les enfants et a pris des conclusions sur le fond, ainsi que sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, en vue d’obtenir la garde exclusive de ceux-ci, un droit de visite, en présence d’une personne pouvant assister le père, devant être réservé. Elle a versé à la procédure des pièces nouvelles à l’appui de ces prétentions. c. Par arrêt du 6 février 2025, la Cour a rejeté les mesures superprovisionnelles formées par A______, faute d’urgence, précisant qu’il serait statué sur les frais judiciaires de ladite décision dans l’arrêt au fond. d. Le 20 février 2025, B______ s’est opposé aux mesures provisionnelles requises.
- 3/18 -
C/11948/2023 A______ a répliqué le 26 mars 2025, persistant dans ses conclusions. Elle s’est alors également déterminée sur un signalement du médecin traitant des enfants transmis à la Cour par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 21 mars 2025. Le conseil de B______ a quant à lui requis une prolongation de délai pour que son mandant, dont l’état de santé s’était péjoré, puisse se déterminer sur ledit signalement. e. B______ est décédé le ______ 2025. f. Les enfants D______ et E______ ont tous deux répudié la succession de leur père le 19 mai 2025. g. Par courriers des 2 et 19 mai 2025, les conseils des parties ont indiqué que la procédure en cours était devenue sans objet, sous réserve des contributions d’entretien dues pour la période comprise entre le prononcé du jugement entrepris et le décès de B______. A______ a maintenu ses conclusions prises en modification des contributions d’entretien pour la période précitée et s’est opposée à l’instauration d’une curatelle de représentation des enfants, affirmant qu’il n’existait pas de conflit d’intérêts. h. Par arrêt du 27 novembre 2025, la Cour a imparti à la MASSE EN FAILLITE DE LA SUCCESSION RÉPUDIÉE DE FEU B______, ainsi qu’aux mineurs D______ et E______, représentés par leur mère, un délai au 16 janvier 2026 pour fournir tout renseignement utile sur la situation de la succession répudiée de feu B______, notamment le stade où se trouvait la liquidation, l’état des actifs et des passifs, les éventuelles perspectives financières et toute autre information utile. Elle a en sus réservé la suite de la procédure et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de ladite ordonnance avec la décision finale. i. Par courrier du 22 décembre 2025, l’Office cantonal des faillites a informé la Cour de ce que la faillite de feu B______ avait été prononcée par jugement du ______ juin 2025, qu’un inventaire avait été dressé le 1er septembre 2025, que la liquidation se ferait par procédure sommaire et que le délai pour les productions avait été fixé au 8 janvier 2026. L’inventaire des actifs produit présente un total de 40'404 fr. 10. j. Par courrier du 14 janvier 2026, A______ a persisté dans ses conclusions relatives aux contributions d’entretien dues aux enfants au vu des actifs figurant à l’inventaire. k. Par plis séparés du 9 février 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
- 4/18 -
C/11948/2023 C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, née A______ [nom de jeune fille] le ______ 1974 à F______ (Brésil), de nationalité brésilienne, et B______, né le ______ 1979 à G______ (H______, Brésil), originaire de Genève, se sont mariés le ______ 2016 à Genève. b. Ils sont les parents de D______, né le ______ 2014, et E______, né le ______ 2017. c. Par jugement du 20 mai 2022 (JTPI/6238/2022), statuant sur requête commune, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des époux (ch. 1), ordonné le maintien de l'autorité parentale des parties sur les enfants, le domicile légal des enfants étant chez leur mère (ch. 2), instauré une garde alternée s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux, du vendredi 18h00 au vendredi suivant à 18h00 (ch. 3), ainsi que durant les vacances scolaires selon un calendrier convenu entre les parties (ch. 7), donné acte à celles-ci de différents engagements en lien avec le déroulement de la garde alternée (ch. 4 à 6 et 8), fixé l'entretien convenable de chacun des mineurs à 400 fr. par mois, allocations familiales non comprises, fondé sur leurs frais effectifs exclusivement (ch. 9), donné acte à B______ de son engagement à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 800 fr. par enfant, dès le prononcé dudit jugement, l’y condamnant en tant que de besoin (ch. 10), dit que les allocations familiales relatives aux mineurs étaient acquises à A______ pour l'entretien de ceux-ci (ch. 11), dit que les allocations familiales seraient partagées par moitié entre les parties, dès que A______ aurait trouvé un travail et qu'elle réaliserait un salaire lui permettant de couvrir ses charges de 3'600 fr. par mois (ch. 12), donné acte aux parties de leur accord de se tenir réciproquement informées d'éventuels changement dans leur situation financière (ch. 13) et attribué aux parties par moitié chacune les bonifications pour tâches éducatives (ch. 14). d. Le 24 avril 2023, B______ a été opéré en urgence d'une tumeur au cerveau. Après son opération, il est demeuré à l'hôpital, mais était autorisé à rentrer à son domicile les week-ends. Dans l'intervalle, sa mère, C______, est venue du Brésil afin de l’assister dans son quotidien. e. Par requête en modification du jugement de divorce du 9 juin 2023, assortie d'une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, A______ a conclu à ce que le Tribunal modifie les chiffres 2 à 9 et 12 à 14 du jugement précité et, ce faisant, lui attribue l'autorité parentale et la garde exclusive sur les enfants, fixe l'entretien convenable des enfants à 480 fr. jusqu'à 10 ans puis à 680 fr., et dise que les allocations familiales, ainsi que la bonification pour tâches éducatives, lui seront attribuées.
- 5/18 -
C/11948/2023 Selon elle, B______ n'était plus en mesure de s'occuper des enfants en raison de sa maladie. Il était également préférable de ne pas exposer ceux-ci à la détresse et aux conséquences liées à la maladie de leur père. f. Par ordonnance du 9 juin 2023, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. g. Au cours de la procédure de première instance, les parties ont continué à pratiquer la garde alternée sur les enfants, la mère de B______ s'étant engagée, lors de l’audience du 15 septembre 2023, à être toujours présente lorsque les enfants étaient avec leur père. Cette solution a par ailleurs été préconisée par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) dans son rapport d'évaluation sociale du 8 janvier 2024, étant précisé que la prise en charge des enfants par leur père devait se dérouler en présence de la grand-mère paternelle. h.a Dans l’intervalle, B______ a formé une nouvelle requête de mesures provisionnelles le 23 octobre 2023 concluant à ce que le Tribunal annule le chiffre 10 du dispositif du jugement du 20 mai 2022 et dise que les parties prendraient en charge chacun par moitié les frais d'entretien des enfants. Il estimait ne plus être en mesure de verser une contribution à l'entretien des enfants, dès lors qu’il devait désormais subvenir aux besoins de sa mère qui avait quitté le Brésil pour venir l'aider au quotidien à la suite de sa maladie. h.b Lors de l’audience du 29 novembre 2023, C______ a déclaré être venue en Suisse pour s'occuper de son fils. Arrivée en urgence du Brésil en raison de la gravité de la maladie de ce dernier, elle n'avait pas de vêtements d'hiver et avait donc dû acheter des habits chauds. Elle percevait une rente AVS de 200 fr. et son mari, âgé de 78 ans, recevait une pension suisse au Brésil. Propriétaire de deux maisons au Brésil, elle en louait une pour couvrir les frais de la maison dans laquelle ils résidaient. L'idée était de repartir au Brésil avec son fils, qui en avait besoin pour se changer les idées. Le voyage avait été approuvé par ses médecins, mais les détails n'étaient pas encore fixés. Elle espérait y retourner prochainement. Quoiqu'il en soit, si elle partait au Brésil, elle reviendrait ensuite en Suisse. Elle avait pris soin de s'assurer qu'une dénommée I______ resterait avec son fils et les enfants en son absence, afin que ces derniers ne se retrouvent pas seuls avec leur père. A______ connaissait cette personne. h.c La requête de mesures provisionnelles de B______ a été rejetée par jugement du 11 décembre 2023, le Tribunal ayant considéré qu’il n’y avait pas d’urgence et que le père était en mesure de verser la contribution due au regard du solde disponible qu'il alléguait.
- 6/18 -
C/11948/2023 i. Dans sa réponse au fond du 19 février 2024, B______ a conclu à ce que le Tribunal annule le chiffre 10 du jugement de divorce du 20 mai 2022 et, cela fait, à ce qu’il dise que les parties prendraient en charge chacune par moitié les frais d'entretien des enfants, lui-même devant s'acquitter de la prime d’assurance maladie de E______ tandis que A______ s'acquitterait de celle de D______. Il a en sus conclu à ce que le Tribunal complète le jugement en ce sens notamment qu'il dise que la prise en charge des enfants par lui-même se déroulerait en présence de C______ ou en cas d'absence de cette dernière, de I______ ou d’une nounou dûment qualifiée. j. En début d’année 2024, la mère de B______ est rentrée au Brésil. Ce dernier a continué à recevoir les enfants une semaine sur deux, avec l’assistance d’une personne de confiance, I______. k. Lors de l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries finales du 18 septembre 2024, A______ s'est déclarée d'accord pour que B______ ait les enfants en garde alternée. En revanche, elle ne voulait pas qu'il ait l'autorité parentale partagée car c'était son entourage qui décidait à sa place. B______ a contesté ne pas être en mesure de prendre des décisions. Toutefois, il devait parfois demander de l'aide lorsque ses enfants étaient trop désobéissants, aide qu'il trouvait auprès de la personne qui était avec lui, étant précisé qu'il était toujours accompagné par quelqu'un. Il a indiqué que sa mère s'était réinstallée chez lui. Lorsqu'elle n'était pas là, I______, que les enfants connaissaient, venait lui donner un coup de main. Les parties ont pour le surplus persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience. l. B______ s’est rendu au Brésil avec les enfants pour les vacances de Noël en décembre 2024. En janvier 2025 il a exercé sa garde d’une semaine sur deux sur les enfants en présence de I______. Son état de santé s’étant péjoré, il n’a pas été en mesure de recevoir les enfants le 14 février 2025. Le 18 février 2025, C______ est revenue en Suisse pour assister son fils et notamment permettre aux enfants de rester près de leur père. Ceux-ci sont demeurés chez leur père du vendredi 19 au lundi 23 février 2025, date à laquelle B______ a été hospitalisé une nouvelle fois d’urgence. A partir de cette date, les enfants sont restés sous la garde exclusive de leur mère. B______ est rentré chez lui le 28 février 2025. Les enfants lui ont rendu visite durant les week-ends. D. Du 9 décembre 2024, date du prononcé du jugement entrepris, au décès de feu B______ le ______ 2025, la situation financière des parties était la suivante :
- 7/18 -
C/11948/2023 a.a B______ était employé en tant que comme comptable à J______ et percevait à ce titre un salaire de 7'724 fr. nets. a.b Ses charges mensuelles, admises par le Tribunal et non contestées en appel, se composaient d’un loyer de 1'890 fr., d’une prime d’assurance-maladie de 590 fr. 50, de frais médicaux non remboursés de 300 fr., d’impôts de 625 fr. et de téléphone de 80 fr. Elles totalisent un montant de 3'485 fr. 50, réduit à 2'918 fr. 50 durant la période où la garde des enfants était partagée, les frais de logement du père étant alors de 1'323 fr. (70% de 1'890 fr.). Le Tribunal a en sus retenu un montant de base OP de 1'700 fr. par mois, dans la mesure où B______ prenait à sa charge les frais de nourriture de sa mère, 300 fr. par mois pour rémunérer la personne de confiance qui l’assistait avec les enfants en l'absence de C______ et 70 fr. par mois pour les frais de transport. A______ n’admet pas de frais de transport dans le budget de son ex-époux, sans toutefois justifier ce refus. Elle conteste par ailleurs le montant de base OP de 1'700 fr., au motif que la mère de B______ était repartie au Brésil vivre avec son époux en janvier 2024, raison pour laquelle I______ était restée auprès de B______ lorsqu’il avait eu la garde des enfants. Aucune preuve de paiement en faveur de cette dernière n’avait été versée à la procédure, celle-ci ayant visiblement soutenu gratuitement B______ dans la prise en charge des enfants. Le montant de 300 fr. par mois retenu par le Tribunal en lien avec I______ était donc injustifié. b.a A______ travaille depuis octobre 2022 comme assistante administrative auprès de [l’établissement bancaire] K______ à plein temps. En 2024, elle a réalisé à ce titre un revenu moyen de 5'151 fr., treizième salaire compris et impôts à la source déduits. b.b Ses charges mensuelles, admises par le Tribunal et non contestées en appel, se chiffrent à un total arrondi de 3'310 fr. (montant de base OP : 1'350 fr. ; part au loyer : 1'510 fr. ; assurance-maladie : 378 fr. 90 ; frais de transport : 70 fr.). c.a Les enfants perçoivent des allocations familiales de 311 fr. par mois chacun. c.b Les charges mensuelles de D______ se composent d’un montant de base OP de 600 fr., de sa participation au loyer de sa mère en 323 fr. 50, de primes d’assurances maladie LaMal et LCA, subside déduit, de 70 fr. 10 (140 fr. 15 + 51 fr. 95 – 122 fr.), de frais de parascolaires de 200 fr. et de frais de restaurant scolaire en 108 fr. Elles totalisent un montant de 1'301 fr. 60., augmenté à 1'585 fr. 10 pour la période où son père a exercé une garde partagée, la participation de l’enfant au loyer de celui-ci étant de 283 fr. 50.
- 8/18 -
C/11948/2023 c.c Les charges mensuelles de E______ se composent d’un montant de base OP de 400 fr., de sa participation au loyer de sa mère en 323 fr. 50, de primes d’assurances maladie LaMal et LCA, subside déduit, de 72 fr. 55 (194 fr. 55 – 122 fr.), de frais de parascolaires de 200 fr. et de frais de restaurant scolaire en 108 fr. Elles totalisent un montant de 1'104 fr. 05, augmenté à 1’387 fr. 55 pour la période où son père a exercé une garde partagée, la participation de l’enfant au loyer de celui-ci étant de 283 fr. 50. c.d A______ allègue en outre, pour la première fois en appel, des frais réguliers de baby-sitter de 150 fr. par mois et par enfant, en se prévalant de retraits effectués sur son compte bancaire les 21 juin, 20 septembre et 23 octobre 2023, ainsi que les 24 octobre, 21 novembre et 19 décembre 2024. Elle fait également valoir pour la première fois en appel des frais médicaux non remboursés de 36 fr. 10 pour D______ et de 24 fr. 98 pour E______, se fondant sur les attestations de l’assurance-maladie pour les frais restés à leur charge en 2024. c.e Durant la période litigieuse, A______ s’est acquittée des factures d’assurances maladie des enfants, ainsi que de leurs frais parascolaires, restaurant scolaire inclus. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la situation personnelle et financière de B______ s’était modifiée de manière essentielle et durable depuis le prononcé du divorce, dans la mesure où ce dernier devait faire face à de nouvelles charges, notamment celles de sa mère, dont la présence était nécessaire pour s'occuper des enfants, et que A______ jouissait désormais d'une situation financière stable. Les besoins financiers des enfants, allocations familiales déduites, se chiffraient à 970 fr. par mois pour D______ et à 760 fr. par mois pour E______. La part d’excédent revenant aux mineurs devait être réduite à 200 fr. par enfant pour des raisons éducatives, indépendamment du train de vie mené par les parents. Les besoins des enfants se montaient ainsi à 1'170 fr. pour D______ et 960 fr. pour E______. Compte tenu de la garde partagée, chacun des parents s'acquittait de la part au loyer des enfants et de la moitié du montant de base lorsque les enfants étaient chez eux. Dès lors compte tenu des soldes disponibles respectifs des parties, il appartenait au père de s'acquitter des autres frais relatifs aux enfants ainsi que de leur part d'excédent, soit un total arrondi de 300 fr. par enfant, ce à compter du prononcé du jugement. EN DROIT 1. 1.1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la procédure demeure régie par l’ancien droit de procédure
- 9/18 -
C/11948/2023 (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d’application immédiate énumérées à l’art. 407f CPC. 1.1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'occurrence, le litige porté devant la Cour concernait initialement les droits parentaux sur les enfants mineurs des parties, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.1.3 Interjeté dans le délai utile de trente jours dès la notification du jugement et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) l’appel est recevable. 1.2.1 En vertu de l’art. 130 al. 1 CC, l’obligation d’entretien s’éteint au décès du débiteur. Le créancier d’aliments dispose néanmoins d’un intérêt digne de protection à ce qu’il soit statué sur les pensions qui seraient échues au jour du décès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2022 du 21 décembre 2022 consid. 1 et les références citées). 1.2.2 A la suite du décès de l’intimé, la procédure - tant sur mesures provisionnelles que sur le fond du litige - est devenue sans objet s’agissant des droits parentaux et des relations personnelles des parents avec leurs enfants, ce qu’il y a lieu de constater. La mère de ces derniers conserve néanmoins un intérêt digne de protection à ce qu’il soit statué sur les pensions dues jusqu’au jour du décès, au vu des actifs figurant à l’inventaire dressé dans le cadre de la faillite de la succession répudiée de feu B______. 1.3 Selon l'art. 207 al. 4 LP, les procédures relevant du droit de la famille, y compris celles relatives à l’entretien d’un mineur, ne sont pas suspendues en cas de faillite d'une des parties (ROMY, in CR LP, 2025, n. 29 ad art. 207 LP ; KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 4ème éd. 2024, n. 1741, p. 461). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles
- 10/18 -
C/11948/2023 (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1). 1.5 Dans la mesure où elles ont trait à l'entretien d'enfants mineurs, les pièces nouvelles produites devant la Cour sont recevables (art. 317 al. 1bis, art. 407f CPC; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2. L’appelante ne remet pas en cause l’existence d’un changement notable et durable de la situation depuis le prononcé du divorce justifiant d’entrer en matière sur la demande de modification du jugement de divorce, de sorte que ce point ne sera pas réexaminé. 3. L’appelante conteste les contributions d’entretien fixées par le Tribunal en faveur des enfants. 3.1 Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé du jugement de divorce se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit calculer à nouveau la contribution d’entretien selon les mêmes principes, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; 120 II 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). 3.1.1 Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 145 III 265 consid. 5.5). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). En vertu de l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Ces allocations doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3). 3.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la
- 11/18 -
C/11948/2023 fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. S'il reste un excédent après couverture des minima vitaux de droit de la famille de tous les intéressés, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1, 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3). La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). 3.1.3 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l’entretien de base selon les normes d’insaisissabilité (NI 2026, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l’enfant, les primes d’assurances-maladies obligatoires, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des
- 12/18 -
C/11948/2023 frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers. Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l’entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d’existence), les frais d’exercice du droit de visite, un montant adapté pour l’amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d’assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d’une part d’impôts et des primes d’assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l’excédent. Toutes les autres particularités du cas d’espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 3.1.4 Lorsque les parents sont mariés ou ont été mariés, l'excédent à prendre en considération est celui de l'entier de la famille, à savoir l'excédent cumulé des deux parents (ATF 152 III 81 consid. 5.3.2.2 ; 147 III 265 consid. 8.3). Cette répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3). La part de l'excédent en faveur des enfants est ensuite partagée par moitié entre chacun de leurs parents qui assument leur garde alternée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.2 et 4.2.4). Dans le cadre de l’action en modification du jugement de divorce, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande. Le juge peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1; 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1). 3.2.1 Le Tribunal a fixé le dies a quo de la modification des contributions d’entretien au prononcé de son jugement, soit au 9 décembre 2024, ce qui n’est à raison pas contesté par les parties. Celui-ci sera par conséquent confirmé. Les parties ont pratiqué une garde alternée sur les enfants jusqu’au 23 février 2025. A partir de cette date, l’intimé n’a plus été en mesure de s’occuper des enfants une semaine sur deux, de sorte que l’appelante a exercé une garde exclusive. Il convient dès lors de distinguer deux périodes : la première allant du 9 décembre 2024 au 23 février 2025, période durant laquelle les parties ont
- 13/18 -
C/11948/2023 pratiqué une garde alternée, et la seconde débutant le 24 février 2025, date à partir de laquelle l’appelante a exercé une garde exclusive. 3.2.2 Il résulte des déclarations de l’intimé du 18 septembre 2024, non contredites par l’appelante, que la mère de celui-ci s’était alors à nouveau installée chez lui pour lui apporter assistance notamment dans la prise en charge des enfants. L’intimé et sa mère sont ensuite partis au Brésil avec les enfants pour y fêter Noël 2024. Le père est rentré en Suisse seul avec les enfants, I______ l’ayant assisté durant tout le mois de janvier dans la prise en charge de ceux-ci. La mère de l’intimé est revenue assister ce dernier dans son quotidien dès le 18 février 2025. Au vu de ce qui précède, il sera considéré que la présence de la mère de l’intimé aux côtés de celui-ci a été nécessaire durant toute la période litigieuse, sous réserve d’un mois et demi où l’intimé s’est fait assister par I______. Même si l’intimé n’a plus exercé une garde alternée du 24 février au ______ 2025, la présence de sa mère lui était indispensable dans son quotidien et dans l’organisation des visites avec les enfants. Il se justifie donc de retenir, dans son budget, un montant de base OP de 1'700 fr. par mois, puisque l’intimé devait prendre en charge à tout le moins les frais de nourriture de sa mère lorsqu’elle séjournait chez lui, ce que l’appelante ne conteste d’ailleurs pas. Un tel montant sera également pris en considération pour la période où la mère de l’intimé n’était pas à Genève, ce dernier ayant alors dû assumer des frais d’entretien courants, notamment de nourriture, également pour la personne qui l’a assisté avec les enfants une semaine sur deux du 1er janvier au 18 février 2025. Dans la mesure où il n’apparaît pas que cette personne ait reçu une rémunération pour l’aide fournie, il ne sera pas tenu compte du montant de 300 fr. par mois retenu en sus par le Tribunal. Enfin, il y a lieu d’admettre des frais de transports de 70 fr. par mois dans le budget de l’intimé, ce dernier ayant notamment dû se rendre régulièrement chez ses médecins. Jusqu’au 23 février 2025, les charges admissibles mensuelles de l’intimé totalisaient ainsi 4’618 fr. 50 (2’918 fr. 50 [charges non contestées] + 1'700 fr. [montant de base OP]). Dès le 24 février 2025, date du début d’exercice par l’appelante de la garde exclusive sur les enfants, elles ont compris l’entier du loyer de l’appartement de l’intimé, de sorte qu’elles se sont élevées à 5'185 fr. 50 (3'485 fr. 50 [charges non contestées] + 1'700 fr. [montant de base OP]). 3.2.3 Les charges admissibles mensuelles de l’appelante se sont chiffrées à 3'310 fr. durant toute la période litigieuse, les frais de logement en 1’510 fr. compris dans ce montant correspondant à 70% de son loyer.
- 14/18 -
C/11948/2023 3.2.4 Les retraits effectués au bancomat par l’appelante trois fois en 2023 et trois autres fois en 2024 ne suffisent pas pour admettre la fréquence régulière ou même l’existence de frais de baby-sitter. Les attestations d’assurance pour l’année 2024 ne permettent, eux non plus, pas de retenir que les enfants auraient chaque année des frais médicaux non remboursés. L’ensemble de ces frais n’a au surplus été allégué qu’en appel, ce qui plaide en faveur de frais éventuels et irréguliers. Les charges admissibles mensuelles de D______ se sont ainsi élevées à 1'585 fr. 10 jusqu’au 23 février 2025, puis à 1'301 fr. 60 (1'585 fr. 10 – 283 fr. 50 [participation au loyer de son père]). Celles de E______ étaient de 1'387 fr. 55 jusqu’au 23 février 2025, puis de 1'104 fr. 05 (1'387 fr. 55 – 283 fr. 50). 3.2.5 Compte tenu de ce qui précède, le disponible mensuelle de l’intimé s’est élevé à 3’105 fr. 50 (7'724 fr. - 4’618 fr. 50) jusqu’au 23 février 2025, puis à 2’538 fr. 50 (7'724 fr. - 5'185 fr. 50). Celui de l’appelante s’est chiffré quant à lui à 1'841 fr. (5'151 fr. - 3'310 fr.) durant toute la période litigieuse. 3.3.1 Le chiffre 12 du dispositif du jugement de divorce du 20 mai 2022 prévoit que les allocations familiales sont partagées par moitié entre les parents. Cette solution n’est pas critiquable tant que les parties ont pratiqué une garde partagée. Durant la période où la garde partagée a été exercée, le père a ainsi assumé des charges mensuelles à hauteur de 428 fr. pour D______ et 328 fr. pour E______ (soit leur participation à ses frais de loyer et la moitié du montant de base selon les normes OP, sous déduction de la moitié des allocations familiales), alors que la mère, qui a réglé les factures des enfants, a assumé 846 fr. 10 pour D______ et 748 fr. 55 pour E______ (soit les autres charges de l’enfant, sous déduction de la moitié des allocations familiales). 3.3.2 Compte tenu de la situation financière respective des parties, il se justifie que le père supporte 75 % des frais des enfants durant la période où une garde alternée a été exercée. Jusqu’au 23 février 2025, l’intimé doit donc assumer une part représentant 955 fr. 60 par mois pour D______ (75% de 1'274 fr. 10, soit 75% de [1585 fr. 10 – 311 fr.]) et 807 fr. 40 pour E______ (75 % de 1'076 fr. 55, soit 75% de [1'387 fr. 55 – 311 fr.]). La part mise à la charge de l’appelante s’élève ainsi à 318 fr. 50 par mois pour D______ (25% de 1'274 fr. 10) et 269 fr. 15 pour E______ (25 % de 1'076 fr. 55). Il convient ainsi d’allouer à l’appelante une contribution pour l’entretien des enfants qui lui permette de couvrir les coûts directs excédentaires assumés par elle, d’un montant de 527 fr. 60 (846 fr. 10 - 318 fr. 50) pour D______, et de
- 15/18 -
C/11948/2023 479 fr. 40 (748 fr. 55 – 269 fr. 15) pour E______, augmentés d’une partie de la part à l’excédent familial à laquelle les enfants ont droit. 3.3.3 Après déduction des charges des enfants, l’excédent mensuel de la famille se chiffre à 2'595 fr. 85 fr. ([7'724 fr. [revenus intimé] + 5'151 fr. [revenus appelante] + 311 fr. [allocations familiales] + 311 fr.[allocations familiales] – 4’618 fr. 50 [charges intimé] – 3'310 fr. [charges appelante] - 1'585 fr. 10 [charges D______] - 1'387 fr. 55 [charges E______]). Réparti à raison d’un sixième en faveur de chacun des enfants, il représente un montant de 432 fr. 65 par enfant. Rien ne justifie de réduire ce montant, lequel apparaît approprié pour financer les frais de loisirs, de voyages ou tout autre élément favorisant le développement physique, intellectuel ou moral des mineurs. Cette appréciation est au demeurant corroborée par le fait que, lors du divorce, l’intimé a accepté d’accorder des contributions mensuelles à l’entretien de chacun des mineurs de 800 fr., alors que leur entretien convenable était de 400 fr. par mois. L’appelante n’a pas établi contribuer de manière plus importante aux frais de loisirs des enfants, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui attribuer une part plus importante. L’excédent sera donc réparti par moitié entre les parents. 3.3.4 Du 9 décembre 2024 au 23 février 2025, l'intimée sera ainsi condamnée à lui verser une contribution mensuelle d'entretien de 750 fr. pour D______ (527 fr. 60 de charges excédentaires assumées par la mère + 216 fr. 30 de part d'excédent = 743 fr. 90), et de 700 fr. pour E______ (479 fr. 40 de charges excédentaires assumées par la mère + 216 fr. 30 de part d'excédent = 695 fr. 70). 3.4.1 Dès le 24 février 2025, l’appelante a exercé la garde exclusive sur les enfants, de sorte qu’il convient de lui attribuer l’entier des allocations familiales. Le dispositif du jugement de divorce du 20 mai 2022, et notamment son chiffre 12, sera donc modifié dans ce sens. 3.4.2 Après déduction desdites allocations des montants de base OP des enfants, les charges mensuelles admissibles de D______ s’élèvent à 990 fr. 60 [1'301 fr. 60 – 311 fr.] et celles de E______ à 793 fr. 05 [1'104 fr. 05 – 311 fr.]. Les enfants ont en outre droit à une part à l’excédent familial de 432 fr. 65 chacun, étant précisé que les totaux globaux des revenus et charges des parties restent inchangés pour la période débutant le 24 février 2025. Dans ces conditions et au vu du disponible de chacun des parents, il se justifie de fixer les contributions mensuelles d’entretien dues par l’intimé, dès le 24 février 2025, à 900 fr. pour D______ et 800 fr. pour E______. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 5 du jugement entrepris sera modifié en conséquence.
- 16/18 -
C/11948/2023 L’intimée sera ainsi condamnée à verser à l’appelante, allocations familiales non comprises, les sommes de 3'799 fr. (soit [750 fr. / 31 jours x 22 jours] + 750 fr. + [750 fr. / 28 jours x 23 jours] + [900 fr. / 28 jours x 5 jours] + 900 fr. + [900 fr. / 30 jours x 28 jours]) et 3'461 fr. (soit [700 fr. / 31 jours x 22 jours] + 700 fr. + [700 fr. / 28 x 23 jours] + [800 fr. / 28 jours x 5 jours] + 800 fr. + [800 fr. / 30 jours x 28 jours]), à titre de rétroactif de contributions à l'entretien de D______ et E______ pour la période du 9 décembre 2024 au ______ 2025. 4. 4.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, la quotité et la répartition des frais de première instance ne font l’objet d’aucun grief motivé en appel et sont au demeurant conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de les revoir, de sorte qu’ils seront confirmés, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). 4.2 Les frais judiciaires d’appel, y compris ceux relatifs à l’arrêt du 6 février 2025 rendu sur mesures superprovisionnelles et à celui du 27 novembre 2025 rendu à la suite du décès de l’intimé, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 26, 30 al. 1, 31 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale et de l’issue du litige, ils seront mis à la charge de chacune des parties par moitié (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). La part des frais due par l’appelante, de 600 fr., est compensée par l’avance de frais fournie par elle, laquelle reste acquise à due concurrence à l’Etat de Genève. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire sont invités à lui restituer le solde de ses avances de frais versées sur le fond et sur mesures provisionnelles, soit 600 fr. (1’200 fr. – 600 fr. ; art. 111 al. 1 CPC). L’intimée sera quant à elle condamnée à verser 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC), au titre de frais judiciaires d’appel. Pour les mêmes motifs, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d’appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
- 17/18 -
C/11948/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 janvier 2025 par A______ contre le jugement JTPI/15739/2024 rendu le 9 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11948/2023. Au fond : Constate qu’il est devenu sans objet s’agissant des chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement attaqué en tant qu’ils concernent les droits parentaux et les relations personnelles des parents A______ et feu B______ sur les enfants D______ et E______. Constate que les mesures provisionnelles requises le 30 janvier 2025 par A______ sont également devenues sans objet. Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Condamne MASSE EN FAILLITE DE LA SUCCESSION REPUDIEE DE FEU B______ à verser à A______, à titre de contribution à l’entretien du mineur D______, allocations familiales non comprises, le montant total de 3'799 fr. pour la période allant du 9 décembre 2024 au ______ 2025. Condamne MASSE EN FAILLITE DE LA SUCCESSION REPUDIEE DE FEU B______ à verser à A______, à titre de contribution à l’entretien du mineur E______, allocations familiales non comprises, le montant total de 3'461 fr. pour la période allant du 9 décembre 2024 au ______ 2025. Modifie le chiffre 12 du dispositif du jugement de divorce du 20 mai 2022 en tant que les allocations familiales des mineurs sont attribuées à A______ dès le 24 février 2025. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1’200 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
- 18/18 -
C/11948/2023 Dit que les frais judiciaires mis à la charge de A______ sont compensés à due concurrence avec l’avance de frais fournie par elle, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne MASSE EN FAILLITE DE LA SUCCESSION REPUDIEE DE FEU B______ à verser 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel. Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer 600 fr. à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110