Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 décembre 2016.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/118/2010 ACJC/1596/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 2 DECEMBRE 2016 Entre 1) Monsieur A______, domicilié ______ (Italie), 2) Monsieur B______, domicilié ______, Etats-Unis d'Amérique, 3) Madame C______, domiciliée ______, Mexique, requérants en rectification contre l'arrêt ACJC/626/2016 rendu le 6 mai 2016 par la Cour de justice dans la cause C/118/2010, comparant par Me Pascal Maurer, avocat, 15, rue Ferdinand-Hodler, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et Madame D______, domiciliée ______ (GE), citée, comparant par Me Giorgio Campa, avocat, 7, avenue Pictet-de-Rochemont, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par ATF du 15 juin 2016.
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C/118/2010 EN FAIT A. a. E______, fille de F______, est décédée à ______ (GE) le ______ 2001. Elle a laissé pour héritiers ses quatre enfants, à savoir D______, G______, H______ et I______. I______, pour lui-même et son fils, H______ et G______ ont répudié la succession, alors que D______ a accepté celle-ci sous bénéfice d'inventaire. Elle s'est acquittée seule de l'intégralité des droits de succession au moyen d'un prêt consenti par sa banque à concurrence de 780'000 fr. En vue de couvrir les charges successorales, notamment l'emprunt bancaire précité, D______ a organisé les ______ et ______ 2007, par l'entremise de J______ à ______ (Angleterre), deux ventes aux enchères afin de réaliser certains biens de la succession. b. Par courrier du 4 juillet 2007, les enfants de G______, soit B______, K______, A______ et L______, se sont manifestés auprès de leur tante, D______, lui indiquant que, n'ayant pas eux-mêmes répudié la succession, la part successorale de leur mère leur était dévolue et qu'un partage des biens était encore possible. La fille de H______, soit C______, a également informé sa tante D______, par courrier du 26 mars 2008, du fait qu'elle considérait être héritière légale pour la part répudiée par sa mère. c. Le 6 janvier 2010, B______, A______ et C______ ont ouvert une action en partage devant le Tribunal de première instance. d. Par jugement du 9 juin 2015, le Tribunal de première instance, statuant à titre partiel, a, en particulier, ordonné le partage de la succession de feue E______ (chiffre 1 du dispositif), dit que les droits des héritiers légaux dans ladite succession étaient de 1/3 pour D______, 1/3 pour C______, 1/6 pour B______ et 1/6 pour A______ (ch. 2), arrêté la valeur de la succession à partager, sous réserve des actifs mobiliers figurant sous chiffres 4 et 5, à 353'821 fr. pour D______, 353'521 fr. (sic) pour C______, 176'910 fr. pour B______ et 176'910 fr. pour A______ (ch. 3), dressé la liste des actifs mobiliers qui constituaient la succession (ch. 4), précisé que ces actifs ne comprenaient pas les biens objets des legs attribués par les différents codicilles mentionnés dans le jugement (ch. 5) et ajourné les débats portant sur les modalités du partage, la désignation d'un expert et la détermination de sa mission à une date qui serait fixée une fois ce jugement devenu définitif et exécutoire (ch. 6). B. a. Par acte expédié le 13 juillet 2015 au greffe de la Cour de justice, D______ a formé appel du jugement du Tribunal du 9 juin 2015 et sollicité l'annulation des chiffres 2, 3, 4, 8 et 9 de son dispositif.
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C/118/2010 Elle a conclu, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel, à ce que la Cour arrête les parts successorales à 1/2 pour elle-même, 1/3 pour C______, 1/12 pour B______ et 1/12 pour A______ et constate que les prétentions en enrichissement illégitime de C______, B______ et A______ prises à son encontre sont prescrites, respectivement manifestement abusives, et en tout état de cause soustraites au partage dès lors qu'elles ne pouvaient être déduites qu'en livres sterling. Elle a relevé incidemment et à titre subsidiaire que dites prétentions en enrichissement ne sauraient en aucun cas comprendre les droits de succession et les frais y relatifs qu'elle avait assumés seule, alors que les intimés en étaient codébiteurs en leur qualité d'héritiers, et dont elle ne saurait en conséquence être tenue pour enrichie. b. Dans leur réponse du 14 septembre 2015, B______, A______ et C______ ont conclu au déboutement de D______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens. Ils ont formé en outre un appel joint portant sur la valeur de la succession à partager et sur les frais. Ils ont conclu, notamment, à l'annulation des chiffres 3 et 7 à 10 du dispositif attaqué et à ce que la valeur de la succession soit arrêtée, sous réserve des actifs mobiliers listés aux chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris, à 664'169 fr. (soit 1/3) pour D______, 664'168 fr. (soit 1/3) pour C______, 332'084 (soit 1/6) pour B______ et à 332'084 fr. (soit 1/6) pour A______. En outre, ils réclament que les lots répertoriés dans les catalogues des ventes aux enchères des ______ et ______ 2007 et appartenant à feue F______, ou leur contrevaleur, soient intégrés dans la succession. c. En réponse à l'appel joint, D______ a conclu à son rejet. d. Par arrêt du 6 mai 2016, la Cour, après avoir déclaré recevables l'appel et l'appel joint, a complété le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué, en ce sens que la masse successorale restituerait à D______, en plus de sa part successorale, les montants de 777'299 fr. 35, 745 fr. 85 et 26'235 fr. qu'elle avait assumés pour le compte de la succession, confirmé le jugement attaqué pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions. Elle a notamment considéré (consid. 4.3) que l'appelante avait soulevé à juste titre que, en l'état, elle supportait seule les impôts successoraux. En effet, dans son calcul, le premier juge avait condamné l'appelante à restituer le produit net des ventes aux enchères, augmenté desdits impôts dont elle s'était acquittée en capital, frais et intérêts, qu'il avait retenus comme actifs de la succession (1'560'723 fr. + 777'299 fr. 35 + 745 fr. 85 + 26'235 fr. = 2'365'003 fr.). Ce faisant, le premier juge faisait supporter la charge fiscale à l'appelante seule, puisqu'elle était tenue de verser à la masse successorale non seulement le produit des ventes, mais également un montant supplémentaire de 804'280 fr. (777'299 fr. 35 + 745 fr. 85 +
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C/118/2010 26'235 fr.), correspondant à l'intégralité des impôts successoraux. Le Tribunal avait ensuite comptabilisé les droits successoraux "effectivement assumés" en 804'280 fr. au passif de la succession pour calculer les parts de chaque héritier. Or, si les impôts successoraux constituaient bien une dette de la succession, force était de constater qu'en l'occurrence celle-ci avait déjà été réglée par l'appelante, de sorte qu'il ne s'agissait plus d'une dette envers l'Administration fiscale, laquelle avait déjà été payée, mais d'une dette à l'endroit de l'appelante. Dans la mesure où il ne lui appartenait pas d'assumer seule les droits successoraux, elle devait se voir attribuer une créance de la même valeur à l'encontre de la masse successorale et pouvait dès lors obtenir le remboursement des sommes avancées. Partant, les montants de 777'299 fr. 35, 745 fr. 85 et 26'235 fr. seraient restitués à l'appelante. Le remboursement de cette créance ne portait pas à conséquence sur les parts successorales des héritiers, telles que fixées dans le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué. Celles-ci restaient inchangées, dans la mesure où le Tribunal avait comptabilisé la dette d'impôts dans les passifs de la succession avant d'arrêter le montant des parts de chaque héritier. Ainsi, après paiement des parts successorales, il resterait dans la masse successorale un montant de 804'280 fr. (777'299 fr. 35 + 745 fr. 85 + 26'235 fr.) revenant à l'appelante. Dès lors, il convenait simplement de compléter le chiffre 3 du dispositif entrepris en ce sens que la masse successorale devrait restituer à l'appelante, en sus de sa part successorale, les montants de 777'299 fr. 35, 745 fr. 85 et 26'235 fr. qu'elle a assumés pour le compte de la succession. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 10 juin 2016, B______, A______ et C______ ont formé une requête en rectification de l'arrêt de la Cour du 6 mai 2016. Ils ont conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à leur requête et, principalement, à l'annulation du dispositif de cet arrêt en tant qu'il avait complété le ch. 3 du dispositif du jugement du Tribunal du 9 juin 2015. Ils ont soutenu, en substance, que la Cour avait indiqué vouloir mettre les héritiers de chaque branche sur un pied d'égalité, mais également les maintenir dans leurs parts, telles que fixées par le Tribunal. Or, la manière de procéder retenue avait pour effet de comptabiliser deux fois les impôts. b. D______ a conclu au rejet de la requête en rectification de l'arrêt du 6 mai 2016, avec suite de frais. c. Les parties ont persisté dans leurs conclusions aux termes de leur réplique et duplique. d. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 21 octobre 2016 de ce que la cause était gardée à juger. e. Parallèlement à leur requête en rectification, B______, A______ et C______ ont formé recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour du 6 mai 2016.
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C/118/2010 EN DROIT 1. La requête en rectification, motivée et qui indique les passages contestés ou les modifications demandées, respecte les conditions de forme, de sorte qu'elle est recevable à cet égard. 2. Les requérants sollicitent la rectification du dispositif de l'arrêt de la Cour du 6 juin 2016 au motif qu'il avait pour conséquence de comptabiliser deux fois les impôts, une fois en déduction des actifs successoraux et au pro rata de la part de chacun des héritiers et une seconde fois à leur charge unique, alors que le Tribunal, dans son calcul, faisait bénéficier chaque branche du tiers des actifs et leur faisait supporter le tiers des passifs et le tiers du legs. Pour que la méthode utilisée par la Cour n'ait pas pour conséquence de les léser indûment, il aurait fallu retrancher la part d'impôts du passif successoral, puis ordonner le remboursement de deux tiers de cette part à D______. Il y avait dès lors une disparité entre les motifs mentionnés au considérant 4.3 de l'arrêt de la Cour et le dispositif, mais également une erreur de calcul. 2.1. Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête, ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. L'interprétation et la rectification ne tendent pas à modifier le jugement rendu (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 20 ad art. 308 ss CPC), à la manière d'un appel déguisé. Le juge saisi d'une demande d'interprétation ou de rectification ne doit donc pas changer le fond du jugement (SPÜHLER/DOLGE/ GEHRI, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 9ème éd. 2010, p. 389 n. 101). La correction d'erreurs qui procède d'une mauvaise application du droit ou d'une constatation inexacte des faits doit être effectuée par la voie d'un recours (HERZOG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 8 ad art. 334 CPC; OBERHAMMER, Kurzkommentar ZPO, 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 334 CPC). Ainsi, la rectification entre en considération lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance telle un lapsus calami : la condamnation est libellée en dollars alors qu'il n'a jamais été question que d'euros; le montant de la condamnation comporte un zéro de trop ou de pas assez, alors que le Tribunal, à la lecture de la motivation, n'avait manifestement aucune intention de statuer ultra petita ou de diviser la condamnation par dix (JEANDIN, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC). 2.2. En l'espèce, en tant qu'ils estiment que la manière de procéder de la Cour revient à comptabiliser deux fois les impôts et qu'elle les lèse indument, les
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C/118/2010 requérants souhaitent que la Cour procède à un nouvel examen de la répartition desdits impôts. Or, la procédure de rectification ne permet pas de corriger l'erreur invoquée, qui nécessite de déterminer comment ceux-ci doivent être comptabilisés et si la Cour a ignoré, à tort, que les impôts avaient déjà été intégralement soustraits des actifs nets avant de déterminer les parts successorales revenant à chaque héritier. L'erreur invoquée ne relève ainsi pas de la simple correction d'une erreur patente de calcul. De plus, le dispositif de l'arrêt reprend le consid. 4.3 en tant qu'il indique que les montants de 777'299 fr. 35, 745 fr. 85 et 26'235 fr. doivent être restitués à la citée, de sorte qu'il n'y a pas de contradiction à cet égard. Les conditions permettant d'entrer en matière sur la requête en rectification ne sont ainsi pas réunies de sorte que celle-ci doit être déclarée irrecevable. 3. La présente décision rend sans objet la demande d'effet suspensif, étant relevé que le recours devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour du 6 mai 2016, déposé parallèlement à la présente requête, avait d'ores et déjà, en tout état de cause, un effet suspensif de par la loi, conformément à l'art. 103 al. 2 let. a LTF. 4. Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr. (art. 44 RTFMC), seront mis à la charge des requérants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils s'acquitteront également de dépens en faveur de la citée, arrêtés à 1'000 fr., TVA et débours compris (art. 85 et 88 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * *
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C/118/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable la requête en rectification formée par B______, A______ et C______ contre l'arrêt ACJC/626/2016 rendu le 6 mai 2016 par la Cour de justice dans la cause C/118/2010-18. Condamne B______, A______ et C______, solidairement, aux frais judiciaires de la requête, arrêtés à 1'200 fr., et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______, A______ et C______, solidairement, à verser à D______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.